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Date : 20181206


Dossier : IMM-1931-18

Référence : 2018 CF 1225

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

CAROLINA JIMENEZ

HANNAH VALENTINA NAVAS JIMENEZ

(MINEURE REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE CAROLINA JIMENEZ)

JOHAN ANDRETTI CANCHICA JIMENEZ

(MINEUR REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE CAROLINA JIMENEZ)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

Défendeur

 

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La demande a été présentée par une mère [la demanderesse principale] et ses deux enfants d’âge mineur [collectivement, les demandeurs]. Ils demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 2 mars 2018 [la décision] par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission], qui a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, puisqu’il existait une possibilité de refuge intérieur [PRI].

I.  Contexte

[2]  Les demandeurs vivaient à Cali, en Colombie, avec le conjoint de fait de la demanderesse principale [M. X], qui a abusé physiquement, sexuellement et psychologiquement de cette dernière. Les demandeurs ont quitté la Colombie en juillet 2016 et ont ultimement demandé l’asile au Canada, en invoquant le risque que M. X s’en prenne à eux en Colombie.

[3]  À l’audience, la Commission a fait mention de deux PRI : Bogota et Medellin. La demanderesse principale a déclaré dans son témoignage que M. X avait de la famille à Bogota. De plus, elle a cité l’exemple d’une amie qui avait fait appel à un détective qui avait réussi à retrouver sa mère en n’utilisant que des renseignements de base. Selon la demanderesse principale, cela faisait en sorte qu’elle risquait d’être repérée n’importe où dans le pays; elle craignait pour sa sécurité en raison des ressources financières et des contacts dont disposait M. X, et de la possibilité qu’il puisse recourir à des détectives et à des « sicarios » (tueurs à gages) en Colombie.

[4]  La Commission a appliqué le critère à deux volets relatif aux PRI établi dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1992] 1 CF 706 (CA), à savoir que la PRI doit offrir : 1)  une protection contre la persécution; et 2) un refuge raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[5]  La Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse était en général crédible. Néanmoins, elle a conclu que Medellin était une PRI viable, puisque les demandeurs n’y seraient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution et que, dans les circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de déménager à Medellin.

[6]  La Commission a conclu que le fait que la demanderesse principale croit que M. X pourrait avoir recours à un tueur à gages et à des détectives pour trouver les demandeurs ne permettait pas d’établir qu’il utiliserait ces méthodes ou que celles-ci pouvaient vraisemblablement donner les résultats escomptés. De plus, la Commission a conclu que M. X n’avait ni famille à Medellin pouvant l’aider à trouver les demandeurs, ni aucun autre lien apparent avec cette ville. Les demandeurs ne couraient aucun risque sérieux de persécution à Medellin. Le premier volet du critère était donc rempli.

[7]  La Commission a fait remarquer que les demandeurs seraient en mesure de se rendre à Medellin sans être exposés à un danger physique ou subir des difficultés excessives, et que les éléments de preuve fournis ne permettaient pas de conclure que la demanderesse principale serait incapable de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, et de trouver du travail et un logis, de sorte que le deuxième volet du critère de la PRI était rempli. La Commission a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Medellin et que, par conséquent, ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  Les demandeurs soulèvent deux questions :

  1. Le défaut de la Commission de tirer une conclusion concernant la viabilité de Bogota à titre de PRI constitue-t-il un manquement au droit des demandeurs à l’équité procédurale?

  2. La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse relative à la PRI en concluant que la demanderesse principale était crédible sans toutefois retenir les conclusions avancées par celle-ci?

[9]  La première question en litige, qui est liée à l’équité procédurale, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Sar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1147, au paragraphe 18). En ce qui concerne la deuxième question en litige il faut s’en remettre au principe selon lequel les décisions en matière de PRI qui reposent sur le bon critère sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Quebrada Batero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 988, au paragraphe 8).

A.  Le défaut de la Commission de tirer une conclusion concernant la viabilité de Bogota comme PRI constitue-t-il un manquement au droit des demandeurs à l’équité procédurale?

[10]  Les demandeurs soutiennent, en s’appuyant sur l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1992] 2 RCS 817, que le défaut de la Commission de fournir des motifs concernant le caractère non viable de Bogota à titre de PRI constitue un manquement à leur droit à l’équité procédurale. Dans sa décision, la Commission a indiqué que « [M. X] n’a pas de famille à Medellin qui pourrait l’aider à retrouver les demandeurs d’asile, et il ne semble pas avoir de lien apparent avec cette ville ». Les demandeurs soutiennent qu’il n’existe aucune différence importante entre les deux villes en tant que PRI, sauf en ce qui a trait à la présence de la famille de M. X.

[11]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la Commission était uniquement tenue d’expliquer pourquoi elle a conclu que Medellin était une PRI viable, ce qu’elle a fait. La Commission n’était pas tenue de traiter de questions qui n’étaient pas déterminantes quant à la demande, telles que l’existence d’autres PRI.

[12]  De plus, la demanderesse principale ne peut affirmer qu’elle ne comprend pas pourquoi Bogota a été considérée comme une PRI non viable et du même souffle soutenir que tout ce qui différencie Bogota de Medellin est le fait que des membres de la famille de M. X habitent Bogota. Elle a parlé du fait que M. X pouvait exercer son emprise à Bogota – par l’entremise de membres de sa famille qui y vivent – et non à Medellin. Cela explique sans doute pourquoi la Commission n’a pas exploré davantage la thèse selon laquelle Bogota pouvait constituer une PRI, et a simplement décidé de se concentrer sur la PRI où ne vivait aucun membre de la famille.

[13]  Enfin, les demandeurs ne citent aucune source indiquant que la Commission est tenue de tirer des conclusions concernant tous les endroits susceptibles d’offrir une PRI ayant été mentionnés à l’audience devant la Commission ou que la Commission est tenue de tirer des conclusions quant à la viabilité de Bogota à titre de deuxième PRI. Le fait qu’il ait été ou non mentionné lors de l’audience de la Commission que Bogata pouvait constituer une PRI n’a ultimement aucune pertinence en ce qui concerne la conclusion de la Commission. Les demandeurs n’ont pas établi en quoi le fait que les motifs ne traitent pas de l’analyse relative à Bogota a, comme ils l’ont soutenu, un effet déterminant sur la décision de la Commission dans son ensemble. La conclusion selon laquelle Medellin constituait une PRI viable et déterminante quant à l’issue de l’affaire, et j’examinerai ci‑dessous la question du caractère raisonnable de cette décision.

B.  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la PRI en concluant que la demanderesse principale était crédible sans toutefois retenir les conclusions avancées par celle-ci?

[14]  La demanderesse principale soutient que la Commission ne peut rejeter son témoignage après avoir conclu qu’elle était généralement crédible. Dans son témoignage devant la Commission, elle a déclaré que M. X serait en mesure de faire appel à un tueur à gages ou à un détective pour la retrouver dans la ville de Medellin parce que son amie avait retrouvé sa mère en recourant aux services d’un détective. La demanderesse principale s’appuie sur la décision Zaytoun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 939 [Zaytoun] pour étayer sa proposition selon laquelle, ayant reconnu sa crédibilité, la Commission ne peut à son gré retenir certains aspects de son témoignage et en rejeter d’autres : la Commission devait ou bien la juger crédible, ou bien la juger non crédible.

[15]  Je ne suis pas convaincu par cet argument qui repose sur une analyse trop simpliste de la notion de crédibilité et de son sens plus large en droit de la preuve. Autrement dit, la Commission n’était pas tenue d’accepter toutes les affirmations de la demanderesse principale simplement parce qu’elle a jugé que cette dernière était généralement crédible. La Commission a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles son amie avait eu recours à un détective pour retrouver sa mère ou quant aux similitudes entre cette situation et celle des demandeurs. La Commission a également conclu que le témoignage portant sur les contacts de M. X ne permettait pas de conclure que les demandeurs seraient en danger à Medellin.

[16]  Lorsque la possibilité d’un refuge intérieur est soulevée par la Commission, il incombe au demandeur de démontrer, sur le fondement d’« une preuve réelle et concrète » de conditions indiquant que sa vie ou sa sécurité est mise en péril à l’endroit proposé comme PRI (Yafu c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2014 CF 293, au paragraphe 7), qu’il serait exposé à la persécution à cet endroit (Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 30, au paragraphe 36),. En l’espèce, la Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait à cet égard.

[17]  Je constate que par le passé la Cour a confirmé des conclusions relatives à une PRI qui se fondaient sur le fait que les éléments de preuve présentés par le demandeur concernant la possibilité qu’on le retrouve dans un grand centre urbain étaient « vagues et conjecturaux » (p. ex. Akinfolajimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 722, au paragraphe 26). De même, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour établir que M. X serait en mesure de retrouver la famille à Medellin. Je conclus que, selon tous les éléments de preuve, il était loisible à la Commission de tirer une telle conclusion.

[18]  De plus, il est possible de distinguer l’arrêt Zaytoun de l’espèce étant donné que dans cet arrêt la juge Mactavish a conclu que la Commission avait tiré des conclusions de crédibilité contradictoires :

La Commission ne peut pas jouer sur les deux tableaux : soit le Hezbollah a tenté de recruter M. Zaytoun, soit l’organisation ne l’a pas fait. Selon le témoignage sous serment de M. Zaytoun, le Hezbollah a en fait tenté de le recruter à trois occasions distinctes. Si la Commission n’a pas accepté le témoignage de M. Zaytoun à cet égard, elle aurait dû le dire clairement et fournir une analyse adéquate quant à la crédibilité permettant de justifier ses conclusions. En l’absence de toute analyse relative à la crédibilité de M. Zaytoun, son récit doit être estimé véridique. La Commission ne peut pas faire semblant d’accepter le témoignage de M. Zaytoun selon lequel le Hezbollah avait tenté de le recruter, et ensuite fonder en partie sa conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur sur le fait que M. Zaytoun n’avait pas le profil d’une personne que le Hezbollah chercherait à recruter.

[19]  Or, dans la présente affaire, la Commission n’a pas conclu que le témoignage de la demanderesse principale n’était pas crédible et elle n’a donc pas tiré des conclusions contradictoires du type de celles qui ont été tirées dans l’affaire Zaytoun. Contrairement à ce qu’elle a fait dans l’affaire Zaytoun, en l’espèce, la Commission n’a pas simultanément accepté et rejeté le témoignage de la partie demanderesse. Elle a plutôt simplement conclu qu’à lui seul le témoignage subjectif de la demanderesse ne constituait pas une preuve suffisante pour tirer les conclusions proposées par cette dernière. En d’autres termes, la preuve, notamment les affirmations au sujet de l’emprise que pouvait exercer son ex-mari à Medellin, n’avait pas suffisamment de valeur probante. Il ne s’agissait pas d’une conclusion déguisée sur la crédibilité. Il s’agissait plutôt d’une appréciation par la Commission des affirmations subjectives de la demanderesse concernant Medellin en tant que PRI, prenant en compte tous les autres éléments de preuve objectifs. Comme la Cour l’a fait remarquer à maintes reprises, et plus récemment réaffirmé dans la décision Kulemin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 955, rendue par la juge Kane :

[41]  Il n’est pas incohérent pour un décideur de trouver des éléments de preuve ou des témoignages crédibles, mais de les juger insuffisants. L’évaluation de la crédibilité est distincte de l’évaluation du poids à accorder aux éléments de preuve (Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 26.

[20]  En l’espèce, le fait que la Commission a conclu que la demanderesse principale était généralement crédible ne l’obligeait pas à accepter toutes les conclusions avancées par cette dernière; le tribunal peut, même après avoir tiré une telle conclusion en matière de crédibilité, rejeter certains éléments du témoignage d’un demandeur (voir Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 82, aux paragraphes 9, 14, 18 et 19, et Furman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5635 (CF), aux paragraphes 2 et 3). Il incombait toujours à la Commission d’évaluer la crédibilité, la fiabilité et la pertinence des éléments de preuve pour établir les principaux faits. Autrement, il faudrait que la Commission ajoute foi à toutes les déclarations faites par des demandeurs crédibles ou généralement crédibles visant à établir qu’ils sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger, et ils obtiendraient tous l’asile. C’est pourquoi les demandes doivent s’appuyer tant sur des éléments de preuve subjectifs et que sur des éléments de preuve objectifs pour être acceptées : bien que les témoins généralement crédibles puissent aussi être généralement fiables et livrer un témoignage pertinent à l’établissement de faits, leurs déclarations ne sont pas toutes véridiques. Certes, ils peuvent très bien avoir une profonde conviction, mais une prépondérance d’éléments de preuve objectifs peut aller à l’encontre de leur croyance subjective sincère.

[21]  D’ailleurs, c’est justement pour cette raison que la tâche essentielle de la Commission, en tant que juge des faits dans le cadre d’une demande d’asile, consiste à se prononcer sur la valeur probante de tous les éléments de preuve pertinents puis à les apprécier, à la lumière des autres éléments de preuve, en appliquant le fardeau de preuve approprié et à procéder à l’application du critère juridique au regard de la preuve. Certaines déclarations et certains éléments de preuve seront plus crédibles, fiables et pertinents que d’autres.

[22]  En l’espèce, après avoir examiné la preuve présentée par la demanderesse principale ainsi que les sources objectives, notamment des documents sur le pays concerné, la Commission a raisonnablement conclu que les éléments de preuve présentés, dont certains étaient crédibles, fiables et pertinents, n’avaient pas suffisamment de valeur probante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existait une possibilité raisonnable ou sérieuse de persécution à Medellin. Je conclus que cette conclusion était justifiable et transparente, et qu’elle était par conséquent une issue raisonnable.

III.  Conclusion

[23]  Le défaut de la Commission de tirer une conclusion concernant la viabilité de Bogota en tant que PRI ne constituait pas un manquement au droit à l’équité procédurale des demandeurs. Ses conclusions relatives à Medellin en tant que PRI étaient raisonnables. Puisque la décision était entièrement fondée sur l’analyse concernant Medellin et qu’elle fournissait suffisamment de motifs pour comprendre le raisonnement sous-jacent, lequel était transparent et justifiable, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1931-18

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question à certifier n’a été soulevée et l’affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de décembre 2018

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1931-18

 

INTITULÉ :

CAROLINA JIMENEZ ET AL c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 NovembRe 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 DÉCEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Panteha Yektaeian Guetter

 

PoUr LES DEMANDEURs

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Panteha Yektaeian Guetter

Avocat

Toronto (Ontario)

 

PoUr LES DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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