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Date : 20181217


Dossier : IMM‑2182‑18

Référence : 2018 CF 1274

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

CHANGSUK SHIN

SUYEON KIM

MINCHAE KIM

MINJUN KIM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente présentée, depuis le Canada, par les demandeurs et fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Comme il est expliqué ci‑dessous, la demande est accueillie, parce que j’ai conclu que l’agent avait commis une erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants touchés, en omettant de tenir compte des répercussions sur les enfants du risque de suicide des demandeurs adultes, dans le cas où ils seraient renvoyés dans leur pays d’origine.

II.  Le contexte

[3]  Le demandeur adulte, Changsuk Shin, est né en Corée du Nord en 1970. Il a été rapatrié à deux reprises, par la Chine, en Corée du Nord, où il affirme avoir été torturé et emprisonné. Il s’est finalement rendu en Corée du Sud en 2002 et y est devenu citoyen. En 2012, il est entré au Canada avec son ex‑femme et l’enfant de son premier mariage, qui ne sont pas parties à la présente demande. Ils ont présenté des demandes d’asile sous de fausses identités et n’ont pas divulgué leur citoyenneté sud‑coréenne. Leur identité a été découverte avant leur audience et leurs demandes ont été rejetées en 2014.

[4]  La demanderesse adulte, Suyeon Kim, est née en Corée du Nord en 1977. Elle a fui la Corée du Nord pour la Chine en 2003, mais a été renvoyée en Corée du Nord en 2005, où elle affirme avoir également été détenue et torturée. Elle s’est échappée à nouveau et est arrivée en Corée du Sud en 2007. Les demandeurs mineurs sont sa fille aînée, Minchae Kim, née en Chine en 2003, et son fils, Minjun Kim, né en Corée du Sud en 2009. Mme Kim et les demandeurs mineurs sont arrivés au Canada en 2011. Ils ont également demandé le statut de réfugié avec de fausses identités, ne révélant pas qu’ils étaient citoyens sud‑coréens. Leur demande a été acceptée en 2012 et ils ont présenté une demande de résidence permanente plus tard cette année‑là. Cette demande a été rejetée en décembre 2017, et ils font actuellement l’objet d’une demande d’annulation de leur statut de réfugié.

[5]  En 2015, M. Shin et Mme Kim se sont rencontrés au Canada et sont devenus conjoints de fait. Ils ont un enfant ensemble, Zoe Lee, qui est née au Canada en octobre 2016.

[6]  En 2017, M. Shin a été arrêté par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Le 21 décembre 2017, la famille a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et, le 25 avril 2018, l’agent a rendu la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  Ce qui suit est un résumé des motifs invoqués par l’agent pour rejeter la demande des demandeurs fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, en fonction des rubriques principales qui figurent dans la décision.

A.  L’établissement au Canada

[8]  L’agent a d’abord examiné l’établissement de M. Shin au Canada, en tenant compte des lettres d’appui qu’il avait présentées. Toutefois, l’agent a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve que M. Shin avait un emploi stable à long terme au Canada ou qu’il avait suivi des cours d’anglais ou de français, et qu’il n’y avait aucune lettre d’appui personnelle d’amis ou de voisins. Bien qu’il ait noté que M. Shin avait reçu un diagnostic de syndrome de stress post‑traumatique (SSPT) et de trouble dépressif majeur (TDM), ce qui pouvait avoir influé sur son degré d’établissement, l’agent a accordé peu de poids à son établissement au Canada dans l’analyse relative aux considérations d’ordre humanitaire.

[9]  En ce qui concerne l’établissement de Mme Kim, elle n’avait pas fourni de preuve qu’elle avait été employée au Canada depuis son arrivée ou qu’elle avait suivi des cours d’anglais ou de français. Elle n’avait pas non plus de lettres d’appui personnel ou communautaire. L’agent a fait remarquer que, comme M. Shin, Mme Kim répondait aux critères du TDM et du SSPT, ce qui a pu gêner son établissement, mais il a constaté que son degré négligeable d’établissement était une considération défavorable à laquelle il fallait accorder un certain poids.

B.  L’intérêt supérieur des enfants

[10]  L’agent a noté que les demandeurs mineurs avaient passé une partie considérable de leur jeunesse au Canada, que la plupart de leurs études s’étaient déroulées ici, qu’ils s’étaient adaptés et qu’ils réussissaient bien au Canada. L’agent a également reconnu que, s’ils devaient retourner en Corée du Sud, ils pourraient être victimes d’intimidation ou de discrimination en raison de leur manque de maîtrise de la langue coréenne et de l’ethnicité nord‑coréenne de leurs parents. Observant que Minchae avait été ostracisée et intimidée si sévèrement en Corée du Sud qu’elle avait abandonné l’école en deuxième année, l’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit accueillie.

[11]  De même, l’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de Zoé que la demande soit accueillie. Étant donné son jeune âge, elle pouvait probablement s’adapter à la société et à la culture sud‑coréennes, et elle n’avait pas de liens sociaux importants au Canada ni de problèmes de santé nécessitant un traitement au Canada. Toutefois, l’agent a conclu que Zoe pourrait être victime d’intimidation et de discrimination semblable à celle que Minchae avait subie, du fait d’avoir des parents nord‑coréens en Corée du Sud.

[12]  L’agent a accordé un poids considérable à la conclusion selon laquelle il était dans l’intérêt supérieur des enfants (l’ISE) que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit accueillie.

C.  Les difficultés en Corée du Sud

[13]  L’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve à l’appui des craintes alléguées par M. Shin, soit qu’il serait harcelé et emmené par des espions nord‑coréens en Corée du Sud. Cependant, l’agent a accepté le fait qu’il puisse y avoir des conséquences négatives pour la santé mentale des demandeurs adultes, y compris un possible risque de suicide, dans le cas où ils seraient obligés de retourner en Corée du Sud. Reconnaissant qu’il y avait de la stigmatisation en Corée du Sud par rapport aux problèmes de santé mentale et qu’il existait de la discrimination contre les femmes ainsi qu’une discrimination sociétale répandue à l’encontre des transfuges nord‑coréens en Corée du Sud, l’agent a conclu que les demandeurs adultes seraient susceptibles d’éprouver des difficultés s’ils étaient forcés de retourner là‑bas, et il a donné à ce facteur [traduction« beaucoup de poids ».

D.  Les antécédents d’immigration défavorables

[14]  Les demandeurs adultes avaient fourni de faux noms, dates et lieux de naissance dans leur demande d’asile et avaient délibérément dissimulé leur citoyenneté sud‑coréenne, leur résidence antérieure de longue date en Corée du Sud ainsi que leur itinéraire vers le Canada, afin de faire progresser leur demande d’asile. L’agent a fait remarquer que M. Shin s’était excusé d’avoir menti sur son identité, expliquant qu’il craignait d’être découvert par les services de renseignement nord‑coréens, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les membres de sa famille demeurant toujours en Corée du Nord, et que la communauté lui avait conseillé de cacher sa citoyenneté sud‑coréenne. Toutefois, l’agent a également fait observer que M. Shin ne s’était pas montré ouvert au sujet de son identité frauduleuse avant l’audience relative à son statut de réfugié.

[15]  L’agent a pris note des observations du conseil selon lesquelles Mme Kim avait présenté volontairement sa véritable identité ainsi que celles de ses enfants dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, mais il a conclu qu’elle aurait probablement eu des doutes quant à l’existence d’un problème avec sa demande de résidence permanente, alors que celle‑ci était pendante depuis plus de 5 ans. Quoi qu’il en soit, l’agent a observé qu’il lui avait fallu plus de six ans et demi avant de décider de dévoiler sa véritable identité.

[16]  L’agent a également pris note des observations du conseil selon lesquelles les demandeurs adultes suivaient les conseils de leurs représentants et des membres de leur collectivité, et qu’ils avaient probablement eu des interactions traumatisantes avec des responsables de l’application de la loi ainsi que des fonctionnaires en Corée du Nord, en Corée du Sud et en Chine, mais qu’ils étaient entièrement responsables des circonstances de leur fausse déclaration. L’agent a conclu que la malhonnêteté des demandeurs au sujet de leur identité aux fins de l’immigration constituait un facteur défavorable grave et important, auquel il fallait accorder un poids substantiel.

[17]  De plus, M. Shin ne s’était pas présenté à une entrevue avec l’ASFC en janvier 2015 et avait fait l’objet d’un mandat d’arrestation pendant plus de deux ans avant d’être arrêté. L’agent a noté l’argument de M. Shin selon lequel il s’occupait de ses problèmes de santé mentale lorsqu’il a perdu contact avec l’ASFC, mais aussi qu’il avait plus de deux ans pour mettre à jour son adresse ou se présenter volontairement, et il a conclu que ces actions constituaient un facteur défavorable grave qui démontrait le non‑respect par M. Shin des exigences des agents chargés de l’application de la loi et son habitude de ne pas se conformer aux lois canadiennes en matière d’immigration.

E.  Conclusion

[18]  L’agent a conclu que le [traduction]  « nœud » de la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire était les antécédents d’immigration défavorables des demandeurs. Même en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants touchés, l’agent n’a pas jugé que les facteurs favorables à l’appui d’une approbation l’emportaient sur le faible niveau d’établissement des demandeurs adultes au Canada ainsi que sur les facteurs défavorables graves et importants découlant du fait qu’ils avaient bafoué les lois canadiennes en matière d’immigration. L’agent a donc rejeté la demande.

IV.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[19]  Les demandeurs soumettent les questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. L’agent a‑t‑il commis une erreur en n’étant pas réceptif et sensible à l’intérêt supérieur des trois enfants?

  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur en minimisant l’établissement des demandeurs au Canada?

  3. L’appréciation globale faite par l’agent des considérations d’ordre humanitaires était‑elle déraisonnable?

[20]  Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable.

V.  Analyse

[21]  Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire porte sur la première question soulevée par les demandeurs, qui concerne l’examen de l’ISE par l’agent. Plus précisément, je suis d’accord les demandeurs pour dire que l’agent n’a pas tenu compte d’un facteur important, dégagé dans la preuve fournie par les demandeurs à l’appui de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui est pertinent à l’égard de l’ISE. M. Shin a été évalué par un psychiatre, Mme Kim par un psychologue, et, bien que les rapports des deux professionnels diffèrent, chacun diagnostique des problèmes de santé mentale et un risque de suicide pouvant résulter d’un retour en Corée du Sud. L’opinion du psychiatre qui a évalué M. Shin est particulièrement sans équivoque; le psychiatre craint qu’il ne soit exposé à un risque élevé de suicide s’il devait retourner en Corée du Sud.

[22]  Dans leurs observations à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont soulevé le risque pour la santé mentale des demandeurs adultes, et en particulier leur risque de suicide, comme compromettant leur capacité d’élever leurs enfants et, donc, comme un facteur à prendre en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, la décision de l’agent ne démontre aucunement qu’il a examiné ce facteur, dans ce contexte.

[23]  Le défendeur soutient que l’agent n’a pas commis d’erreur en accordant peu de poids aux rapports psychiatriques, puisque les rapports avaient été préparés à la demande du conseil pour les besoins de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, à la suite d’une rencontre avec chacun des demandeurs adultes, qu’ils ne prescrivent pas de médicaments ni n’établissent de calendrier thérapeutique, et qu’ils ne sont pas corroborés par de la documentation concernant d’autres consultations régulières en santé mentale. En réponse, les demandeurs font remarquer que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comprenait un affidavit souscrit par M. Shin qui mentionnait que celui‑ci consultait un psychiatre ainsi qu’un thérapeute sur une base mensuelle, et prenait des médicaments, depuis 2013.

[24]  Plus important encore, je suis d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils affirment que l’agent a accepté les conclusions des rapports psychiatriques. Il ne s’agit pas d’un cas où l’agent a accordé peu de poids aux rapports en raison du genre de facteurs mentionnés dans les observations du défendeur. L’agent a plutôt accepté expressément, en se fondant sur la preuve, qu’il puisse y avoir des répercussions négatives sur la santé mentale des demandeurs adultes, y compris un risque possible de suicide, s’ils devaient retourner en Corée du Sud. Toutefois, malgré les observations des demandeurs sur ce point à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent n’a pas tenu compte de ces facteurs dans l’appréciation de l’incidence qu’aurait sur les enfants le fait que la famille soit renvoyée en Corée du Sud.

[25]  Le défendeur est d’avis que cet argument des demandeurs ne peut donner lieu à une erreur susceptible de contrôle dans l’appréciation de l’ISE par l’agent, puisque cette appréciation était favorable aux demandeurs. L’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que la demande soit accueillie et il a accordé un poids considérable à ce facteur. Le défendeur soutient donc que les demandeurs contestent simplement le poids accordé par l’agent à ce facteur et qu’il n’appartient pas à la Cour de pondérer à nouveau les facteurs pertinents à l’égard d’une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[26]  Je ne souscris pas à cette qualification de l’argument des demandeurs. Bien que le défendeur ait bien entendu raison de dire que la Cour ne peut pas pondérer à nouveau les facteurs pris en considération par l’agent, le point soulevé par les demandeurs est que l’agent n’a pas tenu compte de l’information pertinente à l’ISE. Dans la mesure où un tel manquement peut avoir une incidence sur le poids attribué à l’ISE, il convient que la Cour examine ce point dans le cadre du contrôle judiciaire.

[27]  Une erreur semblable a été relevée par le juge McVeigh dans la récente décision Montalvo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 402 (Montalvo). Comme dans la présente affaire, l’agent qui a examiné la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire qui faisait l’objet du contrôle judiciaire dans l’affaire Montalvo avait conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de demeurer au Canada avec leurs parents et avait accordé un poids important à ce facteur. Cependant, il y avait des éléments de preuve médicale dans Montalvo selon lesquels la santé mentale du père des enfants se détériorerait si la famille était renvoyée au Mexique, et au paragraphe 30, le juge McVeigh a ainsi expliqué qu’il s’agissait d’un facteur important, pertinent à l’égard de l’ISE, qui n’avait pas été analysé :

[30]  Étant donné qu’il y avait des preuves dans le rapport médical (comme il est mentionné précédemment), un facteur important concernant l’ISE n’a pas été analysé. Malgré la conclusion selon laquelle l’ISE était un facteur favorable, l’agent a omis d’analyser les difficultés auxquelles les enfants feraient face si la famille est renvoyée au Mexique, alors que leur père souffre du TSPT. Il est important pour l’agent d’accorder de l’importance appropriée à chaque facteur afin qu’ils puissent être raisonnablement équilibrés. Puisque la décision pourrait être touchée par le fait d’accorder une différente importance à ces facteurs, je conclus que la décision est déraisonnable.

[28]  Comme en l’espèce, le facteur relatif à l’ISE dans l’affaire Montalvo a favorisé les demandeurs, et l’agent a accordé un poids considérable à leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Toutefois, la Cour a reconnu qu’un tel poids pouvait différer en raison de la prise en compte de l’effet sur les enfants de la détérioration de la santé mentale de leurs parents qui pourrait résulter du retour dans leur pays d’origine.

[29]  De même, je conclus que l’absence d’une telle analyse en l’espèce mine le caractère raisonnable de la décision et constitue donc une erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, et il n’est pas nécessaire que la Cour examine les autres arguments soulevés par les demandeurs.

[30]  Aucune des parties n’a proposé de question pour certification en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑2182‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de février 2018.

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2182‑18

INTITULÉ :

CHANGSUK SHIN

SUYEON KIM

MINCHAE KIM

MINJUN KIM

c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE southcott

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Annie O’Dell

POUR LES DEMANDEURS

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Annie O’Dell

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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