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Date : 20181218


Dossier : IMM‑1520‑18

Référence : 2018 CF 1279

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ABDOULAH TAHHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire porte sur la réadaptation. Ce terme n’est pas défini dans la loi canadienne régissant l’immigration. La réadaptation renvoie plutôt à deux outils dans la loi. Premièrement, elle renvoie à la catégorie des personnes présumées réadaptées en raison du type d’infraction et du temps écoulé depuis l’infraction. Deuxièmement, elle renvoie à une demande qui peut être présentée pour réfuter une interdiction de territoire pour criminalité. Ainsi, la personne qui n’est pas réputée réadaptée doit convaincre le ministre ou son délégué (l’« agent ») de sa réadaptation. Si elle réussit, l’interdiction de territoire est levée, ce qui permet d’éliminer un obstacle important à l’entrée ou à la résidence.

[2]  En l’espèce, comme M. Tahhan (le demandeur) n’était pas réputé réadapté, il a présenté une demande de réadaptation. Sa demande a été rejetée. Les présents motifs expliquent pourquoi la décision de l’agent était déraisonnable.

II.  Le contexte

[3]  Le demandeur, un citoyen de la Syrie, a déménagé aux États‑Unis avec sa famille en 1996, alors qu’il avait dix ans. Son père a présenté une demande d’asile au nom de la famille, qui a été rejetée.

[4]  Le demandeur a commencé à avoir des démêlés avec la justice pendant son adolescence, lorsqu’il a commencé, selon ses dires, à avoir de [traduction« mauvaises fréquentations ». Au début, il commettait de petits vols. Mais dans la vingtaine, il a commis plusieurs crimes graves. De 2004 à 2008, le demandeur a commis des infractions pour lesquelles des peines d’emprisonnement lui ont été infligées : (i) vol d’une valeur de 50 $ à 500 $, pour avoir volé la radio d’une voiture; (ii)conduite sans permis valide; (iii) vol d’une valeur de 1 500 $ à 20 000 $, pour avoir eu une voiture volée en sa possession; (iv) vol d’une valeur de 1 500 $ à 20 000 $ et contrefaçon, pour avoir dirigé un réseau de contrebande de véhicules et avoir contrefait des documents d’immatriculation de véhicules.

[5]  Après avoir purgé sa peine, le demandeur a été détenu dans un centre de l’immigration par les autorités américaines de l’immigration, qui l’ont ensuite expulsé en Syrie en décembre 2009. Le demandeur soutient qu’à son arrivée en Syrie les autorités syriennes l’ont détenu, croyant qu’il était un espion américain. Une tante en Syrie a versé de l’argent aux autorités syriennes, et le demandeur a été libéré. Il est ensuite allé vivre avec cette tante.

[6]  C’était la veille de la guerre civile en Syrie. Le demandeur a trouvé la vie difficile pour un certain nombre de raisons personnelles aussi, notamment le fait qu’il parlait un arabe approximatif, ce qui le rendait facilement identifiable en tant qu’étranger. De plus, il se considérait comme juif, ce qu’il a dû cacher afin d’être accepté et de respecter les coutumes musulmanes, comme assister aux services de prières dans une mosquée. Il se censurait sans cesse et ne pouvait pas contester le régime répressif de la Syrie. Il s’agissait d’une réalité bien différente des libertés auxquelles il s’était habitué aux États‑Unis.

[7]  En janvier 2011, le demandeur a demandé et obtenu un permis d’études au Canada, mais il n’a pas mentionné les déclarations de culpabilité qui avaient été prononcées contre lui. Le demandeur est arrivé au Canada le 24 janvier 2011. Il s’est établi dans la région du Niagara. Il a fréquenté le collège Niagara et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires. Il travaille dans une grande entreprise depuis 2015 et a reçu plusieurs promotions. Aucun élément de preuve n’indique que le demandeur s’est livré à des activités criminelles ou répréhensibles au Canada depuis son arrivée, il y a sept ans.

[8]  En août 2017, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. À ce moment, il a divulgué aux autorités canadiennes les déclarations de culpabilité antérieures prononcées contre lui aux États‑Unis. Sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était accompagnée d’une demande distincte de réadaptation. Le présent contrôle judiciaire porte sur cette dernière demande.

III.  La décision

[9]  La décision de réadaptation a été prise à la suite d’un examen en deux étapes. À la première étape, un agent a examiné la demande et a formulé une recommandation défavorable. À la deuxième étape, un autre agent (le délégué du ministre) a rendu une décision finale, elle aussi défavorable.

[10]  Dans sa recommandation, le premier agent a mis en évidence les éléments suivants :

  • le fait que le demandeur a présenté six demandes de résidence temporaire de 2012 à 2016 (permis d’études, permis de travail, permis de séjour temporaire, etc.) et qu’aucune d’entre elles ne mentionnait son casier judiciaire;
  • la raison pour laquelle le demandeur a menti, à savoir le fait qu’il croyait que le Canada ne lui accorderait pas de permis d’études;

  • la volonté du demandeur de prendre des « raccourcis » en omettant d’être sincère;

  • l’omission du demandeur d’accepter la responsabilité, p. ex. en invoquant le rôle de ses amis dans les crimes.

[11]  À la deuxième étape, l’agent chargé de l’examen a souscrit à la recommandation du premier agent, concluant que le demandeur s’était [traduction« placé dans cette position » en mentant dans ses demandes. Le demandeur a caché aux autorités de l’immigration le fait qu’il avait été déclaré coupable de vol et de contrefaçon aux États‑Unis. Par conséquent, l’agent a refusé la demande de réadaptation au titre de l’alinéa 36(3)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), concluant que le demandeur n’était pas réadapté et était toujours interdit de territoire pour grande criminalité.

IV.  Discussion

[12]  La question déterminante est de savoir si la décision de l’agent selon laquelle le demandeur n’était pas réadapté était raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve. Les avocats ont convenu que la norme de la décision raisonnable s’applique dans le cadre d’une demande de réadaptation (Tejada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 933, au paragraphe 7).

[13]  Le demandeur soutient qu’il a caché son casier judiciaire pour sauver sa vie : s’il en avait parlé, on ne lui aurait pas permis d’entrer au Canada. Il fait également valoir que l’agent n’a pas tenu compte du facteur principal – la probabilité future qu’il récidive.

[14]  Le défendeur rejette les deux arguments, déclarant qu’il était loisible à l’agent de conclure comme il l’a fait étant donné que le comportement malhonnête du demandeur parle de lui‑même et démontre qu’il n’était pas réadapté.

[15]  Je suis convaincu par la position du demandeur, selon laquelle l’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en omettant de prendre en compte le facteur d’évaluation principal, à savoir le risque de récidive. Cette omission rend la décision déraisonnable.

[16]  Pour savoir pourquoi, il faut se pencher sur la loi, plus particulièrement, les paragraphes 36(1) et 36(3) de la LIPR, à savoir les dispositions qui régissent l’interdiction de territoire pour grande criminalité et la réadaptation, respectivement (ces dispositions sont reproduites à l’annexe A).

[17]  La Cour a reconnu que les agents bénéficient d’une grande latitude lorsqu’ils mènent une analyse au regard de l’article 36. Elle a précisé qu’ils peuvent « tenir compte des facteurs particuliers à chaque affaire et […] examiner si l’ensemble de la situation indique que la personne en question est réadaptée » (Hadad c Canada (Citoyenneté, Immigration et Multiculturalisme), 2011 CF 1503, au paragraphe 43). Cela dit, l’analyse concernant la réadaptation ne doit pas omettre le facteur principal dans une demande de réadaptation : le risque de récidive. Le juge Mosley insiste sur ce point dans la décision Lau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1184, où il s’est exprimé comme suit :

[24]  L’agente n’a pas tenu compte du facteur le plus important dans le contexte d’une demande de réadaptation, à savoir si l’étranger récidivera : Thamber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CF 1re inst. 177 [CanLII], au paragraphe 16. La réadaptation ne signifie pas qu’il n’y a plus aucun risque d’activité criminelle, mais que le risque est considéré être « très peu probable » : guide opérationnel de CIC « ENF‑2/OP 18 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire ». La période pendant laquelle le demandeur n’a commis aucun crime est un facteur important dans une demande de réadaptation : Thamber, précité, aux paragraphes 14, 17 et 18.

[…]

[26]  Pour prendre une décision relativement à une demande d’approbation de la réadaptation, il convient de tenir compte de facteurs clés tels que les suivants : la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, le temps écoulé depuis l’infraction et les infractions antérieures ou postérieures : Gonzalez Aviles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1369 [CanLII], au paragraphe 18. À mon avis, l’agente n’a tenu compte d’aucun de ces facteurs, sauf pour ce qui est des récidives.

[27]  Les motifs de l’agente se concentrent de façon disproportionnée sur le comportement antérieur du demandeur et ne tiennent pas compte des facteurs positifs présents dans la demande. Comme notre Cour l’a conclu dans l’arrêt Hadad, précité, la réadaptation est tournée vers l’avenir. Par conséquent, la question qui se pose est la suivante : est‑il susceptible de maintenir le même comportement ou un comportement semblable? Pour répondre à cette question, il faut examiner les dix dernières années de la vie du demandeur, période pendant laquelle il ne s’est livré à aucune activité criminelle. L’agente a souligné que le demandeur avait trouvé un emploi stable, mais a négligé de tenir compte du fait que le demandeur avait effectivement créé sa propre entreprise en 2009.

[Non souligné dans l’original.]

[18]  Le juge Mosley a conclu en conséquence que l’analyse de l’agente était insuffisante et a renvoyé la demande de réadaptation pour nouvel examen, mais dans cette affaire, l’agente avait au moins examiné l’infraction du demandeur pour déterminer s’il récidiverait.

[19]  En l’espèce, toutefois, l’agent ne s’est même pas rendu là : il ne discute pas du tout dans sa décision de la question de savoir si le demandeur pourrait récidiver. Si j’avais à établir les liens entre le raisonnement de l’agent et le résultat, ce serait que, puisque le demandeur a caché ses antécédents criminels et n’a pas exprimé suffisamment de remords au moment où il a choisi de dire la vérité, il serait susceptible de récidiver.

[20]  Ce raisonnement pose problème pour deux raisons. Premièrement, la non‑divulgation initiale a incité le demandeur à soumettre de façon proactive une demande de réadaptation au moment de présenter sa demande de résidence permanente au Canada, où il était à l’abri du danger et se trouvait très loin de la guerre civile qui ravage la Syrie depuis peu de temps après son départ.

[21]  Deuxièmement, le fait qu’il faille conjecturer sur l’opinion de l’agent à l’égard du risque de récidive entache irrémédiablement sa décision. Comme le souligne le juge Mosley dans la décision Lau, le risque de récidive est le facteur principal à évaluer dans le cadre d’une demande de réadaptation. Comme nous l’avons déjà mentionné, même si la loi ne définit pas le terme « réadaptation », celui‑ci s’entend, selon le bon sens, de la probabilité que le demandeur revienne à son ancien mode de vie. Autrement dit, les agents disposent sans aucun doute d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit des demandes de réadaptation, mais ils doivent à tout le moins, et expressément, évaluer si l’étranger est susceptible de récidiver. Comme ce fut le cas dans l’affaire Lau, en l’absence de cette évaluation, la décision ne peut pas résister au contrôle judiciaire et doit être renvoyée pour nouvel examen.

[22]  Le demandeur soutient également que l’agent a été déraisonnable en tirant une conclusion défavorable des fausses déclarations antérieures du demandeur et que cela s’apparente à pénaliser un réfugié pour une fausse demande de visa présentée en vue de faciliter sa venue au Canada. Puisque la première question (l’omission de tenir compte du risque de récidive) est déterminante, je ne me prononcerai pas sur la deuxième question. Toutefois, j’aimerais faire une observation sur le comportement du demandeur à cet égard : mieux vaut tard que jamais lorsqu’il s’agit de divulguer de manière proactive une fausse déclaration antérieure. Le demandeur a avoué de manière proactive sa malhonnêteté antérieure dans sa demande de réadaptation. Certainement, à mon avis, c’est pire pour un demandeur d’être pris en flagrant délit de mensonge et d’avouer sa malhonnêteté en raison seulement d’une contestation, d’une lettre relative à l’équité procédurale ou de la prise d’une mesure semblable par les autorités de l’immigration. Au contraire, il vaut toujours mieux avouer sa faute que de continuer la supercherie dans l’espoir que le temps arrangera les choses.

[23]  Pour certains, le phénomène de fausses déclarations répétées s’apparente au fait de « doubler la mise ». L’analogie avec le jeu convient bien. Le demandeur qui fait de fausses déclarations répétées augmente sa mise et fait tapis. C’est un risque qui peut coûter très cher. Il vaut toujours mieux dire la vérité plutôt que d’ajouter des mensonges à la supercherie. Cela dit, on peut comprendre qu’une personne puisse mentir pour avoir accès au Canada – particulièrement dans des circonstances urgentes. Cette façon de faire est acceptée, de façon limitée, dans le contexte du droit des réfugiés (Denis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, au paragraphe 55). Ce qui n’est pas toléré, toutefois, même dans le contexte du droit des réfugiés, c’est de continuer de mentir jusqu’à ce que le mensonge soit découvert. Le fait de « doubler la mise » à l’égard du mensonge aggrave la non‑conformité.

[24]  En l’espèce, le demandeur a expliqué pourquoi il estimait qu’il ne pouvait pas être honnête avant de quitter la Syrie en toute sécurité et de se sentir en quelque sorte stable au Canada. Quand le moment opportun s’est présenté, il a dit la vérité et a expliqué pourquoi il avait fait une fausse déclaration. L’agent avait assurément le pouvoir discrétionnaire de déclarer que le demandeur n’était pas encore réadapté. Toutefois, à tout le moins, il devait tenir compte des considérations juridiques nécessaires et expliquer au demandeur pourquoi il en était arrivé à cette conclusion.

V.  Conclusion

[25]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision sera annulée et renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question à certifier n’a été soulevée par les parties, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1520‑18

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  3. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de janvier 2019

Julie Blain McIntosh, traductrice


ANNEXE A

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

[…]

 

36 (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2)

 

36 (3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1520‑18

 

INTITULÉ :

ABDOULAH TAHHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 DÉCEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS

Lisa Winter‑Card

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lisa Winter‑Card

Avocate

Welland (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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