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Date : 20181211


Dossier : IMM-2642-18

Référence : 2018 CF 1240

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 décembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JAGWINDER SINGH ET SARABJIT KAUR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Jagwinder Singh (le « demandeur principal ») et son épouse, Sarabjit Kaur (collectivement appelés « les demandeurs ») demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l’« agent ») a refusé leurs demandes de visa de résident temporaire.

[2]  Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Ils ont présenté des demandes de visa de résident temporaire dans le but de rendre visite à un cousin du demandeur principal qui vit en Colombie‑Britannique.

[3]  L’agent a refusé les demandes parce qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui leur était applicable, conformément au paragraphe 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le « Règlement »). Dans les notes au dossier, l’agent a fait des observations sur l’absence d’antécédents de voyage des demandeurs, l’insuffisance de la preuve relative aux ressources financières et le but de leur séjour au Canada.

[4]  Les demandeurs font maintenant valoir que la décision de l’agent ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable, examinée dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190. Ils soutiennent également qu’en omettant de leur donner l’occasion de répondre à ses préoccupations, l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale.

[5]  Pour sa part, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que la décision est raisonnable, compte tenu de la preuve dont disposait l’agent. Il soutient également que l’obligation d’équité se rapportant à une demande de visa se situe à l’extrémité inférieure du continuum, que l’agent n’était pas tenu de convoquer les demandeurs en entrevue et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

[6]  Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339.

[7]  Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du droit et des faits.

[8]  Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce. Les demandeurs ont eu l’occasion de fournir des renseignements au sujet de leur situation personnelle, notamment leur situation financière. Ils l’ont fait au moyen d’un long affidavit qui a été présenté avec la demande de visa de résidence temporaire. Le fait que l’agent ne les ait pas convoqués à une entrevue ne donne pas lieu, en l’espèce, à un manquement à l’équité procédurale.

[9]  Toutefois, compte tenu de la preuve dont disposait l’agent, je ne suis pas convaincue que la décision en cause satisfait à la norme de contrôle applicable, à savoir celle de la décision raisonnable.

[10]  Il n’est pas clair à mes yeux que l’agent a tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, notamment l’élément de preuve concernant la situation financière des demandeurs.

[11]  Je ne suis pas convaincue que l’agent a apprécié de façon raisonnable les antécédents de voyage des demandeurs, commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle, comme il est indiqué dans la décision Dhanoa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729.

[12]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2642-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de décembre 2018.

Diane Provencher, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-2642-18

 

INTITULÉ :

JAGWINDER SINGH ET SARABJIT KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 11 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Navratan Singh Fateh

POUR LES DEMANDEURS

Sarah A. Pearson

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Navratan Singh Fateh

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE défendeur

 

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