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Date : 20181217


Dossier : T-502-17

Référence : 2018 CF 1270

Toronto (Ontario), le 17 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

STÉPHANE LANDRY, HUGO LANDRY, MAXIME LANDRY, SHARONNE LANDRY, NORMAND CORRIVEAU, NORMAND BERNARD CORRIVEAU, NICOLAS ALÉXIS LELAIDIER, RÉAL GROLEAU

demandeurs

et

LE CONSEIL DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK, MICHEL R. BERNARD, RENÉ MILETTE ET LUCIEN MILLETTE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Il s’agit ici de déterminer si les demandeurs se verront accorder leurs dépens dans la présente affaire. C’est la dernière étape dans ce dossier, mais non la dernière étape dans le différend entre les parties. Il faut mettre l’affaire dans son contexte avant de traiter des représentations des deux parties.

[2]  L’affaire en l’espèce a commencé le 6 avril 2017, soit la date où les demandeurs ont signifié leur Avis de demande de révision judiciaire, à l’encontre d’une série de décisions des défendeurs sur la question du Code d’appartenance du Conseil des Abénakis de Wôlinak. Comme cette Cour a noté dans une autre décision récente liée aux mêmes questions, Landry c Le Conseil des Abénakis de Wôlinak, 2018 CF 601, au para 2:

C’est le dernier chapitre dans un débat qui a duré des décennies, et qui a produit beaucoup de causes devant cette Cour. Les causes sont toutes liées à la même question de base – est-ce que les membres de la famille Landry ont le droit d’être inscrits au registre de la bande, en tant que descendants des membres de la bande? (Voir Fortin c Abénakis de Wôlinak (Conseil de Bande) (1998), 82 ACWS (3d) 619, 1998 CanLII 8007 (CF); Landry c Savard, 2011 CF 334; Landry c Savard, 2011 CF 720; Medzalabanleth c Conseil des Abénakis de Wôlinak, 2014 CF 508).

[3]  J’ajouterais aussi une autre référence à l’histoire des parties, soit l’Ordonnance par consentement du 15 décembre 2011 dans l’affaire Landry c Bernard, Dossier T‑1111‑11, qui a ordonné que :

1.  Soient annulées toutes modifications apportées par les Défendeurs au Code d’appartenance des Abénakis de Wôlinak entre le 21 décembre 2010 et le 17 juin 2011.

2.  Toutes modifications apportées au Code d’appartenance des Abénakis de Wôlinak entre le 21 décembre 2010 et le 17 juin 2011 soient déclarées nulles et sans effet.

3.  L’exécution de l’ordonnance de la Cour est ordonnée nonobstant appel.

4.  Le tout sans frais.

[4]  Dans ce dossier, les parties ont suivi les étapes conformément aux Règles des cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] entre avril et novembre 2017 (incluant de multiples prorogations de délai, des affidavits et contre-interrogatoires, et deux gestions spéciales). Les parties ont signifié leurs affidavits, et ont fait des contre-interrogatoires. Le 6 novembre 2017, les demandeurs ont produit leur Dossier des demandeurs, conformément à l’article 309 des Règles. Selon les Règles, les défendeurs avaient jusqu’au 15 janvier pour produire leur Dossier des défendeurs. Cependant, au lieu de déposer leur dossier, les défendeurs ont produit un Dossier de requête à jugement le 15 janvier 2018. Dans ce dossier, les défendeurs ont écrit :

Après étude du dossier, et considérant l’article 3 des Règles des cours fédérales, les défendeurs souhaitent disposer du présent dossier conformément au consentement à jugement signé des défendeurs.

[5]  Par cette requête, les défendeurs ont indiqué qu’ils étaient prêts à consentir à ce qu’un jugement soit rendu qui a pour effet d’annuler et de déclarer nulle et sans effet les changements au Code d’appartenance adopté par le Conseil de la bande, entre mars et novembre 2017. Le consentement et sur la base du quatrième point de l’ordonnance, soit « le tout sans frais ».

[6]  Le problème avec la résolution proposée par les défendeurs dans leur requête est qu’ils n’ont pas obtenu le consentement des demandeurs pour ce jugement. Les demandeurs ont noté que le Conseil a adopté de nouvelles mesures qui ont le même effet que celles qu’ils ont attaquées dans ce dossier, c’est-à-dire de continuer à exclure les demandeurs de la bande.

[7]  Les demandeurs ont déposé une requête pour obtenir les directives de la Cour le 17 janvier 2018, afin de savoir comment réagir au dépôt de cette demande de consentement à jugement, à laquelle ils n’avaient jamais consenti. Les défendeurs ont déposé leur réplique le 29 janvier 2018.

[8]  Le 7 février 2018, la Cour a ordonné que cette demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale, conformément à l’article 384 des Règles. J’ai été assigné comme juge responsable de la gestion de la présente instance le 4 avril 2018.

[9]  Le 25 mai 2018, une conférence de gestion a été tenue. Deux faits sont clairs durant cette conférence : (i) les parties n’ont pas convenus sur une façon de régler le conflit; et (ii) le Conseil de bande a depuis adopté d’autres mesures qui ont remplacé celles qui étaient devant la Cour dans cette instance. Les demandeurs voulaient maintenant contester ces nouvelles mesures, et ont demandé à la Cour des directives quant à s’ils devaient amender leur présente demande ou instituer de nouvelles procédures. Les demandeurs ont indiqué que, compte tenu des circonstances, ils ont cherché des directives de la Cour. Ils ont proposé les étapes suivantes :

  • Obtenir un jugement sur la base du consentement, et une adjudication des frais;
  • Demander une injonction afin que le registraire de la bande corrige la liste d’appartenance;
  • Introduire une série de demandes de contrôle judiciaire afin de :
    • déclarer nulles les modifications du code d’appartenance;
    • renverser l’avis du registraire qui contraint les membres « exclus » d’établir leur appartenance à la bande;
    • déclarer l’assemblée générale des membres qui a eu lieu le 12 janvier 2018 nulle parce qu’elle n’était pas conforme aux exigences de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, ch I-5;
    • déclarer nulle l’assemblée de présentation des candidatures pour l’élection du conseil de la bande; et
  • Introduire une requête en injonction afin de prévenir la tenue des élections pour le conseil de bande, lesquelles étaient prévues le 10 juin 2018 (voir Landry c Le Conseil des Abénakis de Wôlinak, 2018 CF 601).

[10]  Compte tenu de tous ces développements, et afin d’éviter la multiplication des procédures devant la Cour, les parties ont convenu que :

  • Les demandeurs allaient déposer leur consentement au jugement, selon les termes proposés par les défendeurs, sauf la question des dépens;
  • Les parties allaient essayer de régler la question des frais liée à cette application, et, en l’absence d’une entente, la Cour allait rendre une décision sur cet aspect;
  • Les demandeurs allaient déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions les plus récentes du Conseil sur le Code d’appartenance et qui ont affecté leur participation aux affaires de la Bande; et
  • Les défendeurs ont donné leur consentement, au préalable, à la prorogation du délai pour la nouvelle application, selon l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, afin que l’affaire puisse être entendue lors d’une audience dès que possible.

[11]  Suite à cette conférence, les demandeurs ont déposé une nouvelle demande de contrôle judiciaire (Dossier T-990-18), et cette affaire a procédé. Cependant, les parties n’ont pas réglé la question des frais liée au dossier en l’espèce. C’est ce dont je vais ici traiter.

[12]  Les demandeurs prétendent qu’ils ne peuvent consentir à un jugement sans dépens, parce que : (i) les défendeurs ont agi illégalement en les excluant de registre de la Bande, et ce en toute connaissance de cause; (ii) le dépôt du dossier en requête à jugement a été une stratégie afin d’éviter une décision sur les mérites d’une cause que les défendeurs savaient non-défendable; (iii) et qu’il n’y a pas eu une vraie offre de règlement parce que les défendeurs veulent continuer à exclure les demandeurs du registre et des affaires de la bande.

[13]  Les demandeurs soulignent qu’ils sont des individus privés, et qu’ils n’ont pas accès aux fonds de la Bande pour payer leurs frais. Les demandeurs ont été obligés d’accumuler des frais d’avocats et d’autres dépenses pour protéger leurs droits, incluant des dépenses liées à la production d’un dossier de 724 pages et aux plusieurs contre-interrogatoires  sur affidavit que les défendeurs les ont forcés à effectuer. Finalement, les demandeurs ont dû aussi déposer une demande de directives, puisque les défendeurs n’ont pas suivi la procédure établie par les Règles, en déposant leur demande de consentement à jugement au lieu de leur dossier de défendeurs.

[14]  Pour tous ces motifs, les demandeurs prétendent qu’ils ne peuvent pas accepter de régler cette affaire sans dépens, et ils demandent l’autorisation de produire leur mémoire de dépens et de formuler leurs observations quant au mode de taxation selon les conditions établies par la Cour.

[15]  Par contre, les défendeurs demandent que la Cour reproche aux demandeurs leur conduite en les condamnant à payer leurs dépens. Ils prétendent que les demandeurs ont déposé leur requête en directives en janvier 2018 pour maintenir artificiellement actif un dossier pour lequel les défendeurs ont consenti aux conclusions recherchées. Ils prétendent que les contre-interrogatoires étaient nécessaires parce que les affidavits déposés par les demandeurs contiennent « plusieurs allégations fausses, trompeuses ou mensongères. »

[16]  Les défendeurs allèguent aussi que les demandeurs ont agi d’une façon qui suscite de graves préoccupations, alléguant par exemple qu’ils ont continué à affirmer quelques faits en dépit du fait que les défendeurs ont établi que les prétentions étaient mal-fondées.

[17]  Les Règles établissent que la Cour a une entière discrétion en ce qui concerne l’octroi des dépens : voir paragraphe 400(1). Le paragraphe 400(3) établit une liste des facteurs dont la Cour doit tenir compte, et je vais en traiter en plus de détails ci-dessous. Mais, premièrement, il faut rappeler les principes généraux sur l’octroi des dépens. Pour ceci, je cite le juge Rothstein dans l’affaire Consorzio del prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc, 2002 CAF 417, aux paras 9-10 (une décision récemment citée avec approbation dans l’affaire Nova Chemicals Corporation v Dow Chemical Company, 2017 FCA 25, au para 10 [Nova Chemicals]) :

[…] Le paragraphe 400(1) précise que, suivant le principe premier de l’adjudication des dépens, la Cour a « entière discrétion » quant au montant des dépens. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut fixer les dépens en se fondant sur le tarif B ou en s’en éloignant. La colonne III du tarif B représente une disposition applicable par défaut. Ce n’est que lorsque la Cour ne rend pas une ordonnance précise que les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B.

Par conséquent, la Cour peut, à sa discrétion, ne pas tenir compte du tarif, particulièrement lorsqu’elle est d’avis qu’une adjudication des dépens conformément au tarif n’est pas satisfaisante. […] Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence. Toutefois, on doit garder à l’esprit que l’adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable.

[Je souligne.]

[18]  Je conviens que les facteurs les plus pertinents pour la cause en l’espèce sont les suivants :

  • Règle 400(3)(a) – le résultat de l’instance
    • L’affaire a été remplacée par une autre – c’est plutôt la question des dépens inutiles – voir, par exemple, la discussion dans l’affaire Milliken & Co c Interface Flooring Systems (Canada) Inc, 149 FTR 125, 1998 CanLII 7706 (CA). Ceci n’est donc pas la situation typique où l’octroi des dépens suit la détermination sur les mérites, mais je note que la Cour a le pouvoir d’octroyer des dépens à toute étape du processus – voir Règle 400(6)(a)).
  • Règle 400(3)(c) – l’importance et la complexité des questions en litige
    • Les questions sont fondamentales, pour les demandeurs et pour le Conseil – voir le résumé de leur histoire, cité plus haut au paragraphe 2, et le fait que la controverse a continué dans la guise d’une autre application de révision judiciaire (Dossier T-990-18).
  • Règle 400(3)(g) – la charge de travail
    • Ceci est une application de contrôle judiciaire – et les parties ont suivi les étapes normales jusqu’au point où les défendeurs ont dû déposer leur dossier; ce n’est pas une cause très compliquée, mais ils ont déposé des affidavits et il y a eu des contre-interrogations.
  • Règle 400(3)(i) – la conduite d’une partie
    • Ici, les défendeurs prétendent qu’ils ont essayé de mettre fin à cette instance par l’entremise du dépôt d’un jugement sur consentement– et ils font référence aux articles 3, 4 et 369 des Règles. Mais, comme j’ai noté plus haut, les défendeurs n’ont pas obtenu le consentement des demandeurs avant le dépôt de leur requête.
    • Je note, en particulier, les dates et la suite des évènements : cette application de contrôle judiciaire a été déposée le 7 avril 2017 et les parties ont procédé avec les étapes procédurales entre avril et novembre 2017. En décembre 2017, le Conseil a adopté les nouvelles règles d’appartenance, règles qui ont continué l’exclusion des Landry du Code d’appartenance de la bande (c’est le sujet de l’affaire T-990-18). En janvier 2018, les défendeurs ont déposé leur requête en consentement à jugement, qui a pour effet d’annuler les décisions prises par le Conseil de bande jusqu’à novembre 2017, celles qui sont remplacées par les décisions déjà prises en décembre 2017.
    • Ce n’est pas une « offre de règlement » et il n’est pas raisonnable pour les défendeurs de penser que cette étape est une façon de régler le débat de fond entre les parties. Les nouvelles mesures ont été adoptées après le début du présent contrôle judiciaire.
  • Règle 400(3)(k) – est-ce qu’il y a une mesure « inappropriée » ou « inutile »?
    • Dans l’affaire en l’espèce, les demandeurs prétendent que le dépôt de la requête en consentement à jugement est un « stratagème » des défendeurs pour éviter une décision négative sur les mérites de leurs efforts d’exclure les membres de la famille Landry du registre de la Bande. Par contre, les défendeurs prétendent que les demandeurs ont refusé de donner leur consentement à jugement parce qu’ils veulent maintenir artificiellement actif un dossier, même quand les défendeurs ont consenti aux conclusions recherchées.
    • Au minimum, il faut observer que le dépôt de requête en consentement à jugement était une étape « inutile » en ce qu’il ne met pas fin à l’affaire ni au débat entre les deux parties sur la question de fond.
  • Règle 400(3)(o) – toute autre question
    • Il est important de noter que les étapes suivies dans la présente affaire ne sont pas totalement inutiles, dans le sens que les faits et les arguments juridiques sont pertinents quant aux mérites (Dossier T-990-18). Donc, ce n’est pas des dépens inutiles dans le sens classique de ce terme; c’est plutôt des dépens « duplicatifs ». Mais, il reste que les demandeurs ont engendré des dépens sans avoir obtenu une audience sur les mérites.

[19]  Considérant toutes les circonstances, et compte tenu de la discrétion accordé à la Cour par l’article 400(1) des Règles, j’en conviens que les demandeurs méritent un octroi de dépens. Ils ont suivi les étapes nécessaires afin de défendre leurs droits et intérêts devant cette Cour, en conformité avec la loi et les Règles. Ils ont dû entamer une autre instance pour obtenir une décision sur les mérites, pour deux motifs.

[20]  Premièrement, le Conseil a adopté les autres mesures et règles qui empêchent les Landry d’obtenir la reconnaissance de leur appartenance à la bande. Je ne fais aucun commentaire sur les mérites de ceci, car la question est encore devant cette Cour dans un autre dossier (T-990-18). Cependant, même en considérant le fait qu’en ce moment le Conseil est le défendeur dans cette autre cause liée directement à cette question, ils ne peuvent pas éviter les conséquences de leurs actions quant au dossier devant moi. Une telle conséquence est la responsabilité de payer les dépens aux demandeurs.

[21]  Deuxièmement, les demandeurs ont dû entamer une autre demande de contrôle judiciaire parce qu’ils sont empêchés d’avoir une audience sur les mérites de leur première demande. Comme noté, les défendeurs ont choisi de ne pas déposer leur dossier comme prévu par les Règles, mais ont plutôt déposé une requête en consentement à jugement. Ceci est la démarche que les défendeurs ont choisie et elle amène conséquemment certaines conséquences.

[22]  Donc, considérant les faits et le droit, et compte tenu de la discrétion accordée par la Règle 400(1) et les principes énoncés par la jurisprudence, j’en conviens que les demandeurs doivent se voir accorder une portion de leurs dépens. Ils ont engendré les dépens en poursuite de leurs droits, et ils ont suivi les étapes appropriées selon les Règles. L’affaire n’a pas continué jusqu’à une audience sur les mérites à cause des actions de la partie défenderesse. J’accorde une portion des dépens parce que les dépens ne sont pas totalement inutiles – une partie du travail est utile et réutilisée dans l’autre dossier.

[23]  En ce qui concerne le montant, les demandeurs ont demandé « l’autorisation de produire leur mémoire de dépens et de formuler leurs observations quant au mode de taxation selon les conditions à être fixée par la Cour. » J’en conviens qu’il n’est pas nécessaire de suivre toutes ces étapes. Il faut souligner que c’est la question de l’octroi d’une portion des dépens dans le contexte d’un contrôle judiciaire – une procédure qui doit être simple et efficace. De plus, il ne s’agit pas d’une situation où je dois décider sur cette question après une audience sur les mérites – c’est plutôt une situation où l’affaire a été interrompue et remplacée par une autre.

[24]  Rappelons les mots de Rothstein J. cité plus haut, que l’« on doit garder à l’esprit que l’adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable », et que la Cour peut fixer une somme globale au lieu de suivre le tarif B (voir l’article 400(4) des Règles et la discussion dans l’affaire Nova Chemicals). Il est donc approprié dans l’affaire en l’espèce de fixer une somme globale. Compte tenu de toutes ces circonstances, et avec égard aux normes établies selon tarif B, j’en conviens que la somme globale doit être fixée à 1 500 $.

[25]  Pour tous ces motifs, j’ordonne aux défendeurs de payer une partie des dépens des demandeurs, soit une somme globale de 1 500 $, incluant frais et dépens.

[26]  Avant de conclure, je dois ajouter un autre commentaire. Je note que les deux parties ont utilisé un langage regrettable envers l’autre partie dans leurs documents. Je note ceci avec regret, et je ne peux pas mieux m’exprimer qu’en citant les propos du Juge en chef Paul Crampton, dans Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029. Même si c’est dans un autre contexte juridique, les propos sont aussi applicables ici :

[69] Avant de conclure, j’estime nécessaire de commenter l’utilisation de l’hyperbole. Au cours des dernières années, d’autres membres de la Cour et moi-même avons découragé son utilisation dans plusieurs présentations aux avocats spécialisés en droit de l’immigration et des réfugiés. Cependant, on continue d’utiliser ce langage. Par exemple, les observations écrites de l’une des parties à la présente instance sont truffées d’expression comme [traduction] « profondément déficient », [traduction] « caractère inadéquat flagrant de l’évaluation de l’agent », [traduction] « profondément déraisonnable », [traduction] « exemple flagrant » [traduction] « situation désespérée » et font référence à une famille [traduction] « plongée dans la pauvreté ». Un tel langage n’aide pas à la cause d’une partie.

 


ORDONNANCE au dossier T-502-17

LA COUR ORDONNE que les défendeurs doivent payer des dépens aux demandeurs dans la somme globale de 1 500 $, y compris les intérêts et les débours.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-502-17

INTITULÉ :

STÉPHANE LANDRY, HUGO LANDRY, MAXIME LANDRY, SHARONNE LANDRY, NORMAND CORRIVEAU, NORMAND BERNARD CORRIVEAU, NICOLAS ALÉXIS LELAIDIER, RÉAL GROLEAU c LE CONSEIL DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK, MICHEL R. BERNARD, RENÉ MILETTE ET LUCIEN MILLETTE

REQUÊTE ÉCRITE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES, DORS/98-106 CONSIDÉRÉE À TORONTO, ONTARIO.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Me Paul-Yvan Martin

POUR LES DEMANDEURS

Me Sébastien Chartrand

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin, Camirand, Pelletier, s.e.n.c.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Larochelle Avocats Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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