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Date : 20190124


Dossier : IMM‑1692‑18

Référence : 2019 CF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

YUANCAI JING

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a accueilli la demande présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) visant à annuler le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur et à assimiler cette décision au rejet de sa demande d’asile.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur, Yuancai Jing, est un citoyen de la République populaire de Chine (la Chine) né le 25 septembre 1970 dans la province de Lianoning, en Chine.

[3]  Le demandeur est un protestant pratiquant qui a fui la Chine en 2007 après que le groupe confessionnel auquel il appartenait a fait l’objet d’une descente par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Il a obtenu un visa de résident temporaire canadien et a quitté la Chine avec l’aide d’un passeur.

[4]  Le demandeur a présenté une demande d’asile le 5 juillet 2007. À ce moment‑là les agents d’immigration avaient saisi son passeport chinois.

[5]  Dans une décision datée du 26 avril 2010, la SPR a conclu que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention et lui a accordé l’asile. À l’époque où cette décision a été rendue, la SPR n’était pas tenue de fournir des motifs écrits, et le commissaire n’en a pas fourni.

[6]  Par la suite, le demandeur a sollicité un nouveau passeport chinois, qui lui a été délivré le 17 février 2012.

[7]  Le demandeur est retourné en Chine au moyen de son passeport chinois pendant les périodes suivantes :

  1. du 15 novembre 2012 au 12 janvier 2013, pour prendre soin de son père âgé qui s’était cassé une jambe;
  2. du 28 juillet au 14 octobre 2013, pour prendre soin de sa mère malade.

[8]  Le demandeur a ensuite obtenu un autre passeport chinois avec lequel il s’est rendu en Chine du 27 novembre au 11 décembre 2014 pour se marier. Il a par la suite utilisé un passeport chinois pour aller en vacances en Corée du Sud et au Japon en 2015 et en 2016, respectivement.

[9]  Le 7 août 2015, le ministre a présenté une demande de constat de perte d’asile au titre de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), au motif que le demandeur s’était de nouveau et volontairement réclamé de la protection de la Chine en raison des voyages qu’il y a faits (la demande).

[10]  En vertu de l’article 108 de la LIPR, le ministre peut présenter une demande de constat de perte d’asile à l’encontre d’une personne au motif, notamment, que la personne s’est réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité :

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

[11]  Selon le paragraphe 108(3), l’accueil de la demande de constat de la perte d’asile présentée par le ministre est assimilé au rejet de la demande d’asile.

[12]  La SPR a instruit la demande le 16 février 2018 (l’audience).

[13]  Une commissaire de la SPR a accueilli la demande dans une décision datée du 26 mars 2018 (la décision), et cette décision a été assimilée au rejet de la demande d’asile du demandeur conformément au paragraphe 108(3) de la LIPR. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Questions en litige

[14]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La commissaire de la SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son application de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR?
  2. La commissaire de la SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a affirmé que l’article 108 de la LIPR ne l’obligeait pas à tenir compte des risques auxquels était exposé le demandeur, alors même qu’elle a tenu compte de ces risques ailleurs dans la décision?
  3. La commissaire a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des renseignements sur la situation en Chine?

IV.  Norme de contrôle

[15]  La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable (Norouzi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 368, au paragraphe 18 [Norouzi]).

V.  Discussion

A.  La commissaire de la SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son application de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR?

[16]  Les trois conditions à prendre en compte pour déterminer si un réfugié s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité sont les suivantes : a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 134, au paragraphe 6).

[17]  Un réfugié qui demande et obtient un passeport du pays dont il a la nationalité est présumé avoir eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de ce pays (Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29, au paragraphe 16 [Abadi]). Cette présomption peut être réfutée si le réfugié présente des éléments de preuve démontrant le contraire (Abadi, précitée, au paragraphe 17). Cependant, c’est seulement « dans certaines circonstances exceptionnelles » que le fait pour le réfugié de se rendre dans le pays de sa nationalité sous le couvert d’un passeport délivré par ce même pays n’entraînera pas la perte de son statut de réfugié (Abadi, au paragraphe 18).

[18]  Le demandeur conteste les conclusions de la commissaire à l’égard des deux premières conditions susmentionnées.

[19]  En ce qui concerne la question de la volonté, la commissaire a estimé que le demandeur s’était adressé au consulat chinois de son propre chef pour obtenir son passeport et a donc conclu qu’il avait agi volontairement.

[20]  Le demandeur soutient que dans la décision El Kaissi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1234, au paragraphe 29 [El Kaissi], ainsi que dans les décisions qui y sont citées, la Cour a déterminé que si une personne est contrainte de retourner dans son pays pour des raisons qui ne dépendent apparemment pas de sa volonté, son retour ne sera pas considéré comme un retour « volontaire » :

[29] Une personne peut être contrainte de retourner dans son pays pour des raisons qui apparemment ne dépendent pas de sa volonté (par exemple la naissance d’un enfant, voir Kanji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 374, 70 A.C.W.S. (3d) 525; ou la nécessité de prendre soin d’une mère malade, voir Shanmugarajah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 583, 34 A.C.W.S. (3d) 828 (C.A.F.)). Cependant, hormis une explication valable ou un besoin pressant, on est présumé s’être volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays, et la crainte subjective du demandeur d’asile peut alors être mise en doute. Par exemple, la Cour a jugé que le retour au pays pour y passer des vacances ou y explorer des occasions d’affaires ne constituerait pas un retour forcé […]

[Non souligné dans l’original.]

[21]  Le demandeur soutient qu’à chacune des trois occasions où il est retourné en Chine, il l’a fait dans des situations d’urgence qui ne dépendaient pas de sa volonté et qui n’étayent pas raisonnablement la conclusion selon laquelle il a agi volontairement. Les deux premières fois, il y est retourné pour prendre soin de ses parents âgés. La troisième fois, il y est retourné pour se marier. Dans le témoignage qu’il a fait à l’audience, le demandeur a indiqué qu’il ne savait pas qu’il pouvait se marier à l’extérieur de la Chine ni qu’il pouvait obtenir un titre de voyage pour réfugié.

[22]  En ce qui concerne la question de l’intention, le demandeur fait valoir que ses actes n’étayent pas raisonnablement la conclusion selon laquelle il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Chine pour les raisons suivantes :

  1. à son retour en Chine, pour éviter d’être repéré par le BSP, il est resté au domicile d’un cousin plutôt qu’avec son ex‑femme et ses enfants;
  2. il pensait que les autorités chinoises ne sauraient pas qu’il était revenu en Chine;
  3. il n’est pas allé à l’église pendant ses visites en Chine parce qu’il craignait d’être persécuté pour des motifs d’ordre religieux.

[23]  Le demandeur renvoie également au libellé du juge Boswell dans la décision Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 923, au paragraphe 36 [Yuan], et soutient que sa situation est similaire à celle du demandeur dans cette affaire :

[36] Dans ces circonstances, une conclusion selon laquelle le demandeur s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection de la Chine ne peut être justifiée et est déraisonnable. Comment pouvait‑il intentionnellement et effectivement se réclamer de nouveau de la protection de la Chine tout en évitant activement ‒ et tout en craignant ‒ les entités chargées de cette responsabilité? Comment quelqu’un qui craint d’être persécuté par l’État chinois peut‑il compter « implicitement sur la protection de la Chine » à l’encontre de ses propres fonctionnaires et de ses lois? Les conclusions de la SPR à cet égard étaient contradictoires et, par conséquent, déraisonnables. La décision de la SPR devrait donc être annulée sur ce fondement, et l’affaire renvoyée à la SPR, pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[24]  Je conclus que l’analyse faite par la commissaire était complète et que celle‑ci a raisonnablement conclu que les actes du demandeur, en obtenant des passeports chinois et en les utilisant par la suite pour voyager, étaient volontaires. Bien que la décision El Kaissi indique à juste titre que, dans des circonstances exceptionnelles, un réfugié devrait pouvoir retourner dans un pays qu’il a fui parce qu’il craignait d’être persécuté sans pour autant renoncer à son statut de réfugié, aucune de ces circonstances exceptionnelles n’existe en l’espèce. Notamment :

  1. comme il en a été question à l’audience, le demandeur a plusieurs frères et sœurs en Chine qui ont pris soin de leurs parents âgés, et il n’était pas obligé d’y retourner pour cette raison;
  2. même si la durée de ses voyages ne devrait pas être un facteur déterminant, le fait que les deux premières visites en Chine ont chacune duré environ deux mois permet raisonnablement de conclure que le demandeur a agi volontairement;
  3. indépendamment des trois visites en Chine, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi les vacances qu’il a prises à deux reprises n’étayent pas la conclusion selon laquelle il a agi volontairement.

[25]  Par ailleurs, la commissaire a raisonnablement fait remarquer ce qui suit : i) si le demandeur craignait le BSP comme il l’affirme, il n’aurait pas pu l’éviter simplement en restant chez son cousin lorsqu’il était en Chine; ii) le demandeur pouvait se marier au Canada; iii) les vacances du demandeur en Corée du Sud et au Japon, au cours desquelles il a utilisé son passeport chinois, démontrent aussi qu’il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Chine.

[26]  Je conclus qu’il était raisonnable pour la commissaire de conclure que les actes du demandeur, qui a voyagé au moyen d’un passeport chinois à cinq reprises, dont trois pour retourner en Chine, démontraient son intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Chine.

[27]  En outre, contrairement à la situation dans l’affaire Yuan, la commissaire en l’espèce n’a pas reconnu que le demandeur se cachait quand il était en Chine. Elle a plutôt conclu qu’il n’était pas probable que le demandeur puisse rester caché étant donné qu’il s’est déplacé en train en Chine et qu’il habitait chez son cousin.

[28]  Les arguments du demandeur en l’espèce sont les mêmes que ceux présentés à la commissaire; l’appréciation faite par la commissaire de la preuve était raisonnable, et il n’appartient pas à la Cour d’intervenir ni de soupeser de nouveau la preuve.

B.  La commissaire de la SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a affirmé que l’article 108 de la LIPR ne l’obligeait pas à tenir compte des risques auxquels était exposé le demandeur, alors même qu’elle a tenu compte de ces risques ailleurs dans la décision?

[29]  La commissaire a écrit ce qui suit aux paragraphes 26 et 27 de la décision :

[26]  J’ai tenu compte des observations du conseil selon lesquelles je dois également examiner la situation de l’intimé en fonction de la définition de la Convention sur les réfugiés et traiter la question du fait de se réclamer à nouveau de la protection comme je le ferais dans le cadre d’une demande d’asile, en examinant de façon prospective la question de savoir s’il serait persécuté s’il pratiquait sa religion en Chine. Le conseil souligne que les autorités en Chine sévissent contre les protestants et que l’intimé ne pourrait pas y pratiquer sa religion. Le ministre n’est pas d’accord.

[27]  J’ai lu attentivement l’article 108 et je suis d’avis que cet article est silencieux en ce qui concerne le « profil de risque résiduel », contrairement à l’article 109, qui aborde la question de ce profil. Je souscris à l’avis du ministre. Il n’est pas nécessaire d’évaluer le risque auquel il est exposé puisqu’il l’a annulé en retournant à plusieurs reprises.

[30]  Aux paragraphes 28 à 37 de la décision, la commissaire a ensuite tenu compte, subsidiairement, des risques auxquels serait exposé le demandeur, en tant que chrétien, s’il devait retourner en Chine.

[31]  Le demandeur soutient que la commissaire a commis une erreur 1) en concluant qu’elle n’était pas tenue de faire une analyse prospective des risques et 2) en effectuant, malgré cette conclusion, une analyse des risques auxquels était exposé le demandeur lors de ses voyages en Chine dans les premiers paragraphes de sa décision.

[32]  En ce qui concerne le second argument, le demandeur confond l’évaluation prospective des risques et l’évaluation des risques antérieurs. Pour déterminer si un réfugié s’est réclamé de nouveau de la protection de son pays d’origine, la SPR devrait tenir compte des allégations de risques antérieurs du réfugié. La commissaire a réalisé une telle analyse en l’espèce, et aucune erreur ne découle de cet examen des risques antérieurs.

[33]  La question de savoir si l’article 108 de la LIPR exige une analyse prospective des risques n’est pas un facteur déterminant dans la présente demande, car la commissaire a subsidiairement réalisé une analyse et celle‑ci était raisonnable.

[34]  Cependant, la Cour a décidé dans un certain nombre de décisions récentes que la SPR n’est pas tenue de réaliser une analyse prospective des risques quand elle rend une décision relative à la perte de l’asile (Abadi, au paragraphe 20; Balouch c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 765, au paragraphe 19 [Balouch]; Norouzi, précitée). Je constate que la question de savoir si l’article 108 de la LIPR exige la réalisation d’une évaluation prospective des risques a été certifiée dans les décisions Balouch et Narouzi. Les appels dans ces deux affaires ont au bout du compte été abandonnés. Il était raisonnable pour la commissaire de tirer la conclusion qu’elle a tirée.

C.  La commissaire a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des renseignements sur la situation en Chine?

[35]  Le demandeur soutient que la commissaire a commis une erreur dans l’analyse subsidiaire des risques auxquels il serait exposé puisqu’elle a cité un document de 2010 et qu’elle l’a interprété à tort comme un document faisant autorité en ce qui concerne la situation actuelle en Chine. L’avocate du demandeur a soutenu devant la commissaire qu’il est indiqué dans ce document que même si les attitudes envers les chrétiens étaient plus permissives en 2010, elles sont devenues plus strictes dans les dernières années.

[36]  Même si je reconnais qu’il est possible que la commissaire ait mal interprété cet élément de preuve en particulier, cette erreur n’était pas déterminante dans son analyse et n’entraîne pas une erreur susceptible de contrôle. Dans son analyse de la situation en Chine, la commissaire a tenu compte de nombreux autres documents. Par ailleurs, sa conclusion, selon laquelle les risques auxquels serait exposé le demandeur s’il devait retourner dans sa province natale de Lianoning sont faibles, a été tirée après un examen exhaustif de la preuve et est raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1692‑18

LA COUR STATUE ce qui suit :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de mars 2019.

Karine Lambert, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1692‑18

 

INTITULÉ :

YUANCAI JING c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Lisa Winter‑Card

POUR LE DEMANDEUR

Gregory G. George

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa R.G. Winter‑Card

Avocate

Welland (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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