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Date : 20030417


Dossier : T­2073­00

Référence neutre : 2003 CFPI 462

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Winnipeg (Manitoba), le 17 avril 2003

 

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

SHELDON BLANK

appelant

et

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A­1 (la Loi) en ce qui concerne des documents qui n’ont pas été communiqués à la suite d’une demande d’accès présentée par le demandeur. L’objet de la demande d’accès concerne des poursuites pénales intentées antérieurement contre la société du demandeur et qui sont en actuellement en instance.

 

2.  L’intimé à la présente demande d’examen fait valoir que les documents qui n’ont pas été communiqués sont assujettis aux exemptions prévues aux articles 16, 19, 20, 21 et 23 de la Loi. L’intimé invoque le secret professionnel de l’avocat et le secret relatif au litige en ce qui concerne de nombreux documents (art. 23), ainsi que des exemptions fondées sur les renseignements personnels (art. 19), l’application de la loi (art. 16), les renseignements de tiers (art. 20) et les renseignements sous forme d’ « avis ou de recommandations » (art. 21). L’intimé soutient qu’en raison des exemptions applicables, la communication des documents avait été validement refusée.

 

3.  En l’espèce, le demandeur conteste les exemptions invoquées par l’intimé concernant l’accès aux 1 500 dossiers. Les principes d’exemption invoqués sont le secret relatif aux litiges et le secret professionnel de l’avocat. Dans une conclusion présentée lors de l’audience du 19 novembre 2002, pour les motifs énoncés aux pages 37 et 38 de la transcription de l’audience, j’ai établi que si le secret relatif au litige peut être invoqué pour soustraire un document à la divulgation, le document doit toutefois être communiqué si le litige auquel il se rapporte en l’espèce a pris fin. Cette conclusion revêt une importance particulière en ce qui concerne les documents qui figurent à la pièce 43, volume 1 à 3, aux pages 108 à 114, qui, conformément à l’ordonnance rendue ci­dessous, ne peuvent être soustraits à la divulgation puisque la poursuite par voie de procédure sommaire à laquelle ils se rapportent a pris fin.

 

4.  À l’audition de la présente demande le 26 février 2003, des décisions ont été rendues à l’égard des autres documents faisant l’objet de l’examen. Toutefois, il a été décidé de réserver certains documents qui contiendraient des éléments de preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot et d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom.

 

  1. L’argument avancé par le demandeur est que le secret professionnel de l’avocat ne protège pas les communications qui sont en elles­mêmes de nature criminelle ou faites dans le but d’obtenir des conseils juridiques pour faciliter la perpétration d’un crime (Paciocco et Struesser, The Law of Evidence, édition 3, à la page 189).

 

  1. Bien que l’avocat de l’intimé accepte le principe qui vient d’être cité, il soulève deux objections quant à l’application du principe en l’espèce, d’abord à savoir qu’un fondement solide en matière de preuve d’inconduite doit être présenté avant que les documents concernés puissent être contrôlés, ce qui n’a pas été fait, et qu’ensuite, les documents à l’étude ont déjà été contrôlés dans le cadre d’une procédure civile parallèle et ont, par conséquent, qualité de chose jugée.

 

  1. Comme la présente affaire concerne l’accès à des documents en application des dispositions de la Loi, je conclus qu’une opinion exprimée par d’autres tribunaux dans d’autres instances ne font pas obstacle à l’application des dispositions obligatoires de la Loi. Par conséquent, j’ai vérifié les documents à l’étude pour déterminer s’ils divulguent une inconduite criminelle fondée uniquement sur les soupçons du demandeur. Dans une demande comme en l’espèce où le demandeur n’est pas représenté et n’a aucun moyen de connaître le contenu des documents, j’estime qu’il est juste et raisonnable de trancher la question concernant la levée du voile du secret professionnel de l’avocat présentée par le demandeur en examinant le contenu des documents à l’étude. J’ai signalé dans l’ordonnance ci­dessous les documents ainsi examinés au moyen de la mention anglaise « reserved » (« réservés »).

 

  1. Je conclus qu’il n’existe aucune preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot ou d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom dans les documents à l’étude en l’espèce.

  2. Le demandeur s’est plaint que certains des documents communiqués pour lesquels une exemption est demandée sont accompagnés d’autres documents qui ne sont pas communiqués. Le demandeur fait valoir que l’article 46 de la Loi me permet d’exiger la communication de documents qui ne sont pas communiqués. Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimé pour conclure que l’article 46 me donne seulement le droit d’exiger la communication de documents pour lesquels une exclusion est réclamée en l’espèce, et aucun autre.

 

ORDONNANCE

 

En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, l’annexe ci­jointe, ses annotations ainsi que les énoncés qui suivent représentent le contenu de mon ordonnance :

 

(1)  Dans l’annexe, la mention anglaise « disclosed » (« communiqué ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que le demandeur est déjà en possession du document par l’entremise d’autres demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe.

 

  • (2) Dans l’annexe, la mention anglaise « ordered » (« à communiquer ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que, à mon avis, le responsable de l’institution en possession du document ne peut refuser la divulgation du document. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document, mais sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe.

 

  • (3) Dans l’annexe, la mention anglaise « reserved » (« réservé ») dans la marge de gauche indique les documents qui faisaient l’objet d’autres arguments sur la question de la levée du voile du secret professionnel de l’avocat. En ce qui concerne ces documents, la demande de dispense de divulgation est maintenue.

 

  • (4) En ce qui concerne les documents 2216­2217, 2219 et 2222 qui figurent à la pièce 42, puisque la demande de dispense de divulgation a été maintenue par le juge Gibson dans T­1111­98, je considère qu’ils ont qualité de chose jugée.

 

  • (5) En ce qui concerne les autres documents qui figurent à l’annexe, la demande de dispense de divulgation est maintenue pour le motif indiqué dans la colonne de justification.

 

  • (6) Le document 2252­2253 qui figure à la pièce 43 a été inclus par erreur et par conséquent, aucune ordonnance n’est rendue à son égard. Ce document est signalé par la mention anglaise « erroneous » (« erroné ») dans l’annexe.

 

  • (7) Les ordonnances suivantes ont été rendues à l’égard des documents pour lesquels une dispense de divulgation est demandée, mais qui ne figurent pas à l’annexe :

a) Pièce 42 :

354 :  « à communiquer »; document public

355 :  « à communiquer »; document public

674 : dispense maintenue; art. 19

736 : dispense maintenue; art. 19

737 :  « à communiquer »; document public

752 : dispense maintenue; al. 21(1)a) et b)

761 : dispense maintenue; par. 19(1)

762 :  « à communiquer »; document public

779 :  dispense maintenue; par. 19(1)

780 :  « à communiquer »; document public

1005 : « à communiquer »; document public

1059 : dispense maintenue

1070 : « communiqué »

1467 : « à communiquer »; document public

1471 : « à communiquer »; document public

1497 : « à communiquer »; document public

1503 : « à communiquer »; document public

1505 : « à communiquer »; document public

1515 : « à communiquer »; document public

1518 : « à communiquer »; document public

1520 : « à communiquer »; document public

1521 : « à communiquer »; document public

1525 : « à communiquer »; document public

1526 ; « à communiquer »; document public

1529 : « à communiquer »; document public

2259 : dispense maintenue

b) Pièce 43 :

903 :  « communiqué »

904 :  « communiqué »

905 :  « communiqué »

906 :  « communiqué »

907 :  « communiqué »

2209 « communiqué »

2210 : « communiqué »

2258 : dispense maintenue

2260 : dispense maintenue

2261 : dispense maintenue

2262 : dispense maintenue

2263 : dispense maintenue

2264 : dispense maintenue

2265 : dispense maintenue

2266 : dispense maintenue

c) Pièce 44 :

155 :  dispense maintenue; par. 19(1)

156 :  dispense maintenue; par. 19(1)

157 :  « à communiquer »; document public

158 :  dispense maintenue; par. 19(1)

172 :  « à communiquer »; document public

173 :  dispense maintenue; par. 19(1)

178 : « à communiquer »; document public

181 :  « à communiquer »; document public

182 :  dispense maintenue; par. 19(1)

183 :  dispense maintenue; par. 19(1)

184 :  dispense maintenue; par. 19(1)

192 : « à communiquer »; document public

196 : « à communiquer »; document public

199 : « à communiquer »; document public

201 : « à communiquer »; document public

203 : dispense maintenue; par. 19(1)

204 : dispense maintenue; par. 19(1)

311 : soutenu; art. 23

d) Pièce 45 :

91 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

92 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

93 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

103 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

104 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

105 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

111 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

112 :  dispense maintenue; al. 21(1)b)

 

 

  « Douglas R. Campbell »

  Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :  T­2073­00

INTITULÉ :  Sheldon Blank c. Le ministre de la Justice

LIEU DE L’AUDIENCE :  WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 15 AVRIL 2003

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :  LE 17 AVRIL 2003

 

COMPARUTIONS :

Sheldon Blank  EN SON PROPRE NOM

Christopher Rupar

Édifice commémoratif de l’Est

Ministère de la Justice

Section du contentieux civil

284, rue Wellington, pièce 2287

Ottawa (Ontario)  K1A OH8

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Sheldon Blank  EN SON PROPRE NOM

Morris Rosenberg

Sous­procureur général du Canada  POUR L’INTIMÉ

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