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Date : 20190321


Dossier : IMM-4572-18

Référence : 2019 CF 353

Montréal (Québec), le 21 mars 2019

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

NAZAR NAJARIAN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le Ministre présente une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] qui accueille la demande de M. Najarian pour considérations d’ordre humanitaire [CH]. J’accueille la demande du Ministre, parce que la décision n’est pas fondée sur une analyse raisonnable de la preuve.

[2]  M. Najarian, un citoyen du Liban qui a obtenu sa résidence permanente au Canada en 2009, a été interdit de territoire pour avoir fait défaut de respecter l’obligation de résidence au Canada prévue par l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. M. Najarian a demandé à la SAI de réviser cette décision et, au cas où la SAI lui donnerait tort, lui a demandé de le dispenser de cette obligation pour des considérations d’ordre humanitaire.

[3]  La SAI a conclu que M. Najarian n’a pas été présent au Canada pendant une durée minimale de 730 jours durant la période quinquennale pertinente. Par contre, la SAI a jugé qu’il était approprié d’accorder une dispense CH.

[4]  Le Ministre affirme que la décision de la SAI est déraisonnable, parce que celle-ci serait contraire à la preuve qui établirait que M. Najarian a cherché à simuler sa présence au Canada et a fait des fausses déclarations à cet égard. Il s’ensuit, selon le Ministre, que la SAI aurait dû accorder un poids négatif considérable à ce facteur.

[5]  Je conviens avec le Ministre que la décision n’est pas fondée sur une analyse raisonnable de la preuve. Étant donné que je renvoie l’affaire pour un nouvel examen, j’en dirai le moins possible. Je n’entends pas me prononcer sur les questions de fait qui sont au cœur du litige. Je souhaite préserver la liberté décisionnelle du membre de la SAI qui entendra l’affaire.

[6]  La jurisprudence de notre Cour établit que la présentation de fausses déclarations ou la participation à un stratagème de simulation de résidence est un facteur négatif dont la SAI doit tenir compte dans l’évaluation des facteurs CH : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Liu, 2016 CF 460 au paragraphe 29; Fouda c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1176 au paragraphe 54.

[7]  À l’audience devant la SAI, le Ministre a présenté une preuve abondante tendant à démontrer que M. Najarian a cherché à simuler sa présence au Canada. La SAI a écarté cette preuve pour deux raisons : aucune accusation pénale n’a été portée contre M. Najarian à la suite d’enquêtes impliquant un consultant qui lui a rendu des services et ce consultant n’aurait rendu que des services de comptabilité et d’impôt à M. Najarian.

[8]  Or, le fait qu’aucune accusation n’a été portée ne signifie pas que M. Najarian n’a pas tenté de simuler sa présence au Canada. Rappelons, à cet égard, que le fardeau de la preuve n’est pas le même en matière civile et en matière criminelle. De plus, la SAI ne semble pas avoir compris que la préparation de déclarations de revenus factices est au cœur des stratagèmes de simulation de présence.

[9]  Il m’est impossible de dire si la SAI serait parvenue aux mêmes conclusions si elle avait dûment tenu compte de la preuve. Je dois donc renvoyer l’affaire pour une nouvelle audition.

[10]  La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie est l’affaire est retournée à la SAI pour un nouvel examen.

[11]  Aucune question d’importance générale n’est certifiée.


JUGEMENT au dossier IMM-4572-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. L’affaire est retournée à la SAI pour un nouvel examen;

  3. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4572-18

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c NAZAR NAJARIAN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 mars 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 mars 2019

 

COMPARUTIONS :

Lisa Maziade

 

Pour le demandeur

 

Dan Bohbot

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Dan Bohbot

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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