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Date : 20190322


Dossiers : IMM‑1011‑18

ainsi que ceux indiqués ci-après.

Référence : 2019 CF 359

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2019

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

SAM IBID et

ABDULLAH ZAID ISMAIL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

Dans l’affaire intéressant des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire de nombreuses décisions défavorables concernant des demandes présentées en vertu du Programme de parrainage privé de réfugiés au motif que l’on n’a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 154(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

IMM‑999‑18

IMM‑1000‑18

IMM‑1001‑18

IMM‑1002‑18

IMM‑1003‑18

IMM‑1004‑18

IMM‑1005‑18

IMM‑1006‑18

IMM‑1007‑18

IMM‑1008‑18

IMM‑1012‑18

IMM‑1013‑18

IMM‑1014‑18

IMM‑1015‑18

IMM‑1016‑18

IMM‑1017‑18

IMM‑1018‑18

IMM‑1020‑18

IMM‑1025‑18

IMM‑1026‑18

IMM‑1027‑18

BLANK

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature et résumé

[1]  Les présents motifs sont rendus relativement à vingt-deux demandes de contrôle judiciaire qui ont été réunies par le juge Zinn dans son ordonnance du 27 novembre 2018. Le juge Zinn a également ordonné que la demande présentée dans le dossier IMM‑1011‑18 soit la « cause type ». Les demandeurs principaux sont tous citoyens de la Syrie. Ils revendiquent, avec les personnes à charge qui les accompagnent, le statut de réfugié au Canada dans le cadre d’un programme de parrainage spécial créé en septembre 2015. Ce programme spécial faisait partie des mesures prises par le Canada visant à atténuer la crise internationale des réfugiés syriens et iraquiens et à réduire les retards. Ce programme spécial a été mis en place en 2015 et a été renouvelé à deux reprises en 2016.

[2]  Les demandes ont été rejetées par une agente d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui n’était pas convaincue que les demandeurs disposaient de « ressources financières » suffisantes. L’agente n’était pas non plus convaincue que les demandeurs bénéficiaient des dispositions nécessaires pour leur établissement, également connues sous le nom d’« aide à l’établissement ». Le fait de disposer de « ressources financières » suffisantes constitue une exigence en vertu de l’alinéa 154(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. Le fait de fournir une aide à l’établissement adéquate constitue une exigence en vertu de l’alinéa 154(1)b) du RIPR. La principale question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si les motifs de l’agente sont raisonnables dans les circonstances, comme l’exige la Cour suprême du Canada.

[3]  Strictement parlant, ces demandes sont présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] à la suite de la décision défavorable rendue le 30 janvier 2018 [la décision] par une agente du programme d’immigration [l’agente] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] – Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa [CORO].

[4]  Comme nous le verrons, j’ai conclu que la décision de l’agente est déraisonnable. Par conséquent, le contrôle judiciaire sera ordonné.

II.  Les faits

A.  La Politique d’intérêt public temporaire du Canada visant à faciliter le parrainage des réfugiés syriens et iraquiens

[5]  Le 19 septembre 2015, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a présenté la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter le parrainage des réfugiés syriens et iraquiens par les groupes de cinq et les répondants communautaires [la Politique temporaire] afin de faciliter la réinstallation des personnes vulnérables. Elle a été renouvelée le 20 septembre 2016 et de nouveau le 19 décembre 2016 pour une année supplémentaire.

[6]  En plus d’être d’une durée limitée, la Politique temporaire, selon les dispositions de sa troisième version, cessait de s’appliquer après que le ministère ait reçu des demandes pour un total de « 1 000 personnes pour qu’elles soient traitées […] pour les demandeurs principaux et les membres de leur famille ». La Politique temporaire visait à « permettr[e] au Canada de mettre en œuvre des procédures justes et efficaces pour maintenir l’intégrité du système canadien de la protection des réfugiés » pendant la « crise humanitaire qui sévit au Moyen-Orient affect[ant] les réfugiés syriens et iraquiens ».

[7]  En vertu des pouvoirs spéciaux conférés au ministre par l’article 25.2 de la LIPR, la Politique temporaire exemptait les ressortissants étrangers syriens et iraquiens qui avaient fui leur pays de nationalité ou de résidence habituelle de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 153(1)b) et de l’article 307 du RIPR. Ces dispositions exigeaient respectivement que ces demandeurs d’asile aient en leur possession un document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger attestant qu’ils ont le statut de réfugié (alinéa 153(1)b)) et qu’ils paient des frais d’examen (article 307). La Politique temporaire prévoyait que tous les demandeurs devaient satisfaire à « toutes les autres conditions réglementaires d’admissibilité et de recevabilité. »

B.  Demandes et plans d’établissement des demandeurs

[8]  Conformément à l’ordonnance du juge Zinn, je tire les faits de la cause type. Cela dit, je dois parfois me reporter aux documents des autres dossiers, mais sans toutefois rendre de décisions exécutoires en la matière et me limitant à un examen superficiel de ceux-ci. Je le fais par souci d’équité envers le défendeur et les autres demandeurs.

[9]  Les demandes en question ont toutes été traitées par une entreprise canadienne faisant affaire sous le nom de « Fast to Canada » [FTC]. Sam Ibid [M. Ibid] est le propriétaire de FTC, pour laquelle travaille l’épouse de celui-ci, Abeer Qita [Mme Qita], consultante en immigration accréditée. FTC compte également parmi ses effectifs quelques employés administratifs.

[10]  Ces demandes semblent mettre en cause de 59 à 65 personnes, parmi lesquelles figurent les demandeurs principaux et les personnes à charge qui les accompagnent. L’avocat des demandeurs a déclaré que ces réfugiés sont des professionnels disposant d’argent; bien que ce fait n’ait pas été contesté, je ne rends toutefois aucune décision exécutoire sur ce point. La majorité des demandeurs principaux ont fait des études universitaires; la plupart d’entre eux ont indiqué qu’ils occupent un emploi dans leur pays de résidence actuel. Il semble que plus de dix des demandeurs principaux et leurs personnes à charge soient des professionnels (p. ex., des médecins, des dentistes, des enseignants, des ingénieurs-conseils et des architectes) ou des cadres de niveau relativement élevé (p. ex., PDG, vice-présidents, directeurs de succursale, coordonnateurs, analystes principaux, concepteurs Web, etc.). Bon nombre de leurs enfants sont inscrits à l’université ou à l’école secondaire.

[11]  Comme il a été mentionné, tous les demandeurs principaux sont citoyens de la Syrie, bien qu’ils habitaient des endroits différents. La plupart vivaient aux Émirats arabes unis, tandis que d’autres vivaient en Arabie saoudite, en Algérie, au Koweït ou au Qatar. Selon l’un des thèmes sous-jacents des observations de Mme Jackman, les demandeurs sont des réfugiés disposant de ressources financières que le Canada devrait accueillir, de même qu’un nombre beaucoup plus élevé de réfugiés syriens et iraquiens qui ne disposent pas de ces moyens. Bien que leur statut de réfugié n’ait pas encore été établi, on a fait valoir – et il semble selon l’examen superficiel – qu’aucun des demandeurs n’est citoyen de l’endroit où il vit actuellement, c.‑à‑d. qu’aucun ne dispose de « solutions durables » ailleurs conformément à l’alinéa 139(1)d) du RIPR.

[12]  FTC a présenté un certain nombre de plans d’établissement à l’égard de ces demandeurs d’asile. Le premier plan d’établissement, daté du 8 juin 2016, indiquait que FTC jouait le rôle de répondant communautaire, sans corépondant. Le premier plan d’établissement garantissait [traduction] « des fonds suffisants pour assurer l’établissement du réfugié pendant une période maximale de 12 mois », en soulignant que ces fonds étaient détenus dans un compte en fiducie. FTC émettrait des chèques mensuels pour aider les familles de réfugiés à payer leur loyer et leurs frais de subsistance. FTC déclarait en outre que Syrian Active Volunteers [SAV], une organisation non gouvernementale qui soutient les réfugiés syriens, [traduction] l’« aiderait à mettre en œuvre le plan d’établissement des réfugiés à compter du moment où ils arrivent au Canada jusqu’à ce qu’ils soient complètement installés au Canada ». Selon le premier plan d’établissement, SAV verrait à l’hébergement, aux conseils sur la formation linguistique, à la recherche d’emploi, à l’inscription aux études, à l’inscription auprès d’un médecin de famille et aux dons en nature (meubles, vêtements et vivres notamment). SAV n’était pas un corépondant dans le cadre du premier plan d’établissement.

[13]  L’agente a demandé d’autres renseignements à FTC le 30 mai 2017, notamment [traduction« une preuve des fonds détenus en fiducie » et [traduction« l’identité du bénéficiaire […], à quel moment et de quelle façon les fonds seront attribués, ce qui adviendra des fonds advenant le cas où la personne à laquelle ils sont destinés n’arrive pas au Canada, ainsi que les coordonnées des deux signataires autorisés du groupe de parrainage […] ». Il ne s’agissait pas d’une lettre d’équité procédurale, mais simplement d’une demande de renseignements supplémentaires. FTC a eu l’occasion de répondre dans les 30 jours. Toutefois, l’agente a envoyé la première de trois lettres d’équité procédurale [LÉP] avant que ne se soient écoulés les 30 jours.

[14]  L’agente a expédié la première LÉP le 19 juin 2017, dans laquelle elle demande de nouveaux plans d’établissement pour chaque demandeur où l’on retrouvera notamment [traduction« une explication détaillée du type d’hébergement offert aux réfugiés », [traduction« le type d’aide/de soutien que le réfugié recevra de SAV et [FTC] », ainsi que [TRADUCTION] « les coordonnées des personnes qui travaillent ou font du bénévolat pour SAV ». L’agente [traduction« incite[e] fortement FTC à inclure SAV à titre de corépondant » pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du RIPR. L’agente a fait référence au RIPR en ces termes : [traduction« Comme vous indiquez dans votre demande que SAV fournira tous les services d’établissement aux réfugiés, nous vous incitons fortement à inclure SAV à titre de corépondant dans la demande pour votre groupe afin de satisfaire aux exigences de l’article 154 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). En tant que corépondant, SAV deviendra solidairement responsable du parrainage conformément au paragraphe 153(3) du RIPR. Veuillez soumettre de nouveaux engagements (IMM5373) pour chaque demande incluse dans la feuille Excel ci-jointe ». FTC s’est vu accorder la possibilité de présenter une réponse.

[15]  FTC a fait suivre sa réponse le 30 juin 2017 en présentant des demandes révisées et a indiqué qu’elle ferait suivre une autre réponse au sujet du plan d’établissement. Le 18 juillet 2017, FTC a fait parvenir sa réponse, avec notamment le deuxième plan d’établissement et un engagement ainsi qu’une preuve des fonds détenus en fiducie – à savoir le portefeuille d’activités de la banque, une lettre de la banque confirmant l’existence de deux comptes en fiducie et un relevé de l’un des comptes en fiducie. En ce qui concerne le demandeur principal, les renseignements bancaires indiquaient qu’une banque canadienne détenait un dépôt à terme en fiducie de 21 200 $ dont le demandeur principal était désigné comme bénéficiaire. Les renseignements bancaires fournis par la suite indiquaient que d’autres sommes étaient détenues en fiducie pour d’autres demandeurs du présent groupe de dossiers.

[16]  Le deuxième plan d’établissement indiquait de nouveau que FTC était le répondant. Toutefois, on y a inclus SAV en tant que corépondant, à la recommandation de l’agente. Le deuxième plan d’établissement indiquait que FTC fournirait une aide en ce qui a trait aux frais de démarrage et à l’établissement. On y déclarait que SAV fournirait également une aide à l’établissement, qu’elle fournirait des chambres d’hôtel temporaires et participerait à la recherche d’hébergement permanent. De plus, on indiquait dans le plan que les bénévoles de SAV (désignés dans le plan) seraient chargés de fournir de l’aide pour aller chercher les personnes à l’aéroport, pour remplir les demandes de carte d’assurance sociale et de carte d’assurance-maladie, pour trouver un médecin de famille, pour planifier les déplacements pour des rendez-vous médicaux, pour la formation professionnelle et liée au marché du travail, pour se familiariser avec leur environnement, pour suivre une formation linguistique, pour s’inscrire à l’école, pour le transport en commun et pour les opérations bancaires. Le directeur général de SAV s’occuperait de la coordination de tous les arrangements susmentionnés. FTC a déclaré qu’elle remettrait des chèques mensuels aux demandeurs pour la période d’établissement de 12 mois suivant leur arrivée.

[17]  En guise de réponse, l’agente a transmis une deuxième LÉP datée du 22 septembre 2017. Selon la deuxième LÉP, l’agente craignait toujours que FTC [traduction« ne soit pas en mesure de fournir une aide à l’établissement et un soutien affectif et social aux réfugiés ». L’agente a déclaré ce qui suit :

[traduction]

1.  […] Il est raisonnable de croire que les personnes qui travaillent au sein de votre organisation pourraient ne pas être en mesure de répondre aux obligations de parrainage de vingt familles parce qu’elles ont d’autres obligations, notamment leur travail de bureau. En tant que répondant, vos obligations est [sic] non seulement d’ordre financier, mais englobent également la prise en charge des besoins en matière affective et d’établissement de la ou des personnes que vous parrainez. […] Vous n’avez fourni aucune indication quant à la manière dont vos sept employés seront en mesure de prendre soin de vingt familles ou de les aider en ce sens, compte tenu de leur emploi à temps plein et de leurs autres obligations. […]

[18]  L’agente a de nouveau soulevé la question de la capacité ou de la volonté de FTC de fournir un soutien financier et de la façon dont elle recueille des fonds :

[traduction]

2.  De plus, je crains que votre organisation ne soit pas en mesure ou disposée à fournir un soutien financier aux réfugiés. Conformément à l’alinéa 154(1)a) du RIPR, le répondant doit disposer des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement. Compte tenu du nombre de demandes présentées par votre organisation, j’aimerais avoir plus d’information sur la façon dont votre organisation recueille des fonds pour parrainer des réfugiés.

[…] Vous pouvez présenter tout document ou renseignement qui, selon vous, pourrait atténuer mes préoccupations. Cela peut comprendre notamment des états financiers vérifiés indiquant que votre organisation a recueilli des fonds pour subvenir aux besoins des familles, une liste des activités auxquelles votre organisation participe pour recueillir des fonds, etc. […]

[19]  FTC a répondu à la deuxième LÉP le 19 octobre 2017. Voici ce que FTC a déclaré en ce qui concerne le soutien affectif et autre que de nature financière :

[traduction]

[FTC] possède une longue expérience en matière de services d’établissement, car voilà plus de sept ans qu’[elle] fourn[it] ce service [sic] longtemps et elle a aidé plus de 100 familles à s’établir dans la région du Grand Toronto […] Par conséquent, 20 famille [sic] ou 30 famille [sic] ne représentent pas un gros problème, car nous avons [sic] système pour le faire étant donné qu’il s’agit surtout d’amis et de parents et a [sic] également des amis et de la parenté elle [sic] au Canada[.] […] Il est exact que nous avons sept employés, mais nous avons [sic] système qui nous permet de fournir un bon service et d’embaucher plus d’employés au besoin [.] […] De plus, notre corépondant SAV Syria est disposé et a [sic] obligation d’aider les demandeurs, comptant plus que [sic] 100 bénévoles.

[20]  En ce qui concerne le soutien financier, FTC a déclaré ce qui suit :

[traduction]

La plupart de ces demandeurs a [sic] des parents au Canada qui ne peuvent pas les faire venir à eux seuls puisqu’ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être admissibles aux groupes cinq [sic]; comme ils ont suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins, alors ils versent de l’argent pour les soutenir financièrement, argent que nous plaçons dans [sic] compte en fiducie à titre [sic] dépôt fixe pour chacun d’entre eux et nous versons une contribution [sic] sans exiger de frais et finançons ceux qui [sic] n’a pas de parenté. Notre contribution aux fonds était tirée à même notre revenu, nos économies et les provisions de notre société. Nous disposons de suffisamment d’argent pour remplir notre obligation envers notre collectivité et envers le Canada, soit de ne pas alourdir le fardeau financier des réfugiés.

[En caractères gras dans l’original]

C.  Le reportage de la CBC et ses répercussions

[21]  L’agente a pris connaissance d’un article publié sur Internet par la CBC, le réseau anglais de la Société Radio‑Canada [la CBC] intitulé « [S]ome immigration consultants violating rules of private refugee sponsorship program » (Certains consultants en immigration auraient violé les règles du Programme de parrainage privé de réfugiés). L’article, qui a été publié le 19 avril 2016 et mis à jour le 10 juin 2016, laissait entendre que FTC imposait des frais, c’est-à-dire qu’elle faisait de l’argent grâce aux demandeurs d’asile provenant de la Syrie. De plus, selon l’article, FTC exigeait que les demandeurs paient pour leurs propres fonds d’établissement [traduction« dès le départ, ce qui contrevient aux lignes directrices financières du Programme de parrainage privé de réfugiés ». L’article citait Mme Qita de FTC : [traduction« “Il est normal pour un consultant en immigration de facturer des frais pour le temps consacré aux dossiers”, a-t-elle dit. “Le soutien, la qualité du travail, le service que vous offrez à ces gens... c’est ce qui fait de vous une personne spéciale.” »

[22]  L’article de la CBC contenait un hyperlien vers une convention de mandat de FTC, dont voici un extrait :

[traduction]

5. Exigences de la CNIA (SEP) suivantes [sic] :

  Le montant est remboursable (500 $ CA) pour chaque personne seulement si la demande d’asile du demandeur a été rejetée au Canada (aucun numéro de dossier). Tout remboursement doit être fait au client par l’intermédiaire du compte bancaire de FTC;

  FTC est seule responsable du dépôt des fonds d’établissement dans le compte en fiducie de la CNIA par (dépôt unique en entier) lorsqu’elle reçoit le numéro de dossier de la CNIA, qui représente l’approbation initiale du gouvernement;

  Des frais d’administration de 50 $ s’appliquent à chaque montant remboursable et s’ajout [sic] aux fonds d’établissement en sus de la taxe de 13 %, pour un montant total de 50 $ X 12X 13 % =678

Voici la répartition du calcul du montant des fonds d’établissement :

FAST TO CANADA

Une personne : 12 000 $ CA

Deux personnes : 17 000 $ CA

Trois personnes : 22 000 $ CA

Quatre personnes : 25 000 $ CA

Cinq personnes : 29 000 $ CA

Six personnes : 32 000 $ CA

Pour chaque personne supplémentaire, un montant de 3 000 $ CA est exigé.

  FTC et la CNIA ont toutes deux la responsabilité conjointe de faire preuve de diligence raisonnable et de veiller à ce que les deux répondants répondent aux critères d’admissibilité financière en venant en aide aux demandeurs d’asile au cours de leur première année au Canada sans recourir à l’aide sociale. FTC doit établir des contrôles internes pour s’assurer que la CNIA s’est acquittée de son mandat et qu’il n’y a pas de rupture de contrat subséquente lorsque les réfugiés arrivent au Canada.

[…]

7. Montant total des fonds d’établissement pour la présente entente

À payer une fois approuvé et faire transfert [sic] directement le numéro de dossier au compte en fiducie de la CNIA

______ personnes : _____ $ CA (à remboursé [sic] en 12 versements mensuels de ______)

Frais de remboursement : 678 $ CA

Total: ______ $ CA

[…]

[En caractères gras dans l’original]

[23]  L’entrée du SMGC de l’agente datée du 15 novembre 2017 traite de l’article de la CBC :

[traduction]

On a attiré mon intention [sic] sur l’existence d’informations selon lesquelles fast to Canada exige des réfugiés qu’ils déposent le plein montant de leurs fonds d’établissement. Cette information a été obtenue en ligne [...] et j’ai obtenu copie de la convention de mandat de Fast to Canada qui exige que les réfugiés la signent, ce qui confirme ce fait. L’alinéa 154(1)a) exige qu’un répondant communautaire ait la capacité financière d’exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement. L’article 30.6 du Guide de traitement des demandes au Canada 3 (IP3) prévoit que le groupe répondant peut créer un fonds en fiducie pour le parrainage, mais qu’il ne peut toutefois pas accepter ni exiger de paiement de la part d’un réfugié pour la présentation d’une demande de parrainage En l’espèce, Fast to Canada exige que que [sic] les réfugiés paient pour obtenir un parrainage, ce qui est confirmé dans la convention de mandat [sic] Fast to Canada. De plus, l’alinéa 154(1)a) exige qu’un répondant communautaire dispose des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan d’établissement; je ne suis pas convaincue qu’en l’absence de la contribution du réfugié, le répondant puisse subvenir à ses besoins. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que Fast to Canada satisfais [sic] à l’exigence de la Loi.

[24]  Conséquemment, l’agente a transmis une troisième (et dernière) LÉP datée du 1er décembre 2017. L’agente s’est de nouveau dite préoccupée par rapport à la capacité de FTC de fournir un soutien financier aux réfugiés à la lumière du reportage de la CBC. L’agente s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

J’ai examiné votre réponse à la lettre d’équité procédurale que je vous ai transmise le 22 septembre 2017. De nouvelles informations ont été portées à mon attention et je continue de craindre que votre organisation ne soit pas en mesure de fournir un soutien financier aux réfugiés pendant la durée de l’engagement :

Les informations véhiculées par un article publié par CBC News le 19 avril 2016 (http://www.cbc.ca/news/canada/immigration-consultants-refugee-program-1.3535899) donnent à penser que Fast to Canada exige que les réfugiés déposent le plein montant de leurs fonds d’établissement avant qu’un parrainage ne soit présenté en leur nom. Cela va à l’encontre des lignes directrices énoncées à l’Annexe A‑ Lignes directrices financières du Guide de demande de parrainage privé de réfugiés (PPR) (IMM5413), où l’on indique que [traduction] « Les réfugiés n’ont pas d’obligation légale et on ne peut les forcer à contracter une obligation légale ou non officielle visant à payer d’avance ou à rembourser le groupe de répondants pour l’hébergement, les soins, ainsi que l’aide et le soutien à l’établissement » et [traduction] « Les groupes de répondants doivent fournir aux réfugiés un soutien financier et un soutien à l’établissement pendant une période maximale de 12 mois. ».

D’après les informations qui précèdent, j’ai des raisons de croire que les réfugiés dont vous sollicitez maintenant le parrainage ont peut-être également été tenus d’acquitter les frais de leur réinstallation au Canada, contrairement à ce qui est prévu aux Lignes directrices sur le PPR, et que sans cet argent, vous ne disposeriez pas de suffisamment de fonds pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 154(1)a) du RIPR.

[25]  FTC a répondu à cette lettre le 19 décembre 2017 en indiquant que [traduction« le journaliste de la CBC a commis plusieurs erreurs en tentant de sensationnaliser et de diaboliser des activités parfaitement acceptables et légales menées par Fast to Canada dans un reportage partial et injuste ». FTC a déclaré que le journaliste [traduction« a menti au sujet du but de l’entrevue » et « n’a utilisé que les commentaires révisés de [Mme Qita] pour appuyer son récit […] un bel exemple de “presse à sensation.” » En particulier, FTC a indiqué avoir dit à la CBC qu’elle [traduction« aidait les personnes dans le besoin qui répondent à la définition de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, » et a corrigé le journaliste quant au nombre de demandes d’asile bien que le journaliste ait utilisé un nombre erroné. FTC a également déclaré avoir expliqué à la CBC que sa « convention de mandat faisait état de tous les frais devant être pris en charge par les membres de la famille ou les amis du demandeur d’asile et réitérait avec insistance que les fonds ne devaient pas provenir des réfugiés. » [En caractères gras dans l’original].

[26]  À cet égard, FTC a déposé une déclaration (et non un affidavit comme il est décrit) signée par le demandeur principal dans laquelle il a dit avoir fait parvenir ses fonds d’établissement à FTC. Je note qu’une somme de 21 200 $ a été détenue pour lui en fiducie par la banque en vertu des dispositions prises par FTC à cette fin, comme il est indiqué ci-dessus. On m’a demandé d’examiner de nouveaux éléments de preuve à cet égard, mais j’en déduis plutôt que le demandeur principal a versé à FTC la somme de 21 200 $ que la banque de FTC détenait en fiducie pour lui. L’admission de nouveaux éléments de preuve à cet égard serait contraire à l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, le juge Stratas [l’arrêt Association des universités], au paragraphe 19.

[27]  FTC a également informé l’agente de l’état de la question de l’aide à l’établissement. En guise de rappel, le premier plan d’établissement indiquait que l’aide à l’établissement serait fournie par FTC et SAV. Dans sa réponse à la première LÉP, FTC a modifié son plan d’établissement de façon à ce que SAV devienne corépondant, comme l’agente l’avait fortement incitée à le faire. De plus, selon le deuxième plan d’établissement, SAV [traduction] « sera disponible pour toute l’aide à l’établissement des immigrants dont les réfugiés pourraient avoir besoin au lieu de les aiguiller vers d’autres organismes d’établissement. » Dans la réponse finale de FTC, celle-ci indique que la responsabilité des services d’établissement est partagée par FTC et SAV, en plus des parents et des amis des réfugiés.

D.  Décision faisant l’objet du contrôle

[28]  La décision de l’agente a été défavorable aux demandes de parrainage de FTC. Les motifs sont exposés dans l’entrée du SMGC de l’agente :

[TRADUCTION]

Après avoir examiné la réponse et les documents présentés par Fast Canada, je crains toujours qu’elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour mener à bien le plan d’établissement sans la contribution des réfugiés. Mes motifs sont les suivants : dans ma lettre d’équité procédurale, j’ai informé FTC que selon sa propre convention de mandat, qui est accessible en ligne à partir du site Web de la CBC, elle demande aux réfugiés d’acquitter les frais de leur propre plan d’établissement. Dans sa réponse à ma lettre d’équité procédurale, FTC a mentionné qu’au cours de l’entrevue, elle a expliqué au journaliste que sa convention de mandat faisait état de tout [sic] les frais qui devaient être pris en charge par la famille ou l’ami du demandeur d’asile et réitérait avec insistance que les fonds ne devaient pas provenir des réfugiés. FTC a joint un protocole d’entente (PE) envoyé à tous les demandeurs en tant que preuve que les fonds ne doivent pas provenir des réfugiés. J’ai examiné la réponse de FTC et je ne suis toujours pas convaincue du fait que Fast to Canada dispose de fonds suffisants lui permettant de se passer de l’argent avancé par les refuges [sic]. Bien que le protocole d’entente fourni par Fast to Canada indique que les réfugiés ne peuvent constituer la source des fonds, Fast to Canada n’a fourni aucune preuve en ce sens ni quant à la provenance de l’argent. FTC n’a pas fourni de preuve de la provenance des fonds qu’elle a fournis (détenus en fiducie). Dans sa réponse, elle a fourni des affidavits indiquant que les fonds provenaient de parents. Étant donné que des informations provenant d’une source ouverte donnent à penser que les réfugiés sont tenus d’acquitter les frais de leur propre établissement, j’estime que les affidavits sont insuffisants puisqu’il ne fait [sic] pas la preuve de la présence des fonds. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que Fast to Canada dispose des ressources financières nécessaires pour offrir un soutien financier à tous les réfugiés qu’elle parraine. Dans le cas des demandes présentées en l’absence de lien familial au Canada, FTC a déclaré qu’elle contribue financièrement aux frais d’établissement. FTC n’a présenté aucune preuve démontrant la provenance de ces fonds. Notes sur le refus de l’agent [sic] Dans la première lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 19 juin 2017, je lui ai fait part de mes préoccupations quant au fait que l’organisme Syrian Active Volunteer (SAV) était le seul organisme désigné pour fournir toute l’aide à l’établissement et que FTC ne figurait pas dans le plan d’établissement. FTC a par la suite ajouté SAV à titre de corépondant dans toutes les demandes qu’elle nous a présentées, ce qui n’a pas atténué mes préoccupations, car FTC, le répondant, ne participait d’aucune façon à l’établissement des réfugiés qu’elle parrainait. Notre guide du PPR prévoit que [traduction] « Lorsque des corépondants participent au parrainage, ils doivent discuter ensemble des modalités et des responsabilités en matière d’établissement et remplir conjointement le plan d’établissement »; de même, conformément à l’article 39 de notre guide IP3 [traduction] « Les corépondants partagent avec le RC la responsabilité de fournir au réfugié un soutien à l’établissement (financier ou non financier) pendant la durée du parrainage. On attend des répondants communautaires qu’ils jouent un rôle actif avec le corépondant dans la prestation de l’aide à l’établissement. Dans la deuxième lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 22 septembre 2017, je lui ai fait part de mes préoccupations selon lesquelles, en tant que répondant communautaire, elle ne sera pas en mesure d’offrir de l’aide à l’établissement et du soutien affectif et social aux réfugiés parce qu’elle ne figurait pas dans le plan d’établissement et qu’elle ne compte que sept employé [sic] au sein de son organisation, ce qui représente un faible nombre de personnes pour fournir une aide à l’établissement aux trente familles que FTC parraine, compte tenu du fait qu’ils exercent tous d’autres fonctions et qu’ils ont d’autres tâches outre leurs obligations professionnelles. Dans sa réponse, FTC indique que SAV sera le principal organisme d’aide aux réfugiés qu’elle parraine. Cela n’a pas atténué mes préoccupations, car il semble encore une fois que FTC, le répondant, ne participera aucunement à l’exécution du plan d’établissement. Je lui ai également fait part de mes préoccupations quant au fait que l’organisation pourrait ne pas être en mesure de fournir un soutien financier aux réfugiés, comme l’exige l’alinéa 154(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), selon lequel le répondant communautaire doit avoir les ressources financières nécessaires pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement. De plus, j’ai demandé à FTC de fournir plus de renseignements sur la façon dont l’organisation recueille des fonds pour parrainer des réfugiés. Dans sa réponse, FTC a fourni une attestation de fonds détenus en fiducie auprès d’une institution financière et une lettre bancaire indiquant que FTC est un client de la banque. FTC a également déclaré que la plupart des réfugiés ont de la parenté au Canada et que ce sont les parents qui contribuent à la réinstallation des réfugiés. De plus, elle a mentionné que l’organisation apporte une contribution financière aux réfugiés qui n’ont pas de famille au Canada. Après examen, FTC n’a pas fourni de preuve de la façon dont les fonds ont été recueillis. Bien que je lui aie offert deux occasions de répondre à mes préoccupations, j’ai de nouveau envoyé une troisième LÉP. Dans la troisième lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 1er décembre 2017, je lui ai fait part, après avoir passé en revue un article publié par la CBC, de mes préoccupations selon lesquelles, sans la contribution financière des réfugiés qu’elle parraine, FTC n’est pas en mesure de soutenir financièrement les réfugiés comme l’exige l’alinéa 154(1)a) du RIPR. Voir ci-dessus une évaluation de la réponse à la troisième LÉP. J’ai communiqué avec FTC à trois reprises pour lui faire part de mes préoccupations concernant le non-respect de l’alinéa 154(1)a) et de l’alinéa 154(1)b) du RIPR. FTC n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre qu’elle participera à l’établissement des réfugiés ou qu’elle sera en mesure d’exécuter le plan d’établissement, à la fois financièrement sans compter sur la contribution financièrement [sic] des réfugiés et en fournissant une aide à l’établissement. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que Fast to Canada remplirait ses obligations en vertu des alinéas 154(1)a) et 154(1)b) du RIPR.

III.  Questions préliminaires soulevées par le défendeur

[29]  Le défendeur a soulevé trois questions préliminaires, que je vais maintenant examiner.

[30]  En premier lieu, le défendeur soutient que les demandeurs s’appuient sur des éléments de preuve postérieurs au refus. En effet, ils s’appuient sur des documents joints à l’affidavit de M. Ibid déposé après la décision. Je conviens qu’il ne faut pas en tenir compte (voir l’arrêt Association des universités au paragraphe 19 : « Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d'autres termes, les éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l'affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. »)

[31]  En deuxième lieu, le défendeur soutient que les demandeurs s’appuient sur des documents dans leur mémoire supplémentaire provenant d’autres sources que la cause type, contrairement à l’ordonnance du juge Zinn. À mon avis, l’ordonnance du juge Zinn n’empêche pas le renvoi à quelque renseignement que ce soit dans l’un ou l’autre des présents dossiers. La directive du juge Zinn selon laquelle les demandeurs sont tenus de déposer un seul dossier de demande et un seul mémoire portant sur toutes les affaires ne permettait pas aux demandeurs de déposer de nouveaux éléments de preuve; il est bien connu que le contrôle judiciaire n’est pas l’occasion d’une remise en cause en série fondée sur de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, je ne m’appuierai pas sur ces renseignements, sauf de façon générale, pour éviter de porter préjudice au défendeur en l’espèce et à mesure que les demandeurs procéderont avec d’autres décisions.

[32]  En troisième lieu, le défendeur soutient que l’affidavit de M. Ibid contient des allégations inexactes et intrinsèquement incohérentes, auxquelles la Cour ne devrait accorder aucun poids. Je n’en tiendrai compte que d’une façon non déterminante.

IV.  Questions soulevées par les demandeurs

[33]  Les demandeurs ont soulevé trois questions principales, mais je n’ai qu’à en examiner deux. Je n’examinerai pas la question de l’entrave, mais j’en traiterai certains aspects dans le cadre des deux questions restantes. Bien qu’elles soient présentées comme des « erreurs de droit », il s’agit de questions quant au caractère raisonnable que j’ai contrôlées en conséquence :

[traduction]

[1]  L’agente a‑t‑elle agi de façon déraisonnable en concluant que FTC n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle disposait des ressources financières nécessaires en tant que répondant communautaire pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement pour tous les réfugiés parrainés?

[2]  L’agente a‑t‑elle agi de façon déraisonnable en concluant que FTC n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle serait en mesure de fournir une aide à l’établissement aux réfugiés parrainés?

V.  Norme de contrôle

[34]  Dans leur mémoire, les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle est celle de la décision correcte, mais à l’audience, ils ont fait valoir que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable dans le contexte. Ils mettent l’accent sur l’arrêt Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, le juge Stratas, aux paragraphes 35 à 39, autorisation de pourvoi devant la CSC accordée, n° 37748, dans lequel la Cour d’appel fédérale affirme que la norme de la décision raisonnable doit être interprétée en fonction du contexte des facteurs pertinents en l’espèce.

[35]  Le défendeur soutient que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable au motif que l’agente, un décideur administratif, a interprété et appliqué sa propre loi constitutive (voir l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, la juge Abella, aux paragraphes 7 et 8 [l’arrêt Kanthasamy] et l’arrêt Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, le juge LeBel [l’arrêt Agraira], au paragraphe 50). À mon avis, le défendeur soutient à juste titre que postérieurement à l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a jugé à maintes reprises qu’il existe une présomption selon laquelle les questions d’interprétation législative pure découlant de la loi constitutive d’un tribunal administratif doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. Le défendeur soutient que l’arrêt Kanthasamy confirme que cette présomption s’applique également aux agents d’immigration.

[36]  Dès lors, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Nul doute que cela exige de tenir compte du contexte de l’espèce. La présomption relative à la norme de la décision raisonnable a été confirmée par la Cour suprême du Canada postérieurement à l’arrêt Dunsmuir, tout dernièrement dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, le juge Gascon [l’arrêt Commission canadienne des droits de la personne], aux paragraphes 27 et 28 :

[27]  [...] Dans cette optique, il existe une présomption bien établie selon laquelle la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, par. 54; Alberta Teachers, par. 39; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770, par. 15; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 22; Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3, par. 33‑34; Delta Air Lines Inc. c. Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 R.C.S. 6, par. 8).

[28]  Cette présomption peut être réfutée, et la norme de la décision correcte appliquée, lorsqu’il est possible d’établir que les questions en jeu relèvent des catégories suivantes : (1) les questions touchant au partage constitutionnel des compétences; (2) les questions touchant véritablement à la compétence; (3) les questions touchant la compétence concurrente entre tribunaux administratifs; et (4) les questions d’importance capitale pour le système juridique et qui échappent au domaine d’expertise du décideur (Capilano, par. 24; Dunsmuir, par. 58‑61). [...]

[Je souligne]

[37]  En outre, afin d’éliminer tout doute à ce sujet, la norme de la décision correcte ne s’applique pas aux questions concernant l’interprétation de la LIPR ou du RIPR parce qu’aucune des quatre catégories de réfutation n’est établie (arrêt Commission canadienne des droits de la personne au paragraphe 28). Ultimement, l’espèce « se rapporte au cas où le décideur “interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie” (Dunsmuir, par. 54) [...] confirm[ant] lui aussi que la norme applicable est celle de la décision raisonnable » (arrêt Agraira au paragraphe 50).

[38]  Dans l’arrêt Commission canadienne des droits de la personne au paragraphe 55, la Cour suprême du Canada a expliqué ce que l’on attend d’une cour chargée de contrôler une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[55]  Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue.

[39]  L’espèce soulève également des questions d’équité procédurale. Les questions d’équité procédurale comme celles de l’espèce sont examinées selon la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43). Cela dit, je tiens à souligner que dans l’arrêt Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160 au paragraphe 69, la Cour d’appel fédérale indique qu’un contrôle selon la norme de la décision correcte peut être nécessaire « “en se montrant respectueux [des] choix [du décideur]”et en faisant preuve d’un “degré de retenue”: Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 N.R. 87, au paragraphe 42 ». Voir toutefois l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69.

[40]  Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 50, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui est nécessaire pour l’application de la norme de la décision correcte par une cour de révision :

[50]  [...] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

[41]  La Cour suprême du Canada indique également que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout (voir l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34). En outre, une cour de révision doit déterminer si la décision, considérée dans son ensemble dans le contexte du dossier, est raisonnable (voir l’arrêt Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir également l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62).

VI.  Droit pertinent

[42]  Les objectifs de la LIPR en ce qui concerne les réfugiés sont exposés au paragraphe 3(2). Le défendeur insiste particulièrement sur l’alinéa 3(2)e), tandis que les demandeurs insistent particulièrement sur l’alinéa 3(2)d) :

Objet relatif aux réfugiés

Objectives — refugees

3 (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet:

3 (2) The objectives of this Act with respect to refugees are

[…]

d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

(d) to offer safe haven to persons with a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

(e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada’s respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings;

[Je souligne]

[Emphasis added]

[43]  L’étranger qui se trouve hors du Canada peut être parrainé par une personne morale comme le prévoit le paragraphe 13(1) de la LIPR. De même, l’article 138 du RIPR prévoit que les personnes morales peuvent agir à titre de répondants. La LIPR ou le RIPR ne font aucune distinction entre les personnes morales à but lucratif et les personnes morales à but non lucratif; les deux peuvent agir à titre de répondant. D’autres dispositions applicables de la LIPR sont reproduites ci-après. Les dispositions particulièrement pertinentes du RIPR sont celles qui figurent aux alinéas 154(1)a) et b).

Parrainage de l’étranger

Sponsorship of foreign nationals

13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

13 (1) A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law — or any combination of them — may sponsor a foreign national, subject to the regulations.

[Je souligne]

[Emphasis added]

[44]  Au titre de la section 1 du RIPR, concernant les « Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés », le terme « répondant » est défini à l’article 138 :

répondant S’entend, selon le cas :

sponsor means

a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

(a) a group, a corporation or an unincorporated organization or association referred to in subsection 13(2) of the Act, or any combination of them, that is acting for the purpose of sponsoring a Convention refugee or a person in similar circumstances; or

b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant dans les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives. (sponsor)

(b) for the purposes of section 158, a sponsor within the meaning of the regulations made under An Act respecting immigration to Québec, R.S.Q., c.I-0.2, as amended from time to time. (répondant)

[Je souligne]

[Emphasis added]

[45]  Les articles 153 et 154 du RIPR énoncent les exigences applicables au parrainage. Ce sont les alinéas 154(1)a) et b) de ces articles qui sont les plus importants. L’article 153 du RIPR prévoit ce qui suit :

Exigences de parrainage

Sponsorship requirements

153 (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :

153 (1) In order to sponsor a foreign national and their family members who are members of a class prescribed by Division 1, a sponsor

[…]

b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État étranger, selon le cas;

(b) must make a sponsorship application that includes a settlement plan, an undertaking and, if the sponsor has not entered into a sponsorship agreement with the Minister, a document issued by the United Nations High Commissioner for Refugees or a foreign state certifying the status of the foreign national as a refugee under the rules applicable to the United Nations High Commissioner for Refugees or the applicable laws of the foreign state, as the case may be; and

c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.

(c) must not be — or include — an individual, a corporation or an unincorporated organization or association that was a party to a sponsorship in which they defaulted on an undertaking and remain in default.

Engagement

Undertaking

(2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.

(2) The undertaking referred to in paragraph (1)(b) shall be signed by each party to the sponsorship

Obligation solidaire

Joint and several or solidary liability

(3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.

(3) All parties to the undertaking are jointly and severally or solidarily liable.

[…]

[46]  Il convient de souligner, en ce qui concerne l’article 153 du RIPR, que les demandeurs ont été parrainés en vertu de la Politique temporaire; ils n’ont pas en leur possession de document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié. Ainsi, bien que la Politique temporaire supprime l’exigence relative à la reconnaissance par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou un État étranger, les autres dispositions de l’article 153 s’appliquent néanmoins.

[47]  Les présents motifs mettent l’accent sur le paragraphe 154(1) du RIPR, qui prévoit qu’un agent est tenu d’autoriser une demande en présence de certaines circonstances :

Autorisation de la demande

Approval of application

154 (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

154 (1) An officer shall approve an application referred to in paragraph 153(1)(b) if, on the basis of the documentation submitted with the application, the officer determines that

a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;

(a) the sponsor has the financial resources to fulfil the settlement plan for the duration of the undertaking, unless subsection 157(1) applies; and

b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.

(b) the sponsor has made adequate arrangements in anticipation of the arrival of the foreign national and their family members in the expected community of settlement.

VII.  Positions des parties et analyse

A.  La première question en litige – L’agente a‑t‑elle agi de façon déraisonnable en concluant que FTC n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle disposait des ressources financières nécessaires en tant que répondant communautaire pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement pour tous les réfugiés parrainés?

[48]  Selon la première exigence substantielle, FTC, en tant que répondant, doit démontrer qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, conformément à l’alinéa 154(1)a) du RIPR :

Autorisation de la demande

Approval of application

154 (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

154 (1) An officer shall approve an application referred to in paragraph 153(1)(b) if, on the basis of the documentation submitted with the application, the officer determines that

a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;

(a) the sponsor has the financial resources to fulfil the settlement plan for the duration of the undertaking, unless subsection 157(1) applies

[…]

[49]  L’agente n’était pas convaincue que FTC disposait de ressources financières suffisantes pour soutenir les demandeurs. Même si FTC avait ou semble avoir eu suffisamment d’argent en fiducie pour s’acquitter de son obligation de contribuer financièrement à l’aide à l’établissement des demandeurs au titre des montants prescrits par le gouvernement pour la période d’un an visée, l’agente, en raison du reportage de la CBC, en est arrivée à une conclusion différente parce que FTC n’a pas été en mesure de démontrer la provenance des fonds dont elle disposait. De plus, l’agente a considéré que FTC n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour dissiper les doutes de l’agente quant à la capacité financière de FTC d’exécuter le plan d’établissement en l’absence de contribution financière de la part des réfugiés :

[traduction]

Dans la troisième lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 1er décembre 2017, je lui ai fait part, après avoir passé en revue un article publié par la CBC, de mes préoccupations selon lesquelles, sans la contribution financière des réfugiés qu’elle parraine, FTC n’est pas en mesure de soutenir financièrement les réfugiés comme l’exige l’alinéa 154(1)a) du RIPR.

[50]  Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en concluant à une insuffisance de ressources financières. Ils font référence à des documents bancaires et à des protocoles d’entente (PE) indiquant que les réfugiés n’avaient pas à engager leurs propres fonds, ainsi qu’à des relevés signés, mais non datés (décrits à tort comme des affidavits) – dont l’un provenait du demandeur principal et indiquait que des fonds avaient été versés par [traduction« l’un de nos parents », pour ensuite désigner le demandeur principal lui-même. Les demandeurs soutiennent que le demandeur principal est le seul demandeur à avoir pris en charge lui-même les frais de son propre établissement. Les déclarations des autres demandeurs, signées par leurs [traduction« parents », leurs [traduction« amis » ou M. Ibid et Mme Qita, semblent indiquer que les fonds pour leur établissement, détenus également en fiducie dans un établissement bancaire canadien, provenaient de [traduction« parents et amis ».

[51]  Les demandeurs soutiennent que l’agente n’aurait pas dû se fier au reportage de la CBC car celui-ci faisait état d’une situation factuelle antérieure très différente de l’espèce, à savoir une convention de mandat à but lucratif tarifée entreprise en 2016, époque à laquelle FTC a agi à titre de consultant rémunéré pour un demandeur d’asile parrainé par la CNIA, un autre groupe de parrainage. À l’inverse, et bien que l’espèce ait été entreprise en 2016, c’est FTC qui est le répondant, et non la CNIA. De plus, les réfugiés pris en charge par FTC avaient en main le protocole d’entente indiquant qu’ils ne pouvaient pas engager leur propre argent pour leur réinstallation. Toutefois, l’agente a rejeté le PE, la réponse de M. Ibid et les relevés attestant la provenance des fonds. L’agente n’ayant pas motivé le rejet des éléments de preuve, la décision rendue devient alors arbitraire et injustifiée (voir la décision Thavachchelvam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 601, le juge Martineau, au paragraphe 5; la décision Rahmatizadeh c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] ACF n° 578 (1re inst.) (QL), le juge Nadon, au paragraphe 4; la décision Ghofrani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 767, le juge Zinn, au paragraphe 30). Les demandeurs soutiennent également qu’en cas d’insuffisance des motifs, il ne revient pas à une cour de les reformuler (arrêt Canada (Procureur général) c Kane, 2012 CSC 64, la Cour, au paragraphe 9; la décision Korolove c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 370, la juge Strickland, aux paragraphes 40 à 46; la décision Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 147, la juge Gleason, au paragraphe 44).

[52]  Avec égards, je suis d’accord avec les demandeurs sur ce point. La transaction dont il est fait état dans le reportage de la CBC est différente de celle faite par les demandeurs. Bien qu’il soit évident que l’agente entretenait des préoccupations non dissipées relativement au reportage, il manque un raisonnement intelligent et transparent à l’appui de cette décision. Dès lors, cet élément de la décision n’est pas raisonnable.

[53]  Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en fondant en partie sa conclusion sur l’omission de FTC d’attester la provenance de ses fonds. Les demandeurs soutiennent que l’agente n’a jamais demandé de preuve précise à cet égard et qu’il était donc injuste qu’elle refuse les demandes pour ce motif. Ils s’appuient sur la jurisprudence suivante : la décision Ge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 594, le juge Southcott, aux paragraphes 29 et 30, et 34 et 35; la décision Bushra c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 1412, le juge Brown, aux paragraphes 14 et 15; la décision Yonten c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 588, la juge Heneghan, aux paragraphes 25 à 28. À mon humble avis, cet argument est sans fondement. L’agente a fait de nombreuses demandes et n’a obtenu comme seule réponse, lorsqu’elle a demandé à FTC d’attester la provenance de ses fonds, que celle-ci la lui fournirait si on le lui demandait. On a adressé à FTC une demande en ce sens, qu’elle a choisi d’ignorer; elle ne peut donc pas faire porter l’odieux de sa décision à l’agente.

[54]  Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en concluant à l’insuffisance de fonds, étant donné l’existence d’une preuve claire établissant la suffisance des fonds détenus en fiducie pour l’établissement des réfugiés. Je suis d’accord avec les demandeurs sur ce point. Les fonds d’établissement du demandeur principal se trouvaient dans un compte bancaire en fiducie, et il semble qu’il en soit de même pour les autres demandeurs. L’agente n’a pas contesté la suffisance des fonds réservés aux demandeurs et se trouvant dans le compte en fiducie de la banque canadienne. Par conséquent, je ne vois aucun problème relativement à la suffisance des fonds. Pour les mêmes raisons – le fait que les fonds se trouvent dans un compte bancaire en fiducie – je ne vois pas comment l’argument selon lequel [traduction« les fonds pourraient ne pas être disponibles » se pose en l’espèce. De même, l’éventualité d’un défaut de paiement ne pose pas problème, du fait que les fonds se trouvent dans un compte bancaire en fiducie. Bien que le défendeur ait avancé ces arguments, à mon humble avis, ils ne sont pas pertinents.

[55]  L’agente entretenait des préoccupations quant à la provenance de ces [traduction« fonds suffisants », c’est-à-dire leur source. Le défendeur soutient qu’il est important pour lui de connaître la source des fonds afin de lui permettre d’empêcher l’exploitation de personnes vulnérables. À mon avis, il s’agit d’un facteur important pour le défendeur lorsqu’il évalue une demande d’asile parrainée. Toutefois, l’agente n’a pas fait référence à la question de l’exploitation dans les notes du SMGC. L’agente n’a pas non plus fait référence à la possibilité d’exploitation de personnes vulnérables dans ces notes. L’argument du défendeur à cet égard est postérieur au fait, en ce sens qu’il s’agit d’un motif de rejet de demandes non mentionné par l’agente.

[56]  Fait plus important encore, l’agente n’a pas fait référence à l’exploitation possible de personnes vulnérables dans les trois LÉP. Si cela avait été le cas, une telle référence soulèverait une question d’équité procédurale. À mon avis, si telles étaient les préoccupations de l’agente, un avis en ce sens aurait dû être transmis à FTC, donnant lieu à une enquête pertinente qui aurait pu évaluer la capacité du demandeur d’asile à assumer les frais de sa propre aide à l’établissement. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas eu l’occasion d’aborder ces questions. Selon la théorie du défendeur, cet élément de la présente affaire viendrait jeter une ombre d’iniquité sur la décision de l’agente fondée sur l’alinéa 154(1)a).

[57]  La capacité du réfugié d’assumer les frais de son propre établissement est traitée à l’« Annexe A – Lignes directrices financières » du Guide du parrainage privé de réfugiés (IMM5413) [le Guide du PPR], qui énonce les lignes directrices du défendeur relatives aux réfugiés parrainés par le secteur privé :

[traduction]

  Les groupes de répondants ne peuvent en aucun cas accepter des fonds de la part de réfugiés pour la présentation d’une demande de parrainage, que ce soit avant ou après leur arrivée au Canada. Toutefois, les parents des réfugiés vivant au Canada peuvent participer financièrement à la réinstallation.

  Les réfugiés n’ont pas d’obligation légale et on ne peut les forcer à contracter une obligation légale ou non officielle visant à payer d’avance ou à rembourser le groupe de répondants pour l’hébergement, les soins, ainsi que l’aide et le soutien à l’établissement.

[]

  Les groupes de répondants doivent fournir aux réfugiés un soutien financier et un soutien à l’établissement pendant une période maximale de 12 mois. [] Les réfugiés parrainés qui apportent des ressources financières au Canada devraient gérer leurs propres finances et doivent contribuer à leurs propres coûts d’établissement. []

[Je souligne]

[58]  Le premier point constitue le plus proche équivalent d’une déclaration faisant état des frais de parrainage qu’un demandeur d’asile parrainé peut acquitter. Si je comprends bien, le défendeur soutient que selon le premier point, il est interdit à un demandeur d’asile d’assumer les frais de son propre parrainage. Le cas échéant, le défendeur soutient que le demandeur principal est en contravention des lignes directrices. Pour ce qui est des demandeurs autres que le demandeur principal, en ce qui concerne le premier point, la majorité d’entre eux comptent sur des parents et amis, dont bon nombre peuvent également être en contravention des lignes directrices car, comme le défendeur l’a fait valoir, bon nombre de ces parents qui ont fait parvenir des fonds n’habitent pas « au Canada ».

[59]  Je ne suis pas convaincu qu’une telle interprétation puisse se justifier. Le fait que ces lignes directrices ne précisent pas qu’un demandeur ne peut pas assumer les frais de son parrainage constitue une lacune. Elles indiquent uniquement que les groupes de répondants [traduction] « ne peuvent en aucun cas accepter des fonds de la part de réfugiés pour la présentation d’une demande de parrainage, que ce soit avant ou après leur arrivée au Canada » [Je souligne]. L’expression [traduction] « pour la présentation d’une demande de parrainage » doit avoir une interprétation justifiable; toutefois, dans ses observations, le défendeur interprète cette expression hors du contexte des lignes directrices. À mon humble avis, cette expression doit être interprétée dans le contexte des lignes directrices et être appliquée telle quelle, c’est-à-dire qu’on interdit l’acceptation de fonds pour la présentation d’une demande de parrainage mais non pas pour l’aide à l’établissement elle-même.

[60]  Les dispositions pertinentes de l’actuel Guide du PPR ont été modifiées de façon substantielle. La version de 2019 modifiée du Guide du PPR, portant maintenant le titre de « Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage privé de réfugiés (IMM 5413) », semble mieux appuyer la thèse adoptée par le défendeur en l’espèce. La version de 2019 du Guide du PPR prévoit maintenant ce qui suit :

Les groupes de répondants ne peuvent en aucun cas :

[…]

  accepter des fonds de la part de réfugiés dans aucune des situations ci-dessous, que ce soit avant ou après l’arrivée des réfugiés au Canada :

  à titre de paiement pour présenter une demande de parrainage;

  à titre d’avance ou de remboursement pour l’hébergement, les soins et l’aide à l’établissement;

  à titre de dépôt pour garantir que le réfugié restera avec le répondant pendant un an après son arrivée.

[Je souligne]

[61]  La version modifiée établit une distinction entre le fait de soutenir financièrement la « présentation » d’une demande de parrainage et le fait de soutenir financièrement une aide à l’établissement, ce qui appuie ma conclusion à cet égard. Fait important, en vertu du Guide du PPR modifié, il semble que les avances de fonds pour l’aide à l’établissement soient expressément interdites, alors que la version applicable en l’espèce n’en faisait pas explicitement mention.

[62]  Somme toute, sur la question des ressources financières, je ne suis pas convaincu que la conclusion de l’agente soit raisonnable. Je vais donc examiner l’aspect de la décision ayant trait à l’« aide à l’établissement » en vertu de l’alinéa 154(1)b) du RIPR.

B.  La deuxième question en litige – L’agente a‑t‑elle agi de façon déraisonnable en concluant que FTC n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle serait en mesure de fournir une aide à l’établissement aux réfugiés parrainés?

[63]  Pour obtenir gain de cause, les demandeurs doivent établir que les deux conclusions de l’agente sont déraisonnables, à savoir la décision de l’agente en vertu de l’alinéa 154(1)a) concernant les ressources financières et la décision de l’agente en vertu de l’alinéa 154(1)b) concernant l’aide à l’établissement.

[64]  La deuxième exigence pertinente relativement à l’autorisation d’une demande de parrainage est celle de la prise de dispositions convenables pour l’aide à l’établissement, conformément à l’alinéa 154(1)b) du RIPR :

Autorisation de la demande

Approval of application

154 (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

154 (1) An officer shall approve an application referred to in paragraph 153(1)(b) if, on the basis of the documentation submitted with the application, the officer determines that

[…]

b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.

(b) the sponsor has made adequate arrangements in anticipation of the arrival of the foreign national and their family members in the expected community of settlement.

[65]  L’agente n’était pas convaincue que FTC satisfaisait aux exigences de l’alinéa 154(1)b) du RIPR, concluant que FTC ne participera [traduction« aucunement » à l’exécution du plan d’établissement :

[traduction]

Dans la première lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 19 juin 2017, je lui ai fait part de mes préoccupations quant au fait que l’organisme Syrian Active Volunteer (SAV) était le seul organisme désigné pour fournir toute l’aide à l’établissement et que FTC ne figurait pas dans le plan d’établissement. FTC a par la suite ajouté SAV à titre de corépondant dans toutes les demandes qu’elle nous a présentées, ce qui n’a pas atténué mes préoccupations, car FTC, le répondant, ne participait d’aucune façon à l’établissement des réfugiés qu’elle parrainait. Notre guide du PPR prévoit que [traduction] « Lorsque des corépondants participent au parrainage, ils doivent discuter ensemble des modalités et des responsabilités en matière d’établissement et remplir conjointement le plan d’établissement »; de même, conformément à l’article 39 de notre guide IP3 [traduction] « Les corépondants partagent avec le RC la responsabilité de fournir au réfugié un soutien à l’établissement (financier ou non financier) pendant la durée du parrainage. On attend des répondants communautaires qu’ils jouent un rôle actif avec le corépondant dans la prestation de l’aide à l’établissement. Dans la deuxième lettre d’équité procédurale que j’ai acheminée à Fast to Canada le 22 septembre 2017, je lui ai fait part de mes préoccupations selon lesquelles, en tant que répondant communautaire, elle ne sera pas en mesure d’offrir de l’aide à l’établissement et du soutien affectif et social aux réfugiés parce qu’elle ne figurait pas dans le plan d’établissement et qu’elle ne compte que sept employé [sic] au sein de son organisation, ce qui représente un faible nombre de personnes pour fournir une aide à l’établissement aux trente familles que FTC parraine, compte tenu du fait qu’ils exercent tous d’autres fonctions et qu’ils ont d’autres tâches outre leurs obligations professionnelles. Dans sa réponse, FTC indique que SAV sera le principal organisme d’aide aux réfugiés qu’elle parraine. Cela n’a pas atténué mes préoccupations, car il semble encore une fois que FTC, le répondant, ne participera aucunement à l’exécution du plan d’établissement.

[Je souligne]

[66]  À mon humble avis, l’agente est allée trop loin en concluant que FTC [traduction« ne participera aucunement à l’exécution du plan d’établissement ». Cette conclusion ne peut se justifier au regard des faits. FTC a fourni des éléments de preuve de sa participation à l’aide à l’établissement, à savoir en hébergeant les réfugiés dans des logements temporaires et en les aidant à trouver des logements permanents. FTC organise également des séances d’orientation à l’intention des demandeurs à leur arrivée. À cet égard, le troisième plan d’établissement indiquait que FTC devait [traduction« fournir de l’information aux réfugiés quant (aux transports en commun, à l’ouverture de comptes bancaires, à l’obtention de leur NAS, aux demandes de prestations fiscales pour enfants, à l’inscription de leurs enfants à l’école et à la mise en rapport avec les centres de nouveaux arrivants et les centres de recrutement pour les aider à s’établir et à trouver un emploi ».

[67]  En outre, même dans le dossier du demandeur principal, où n’apparaît pas le troisième plan d’établissement, FTC a coché chacune des 24 cases décrivant divers besoins d’établissement, notamment les coûts de démarrage et l’aide à l’établissement, tandis que SAV n’en a coché que 15, à savoir celles ayant trait à l’aide à l’établissement. Cette liste de vérification fait partie du formulaire de demande utilisé pour [traduction« indiquer qui répondra aux besoins d’établissement des réfugiés que vous parrainez ». Le répondant (FTC) et le corépondant (SAV) ont tous deux signé le formulaire, ce qui revient à dire que les responsabilités revendiquées par FTC ont été corroborées par SAV. Il convient de rappeler que c’est l’agente qui a [traduction« fortement incité » FTC à prendre des dispositions pour que SAV devienne son corépondant, ce qu’a fait FTC.

[68]  En bref, la décision de l’agente concernant l’aide à l’établissement ne peut se justifier en ce sens qu’elle ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits.

VIII.  Conclusion

[69]  J’estime que les conclusions de l’agente en vertu des alinéas 154(1)a) et 154b) sont déraisonnables. En prenant du recul et en examinant la décision dans son ensemble, je conclus que la décision ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme l’exige la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir. Par conséquent, le contrôle judiciaire sera ordonné. Une copie des présents motifs sera versée dans les dossiers de la Cour de chaque demandeur dont le nom apparaît dans l’intitulé.

IX.  Question certifiée

[70]  L’audience a duré plus longtemps que ce qui avait été prévu. Par conséquent, vu cette circonstance inhabituelle, j’ai autorisé les avocats à présenter des ébauches de questions à certifier après l’audience; comme on le sait, on s’attend normalement à ce que les avocats aient élaboré de telles questions avant de se présenter à l’audience.

[71]  Ainsi, après l’audience, les demandeurs ont demandé à la Cour de certifier deux questions aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale :

[traduction]

Le ministre peut-il, au moyen d’un manuel d’instructions, ajouter un critère de traitement d’une demande qui n’est pas prévu dans la Loi et le Règlement? S’agit-il d’une prérogative administrative ou cela constitue-t-il une entrave au pouvoir décisionnel conféré à l’agent par la loi?

La décision d’un agent peut-elle être jugée raisonnable lorsque celui-ci a imposé à un répondant une norme de conduite n’ayant pas fait l’objet d’un préavis aux répondants et aux demandeurs?

[72]  À mon humble avis, aucune des deux questions ne devrait être certifiée. La première ne se pose pas, et bien que l’entrave au pouvoir discrétionnaire ait été soulevée en tant que troisième question en litige dans la présente demande, les présents motifs n’en tiennent pas compte. La deuxième est une variante de la première et, au même titre, elle ne se pose pas en l’espèce. Par conséquent, aucune de ces questions ne permettrait de régler un appel. Il en découle qu’aucune question ne peut être certifiée (voir l’arrêt Liyanagamage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 NR 4, aux paragraphes 4 à 6, l’arrêt Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, aux paragraphes 7 à 10, et l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12).


JUGEMENT dans le dossier IMM-1011-18

LA COUR STATUE que :

  1. Le contrôle judiciaire est accueilli.

  2. La décision est annulée, tout comme les décisions dans toutes les demandes mentionnées dans l’intitulé.

  3. Toutes les demandes mentionnées dans l’intitulé sont renvoyées à un décideur différent conformément aux présents motifs.

  4. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

  5. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

  6. Une copie des présents motifs sera versée dans les dossiers de la Cour de chaque demandeur dont le nom apparaît dans l’intitulé.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de mai 2019.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1011‑18

 

INTITULÉ :

SAM IBID ET ABDULLAH ZAID ISMAIL c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 marS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 22 MaRS 2019

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Ladan Shahrooz

Bradley Bechard

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Le procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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