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Date : 20030604

Dossier : T-452-03

Référence : 2003 CFPI 703

ENTRE :

                                                           HELEN GIANNOULAKIS

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON (d'office)

[1]                 La demanderesse, Helen Giannoulakis, veuve de feu Vasilio Giannoulakis, qui est décédé le 21 avril 1997, voudrait l'annulation d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) en date du 19 novembre 2001.


[2]                 Par sa décision, le Tribunal confirmait une décision rendue le 15 décembre 1999 par le Comité de révision de la Région de l'Ontario, qui avait entériné la décision d'un arbitre ministériel pour qui la demanderesse n'avait pas droit à une allocation de veuve parce que le service militaire de feu son mari ne répondait pas aux conditions de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-5 (la Loi), dont les dispositions applicables sont les suivantes :


6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l'alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d'être versées jusqu'à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

6.2 (1) Subject to this Act, an allowance payable under section 4 or awarded under section 5, on or before February 27, 1995, to or in respect of a person who is an allied veteran within the meaning of paragraph 37(4)(b) or an allied dual service veteran within the meaning of paragraph 37(6)(b), as those paragraphs read immediately before that day, shall continue to be paid during the lifetime of the recipient and shall cease with the payment for the month in which the recipient dies.

      (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et malgré les paragraphes 4(4) et (5), le survivant ou l'orphelin d'un ancien combattant allié ou d'un ancien combattant allié à service double qui a reçu l'allocation visée au paragraphe (1) peut, à partir du 27 février 1995, faire une demande pour recevoir une allocation au titre des articles 4 et 5 jusqu'à sa mort, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

**********

      (2) Subject to this Act but notwithstanding subsections 4(4) and (5), a survivor or orphan of an allied veteran or an allied dual service veteran to whom payment of an allowance was continued by subsection (1) may, on or after February 27, 1995, apply for and be paid an allowance under section 4 or be awarded an allowance under section 5, and any allowance so paid or awarded shall continue to be paid during the lifetime of the recipient and shall cease with the payment for the month in which the recipient dies.

********


37. (4) Sont des anciens combattants alliés les anciens membres_:

a) de l'une des forces de Sa Majesté,

b) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'un allié de Sa Majesté,

c) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'une puissance associée à Sa Majesté dans la Première Guerre mondiale,

qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu'ils avaient la qualité de membre et, selon le cas :

d) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,

e) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l'une ou l'autre de ces guerres, au sens de cette loi,

f) ont accepté une pension rachetée pour ce service,

g) ont, après leur décès, reçu la pension visée à l'alinéa b) ou ont fait l'objet d'une déclaration confirmant leur droit à celle-ci,h) ont servi au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale.

[Le souligné est mien]

37. (4) An allied veteran is any former member of

(a) any of His Majesty's forces,

(b) any of the forces, other than resistance groups, of any of His Majesty's allies, or

(c) any of the forces, other than resistance groups, of any power associated with His Majesty in World War I

who was domiciled in Canada at the time when he or she joined that force or at any time while a member of that force, and

(d) served in a theatre of actual war during World War I or World War II,

(e) is in receipt of a pension for disability under the Pension Act in respect of service during World War I or World War II as those wars are defined in that Act,

(f) has accepted a commuted pension in respect of service described in paragraph (e),

(g) is, after death, declared to have been eligible for, or awarded, a pension described in paragraph (e), or

(h) served in the United Kingdom during World War I.

[Emphasis added]


Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la LTAC), sont également applicables et sont ici reproduits :


3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

**********

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

**********

39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


LES FAITS


[3]                 Un bref résumé des faits permettra de comprendre les points que je dois décider. En 1986, M. Giannoulakis avait demandé une allocation d'ancien combattant, mais, comme son service militaire ne pouvait être vérifié, sa demande avait été rejetée. Cependant, le 17 mai 1987, le Tribunal concluait que son service répondait aux conditions de la Loi, et son allocation d'ancien combattant fut donc approuvée.

[4]                 M. Giannoulakis a reçu son allocation jusqu'à ce qu'elle prenne fin le 1er septembre 1995, à la suite d'une modification législative qui donnait effet à une déclaration du Parlement selon laquelle l'objet des allocations aux anciens combattants était de procurer un revenu aux anciens combattants canadiens et alliés justifiant d'un service militaire en règle et non d'un service dans la résistance.

[5]                 Malgré les tentatives de M. Giannoulakis de prouver que son service sur l'île de Crête était un service militaire en règle, c'est-à-dire que, outre qu'il était membre de la résistance nationale grecque, il était aussi membre du contre-espionnage allié qui soutenait les Britanniques, il fut informé le 12 février 1997 que son service ne répondait pas aux conditions de la Loi.

[6]                 Après le décès de M. Giannoulakis, son fils, Gus Giannoulakis, présenta des arguments selon lesquels le service de son père devrait être considéré comme un service auprès d'une force alliée (britannique), et non auprès d'une force de résistance. Au soutien de ses arguments, Gus Giannoulakis a produit des documents additionnels tendant à prouver que son père avait effectivement travaillé pour le renseignement britannique sur l'île de Crête. C'est sur la base de cette information que la demanderesse a demandé une allocation d'ancien combattant en tant que veuve de M. Giannoulakis.


[7]                 Une note de service du ministère des Affaires des anciens combattants, en date du 10 février 1993, qui traite de l'admissibilité du service grec, mentionne que seul un service militaire grec accompli entre le 28 octobre 1940 (la date à laquelle la Grèce a déclaré la guerre à l'Allemagne) et le 31 mai 1941 (la date à laquelle la Grèce fut occupée par l'Allemagne) constitue un service militaire en règle. Par conséquent, tout service accompli dans l'armée grecque durant la guerre, après l'occupation allemande, est considéré comme un service accompli auprès d'une force de résistance. La note de service indique aussi qu'un service militaire accompli en Grèce après la libération n'est pas considéré comme un service donnant droit à des allocations d'ancien combattant.

[8]                 Le 28 août 1997, la demanderesse fut informée que sa demande était refusée parce que le service de feu son mari ne répondait pas aux conditions de la Loi. La demanderesse, représentée par son fils, a fait appel de cette décision au Comité de révision de la Région de l'Ontario, qui, le 15 décembre 1999, confirma la décision ministérielle.

[9]                 Le 19 novembre 2001, le Tribunal confirmait la décision du Comité de révision de la Région de l'Ontario et, le 24 décembre 2001, la demanderesse déposait sa demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du Tribunal.


CONCLUSIONS DES PARTIES

[10]            La demanderesse soutient que feu son mari a servi à la fois pour l'armée grecque et pour l'armée britannique durant la Deuxième Guerre mondiale sur l'île de Crête. Selon elle, le service militaire de son mari devrait être considéré comme un service ouvrant droit à une allocation parce qu'il était un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b) de la Loi.

[11]            Selon la demanderesse, le Tribunal a ignoré à tort une partie de la preuve produite. Plus précisément, elle affirme que le Tribunal a rendu sa décision sans tenir compte des documents suivants : des lettres du Haut Commissariat britannique indiquant que la plupart des documents faisant état d'événements survenus durant la Deuxième Guerre mondiale avaient été détruits, une lettre de Wolfgang Stierle, confirmant que le feld-maréchal Erwin Rommel avait fait des haltes sur l'île de Crête durant la guerre; et une photographie de feu son mari et d'un soldat britannique sur l'île de Crête, prise durant la guerre, qui se trouve dans un ouvrage écrit par Patrick Lee Fermor et Georgios Epsichountakis et relatant les événements qui se sont déroulés sur l'île de Crête durant la Deuxième Guerre mondiale. Selon la demanderesse, le Tribunal n'a pas compris ou réalisé l'importance des renseignements contenus dans ces documents.

[12]            La demanderesse affirme aussi qu'une lettre délivrée par l'ambassade du Canada à Athènes, qui indiquait que deux affidavits confirmant le service militaire d'une personne ont la même valeur qu'un certificat de type A délivré par le gouvernement grec, s'est égarée.


[13]            Finalement, la demanderesse invoque les dispositions de maintien des droits acquis, qui se trouvent aux paragraphes 6.2(1) et (2) de la Loi.

[14]            Le défendeur affirme d'abord que, eu égard à la clause privative contenue dans l'article 31 de la LTAC, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. Deuxièmement, le défendeur dit que la conclusion du Tribunal selon laquelle le service accompli par M. Giannoulakis ne donne pas ouverture au versement d'une allocation d'ancien combattant, allocation à laquelle n'ont pas droit les combattants de la résistance parce qu'ils ne sont pas des anciens combattants alliés, n'est pas une conclusion déraisonnable.

[15]            Le défendeur fait observer que le Tribunal, après examen de la preuve additionnelle produite par la demanderesse, a conclu que la preuve avait été faite que M. Giannoulakis avait servi dans l'armée grecque à l'époque où la Grèce était occupée par l'Allemagne. Le défendeur fait aussi remarquer que le Tribunal était parfaitement au fait des points qu'il devait décider et qu'il a soigneusement étudié la preuve avant de rendre sa décision.


[16]            De l'avis du défendeur, malgré les articles 3 et 39 de la LTAC, qui obligent le Tribunal à tirer de la preuve toute conclusion raisonnable qui favorise un requérant, et à interpréter d'une manière libérale les dispositions de la Loi, la preuve demeure insuffisante et ne permet pas de dire que le service accompli par M. Giannoulakis répond aux conditions fixées par la Loi.

[17]            Finalement, le défendeur sollicite une ordonnance modifiant l'intitulé afin que le procureur général du Canada soit substitué, en tant que défendeur, au ministre du Développement des ressources humaines.

ANALYSE

[18]            Dans l'affaire McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (1re inst.), le juge Evans (son titre à l'époque) avait fait les observations suivantes sur le régime de la LTAC. Au paragraphe 27 de ses motifs, il écrivait :

[27]          Le deuxième aspect du libellé de la loi qui doit être examiné concerne la question de savoir jusqu'à quel point la loi prévoit ou interdit expressément que les décisions du Tribunal soient portées devant la Cour. L'absence d'un droit d'appel des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la compétence exclusive de celui-ci et les dispositions d'irrévocabilité (articles 26 et 31 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) indiquent que le législateur ne voulait pas que les décisions du Tribunal fassent l'objet d'une surveillance judiciaire rigoureuse.

[19]            Ces observations à l'esprit, il m'est impossible de dire que le Tribunal a rendu une décision déraisonnable lorsqu'il a jugé que le service accompli par M. Giannoulakis dans la résistance ne répondait pas aux conditions fixées par la Loi et donc ne conférait pas à la demanderesse le droit à l'allocation d'ancien combattant de feu son mari. Voici les motifs et les conclusions du Tribunal, qui apparaissent aux pages 4 et 5 de sa décision :


[Traduction]

                                                          Motifs et conclusions

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que, dans toute procédure introduite en vertu de cette loi, le Tribunal doit tirer des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possibles au demandeur ou à l'appelant; il doit accepter tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; et il doit trancher en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Le Tribunal s'est référé à une note de service du ministère en date du 10 février 1993, intitulée Admissibilité comme service - Grèce. La note de service mentionne que seul le service militaire grec accompli entre le 28 octobre 1940 (la date à laquelle la Grèce a déclaré la guerre à l'Allemagne) et le 31 mai 1941 (la date à laquelle la Grèce a été complètement occupée par l'Allemagne) pouvait être considéré comme un service militaire en règle. Après cette date, tout autre service accompli auprès des forces grecques serait considéré comme un service accompli auprès des forces de résistance. Le pays a été occupé par l'ennemi jusqu'en octobre 1944.

Le Tribunal, après examen de la preuve additionnelle produite par l'avocat, a jugé que la seule preuve de service qui avait été produite confirmait que feu M. Giannoulakis avait servi en Grèce à compter du 8 mars 1942, alors que la Grèce était totalement occupée par l'Allemagne. Il a aussi servi après la libération du pays, mais, selon la note de service du ministère datée du 10 février 1993, un service militaire en règle accompli en Grèce après la libération du pays ne donne pas droit au versement d'une allocation d'ancien combattant.

Selon l'information existante, le service accompli par feu M. Giannoulakis a débuté après le 31 mai 1941, et son service est donc considéré comme un service accompli auprès d'une force de résistance, lequel, en vertu des modifications législatives apportées par le Parlement en 1995, ne donne plus droit à une allocation d'ancien combattant après le 1er septembre 1995.

En conclusion, puisque le service de feu M. Giannoulakis a été accompli auprès d'une force de résistance, et puisque le Tribunal n'a obtenu aucune confirmation attestant qu'il a accompli un service auprès d'une force alliée (britannique), le Tribunal doit confirmer la décision du Comité de révision en date du 15 décembre 1999.


[20]            La demanderesse a présenté des arguments convaincants montrant que feu son mari avait servi dans l'armée britannique à un titre ou à un autre, durant la guerre, mais malheureusement elle n'a pas établi que la décision du Tribunal est déraisonnable. Malgré son affirmation selon laquelle le service de feu son mari dans la force de résistance était en réalité un service auprès des alliés, notamment parce qu'il avait travaillé pour le renseignement britannique, elle n'a pas prouvé que le service de M. Giannoulakis répond à la définition d'un ancien combattant allié, au paragraphe 37(4) de la Loi, définition qui exclut expressément ceux qui ont servi comme membres d'un groupe de résistance. Comme l'Allemagne occupait la Grèce durant le service de M. Giannoulakis, son service a été considéré comme un service accompli dans la résistance.

[21]            Je passe maintenant au deuxième argument de la demanderesse. Elle affirme qu'elle a droit à l'allocation d'ancien combattant de feu son mari parce que les paragraphes 6.2(1) et (2) de la Loi ont pour effet de lui conférer des droits acquis. La demanderesse invoque ici le fait que feu son mari recevait une allocation avant le 27 février 1995, c'est-à-dire la date à laquelle le Parlement a annoncé la fin du programme des allocations d'anciens combattants aux membres de groupes de résistance. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que cet argument n'est pas recevable.

[22]            En 1992, la Loi a été modifiée de manière à exclure de la définition de « ancien combattant allié » , à l'article 37, le service accompli dans des forces de résistance. Puis l'article 6.1 était ajouté pour conférer expressément des droits acquis à ceux qui recevaient des allocations avant 1992 à raison d'un service accompli dans une force de résistance. La disposition était ainsi rédigée :



6.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais par dérogation aux paragraphes 37(4) et (6), l'allocation payable en vertu des articles 4 ou 5 avant le 3 mars 1992 à quiconque est un ancien combattant en raison de son service au sein d'un groupe de résistance, ou à l'égard de cette personne, continue de lui être versée jusqu'au mois au cours duquel survient son décès.

6.1 (1) Subject to this Act but notwithstanding subsections 37(4) and (6), an allowance payable under section 4 or awarded section 5, on or before March 2, 1992, to or in respect of a person who is a veteran by reason only of service in a resistance group shall continue to be paid during the lifetime of the recipient and shall cease with the payment for the month in which the recipient dies.


[23]            Cependant, en 1995, la Loi d'exécution du budget abrogeait l'article 6.1, supprimant ainsi la clause de droits acquis et attestant une intention de mettre fin aux paiements à ceux qui en 1992 avaient bénéficié de la clause de droits acquis.

[24]            Les modifications de 1995 abrogeaient aussi les alinéas 37(4)b) et 37(6)b) de la Loi, qui avaient inclus, dans les définitions de « ancien combattant allié » et de « ancien combattant allié à service double » , les personnes qui n'étaient pas nées au Canada lorsqu'elles avaient rejoint les forces alliées, mais qui néanmoins avaient « résidé au Canada pendant une période totale d'au moins 10 ans » . L'article 6.2 fut alors ajouté, sous la rubrique « Résidence au Canada » , afin de conférer des droits acquis à ceux qui recevaient des allocations en 1995 au titre des alinéas 37(4)b) ou 37(6)b) tels que ces alinéas existaient juste avant leur abrogation. Le paragraphe 6.2(1) est ainsi rédigé :


6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l'alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d'être versées jusqu'à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

6.2 (1) Subject to this Act, an allowance payable under section 4 or awarded under section 5, on or before February 27, 1995, to or in respect of a person who is an allied veteran within the meaning of paragraph 37(4)(b) or an allied dual service veteran within the meaning of paragraph 37(6)(b), as those paragraphs read immediately before that day, shall continue to be paid during the lifetime of the recipient and shall cease with the payment for the month in which the recipient dies.


[25]            À mon avis, l'article 6.2 ne s'appliquait pas à M. Giannoulakis, car il recevait des allocations à la faveur d'une combinaison de la définition de « ancien combattant allié » antérieure à 1992, et de la disposition conférant des droits acquis, c'est-à-dire l'article 6.1. Il ne recevait pas d'allocations en application des alinéas 37(4)b) ou 37(6)b), tels que ces alinéas étaient formulés immédiatement avant leur abrogation, parce que, en 1992, ces alinéas excluaient expressément le service accompli dans des forces de résistance.

[26]            Par conséquent, puisque Mme Giannoulakis n'a pas établi que le service de feu son mari était un service autre qu'un service accompli dans la résistance, son mari n'était pas admissible aux droits acquis conférés par l'article 6.2. La demande de contrôle judiciaire doit donc malheureusement être rejetée.

[27]            Je n'adjugerai pas de dépens.

[28]            L'intitulé est modifié de manière à substituer, comme défendeur, le procureur général du Canada au ministre du Développement des ressources humaines.

                                                                                              « M. Nadon »                 

ligne

                                                                                                             Juge                        

O T T A W A (Ontario)

le 4 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-452-03

INTITULÉ :              HELEN GIANNOULAKIS c. MDRH

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE JEUDI 20 MARS 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                                     LE 4 JUIN 2003

COMPARUTIONS :

Helen Giannoulakis                                                  pour la demanderesse

Derek Edwards                                                               pour le défendeur

Ministère de la Justice

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Helen Giannoulakis                                                  pour la demanderesse

172, avenue Langford

Toronto (Ontario) M4J 3E6

Morris Rosenberg                                                           pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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