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Date : 20030916

Dossier : IMM-5596-01

Référence neutre : 2003 CF 1073

Toronto (Ontario), le 16 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON                               

ENTRE :

                                                              BHAVAN MEHTA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Mehta a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'immigrant indépendant. Il envisageait d'exercer la profession de directeur financier (code 0111.0 de la CNP). Le 8 novembre 2001, une agente des visas a refusé la demande présentée par le demandeur et ce dernier a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision.


[2]                M. Mehta est citoyen de l'Inde. Lors de la sélection administrative, cinquante-sept points d'appréciation ont été attribués au demandeur à l'égard de la profession envisagée. Le demandeur a en outre été apprécié en tant que commis à la comptabilité (code 1431.0 de la CNP) et cinquante-deux points d'appréciation lui ont été attribués. Le demandeur n'a pas été reçu en entrevue étant donné qu'il n'a pas obtenu soixante points d'appréciation. La présente demande ne traite que de l'évaluation en tant que directeur financier.

[3]                Aucun point d'appréciation n'a été attribué à M. Mehta à l'égard du facteur de l'expérience et, par conséquent, compte tenu du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, il n'a pas pu obtenir un visa. Bien que dans ses observations écrites l'avocat ait allégué cinq motifs d'erreurs, il a déclaré lors de l'audience que le fond du litige était la question de savoir si l'équité procédurale avait été violée.

[4]                Un examen du dossier ne me laisse aucun doute que l'agente des visas a évalué de bonne foi et de façon consciencieuse la demande présentée par le demandeur. Cependant, l'agente des visas a commis une erreur importante.

[5]                Avant de refuser la demande, l'agente a téléphoné à la société Munshav Enterprises Ltd. (la société où le demandeur travaillait) et elle a demandé à parler au demandeur. Ni M. Mehta ni le propriétaire de la société n'étaient présents. L'agente des visas a parlé au péon (un journalier) qui lui a dit que la société comptait trois employés et que le demandeur était le [TRADUCTION] « comptable » . L'agente des visas a mentionné qu'elle téléphonerait de nouveau pour parler au demandeur, mais elle ne l'a pas fait. Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a déclaré ce qui suit :


[TRADUCTION]

Un examen de votre demande qui incluait les renseignements que vous avez fournis au téléphone à un employé du haut-commissariat du Canada et ceux que j'ai obtenus ­en téléphonant à votre bureau établit que vous ne possédez pas l'expérience nécessaire pour exercer la profession envisagée de directeur financier (code 0111.0 de la CNP). Par conséquent, aucun point d'appréciation à l'égard du facteur de l'expérience ne vous a été attribué. [Non souligné dans l'original.]

[6]                M. Mehta prétend que l'agente des visas, lorsqu'elle s'est fondée sur les renseignements obtenus du péon sans avoir donné au demandeur la possibilité de répondre, a violé l'obligation d'équité procédurale. Je suis d'accord avec M. Mehta.

[7]                Le défendeur renvoie à la décision de M. le juge MacKay dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de L'Immigration), 2002 CFPI 174, A.C.F. no 222, et il prétend que je devrais conclure qu'un agent des visas n'a pas l'obligation d'informer un demandeur de ses préoccupations à l'égard d'une demande ni de lui donner la possibilité de répondre avant de rendre une décision lors d'une évaluation. Je ne conteste pas cette prétention. En effet, je suis d'avis qu'il s'agit là d'un principe juridique établi. Cependant, il existe une exception. Dans la décision Li, précitée, le juge Mackay mentionne l'exception.


[8]                Lorsqu'un agent des visas s'appuie sur des éléments de preuve extrinsèques, on conclura qu'une erreur a été commise si le demandeur n'a pas eu la possibilité de répondre aux éléments de preuve fournis : voir à cet égard l'arrêt Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), la décision Sorkhabi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 89 F.T.R. 224 (1re inst.), la décision John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 36 Imm. L.R. (2d) 192, et la décision Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 211 F.T.R. 90 (1re inst.).

[9]                Il ressort clairement de la lettre de refus que la conversation téléphonique que l'agente des visas avait eue avec le péon était l'un des motifs sur lesquels sa décision était fondée. L'agente n'a pas informé le demandeur du contenu de cette conversation téléphonique et son omission de le faire, selon la jurisprudence précédemment mentionnée, constitue une violation de l'équité procédurale. L'agente aurait peut-être tiré la même conclusion de toute façon, mais il n'est pas évident ou certain que tel était le cas. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il s'agit de l'une de ces affaires rares dans lesquelles la violation n'est pas déterminante. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Les avocats n'ont pas proposé une question aux fins de la certification. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à la Commission afin qu'un autre agent des visas tranche à nouveau l'affaire.                                                            

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5596-01

INTITULÉ :                                        BHAVAN MEHTA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 16 SEPTEMBRE 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON.               

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :             

Jaswant Singh Mangat

POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Jaswant Singh Mangat

Avocat

Mississauga (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR              

                                                   


                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20030916

Dossier : IMM-5596-01

ENTRE :

BHAVAN MEHTA

                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


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