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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) [2004] 3 C.F. 501

Date : 20031222

Dossier : IMM-5838-02

Référence : 2003 CF 1514

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2003

ENTRE :

                                                                     YI MEI LI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE GAUTHIER


[1]                Monsieur Yi Mei Li (M. Li) est un citoyen chinois qui affirme craindre d'être persécuté du fait des croyances religieuses qu'on lui impute (il est adepte du Tian Dao). Il demande à la Cour d'annuler la décision dans laquelle il a été statué qu'il n'avait pas qualité de réfugié (article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27) (la Loi) ou la qualité de personne à protéger (article 97 de la Loi).

[2]                Monsieur Li était propriétaire d'une exploitation piscicole dans la province de Fujian. Il avait trois associés. Les autorités croyaient que l'exploitation était utilisée à des fins religieuses illégales. Elles ont fait une rafle et ont saisi des statues prohibées de Guan Yin et de Ji Gong. Deux des associés qui étaient des adeptes du Tian Dao ont été arrêtés et condamnés à cinq ans de prison. Ils sont encore incarcérés.

[3]                Monsieur Li, avec qui sa mère avait communiqué par téléavertisseur pour l'informer de la perquisition, s'est caché et, avec l'aide d'agents de passagers clandestins (également appelés « têtes de serpent » ), il a quitté la Chine sans passeport et sans visa de sortie, en violation de l'article 322 de la Loi pénale de la République populaire de Chine. Monsieur Li n'est pas un adepte du Tian Dao, mais il affirme que les autorités chinoises croyaient qu'il l'était.


[4]                Monsieur Li est arrivé à Vancouver à bord d'un bateau appartenant aux « têtes de serpent » au mois d'avril 2001. Il affirme que plus tard, au mois de septembre 2001, les « têtes de serpent » l'ont enlevé, à Toronto, parce qu'elles croyaient qu'il était responsable de la découverte de leur bateau par la police canadienne. Il semble que l'intervention de la police ait empêché les « têtes de serpent » de recouvrer tout l'argent que certains des autres passagers leur devaient. Dans un addenda joint à son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) en date du 2 juillet 2002, M. Li affirme craindre les « têtes de serpent » . Il affirme avoir besoin d'être protégé contre elles parce que les autorités chinoises ne peuvent pas lui offrir cette protection.

[5]                Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) tire une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en se fondant sur les omissions et sur les incohérences décelées dans les notes qui ont été prises au point d'entrée ainsi que dans le FRP du demandeur et dans son témoignage, en particulier :

(i)          Dans le FRP et dans l'addenda du 2 juillet 2002, le demandeur ne mentionne pas la condamnation dont ses associés ont fait l'objet et le fait qu'à l'heure actuelle, ceux-ci sont incarcérés;

(ii)         Dans l'addenda du 2 juillet 2002, le demandeur déclare que les « têtes de serpent » ont cherché à lui extirper encore plus d'argent en le menaçant; il ne mentionne pas qu'elles l'ont enlevé ou qu'elles ont en fait tenté de lui soutirer 50 000 $US à ce moment-là;

(iii)        Au point d'entrée, le demandeur a mentionné qu'il avait contracté une dette, que son entreprise avait fait faillite et qu'il demandait donc l'asile pour subvenir aux besoins de sa famille en Chine. Il n'a pas mentionné qu'il craignait d'être considéré comme un adepte du Tian Dao.

[6]                La SPR a également expressément conclu que l'État protégerait M. Li contre les « têtes de serpent » .


Points litigieux :

[7]                Monsieur Li soutient que la SPR :

(i)     a commis une erreur en appréciant sa crédibilité;

(ii)    n'a pas apprécié l'effet des menaces proférées par les « têtes de serpent » ;

(iii) a commis une erreur en concluant que l'État le protégerait adéquatement;

(iv) a commis une erreur en appliquant la mauvaise norme à l'allégation fondée sur le paragraphe 97(1) de la Loi.

Analyse :

[8]                Il convient d'appliquer la norme de contrôle mentionnée dans la décision que la Cour d'appel fédérale a récemment rendue dans l'affaire Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2003) CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (QL), paragraphe 14.

[9]                À l'audience, le demandeur a concédé que son argument le plus fort se rapportait à la quatrième question. J'examinerai donc brièvement les trois premières questions en axant mon analyse sur la façon dont la SPR a apprécié l'allégation fondée sur le paragraphe 97(1) de la Loi.


La crédibilité :

[10]            Monsieur Li soutient qu'il est manifestement déraisonnable pour la SPR d'accorder de l'importance au fait qu'il a omis de mentionner que ses associés ont été arrêtés, qu'ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement et qu'ils sont encore incarcérés. La Cour conclut que l'allégation selon laquelle M. Li craint d'être persécuté du fait des croyances religieuses imputées était entièrement fondée sur ce qui était arrivé, à la ferme, à ses associés qui étaient des adeptes du Tian Dao. Cette omission n'avait donc pas un intérêt simplement secondaire. La SPR a parlé de l'explication donnée par M. Li, à savoir qu'il craignait de divulguer ce renseignement parce que la chose pouvait lui causer un préjudice s'il retournait en Chine. La SPR a rejeté cette explication parce qu'il est bien connu que les renseignements obtenus dans le contexte d'une demande d'asile sont strictement confidentiels.

[11]            Monsieur Li affirme également que la SPR s'est montrée manifestement déraisonnable en considérant que l'omission de mentionner l'enlèvement était importante étant donné que, dans l'addenda qui accompagnait son FRP, il avait clairement mentionné que les passeurs avaient proféré des menaces à son endroit. La SPR traite de cet argument dans sa décision; elle conclut que l'enlèvement est crucial pour ce qui est de la demande et qu'il ne peut être considéré comme une simple menace.

[12]            Dans ce cas particulier, l'omission était encore une fois importante étant donné que le demandeur a expressément modifié son FRP pour invoquer ce nouveau motif (la crainte que lui infligeaient les « têtes de serpent » ) (voir Ozuak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 746 (QL) et voir, d'une façon plus générale, en ce qui concerne le droit de la Commission de faire des inférences défavorables au sujet de la crédibilité, en se fondant sur des faits qui ne sont pas mentionnés dans le FRP : Akhigbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 332 (QL), Robles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 520 (QL), Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 536 (QL)).

[13]            La Cour ne soupèsera pas de nouveau la preuve; elle est convaincue que la conclusion défavorable que la SPR a tirée au sujet de la crédibilité de M. Li n'était pas déraisonnable, et encore moins manifestement déraisonnable.

(ii)        Les menaces proférées par les « têtes de serpent » :

[14]            Monsieur Li soutient que la SPR n'a pas examiné cette allégation. La Cour conclut qu'il ressort clairement de la simple lecture de la décision que la question a de fait été examinée. À la page 10 de la décision, la SPR traite expressément de l'allégation du demandeur selon laquelle l'État ne le protégerait pas d'une façon adéquate contre les « têtes de serpent » . La SPR dit que cette prétention n'est pas fondée.


[15]            Puisqu'il a été conclu que l'histoire de M. Li n'était pas crédible parce que, entre autres choses, il n'avait pas mentionné dans son FRP que les « têtes de serpent » l'avaient enlevé et que cette histoire était incompatible avec celle qu'il avait racontée aux autorités au point d'entrée, la Cour conclut que la SPR n'avait pas à ajouter quoi que ce soit sur ce point.

(iii)       La protection étatique :

[16]            Monsieur Li soutient que la SPR a uniquement examiné la question de la volonté des autorités chinoises de le protéger contre les « têtes de serpent » plutôt que la question de la capacité de l'État d'offrir sa protection. Sur ce point, la Cour note que la charge d'établir que l'État ne peut pas assurer de protection incombe à M. Li. Étant donné que l'État est réputé être en mesure de protéger ses citoyens, M. Li devait établir d'une façon claire et convaincante son incapacité de le faire. À l'audience, M. Li n'a pu indiquer aucun élément de preuve précis dont la SPR n'avait pas tenu compte.


[17]            Dans ses motifs, la SPR dit qu'elle n'estime pas crédible l'allégation de M. Li selon laquelle les « têtes de serpent » et le gouvernement chinois étaient liés entre eux. Comme il en a ci-dessus été fait mention, la SPR a de fait tenu compte de l'abondante preuve documentaire qui avait été présentée et elle a conclu que le gouvernement chinois avait pris diverses mesures montrant qu'il était prêt à arrêter les « têtes de serpent » et à les punir sévèrement. À la page 11 de ses motifs, la SPR dit ce qui suit :

Un autre article rapporte que la police de la frontière a arrêté plus de 800 agents de passagers clandestins, familièrement appelés « têtes de serpent » , en 1999 et 105 d'entre eux ont été emprisonnés.

[18]                        La SPR dit également qu'eu égard aux circonstances, il est raisonnable de s'attendre à ce que M. Li soit protégé si les passeurs exercent des représailles.

[19]                        La Cour conclut qu'il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion eu égard à la preuve dont elle disposait. La SPR n'a pas omis de tenir compte de la preuve. Elle n'a pas commis d'erreur susceptible de révision.

(iv)       Norme applicable et paragraphe 97(1) de la Loi

[20]                        La question la plus sérieuse que le demandeur a soulevée est la suivante : la SPR a appliqué la mauvaise norme lorsqu'il s'est agi de déterminer s'il était une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

[21]                        Dans ses motifs, voici ce que dit la SPR :

Le demandeur allègue que les personnes emprisonnées sont battues et maltraitées et qu'il pourrait subir ce type de mauvais traitements. Certes, la preuve documentaire fait état de nombreux exemples de mauvais traitements. Cependant, le tribunal estime qu'il ne dispose d'aucune preuve convaincante lui permettant de conclure que le demandeur subira probablement des mauvais traitements. [...] (page 7)


Le tribunal conclut aussi qu'il n'existe pas de preuve convaincante lui permettant d'estimer que le demandeur risque de perdre la vie ou de subir des traitements ou des peines cruels et inusités ou de la torture, s'il retourne en Chine. [...] (page 12)

[Non souligné dans l'original.]

[22]            En se fondant sur l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (QL), [1989] A.C.F. no 67 (QL), le demandeur soutient que la norme applicable, lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de réfugié en vertu de l'article 96 de la Loi, doit également s'appliquer lorsqu'une demande est examinée en vertu du paragraphe 97(1). Étant donné qu'un réfugié a uniquement besoin d'établir une probabilité raisonnable de persécution pour un motif énoncé dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, on ne saurait exiger d'une personne qu'elle établisse qu'il y a probablement ou vraisemblablement menace à sa vie ou risque de traitements ou peines cruels et inusités ou encore risque d'être soumise à la torture si elle est renvoyée dans son pays d'origine. Le demandeur soutient qu'il serait déraisonnable de demander à la SPR d'appliquer une norme différente en appréciant ce qui est essentiellement la même preuve.

[23]            Le paragraphe 97(1) de la Loi est ainsi libellé :



97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personallya) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 de la Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

                 [Non souligné dans l'original.]

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

                                              [my emphasis]


[24]            J'interpréterai cette disposition en employant l'approche téléologique et contextuelle.

[25]            Les alinéas 3(3)c), d) et f) de la Loi prévoient ce qui suit :


3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

[...]

(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

[...]

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

(c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non-governmental organizations;


d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada;

[...]

(d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada;

[...]

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.


[26]            Les deux parties conviennent que l'alinéa 97(1)a) a été adopté en vue de donner effet à l'obligation internationale qui incombe au Canada en sa qualité de signataire de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir la résolution 39/46 du 10 décembre 1984 de l'Assemblée générale) (la Convention)). La Convention est entrée en vigueur le 26 juin 1987.

[27]            Cela étant, j'examinerai le texte de la Convention et la façon dont elle a été interprétée à l'échelle internationale.

[28]            L'article 3[1] de la Convention prévoit ce qui suit :


3(1) Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

3(1) No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

(2) Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

                 [Non souligné dans l'original.]

(2) For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

                                              [my emphasis]



[29]            Comme le montre le libellé, cette disposition s'applique uniquement à la « torture » au sens de l'article premier de la Convention. Elle est donc limitée aux cas les plus graves de traitements ou peine cruels et inusités et s'applique uniquement si ces traitements sont infligés par un agent public ou par une personne agissant à titre officiel ou sur les instances ou avec le consentement de pareil agent ou de pareille personne. Cela peut expliquer pourquoi l'expression « motifs sérieux de croire » ne figure pas à l'alinéa 97(1)b) de la Loi.

[30]            Monsieur Li se fonde fortement sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Adjei, précitée. Dans cet arrêt, la Cour a examiné, entre autres choses, l'interprétation donnée par les tribunaux judiciaires anglais de la législation de ce pays mettant en oeuvre la Convention relative au statut des réfugiés. Voici ce que la Cour d'appel fédérale a dit :

En dépit de la terminologie sanctionnée par la Chambre des lords pour interpréter la loi britannique, nous estimons néanmoins que l'expression « des raisons suffisantes de penser » est trop ambiguë pour être acceptée dans un contexte canadien. Elle semble aller au-delà de l'expression « [craint] avec raison » employée par le Juge Pratte, de la Section d'appel, et même suggérer une probabilité. La variante « une possibilité sérieuse » soulèverait le même problème sauf qu'en tant que possibilité, elle reste clairement en dehors des probabilités.

[31]                        Dans l'arrêt Adjei, précité, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'interprétation de l'article 96 donnée par le juge Pratte dans la décision Seifu c. Canada (Commission d'appel de l'immigration), [1983] A.C.F. no 34 (QL), à savoir :

[...] pour appuyer la conclusion qu'un requérant est un réfugié au sens de la Convention, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il « avait été ou serait l'objet de mesures de persécution; ce que la preuve doit indiquer est que le requérant craint avec raison d'être persécuté pour l'une des raisons énoncées dans la Loi.

[Non souligné dans l'original.]

[32]                        Comme la Cour d'appel l'a fait dans l'arrêt Adjei, précité, je conclus que l'expression « motifs sérieux de croire » ne donne pas une indication claire et précise de ce que voulait le législateur, mais elle laisse supposer une probabilité.


[33]            La version française n'est pas plus précise. Toutefois, étant donné que la définition du mot « probable » comprend « une opinion fondée sur des raisons sérieuses quoique non décisives » (voir Le nouveau Petit Robert, édition 2002), cela pourrait une fois encore donner à entendre une probabilité.

[34]            Dans une observation générale sur l'application de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention (voir Doc. N.U. CAT/CIXX/Misc.1 (1997) ou A/53/44, annexe IX), le Comité contre la torture des Nations Unies dit ce qui suit, aux paragraphes 6 et 7 :

Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.

L'auteur doit prouver qu'il risque d'être soumis à la torture et que les motifs de croire que ce risque existe sont aussi sérieux qu'il est décrit plus haut et que le risque est encouru personnellement et actuellement. Chacune des deux parties peut soumettre toute information pertinente à l'appui de ses affirmations.

[Non souligné dans l'original.]

[35]            Le critère préliminaire énoncé à l'article 3 de la Convention tel qu'il est expliqué dans l'observation précitée du Comité contre la torture des Nations Unies a été examiné dans la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592 (C.A.F.) (QL). La Cour a dit ce qui suit, aux paragraphes 150 et 151 :


[...] La question qu'il reste à trancher est celle de savoir s'il y a des motifs sérieux de croire que l'appelant risque d'être soumis à la torture pendant sa détention. Parallèlement, une question plus fondamentale doit être examinée : quel degré de risque de torture est requis pour satisfaire au critère des « motifs sérieux » ?

Il est généralement admis que le risque de torture doit être évalué en fonction de motifs qui vont au-delà de « simples hypothèses » ou « soupçons » , mais qu'il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse au critère de la « forte probabilité » . Le risque ou le danger de torture doit être « personnel et actuel » . C'est le raisonnement retenu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Chahal, précitée, examinée plus tôt, et par le Comité contre la torture des Nations Unies : voir l'Observation générale sur la mise en oeuvre de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention contre la torture, Doc. N.U. CAT/CIXX Misc.1 (1997), aux paragraphes 6 et 7.

Si nous rejetons les deux critères de base extrêmes, soit ceux de la « simple possibilité » et de la « forte probabilité » , il reste la norme intermédiaire de la « probabilité la plus forte » . Ce critère de base peut être reformulé, pour plus de commodité, comme consistant à se demander si le refoulement d'une personne l'exposera à un risque « sérieux » d'être soumise à la torture.

[Non souligné dans l'original.]

[36]            Dans l'arrêt Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 53 (C.A.F.) (QL), la Cour d'appel fédérale a donné des précisions à ce sujet :

La première est celle de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, la décision de renvoyer l'appelant en Iran constituerait un manquement aux principes de justice fondamentale découlant de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, au motif que l'appelant risquerait d'être torturé s'il était refoulé en Iran. Il est admis de part et d'autre que, pour que son argument soit retenu, l'appelant doit d'abord établir l'existence de motifs importants permettant de croire que le refoulement l'exposerait à un risque de torture. En d'autres termes, l'appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il serait exposé à un risque de torture aux mains des autorités iraniennes ou, selon le critère retenu dans l'arrêt Suresh, à un risque sérieux de préjudice.

[Non souligné dans l'original.]


[37]            Dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 3 (QL), la Cour suprême du Canada n'a pas examiné la question. Elle semble avoir employé d'une façon interchangeable l'expression « motifs sérieux de croire » et l'expression « risque sérieux de torture » . La Cour suprême du Canada a uniquement traité de la charge prima facie de la preuve à laquelle un demandeur doit satisfaire pour déclencher l'application de l'obligation pour le ministre de déterminer si le « refoulement » ou l'extradition risque sérieusement de porter atteinte au droit fondamental d'une personne d'être protégée contre la torture ou contre un mauvais traitement sérieux (voir les paragraphes 127 et 129).

[38]            Même si les remarques que la Cour d'appel fédérale a faites dans les arrêts Suresh et Ahani, précités, n'ont pas été faites dans le contexte d'une analyse de l'article 97 (qui n'existait pas alors), mais plutôt dans le contexte d'une présumée violation de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), ces remarques sont néanmoins fort convaincantes, comme le sont également celles du juge Gibson dans la décision Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315, [1998] A.C.F. no 381 (QL) paragraphe 18 :

Pour évaluer les éléments de preuve nécessaires pour étayer les arguments fondés sur la Charte en l'espèce, il me paraît opportun de me laisser guider par la jurisprudence internationale évoquée ci-dessus, de même que par la jurisprudence canadienne. Dans l'arrêt Nguyen [1993] 1 C. F. 696 (C.A.) (QL), pages 708 et 709], le juge Marceau s'est reporté à des éléments de preuve établissant que le requérant "sera" torturé. En droit international, les renvois aux décisions précitées du Comité suggèrent l'existence d'une norme fondée sur des "motifs sérieux de croire [qu'une personne] risque d'être soumise à la torture". À mon avis, ces deux sources établissent une exigence liminaire très élevée au niveau de la preuve. En fait, l'établissement d'une exigence liminaire élevée est compatible avec la jurisprudence de la Cour suprême sur la nécessité d'établir un contexte factuel à l'appui d'une demande fondée sur la Charte.[...]

[39]            Il semble qu'en général, dans les affaires internationales portant sur la Convention, les tribunaux judiciaires et le Comité contre la torture mentionnent simplement le libellé de l'article 3 sans le définir sur le plan de la possibilité par opposition à la probabilité. Le passage suivant tiré de la décision Mutombo c. Suisse, Comité contre la torture, Communication no 13/1993, Doc. N.U. A/49/44, 45 (1994), en constitue un bon exemple :

Le Comité estime que, dans le cas d'espèce, il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture. Il a pris note des origines ethniques de l'auteur, de son affiliation politique présumée, de l'histoire de sa détention ainsi que du fait, qui n'a pas été contesté par l'État partie, qu'il semble avoir déserté l'armée et quitté le Zaïre clandestinement et, dans sa demande d'asile, avoir présenté des arguments qui peuvent être considérés comme diffamatoires à l'égard du Zaïre. Le Comité estime que, en l'espèce, son renvoi au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l'exposer à un risque réel d'être détenu et torturé. De plus, la conviction qu'il existe des « motifs sérieux » au sens du paragraphe 1 de l'article 3 est renforcée par « l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives » , au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention.

[Non souligné dans l'original.]


[40]            En ce qui concerne l'alinéa 97(1)b), qui porte sur les peines ou traitements inhumains ou dégradants non visés par la Convention, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 EHRR 439, qui porte sur une présumée violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (la Convention européenne) est intéressante. Même si le Canada n'a pas signé cette convention, elle est néanmoins pertinente étant donné que l'alinéa 97(1)b) se rapporte aux traitements inhumains qui ne constituent pas de la torture. Cela n'est pas aussi convaincant que la jurisprudence portant sur la Convention, mais à la lumière de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Suresh, précitée, et de l'objet de la Loi, cela fait également partie, à mon avis, du contexte général dont il faut tenir compte.

[41]            L'article 3 de la Convention européenne interdit la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants. Elle n'énonce pas expressément l'obligation d'extrader les fugitifs comme le fait l'article 3 de la Convention. Pour la première fois, dans la décision Soering, précitée, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que, malgré l'absence de disposition précise portant sur l'extradition, une obligation semblable à celle qui est exprimée à l'article 3 de la Convention était implicite étant donné les dispositions générales de l'article 3 de la Convention européenne, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants. Il vaut la peine de noter qu'au paragraphe 88, la Cour européenne a libellé la question comme suit :

Reste à savoir si l'extradition d'un fugitif vers un autre État où il subira ou risquera de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants engage par elle-même la responsabilité d'un État contractant sur le terrain de l'article 3 [de la Convention européenne des droits de l'homme].

[Non souligné dans l'original.]

[42]            Ce passage a par la suite été interprété comme imposant une approche rigoureuse. Ainsi, dans la décision Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, [1991] HHR 49 (30 octobre 1991), au paragraphe 108, la Cour européenne des droits de l'homme a dit ce qui suit :


En vue d'apprécier l'existence, à l'époque considérée, d'un risque de traitements contraires à l'article 3 (art. 3), la Cour se doit d'appliquer des critères rigoureux, eu égard au caractère absolu de cette disposition et au fait qu'elle consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l'Europe (arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A, no 161, p. 34, par. 88). Il résulte des principes énumérés ci-dessus que l'examen de la question doit se concentrer en l'espèce sur les conséquences prévisibles du renvoi des requérants à Sri Lanka, compte tenu de la situation générale dans l'île en février 1988 et des circonstances propres au cas de chacun d'eux.

[43]            La Cour est d'accord avec le demandeur pour dire qu'il faut tenir compte du fait qu'une norme moins rigoureuse s'applique en vertu de l'article 96 de la Loi même si cette disposition porte sur un régime différent. Cela fait partie du contexte général. Toutefois, je ne crois pas que cela veuille nécessairement dire qu'il faut appliquer la même norme si, selon d'autres indications, telle n'était pas l'intention du législateur.

[44]            J'examinerai d'abord l'argument de M. Li selon lequel il serait déraisonnable d'appliquer une norme différente parce que cela placerait la SPR dans une situation difficile puisqu'elle aurait à appliquer une norme différente aux même éléments de preuve.


[45]            Premièrement, il existe déjà des différences importantes entre le critère que la SPR doit appliquer dans le cadre de l'examen d'une demande fondée sur l'article 97 de la Loi et d'une demande fondée sur l'article 96. Dans la décision Shah c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. no 1418, paragraphe 16 (QL), le juge Blanchard a statué que le critère applicable en vertu de l'article 97 de la Loi n'exige pas qu'il soit conclu à l'existence d'une crainte subjective de persécution. Dans la décision Nyathi c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. no 1409, paragraphe 21 (QL), le juge a ajouté que l'article 97 exige que la SPR applique un critère différent, à savoir si le renvoi d'un demandeur peut avoir pour effet d'exposer personnellement celui-ci à un risque mentionné aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi. Je souscris à ces conclusions.

[46]            Deuxièmement, la Cour note que, comme les tribunaux judiciaires canadiens, les cours américaines ont dès le début interprété la norme de la « crainte fondée » comme exigeant que les demandeurs établissent l'existence d'une possibilité raisonnable de persécution, par opposition à une probabilité. (Voir Immigration and Naturalization Services vs. Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421; 1987 US Lexis 1059; (Cour suprême des États-Unis)).

[47]            Les États-Unis ont signé la Convention. Il semble que les obligations prévues à l'article 3 de la Convention aient été incorporées dans le droit interne américain en 1999. Dans la décision Thirukkamar Selvaratnam c. John Ashcroft, 2003 U.S. App. LEXIS 23968 (Cour d'appel américaine, neuvième circuit), il a été statué ce qui suit :

[TRADUCTION] Le BIA [Board of Immigration Appeals] n'a pas non plus commis d'erreur en concluant que Selvaratnam n'avait pas droit à une réparation en vertu de la Convention sur la torture. Il est vrai que la norme applicable en vertu de cette convention n'est pas identique à la norme applicable à l'asile et que le manque de crédibilité d'une personne pourrait bien entraîner le refus d'accorder une réparation dans ce dernier cas sans empêcher d'une façon absolue l'octroi d'une réparation dans le premier cas. [...]


[48]            De toute évidence, l'interprétation américaine de la Convention ne lie pas la présente cour, mais encore une fois, cela fait partie du contexte plus général. Cela montre l'absence de consensus international, lorsqu'il s'agit de savoir si la norme applicable aux demandes d'asile doit également s'appliquer aux personnes qui affirment faire face à un risque réel d'être soumises à la torture.

[49]            La Cour sait bien qu'il faut interpréter d'une façon large la législation en matière de droits de la personne, mais ce faisant, il faut veiller à ne pas empiéter sur d'autres obligations internationales du Canada. En vertu de la Convention, le droit d'être protégé contre la torture est un droit absolu. Étant donné qu'il semble n'y avoir aucune exception, cela peut bien entrer en conflit avec les obligations qui incombent au Canada en vertu des traités bilatéraux ou multilatéraux comme ceux qui portent sur l'extradition. Ce facteur milite à l'encontre d'une interprétation qui irait plus loin que celle qui fait actuellement l'objet d'un consensus international ou d'une obligation prévue par un traité que le Canada a signé.

[50]            Compte tenu des remarques qui précèdent, la Cour conclut que, conformément au paragraphe 97(1) de la Loi, il doit exister une preuve convaincante (à savoir la prépondérance des probabilités) établissant les faits sur lesquels un demandeur se fonde pour dire qu'il fait face à un risque sérieux d'être torturé à son retour. En second lieu, le risque doit être tel que le demandeur sera selon toute probabilité torturé ou exposé à d'autres traitements cruels et dégradants. Je dirai, pour plus de clarté, que cela ne veut pas dire que la SPR ne continuera pas à laisser le bénéfice du doute au demandeur. De fait, c'est ce qu'elle doit faire.

[51]            Je suis convaincue que la SPR a analysé de la façon appropriée la demande que M. Li a présentée en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi et qu'elle a examiné la preuve documentaire à cet égard.

[52]            Dans ces conditions, la décision de la SPR ne renferme aucune erreur susceptible de révision.

[53]            Les parties n'ont pas soulevé de question à certifier, mais la Cour conclut que les questions suivantes ont une portée générale :

i)     L'article 97 de la Loi exige-t-il qu'une personne établisse, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle fera face aux risques décrits aux alinéas 97(1)a) et b)?

ii)    Quel est le degré de risque de torture requis, selon l'expression « motifs sérieux de croire » ?

iii) Le même degré de risque est-il exigé en vertu de l'alinéa 97(1)b)?

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


2. Les questions suivantes sont certifiées :

i)          L'article 97 de la Loi exige-t-il qu'une personne établisse, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle fera face aux risques décrits aux alinéas 97(1)a) et b)?

ii)          Quel est le degré de risque de torture requis, selon l'expression « motifs sérieux de croire » ?

iii)         Le même degré de risque est-il exigé en vertu de l'alinéa 97(1)b)?

                                                                                        _ Johanne Gauthier _              

                                                                                                                 Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-5838-02

INTITULÉ :                                                          YI MEI LI

c.

MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 27 août 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                              la juge Gauthier

DATE DES MOTIFS :                                         le 22 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Vania Campana                                                       pour le demandeur

Ian Hicks                                                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vania Campana                                                       pour le demandeur

Avocate

Lewis et associés

290, rue Gerrard est

Toronto (Ontario)

M5A 2G4

Ian Hicks                                                                 pour le défendeur

Ministère de la Justice

130, rue King ouest, bureau 3400

B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6


                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20031222

Dossier : IMM-5838-02

ENTRE :

                                       YI MEI LI

                                               et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  



1La Cour note que la première ébauche de la Convention préparée par la délégation suédoise est ainsi libellée :

Aucun État ne peut expulser ou extrader une personne vers un État où il y a de bonnes raisons de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou d'autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants.

                                            [Non souligné dans l'original.]

"No State Party may expel or extradite a person to a State where there are reasonable grounds to believe that he may be in danger of being subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

                                                                         [my emphasis]

(J.-J. Gautier, « Torture : Comment rendre efficace la convention internationale » (Lausanne, Genève, 1979), page 35.


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