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                                                                                                                                           Date : 20030516

                                                                                                                                       Dossier : T-258-02

                                                                                                                        Référence : 2003 CFPI 613

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2003

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                         JEAN-ÉDOUARD CONILLE

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre de la décision rendue le 3 janvier 2002 par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Commission » ) refusant au demandeur sa demande de réhabilitation (ou demande de pardon) présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, L.C. 1985 ch. C-47 (la « Loi » ).


Faits

[2]                 Le 29 avril 1999, le demandeur, M. Conille, a présenté une demande de réhabilitation pour une infraction remontant au 3 août 1988, pour laquelle il avait été condamné à une sentence suspendue et à une probation pour trois ans.

[3]                 Le 16 juin 1999, la Commission accusait réception de la demande et indiquait que le délai de traitement d'une demande variait entre huit et dix mois (NOTE: le défendeur prétend que dans sa lettre, il était indiqué que le délai était entre 14 et 16 mois. Voir distinction entre les deux lettres: p. 19 dossier du demandeur et p. 92 dossier du défendeur. La copie de la lettre produite par le défendeur n'est pas signée)

[4]                 Le 27 janvier 2000, la Commission informait le demandeur que les enquêtes dans le but de déterminer le bien-fondée de sa demande étaient en cours.

[5]                 Le 2 mars 2000, la GRC a informé la Commission que le demandeur était le « suspect No. 1 dans une cause de meurtre » dans la ville de Laval en 1994.

[6]                 N'ayant pas été avisé de cette information par la Commission, le 5 septembre 2000, le représentant du demandeur a demandé à la Commission de rendre une décision le plus rapidement possible.


[7]                 Le 24 novembre 2000, la Commission avisait le demandeur qu'en raison du nombre considérable de dossiers actifs, la Commission devait être sélective dans la priorité de traitement des dossiers et ne pouvait pas traité sa demande de façon urgente.

[8]                 Le 28 décembre 2000, une recommandation de refus de pardon visant le demandeur a été inscrite par erreur au fichier informatisé de la Commission. Cette inscription erronée a été corrigée.

[9]                 Suite à maintes demandes d'actualisation des informations contenues au dossier à la GRC, celle-ci a répondu le 30 avril 2001, confirmant que le demandeur était toujours considéré par la police comme étant le suspect principal dans un cas de meurtre dans la ville de Laval et que le demandeur « fait présentement l'objet d'une enquête. »

[10]            Suite à la réception de l'actualisation des informations de la GRC, la Commission a informé le demandeur, le 4 juin 2001, qu'elle se proposait de refuser sa réhabilitation au motif que la GRC, ayant confirmé qu'il était toujours suspect, elle ne pouvait constater que le demandeur rencontrait le critère de bonne conduite nécessaire afin de lui octroyer son pardon.

[11]            Conformément à la Loi et à la demande du demandeur, une audience à été fixée pour le 20 décembre 2001. À cette audience, le demandeur a présenté entre autre les éléments de preuve suivants: une évaluation criminologique et un projet de lettre du Centre haïtien de regroupement et d'intégration à la société canadienne et québécoise qui aurait dû être expédiée à l'ex-ministre de la justice, Mme Anne McLellan.


[12]            Le 3 janvier 2002, la Commission a rendu sa décision par laquelle elle refusait au demandeur sa demande de réhabilitation.

Décision sous révision

[13]            En somme, la Commission a déterminée que malgré les points positifs que le demandeur a apporté au soutien de sa requête, l'information de la GRC, jugée fiable, a empêché la Commission d'en arriver à la conclusion que le demandeur est de bonne conduite depuis sa condamnation, et ce, en vertu de l'article 4 de la Loi.

Questions en litige

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur sur l'interprétation à donner au paragraphe 4a) de la Loi sur le casier judiciaire concernant le délai de cinq ans ainsi que la notion de bonne conduite?

2.          La Commission a-t-elle refusé d'exercer sa juridiction en déléguant illégalement son autorité?

3.         La Commission a-t-elle porté atteinte à la présomption d'innocence du demandeur?

4.          La Commission a-t-elle fait preuve de mauvaise foi dans le traitement du dossier du demandeur?


Norme de contrôle

[14]            Il est établi en vertu de la jurisprudence [Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3] et de l'article 2.1 de la Loi que la Commission a compétence exclusive en matière d'octroi, de délivrance, de refus et de révocation des réhabilitations. Les dispositions de la loi font en sorte que la Commission a le pouvoir d'octroyer de façon discrétionnaire des réhabilitations. Il ne s'agit pas d'un droit acquis par le demandeur dès que le lapse de temps requis pour faire une demande est passé. La notion de bonne conduite, retrouvée à l'article 4 de la Loi, n'est pas définie; il s'agit essentiellement d'une question d'appréciation des faits qui relève de l'expertise même de la Commission. Ceci étant dit, la norme de contrôle applicable sera l'erreur manifestement déraisonnable devant une question de fait.

Analyse

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur sur l'interprétation à donner au paragraphe 4(a) de la Loi sur le casier judiciaire concernant le délai de cinq ans ainsi que la notion de bonne conduite?

[15]            D'abord, il convient d'exposer le cadre législatif auquel l'on doit se référer: Les articles suivants de la Loi s'appliquent en l'espèce.



4. La période consécutive à l'expiration légale de la peine, notamment une peine d'emprisonnement, une période de probation ou le paiement d'une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de

:

a) cinq ans pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l'emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l'emprisonnement pour moins de deux ans selon l'échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;

b) trois ans pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale autres que celles visées à l'alinéa a).

...     

4.1 (1) Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d'ordre militaire visées à l'alinéa 4a), la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue, pendant le délai de cinq ans, de la bonne conduite du demandeur et qu'aucune condamnation, au titre d'une loi du Parlement ou de ses règlements, n'est intervenue.

...

5. La réhabilitation a les effets suivants:

a) d'une part, elle sert de preuve des faits suivants:

(i) dans le cas d'une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l'alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s'est bien conduit,

(ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que la condamnation pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

(Je souligne)

4. Before an application for a pardon may be considered, the following period must have elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence, namely,

(a) five years, in the case of

(i) an offence prosecuted by indictment, or

(ii) a service offence within the meaning of the National Defence Act for which the offender was punished by a fine of more than two thousand dollars, detention for more than six months, dismissal from Her Majesty's service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of that Act; or

(b) three years, in the case of

(i) an offence punishable on summary conviction, or

(ii) a service offence within the meaning of the National Defence Act, other than a service offence referred to in subparagraph (a)(ii).

...

4.1 (1) The Board may grant a pardon for an offence prosecuted by indictment or a service offence referred to in subparagraph 4(a)(ii) if the Board is satisfied that the applicant, during the period of five years referred to in paragraph 4(a),

(a) has been of good conduct; and

...   

5. The pardon

(a) is evidence of the fact

(i) that, in the case of a pardon for an offence referred to in paragraph 4(a), the Board, after making inquiries, was satisfied that the applicant for the pardon was of good conduct, and

(ii) that, in the case of any pardon, the conviction in respect of which the pardon is granted or issued should no longer reflect adversely on the applicant's character; and

(b) unless the pardon is subsequently revoked or ceases to have effect, requires the judicial record of the conviction to be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification to which the person so convicted is, by reason of the conviction, subject by virtue of the provisions of any Act of Parliament, other than section 109, 110, 161 or 259 of the Criminal Code or subsection 147.1(1) of the National Defence Act, or of a regulation made under an Act of Parliament. (My emphasis)



[16]            Essentiellement, le demandeur soumet que la Commission a erré parce qu'elle aurait confondu le délai de présentation d'une demande de réhabilitation avec la période sur laquelle l'analyse de la Commission doit porter pour juger de la bonne conduite du demandeur. En effet, le demandeur soumet que bien qu'une demande de réhabilitation ne pouvait être présentée que cinq ans suivant l'expiration légale de sa peine, la Commission se devait d'examiner de façon globale sa conduite depuis la date de sa condamnation et non de se limiter à cette période de cinq ans.

[17]            Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur à cet égard. Premièrement, le texte du paragraphe 4.1(1) de la Loi prévoit expressément que la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue, pendant le délai de cinq ans, de la bonne conduite du demandeur. Ce délai de cinq ans est celui qui suit l'expiration de la peine du demandeur et constitue une période importante dont doit tenir compte la Commission.

[18]            Deuxièmement, la Commission n'a pas que tenu compte de la période de cinq ans consécutive à sa peine, mais elle aussi considéré les éléments positifs que le demandeurs a soumis, incluant sa conduite depuis sa condamnation. Comme le remarque le défendeur, la Commission a simplement noté que le meurtre pour lequel le demandeur est suspect par la police a été commis à l'intérieur de ce délai statutaire de cinq ans.

[19]            Il n'y a rien dans les motifs de décision de la Commission qui me porte à croire que celle-ci a effectué une analyse « statique et figée » du dossier se limitant uniquement à une période donnée, savoir la période de 5 années suivant immédiatement l'expiration légale de la peine.


[20]            Le demandeur prétend que la Commission a limité son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant sur les politiques énoncées par le « Manuel des politiques » produit par le défendeur. Selon le demandeur, la Commission s'est appuyée sur ces politiques pour ne considérer que les « soupçons ou allégations présents contre le demandeur » non vérifiés et écarté tous les autres « points positifs » mis en preuve.

[21]            Je ne peux retenir cet argument du demandeur. En premier lieu, le Manuel de politique auquel il fait référence, à savoir « Les modifications apportés au Manuel des politiques de la CNLC » mise à jour le 17 janvier 2002 n'est aucunement mentionné dans les motifs de décision de la Commission. Et même si ils l'étaient, les détails de la politique qui traite de la bonne conduite prévoit que « ... la Commission examine les renseignements et détermine si la réhabilitation doit être octroyée ou refusée. » Je suis d'avis que c'est ce que fit la Commission.

[22]            Tel que le soumet le défendeur, bien que la notion de bonne conduite ne soit pas définie dans la Loi, il s'agit d'une question d'appréciation des faits qui relève de l'expertise même de la Commission.


[23]            Contrairement à ce que prétend le demandeur, la notion de bonne conduite dans le cadre d'une demande de réhabilitation aux termes de la Loi ne doit pas simplement s'envisager du point de vue de la morale mais bien plutôt de façon globale. Interpréter autrement cette notion de bonne conduite dans le cadre d'une demande de réhabilitation serait réducteur et ne tiendrait pas compte ni de l'obligation imposée à la Commission d'être convaincue de la bonne conduite du demandeur ni des effets d'une réhabilitation, soit que la réhabilitation constituera une preuve que la Commission a été convaincue que le demandeur s'est bien conduit [article 5 de la Loi].

[24]            En l'espèce, la Commission a jugé que l'information, en provenance de la GRC était une information valable et digne de confiance et a conclu que le demandeur n'était pas de bonne conduite puisque la police le considérait le suspect principal dans une affaire de meurtre. Je suis d'avis qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure ainsi.

2.          La Commission a-t-elle refusé d'exercer sa juridiction en déléguant illégalement son autorité?

[25]            Le demandeur soutient que la Commission a négligé de confirmer le statut de l'enquête avec l'enquêteur en charge de l'affaire de meurtre pour lequel le demandeur est suspect. Il maintient qu'en ne prenant pas la peine de vérifier l'information policière auprès du principal intéressé et s'en remettant sur ce point uniquement au rapport de la GRC, la Commission a refusé d'exercer sa discrétion, laquelle aurait été déléguée de facto à la GRC.

[26]            Je ne peux souscrire à ces prétentions. La Loi permettait à la Commission de tenir compte des informations fournies par la GRC dans son appréciation de la conduite du demandeur depuis sa condamnation. Il n'appartient pas à la Commission d'effectuer des enquêtes policières à la place de la GRC ou de d'autres forces policières ni de s'immiscer dans celle-ci.


[27]            À mon avis, la Commission n'a pas délégué illégalement son autorité en acceptant des informations de la GRC. La Commission a tiré ses propres conclusions après avoir analysé les faits et a pris la décision de ne pas octroyer au demandeur la réhabilitation demandée. La Commission n'a commis aucune erreur en agissant ainsi.

3.         La Commission a-t-elle porté atteinte à la présomption d'innocence du demandeur?

[28]            Le demandeur soutient qu'en présumant de la fiabilité de l'information policière et ne l'ayant pas vérifiée comme il se doit, la Commission a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence prévue à l'article 6 du Code criminel canadien. Le demandeur soutient que le terme « suspect No. 1 » devrait avoir un poids très relatif sur l'analyse de « bonne conduite » lorsque la preuve démontre que le demandeur agit dans sa vie de tous les jours comme une personne rangée. De plus, il allègue que bien qu'il soit peut-être le suspect principal dans une affaire criminelle depuis 1994, aucune dénonciation n'a été portée par la police de Laval devant un juge de paix pour quelque infraction criminelle que ce soit, et que de toute façon, il clame son innocence face à ces soupçons.

[29]            À cet égard, le défendeur répond d'abord qu'une demande de réhabilitation est une procédure administrative et non criminelle. Ensuite, elle soumet que la Commission n'avait pas à présumer le demandeur innocent ou pas, mais qu'elle devait plutôt décider à la lumière des faits au dossier, notamment l'information selon laquelle la police considérait le demandeur suspect principal dans une cause de meurtre, si elle était convaincue de la bonne conduite du demandeur afin de lui octroyer son pardon.


[30]            Je suis d'avis que le principe de « La présomption d'innocence » n'est pas applicable dans le contexte d'une demande de réhabilitation. Ce principe et les droits qui s'y rattachent s'appliquent dans le contexte d'une procédure criminelle et non, à mon avis, dans le cas d'une procédure administrative telle que celle traitée en l'espèce. L'octroi de la réhabilitation est discrétionnaire. Il ne s'agit pas d'un droit acquis et ne se fait que lorsque la Commission est convaincue de la bonne conduite du demandeur et qu'aucune condamnation n'est intervenue. [Paragraphe 4.1(1) de la Loi.]

4.          La Commission a-t-elle fait preuve de mauvaise foi dans le traitement du dossier du demandeur?   

[31]            Le demandeur accuse la Commission d'avoir fait preuve de mauvaise foi au motif que les délais encourus dans le traitement de sa demande ont été déraisonnables, qu'il n'a pas eu accès au « corpus jurisprudentiel » de la Commission pour démontrer qu'il a été traité différemment des autres cas, et qu'aucun avis d'intention ne lui a été adressé lorsqu'une recommandation de refus est apparue dans le fichier informatisé de la Commission par erreur. Il allègue que cette mauvaise foi a entaché la décision de nullité.

[32]            Les délais encourus, quoique malencontreux, sont toutefois expliqués par la Commission dans une lettre du 24 novembre 2000 de façon à me satisfaire que le dossier du demandeur ne fut pas traité différemment des autres dossiers.

[33]            Concernant l'inscription erronée de la recommandation de refus dans le fichier informatisé de la Commission, il s'agissait d'une erreur administrative qui a rapidement été corrigée et n'a eu aucune conséquence quant au traitement de la demande de réhabilitation.


[34]            J'accepte aussi que le « corpus jurisprudentiel » demandé par le demandeur avant son entrevue ne sont pas des renseignements accessibles au public. La Loi ne prévoit aucune disposition permettant la divulgation de telles décisions. En surplus, la divulgation de cette information pourrait mener à l'identification de demandeurs qui ont fait demande de réhabilitation, et ce, contre l'intérêt de ces demandeurs.

[35]            Je suis d'avis que le demandeur a échoué à démontrer que son dossier avait fait l'objet d'un traitement particulier ou différent des autres dossiers traités par la Commission. Les allégations de mauvaise foi du demandeur à l'égard de la Commission sont non-fondées et ne sauraient retenir l'attention de la Cour.

Conclusion

[36]            En l'espèce, malgré que le demandeur a fait preuve qu'il s'est assagi et qu'il mène, depuis sa condamnation, une vie « casée » et bien entourée, il n'en demeure pas moins qu'il est un suspect important dans une affaire de meurtre et que l'affaire est présentement sous enquête. C'est une affaire sérieuse et, à mon avis, la Commission était en droit de conclure qu'elle n'était pas convaincu de la bonne conduite du demandeur en raison de cette information. La décision de la Commission n'est pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et arbitraire sans tenir compte d'éléments de faits mis en preuve devant elle. En surplus, la décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable. Donc, il n'y a pas lieu à cette Cour d'intervenir.

[37]            Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 janvier 2002 par la Commission national des libérations conditionnelles est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                                 Juge                          


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-258-02

INTITULÉ :                                        Conille c. Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 24 avril 2003

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                      le 16 mai 2003

COMPARUTIONS :

Me Hugues Langlais                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Me Nadia Hudon                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion                                                     POUR LE DEMANDEUR

Jetté, St-Pierre

900 - 2001, McGill College

Montréal (Québec) Hj3A 1G1

Me Morris Rosenberg                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la justice

200, boul. René-Lévesque O.

Montréal (Québec) H2Z 1X4

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