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Date : 20030307

Dossier : IMM-2366-02

Référence neutre : 2003 CFPI 284

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                     AKUMBAM WAM VIFANSI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Akumbam Wam Vifansi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), le 30 avril 2002, selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]                Le demandeur est un citoyen du Cameroun. Son père et sa mère ont obtenu l'asile aux États-Unis en 1997 en raison de la persécution politique exercée contre eux. La mère du demandeur est arrivée aux États-Unis la première. Elle est entrée dans ce pays en qualité d'étudiante en 1994. Après que son mari fut venu la rejoindre en 1996, ils ont obtenu l'asile. Le demandeur, ses deux soeurs et l'un de ses frères sont arrivés à leur tour en mai 1998. Deux autres frères du demandeur, qui étudiaient au Canada, n'ont pas accompagné la famille.

[3]                Le demandeur était âgé de 18 ans à son arrivée aux États-Unis. Le 8 avril 2001, il a été accusé par la police du comté de Tippecanoe, à Lafayette (Indiana), de différentes infractions relatives à la possession d'un véhicule volé. Le demandeur soutient qu'il est innocent et qu'il avait acheté le véhicule en question à une connaissance sans effectuer de recherche dans les registres des véhicules automobiles. Il n'a rien fait pour immatriculer le véhicule à son nom. Il prétend que les autorités policières américaines l'ont traité injustement et de façon discriminatoire en raison de sa race.

[4]                Après le dépôt de ces accusations, le demandeur a décidé de rendre visite à son frère au Canada parce qu'il avait besoin d'une période de réflexion. Il s'est rendu en autocar jusqu'à Toronto vers la fin d'avril 2001, avant d'aller à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il n'a pas reçu beaucoup d'aide de son frère et a habité avec différentes connaissances non identifiées à Halifax. Son père et sa mère n'ont apparemment pas approuvé son départ des États-Unis. Le demandeur a dit qu'il avait eu une dispute avec son frère aîné et qu'il avait coupé les liens avec ses parents aux États-Unis.

[5]                Après avoir passé plusieurs mois à Halifax, le demandeur a décidé de retourner aux États-Unis en novembre 2001 pour assumer les conséquences de ses actes. Il a communiqué avec la police d'Halifax le 15 novembre 2001 et a dit qu'il voulait [traduction] « rentrer à la maison » . Il a été placé en détention et des agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ont été appelés pour déterminer son identité. Il a été détenu pendant environ trois semaines, au cours desquelles différents agents d'immigration l'ont interrogé sur son statut aux États-Unis.

[6]                Les notes prises par les agents de CIC, qui ont été versées au dossier du tribunal, mentionnent qu'une demande de renseignements a été transmise aux services d'immigration des États-Unis (les INS). Il ressort des documents obtenus par les agents de CIC que le demandeur n'avait pas le droit de rentrer aux États-Unis et qu'il avait perdu son droit d'asile dans ce pays en venant au Canada, car il n'avait pas tenté d'obtenir un statut plus permanent aux États-Unis et n'avait pas, avant de quitter ce pays, obtenu le permis nécessaire pour y retourner.

[7]                Après avoir été libéré, le demandeur a déménagé à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Il avait appris qu'il y avait dans cette ville un organisme qui pourrait l'aider, l'Association for New Canadians. Il est allé à St. John's au début de décembre 2001 et a rempli un Formulaire de renseignements personnels (FRP) à la fin de janvier 2002. Il avait déjà fait part de son intention de revendiquer le statut de réfugié au Canada pendant qu'il était détenu à Halifax.

[8]                Il a fondé sa revendication du statut de réfugié au Canada sur les dangers qu'il courrait s'il retournait au Cameroun. Selon lui, il serait persécuté dans ce pays en raison des activités politiques qu'y avaient menées ses parents. En d'autres termes, sa revendication du statut de réfugié était fondée sur ses prétendues opinions politiques.

DÉCISION DE LA COMMISSION

[9]                La Commission a conclu que le demandeur avait « délibérément fui la justice américaine » et que, comme il jouissait d'un « statut officiel » aux États-Unis, il ne pouvait pas obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR


[10]            Le demandeur conteste la décision de la Commission pour deux raisons principales. En premier lieu, il prétend que la Commission a formulé un certain nombre d'hypothèses qui n'étaient pas étayées par la preuve dont elle disposait. Selon lui, chacune de ces hypothèses a eu une incidence néfaste sur les conclusions que la Commission a tirées au regard de la vraisemblance et de la crédibilité. Prises cumulativement, ces hypothèses montrent que la Commission a considéré les faits d'une manière arbitraire. Le demandeur cite, à titre d'exemples, les nombreuses fois où la Commission fait des commentaires sur les cas où son nom a été mal orthographié, un « o » ayant été remplacé par un « a » , qui l'ont amenée à tirer une conclusion défavorable au regard de sa crédibilité.

[11]            Le demandeur soutient aussi que la Commission a commis une erreur justifiant que sa décision soit infirmée lorsqu'elle a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention au Canada parce qu'il jouissait d'un statut « officiel » aux États-Unis, alors que la preuve qui avait été présentée ne permettait pas une telle conclusion. Il ressort de la preuve que le demandeur avait quitté les États-Unis sans les documents dont un réfugié doit être muni et qu'il avait ensuite perdu son statut dans ce pays et n'avait plus le droit d'y retourner.

[12]            Le demandeur affirme que la Commission a eu tort de considérer qu'il jouissait d'un statut officiel aux États-Unis parce qu'il était un membre de l'Indiana National Guard. Selon lui, cette conclusion n'est pas fondée parce qu'elle reposait sur un certain nombre d'hypothèses formulées par la Commission, notamment celle selon laquelle celle-ci a correctement interprété la législation américaine concernant l'admissibilité d'une personne à devenir membre de la garde nationale. Le demandeur dit que la Commission ne disposait d'aucune preuve relative à l'interprétation des dispositions législatives pertinentes, ni d'aucune preuve permettant de savoir si le personnel chargé du recrutement aux États-Unis les avait interprétées de la même façon que la Commission.


[13]            Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle le statut de réfugié ne pouvait pas lui être reconnu au Canada repose implicitement sur la section E de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). La Commission n'a pas fait mention de cette disposition dans sa décision. En outre, il n'en a pas été question lors de l'audience devant elle.

[14]            Le demandeur soutient que la jurisprudence a établi que différents critères doivent être appliqués lorsque la Commission ou le ministre se fonde sur la section E de l'article premier de la Convention pour exclure un revendicateur du statut de réfugié. Il invoque les décisions suivantes à cet égard : Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 241; Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 191 N.R. 170 (C.A.F.); Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2d) 20 (C.F. 1re inst.); Wassiq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 112 F.T.R. 143; Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 146 F.T.R. 102; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Choovak (2002), 21 Imm. L.R. (3d) 184 (C.F. 1re inst.).

[15]            Ces critères exigeaient de la Commission qu'elle détermine si le demandeur avait le droit de retourner aux États-Unis, de travailler sans restriction aucune, d'étudier et d'utiliser sans restriction les services sociaux de son pays de résidence antérieure. Selon le demandeur, l'arrêt Mahdi, précité, fait ressortir un élément essentiel de la section E de l'article premier : le droit d'une personne de retourner dans son pays de résidence antérieure.

[16]            Le demandeur prétend que la Commission n'a pas analysé clairement ou de manière cohérente les critères qui doivent être appliqués dans une affaire d'exclusion fondée sur l'article premier. Le fait que la Commission n'a pas examiné les droits et les privilèges du demandeur aux États-Unis, notamment son droit d'entrer dans ce pays et d'y rester, équivaut à une erreur de droit.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[17]            Le défendeur fait valoir de manière générale que la Commission est chargée d'évaluer la crédibilité et que sa décision devrait être maintenue, à moins que ses conclusions ne soient manifestement déraisonnables. Se fondant sur l'arrêt Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A.C.-B.), il soutient que la Commission est habilitée à rejeter des éléments de preuve non contredits si ceux-ci ne concordent pas avec les probabilités touchant l'affaire dans son ensemble.

[18]            De plus, le défendeur soutient qu'il ressort de ses motifs que la Commission a tenu compte des questions et des éléments de preuve pertinents. Le fait que tous les éléments de preuve qui ont été produits ne sont pas mentionnés dans les motifs ne constitue pas une erreur de droit. Au soutien de cette prétention, le défendeur rappelle l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.).

[19]            Le défendeur prétend aussi que les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité et à la vraisemblance devraient faire l'objet d'une grande retenue de la part d'une cour de révision car la Commission est mieux placée pour tirer de telles conclusions; voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). En l'espèce, le défendeur fait valoir que la Commission a relevé plusieurs contradictions entre le témoignage du demandeur et les documents produits en preuve, et il prétend que les conclusions de la Commission au regard de la crédibilité ne devraient pas être modifiées puisqu'elles sont raisonnablement étayées par la preuve qui a été présentée.

[20]            Le défendeur soutient finalement qu'il n'existe aucun lien entre la revendication du demandeur et l'un des motifs énumérés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » puisque rien dans la preuve n'indiquait que le demandeur avait exprimé des « opinions politiques » . Cette question a été analysée dans les arrêts Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689, et Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 327 (C.A.).

ANALYSE


[21]            À mon avis, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il avait délibérément fui la justice américaine et qu'il jouissait d'un « statut officiel » aux États-Unis. Même si le demandeur est venu au Canada pour échapper à une accusation criminelle aux États-Unis, ce fait n'a aucun lien avec sa revendication du statut de réfugié à l'encontre du Cameroun.

[22]            Il ressort clairement de sa revendication du statut de réfugié au Canada que le demandeur cherchait à obtenir ce statut en raison des risques qu'il courrait s'il retournait au Cameroun. Il n'a pas prétendu être persécuté aux États-Unis. Le fait qu'une accusation criminelle a été portée contre lui dans ce pays n'a aucune incidence sur la question de savoir s'il lui est impossible de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en raison de la section E de l'article premier de la Convention, ni sur la question de savoir s'il risquerait d'être persécuté au Cameroun. À mon avis, la Commission n'a pas tenu compte du fondement de la revendication du statut de réfugié du demandeur, à savoir ses prétendues opinions politiques concernant le Cameroun, et a fondé sa décision sur une mauvaise compréhension de cet élément fondamental.

[23]            Par ailleurs, même si la Commission ne fait jamais directement référence à la section E de l'article premier de la Convention, je conclus que le fait qu'elle s'est fondée sur le « statut officiel » du demandeur aux États-Unis pour décider qu'il « ne peut » être reconnu comme un réfugié au sens de la Convention signifie qu'elle s'est fondée sur cette disposition pour l'exclure de l'application de la Convention.

[24]            La section E de l'article premier est incorporée dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » contenue au paragraphe 2(1) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne loi) :


...

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

...

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


La section E de l'article premier figure à l'annexe de l'ancienne loi :


E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.


[25]            Dans l'arrêt Mahdi, précité, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit au sujet de l'interprétation de la section E de l'article premier, au paragraphe 12 :


... la question véritable que la Commission devait trancher dans cette affaire était la suivante : l'intimée [la revendicatrice du statut de réfugié] était-elle, lorsqu'elle a demandé son admission au Canada, une personne qui était encore reconnue par les autorités compétentes des États-Unis comme un résident permanent de ce pays? (Note de bas de page no 5 : L'article 1E parle d'une « personne considérée » , non d'une personne qui a été considérée, « par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays » .) La preuve a révélé que l'intimée, après être devenue un résident permanent des États-Unis, avait agi de telle sorte qu'il était désormais très possible, voire probable, que les autorités américaines ne la reconnaîtraient plus comme un résident permanent et pour cette raison lui refuseraient le droit de retourner aux États-Unis. La Commission devait certainement prendre en considération cette possibilité pour savoir s'il était établi, selon la prépondérance des preuves, que les autorités américaines reconnaissaient encore l'intimée comme un résident permanent. [Non souligné dans l'original]

[26]            À mon avis, les motifs de la Commission en l'espèce montrent qu'elle n'a pas examiné complètement ou correctement la question de l'exclusion. Comme je l'ai fait remarquer précédemment, la section E de l'article premier n'est pas mentionnée dans les motifs ni, d'ailleurs, dans la transcription de l'audience devant la Commission. En outre, les éléments de preuve recueillis par les agents d'Immigration Canada relativement à l'impossibilité, pour le demandeur, de retourner aux États-Unis ne sont pas mentionnés ni analysés par la Commission.


[27]            Il ressort de ses motifs que la Commission s'est fondée sur le « statut officiel » du demandeur aux États-Unis pour conclure qu'il ne pouvait pas se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. L'applicabilité de la section E de l'article premier ne dépend pas, en droit, de l'existence d'un « statut officiel » , puisque la jurisprudence exige de la Commission qu'elle détermine si le demandeur a le droit de retourner dans son pays de résidence antérieure et s'il a les autres droits attachés à la « possession de la nationalité » de ce pays, selon le libellé de la section E de l'article premier. Les critères dont la Commission devait tenir compte dans son analyse de cette disposition ont été énoncés de la manière suivante dans la décision Shamlou, précitée, aux paragraphes 35 et 36 : la personne en cause a-t-elle : i) le droit de retourner dans le pays de résidence, ii) le droit de travailler sans restriction aucune, iii) le droit d'étudier et iv) le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence?

[28]            La Commission devait répondre à ces questions et, en omettant de le faire, elle a commis une erreur de droit. Cette erreur est suffisante pour que la Cour fasse droit à la présente demande de contrôle judiciaire, et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres prétentions des parties. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés, qui est le nouveau nom de la Section du statut de réfugié, afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision conforme au droit. Les avocats ont fait savoir que l'affaire ne soulevait aucune question devant être certifiée.

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision conforme au droit. L'affaire ne soulève aucune question devant être certifiée.

                                                                                   « E. Heneghan »                

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                           IMM-2366-02

INTITULÉ :                          AKUMBAM WAM VIFANSI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :        Madame le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :        Le 7 mars 2003

COMPARUTIONS :

Nicholas Summers                                             POUR LE DEMANDEUR

Melissa Cameron                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Newfoundland Legal Aid Commission                            POUR LE DEMANDEUR

St. John's (T.-N.)

Morris Rosenberg, c.r.                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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