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Date : 20030121

Dossier : IMM-657-02

Référence neutre : 2003 CFPI 49

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY                          

ENTRE :

PREMELA RAVEENDRAN, PRAVEEN RAVEENDRAN,

par l'entremise de sa tutrice au litige

PREMELA RAVEENDRAN

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                  

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande présentée au nom de deux personnes. Premela Raveendran (la demanderesse principale) et son fils Praveen Raveendran (le demandeur mineur) (désignés ensemble sous le nom de demandeurs) recherchent le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR ou la Commission) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). La Commission a statué que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.


QUESTION EN LITIGE

[2]                 La question dont je suis saisi est de savoir si la formation de la SSR, qui a rendu la décision faisant l'objet du contrôle, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait déraisonnable, comme le soutiennent les demandeurs, ce qui pourrait justifier l'intervention de la présente Cour pour modifier la décision.

[3]                 La présente demande est accueillie pour les motifs énoncés ci-dessous.

CONTEXTE

[4]                 Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka. Ils sont d'origine tamoule et viennent du nord du Sri Lanka. La décision de la SSR dont ils demandent le contrôle est en fait la deuxième décision que la SSR a prise à leur sujet. Je reviendrai sur ce point plus loin dans les présents motifs.

[5]                 La demanderesse a déposé sa Formule de renseignements personnels (FRP) pour appuyer sa première revendication du statut de réfugié en 1996. Elle a déposé une autre FRP à l'appui de sa deuxième revendication en 2000. La FRP qui avait été déposée pour la première revendication était jointe à la FRP de 2000.


[6]                 Dans sa première revendication, la demanderesse principale avait précisé qu'elle était originaire d'un secteur connu sous le nom de Valvettithurai, où un groupe de militants connu sous le nom de Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) a une présence très forte. Elle a déclaré que ses parents et d'autres membres de sa famille appuyaient un autre groupe tamoul, décrit simplement sous l'appellation TULF, auquel elle s'est jointe pour appuyer leurs efforts visant à créer un État indépendant pour les Tamouls.

[7]                 Dans sa première FRP, la demanderesse principale décrit les incidents qui ont obligé sa famille et elle-même à déménager à cause des combats entre l'armée sri-lankaise (la SLA) et les LTTE. Un groupe connu sous le nom de IPKF ciblait ceux qui étaient soupçonnés d'appuyer les LTTE, notamment la demanderesse principale et sa famille.

[8]                 La demanderesse principale a indiqué que, pendant toutes les années 90, sa famille et elle-même ont souffert aux mains des LTTE et des autorités sri-lankaises. Ils ont été forcés de remettre aux LTTE leurs biens matériels et leur argent; les LTTE ont essayé de forcer la demanderesse principale à assister à des cours organisés par le groupe; les membres des LTTE ont capturé et détenu son époux. Après sa libération, ce dernier a été arrêté et brièvement détenu par la police parce qu'on le soupçonnait d'être un membre des LTTE.


[9]                 La demanderesse principale, son fils et son époux ont quitté le Sri Lanka en janvier 1996. L'époux n'a pu l'accompagner en Amérique du Nord, ayant été détenu à l'aéroport parce qu'on croyait que son passeport n'était pas valide. Il est arrivé au Canada plus tard. Bien que sa revendication ait été entendue en même temps que la première revendication de la demanderesse principale et de son fils, il n'était pas visé dans la décision de la SSR qui fait l'objet de la présente espèce.

[10]            La première revendication de la demanderesse principale et de son fils a été refusée dans une décision de la SSR rendue en 1999. Comme ils devaient quitter le Canada, ils se sont rendus à Buffalo (New York), le 3 mai 2000. Ils sont revenus à Niagara Falls (Ontario), le 3 août 2000, et ont présenté une nouvelle revendication du statut de réfugié devant l'agent d'immigration principal qui était de service à cet endroit.

[11]            Dans la deuxième revendication, la demanderesse principale souligne que puisqu'elle est originaire de Valvettithurai, et que ses cartes d'identité indiquent qu'elle est de cette région, elle pourrait avoir des problèmes si elle retournait au Sri Lanka parce que les autorités pourraient présumer qu'elle est membre des LTTE ou une de leurs supporters. Elle a fait remarquer à l'audience, par l'entremise de son avocat, que la formation qui a décidé de la première revendication a refusé de traiter de sa crainte objective, parce que la formation avait déjà décidé que la demanderesse n'avait pas suffisamment de crédibilité pour que l'on soit justifié de conclure à l'existence d'une crainte subjective d'être persécutée.


[12]            La demanderesse principale a également exprimé la crainte d'être violée, comme le sont de nombreuses femmes d'après son témoignage, si elle était arrêtée et détenue. Elle craint également que l'armée sri-lankaise ou les LTTE lui fassent du mal, étant donné que sa famille a déjà souffert des gestes posés par ces groupes. En outre, elle a déclaré qu'elle craignait pour son fils, étant donné que des enfants aussi jeunes que dix ans sont recrutés ou tués par les LTTE. Son fils avait huit ans au moment de l'audition de sa revendication.

[13]            La demanderesse principale a présenté deux autres points pour appuyer les craintes qu'elle nourrit concernant son retour au Sri Lanka. Elle a déclaré que la durée de son séjour en Amérique du Nord mènerait l'armée sri-lankaise et les LTTE à croire qu'elle disposait d'une somme considérable, ou du moins qu'elle avait accès à des fonds. Cela pourrait attirer une attention non désirée sur elle. Elle a également souligné que, depuis sa première revendication, le Sri Lanka a adopté la Loi sur les immigrants et les émigrants (Immigrants and Emigrants Act). Bien que cette loi ait été adoptée en 1998, elle n'est entrée en vigueur qu'en 2000. Les Tamouls qui retournent au Sri Lanka après avoir été expulsés des pays où ils ont demandé l'asile sont particulièrement susceptibles d'être arrêtés en vertu de cette loi. La loi ne prévoit pas le versement d'un cautionnement pour ceux qui font l'objet d'accusations fondées sur ses dispositions, et ceux qui sont accusés sont presque toujours reconnus coupables et condamnés à une peine d'emprisonnement minimale d'un an.

CONTEXTE PROCÉDURAL

Première revendication


[14]            Le 17 février 1999, une formation composée de deux membres de la SSR a décidé que la demanderesse principale, ainsi que son époux et son fils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les membres ont eu des doutes sur l'honnêteté des réponses de la demanderesse principale concernant la durée de son séjour aux États-Unis. La formation a conclu que tous les vêtements de l'enfant avaient été faits aux États-Unis, mais que la demanderesse principale en avait supprimé les étiquettes. Elle a expliqué au cours de la deuxième audience qu'elle avait agi ainsi sur la recommandation de l'agent qui avait organisé son départ du Sri Lanka, étant donné que ceux qui avaient passé du temps à l'étranger connaissaient des problèmes à leur retour au Sri Lanka.

[15]            La formation a noté d'autres irrégularités dans les déclarations de l'époux de la demanderesse principale et a conclu ce qui suit à la page 5 (dossier de la demanderesse, page 195) :

[TRADUCTION]

Comme la formation a conclu que le témoignage de M. Velupillai n'est pas crédible, les revendications de son épouse et de son fils, qui sont fondées sur ses présumées expériences, ne peuvent pas non plus être fondées sur une preuve digne de foi ou crédible. En outre, le témoignage et les déclarations de l'épouse ne sont pas dignes de foi et ne peuvent servir à corroborer le récit de son époux.

Par conséquent, aucun des revendicateurs n'est réputé être un « réfugié au sens de la Convention » .

[16]            Une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été déposée devant la présente Cour. Toutefois, l'autorisation n'a pas été accordée étant donné qu'aucun dossier n'avait été déposé par les demandeurs.

Deuxième revendication

[17]            C'est cette revendication qui fait l'objet de la présente espèce. Seuls la demanderesse principale et son fils sont parties à cette revendication, alors que l'époux ne l'est pas.


[18]            À la suite d'une audience qui s'est déroulée devant une formation de deux membres de la SSR le 21 novembre 2001, la formation a rendu sa décision le 25 janvier 2002. Elle a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[19]            La formation a statué que la question était res judicata (chose jugée), en notant que la présente Cour en avait traité dans la décision Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R 142 (C.F. 1re inst.), et qu'il s'agissait de la deuxième revendication du statut de réfugié présentée par les demandeurs.

[20]            La formation a statué que les principes énoncés dans la décision Vasquez, précitée, s'appliquaient à l'espèce. Même si la demande de contrôle judiciaire n'a pas été mise en état, bien que la demanderesse principale ait payé un avocat à cette fin, la formation a statué que l'autorisation n'aurait pu être accordée de toute façon. La formation a précisé que la revendication dont elle était saisie n'était pas un appel de la première décision, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une audition de novo. Elle a déclaré que, pour qu'une revendication réitérée puisse être validement entendue, il fallait déposer une preuve qui n'avait pu être obtenue avec une diligence raisonnable avant la première audition. La formation s'est donc efforcée de déterminer s'il existait une preuve qui n'avait pu être présentée à la première formation, même avec une diligence raisonnable, et si des changements dans la situation du pays ou dans la situation personnelle de la demanderesse pouvaient justifier une décision positive à cette date même si la première décision avait été négative.


[21]            La formation a conclu qu'aucune nouvelle preuve qui n'aurait pu être présentée à la première formation ne lui avait été soumise, à l'exception d'une déclaration faite par la demanderesse principale selon laquelle la décision de la première formation n'avait pas mentionné précisément qu'elle avait vécu à Velvattithurai. La formation a également noté que, même si la demanderesse principale avait indiqué que les combats s'étaient intensifiés à plusieurs reprises depuis son départ, on ne pouvait établir, étant donné les hauts et les bas du conflit au Sri Lanka, que les combats s'étaient intensifiés à un point tel qu'il serait déraisonnable de refuser sa revendication à cette date et de s'attendre à ce qu'elle retourne vivre dans le nord du Sri Lanka.

[22]            Pour ce qui est de la Loi sur les immigrants et les émigrants, la formation a exprimé sa conclusion sur la question à la page 4 de ses motifs :

[TRADUCTION]

Les revendicateurs ont également fait valoir que, depuis la dernière audition, le gouvernement du Sri Lanka avait adopté des modifications à la Loi sur l'émigration (sic), qui rend illégal le fait de quitter le Sri Lanka à l'aide de faux documents et que les revendicateurs seraient emprisonnés à leur retour. La formation ne croit pas que cette prétention soit convaincante. La preuve documentaire qui se trouve à la pièce R-1 n'indique pas que tous les citoyens tamouls du Sri Lanka qui rentrent dans leur pays, après l'avoir quitté en utilisant des documents illégaux, sont emprisonnés, pas plus d'ailleurs que les demandeurs d'asile dont la demande n'a pas été accueillie. La formation note de plus que la loi est d'application générale. Elle estime que ce facteur d'emprisonnement potentiel n'est pas suffisant pour justifier une décision positive en l'espèce.


[23]            La formation a noté que la demanderesse avait déclaré dans son témoignage que si elle devait rentrer au Sri Lanka seule, elle courrait un risque plus grand, et que les LTTE la questionneraient pour savoir où se trouvaient son époux et ses enfants. Elle a dit craindre que les LTTE la forcent à travailler pour gagner de l'argent pour eux, et que si elle devait retourner dans une région contrôlée par les LTTE avec son époux et ses enfants, elle serait forcée de travailler pour les LTTE, et qu'ils forceraient également les enfants à suivre un entraînement militaire. La formation a statué qu'il ne s'agissait pas là de nouveaux éléments de preuve d'un changement de circonstances se rattachant exclusivement à la revendicatrice, éléments qui s'étaient présentés depuis la dernière audition et qui justifieraient une décision favorable. Par conséquent, cette preuve n'a pas été retenue en sa faveur.

[24]            Outre la question de la res judicata, l'autre question essentielle, qui a été exposée par la formation au cours de l'audience, découle du fait que la demanderesse principale et son fils n'ont pas demandé asile aux États-Unis pendant leur séjour là-bas. La formation a fait référence au témoignage de la demanderesse principale selon lequel on lui a conseillé de ne pas présenter une telle revendication aux États-Unis, et qu'elle avait une chance de présenter une revendication qui serait accueillie si elle revenait au Canada. La formation a tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité du fait que les demandeurs n'ont pas présenté de revendication aux États-Unis. Les membres ont déclaré que les décisions négatives concernant la crédibilité au cours de la première audience les avaient également amené à conclure négativement la deuxième fois.


[25]            Finalement, la formation a exprimé l'avis qu'il n'était pas plausible qu'une femme de trente-trois ans, c'est-à-dire l'âge de la demanderesse principale à l'époque, et qu'un enfant de huit ans répondent au profil des personnes ayant des raisons légitimes de craindre les autorités du Sri Lanka. Sur ces fondements, la revendication a été rejetée et la formation a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

PRÉTENTIONS

La demanderesse

a)         La nouvelle preuve non prise en compte

[26]            La formation a statué que, même si les combats au Sri Lanka s'étaient poursuivis et intensifiés depuis que les demandeurs avaient quitté le pays, ces derniers n'avaient pas fourni de preuve qu'il y avait eu au Sri Lanka, depuis la décision sur la première revendication, un changement de situation tel qu'ils seraient plus touchés personnellement par ce changement. Les demandeurs soutiennent, toutefois, que la Commission a ignoré une nouvelle preuve indiquant que les forces de sécurité sri-lankaises ciblaient de plus en plus de civils. En particulier, en 1999, la maison de la demanderesse principale avait été bombardée par la marine sri-lankaise, ce qui fait qu'elle n'a plus d'endroit où retourner dans ce pays.


[27]            La formation a également ignoré la preuve documentaire indiquant que les femmes, particulièrement les jeunes femmes tamoules du nord du Sri Lanka, courent des risques d'être agressées, notamment violées, par les forces de sécurité. On a également déposé une preuve concernant les abus des droits de l'homme à l'encontre des enfants, notamment la torture et le meurtre. La conclusion de la formation selon laquelle les demandeurs ne répondent pas au profil des supporters des LTTE ne tient pas compte de cette preuve nouvelle et pertinente. Il s'agit donc d'une erreur du type qui a amené la Cour à infirmer la décision d'une formation dans la décision Rosales c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 72 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.).

b)         Le départ illégal du Sri Lanka

[28]            La conclusion de la formation sur ce point est reproduite ci-dessus. Elle renferme deux erreurs principales. La première vient de ce qu'on y laisse entendre que la formation exigeait des demandeurs qu'ils démontrent que tous les citoyens tamouls ou tous les demandeurs d'asile qui retournent dans leur pays sont emprisonnés, exigeant ainsi des demandeurs qu'ils démontrent non pas une simple probabilité, mais la certitude d'une persécution future. Ce n'est pas le fardeau de preuve qui est applicable. La deuxième erreur de la formation vient de ce qu'elle a qualifié la loi comme étant « d'application générale » . Cette affirmation est contredite par la preuve dont était saisie la formation, qui indique que les Tamouls qui ont demandé l'asile ailleurs sont les cibles des autorités chargées de l'application de cette loi.

c)         Le défaut de revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis


[29]            La demanderesse principale a expliqué qu'elle n'avait pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis parce qu'on lui avait dit non seulement qu'elle pourrait revenir au Canada après 90 jours et présenter une autre revendication, mais également que les Tamouls ne sont pas acceptés aux États-Unis et par conséquent qu'elle serait renvoyée dans son pays. Quand un demandeur explique une conduite qui est remise en question, l'explication doit être correctement prise en compte par la formation. L'explication de la demanderesse principale concernant sa décision de ne pas demander l'asile aux États-Unis était raisonnable. Toutefois, la formation a mis l'accent sur l'interaction entre la demanderesse principale et son avocat et n'a pas tenu compte de son témoignage selon lequel des bénévoles et des réfugiés aux États-Unis lui avaient dit de ne pas demander l'asile dans ce pays. La conclusion de la formation était donc déraisonnable et ne peut être maintenue.

Le défendeur

a)         L'absence d'une crainte fondée d'être persécuté

            (i) L'absence d'un risque subjectif

[30]            La formation était en droit de tenir compte du fait que la demanderesse n'avait pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis. Elle n'a pas commis d'erreur en statuant que cette décision de la part de la demanderesse principale n'était pas compatible avec celle d'une personne qui craignait véritablement d'être persécutée et qui avait besoin de protection. La formation a en fait tenu compte des explications de la demanderesse principale concernant le fait qu'elle n'a pas demandé la protection accordée aux réfugiés aux États-Unis, contrairement à la prétention de la demanderesse. La formation était en droit de parvenir à la conclusion qu'elle a tirée sur ce point, en se fondant sur la preuve.

(ii) L'absence d'un risque objectif


[31]            En statuant que les demandeurs ne répondaient pas au profil des supporters des LTTE, la formation a préféré la preuve fournie par l'agent chargé de la revendication. La formation a cru que cette preuve était plus objective que la preuve documentaire offerte par les demandeurs. La décision de préférer une certaine preuve par rapport à d'autres est une question de pondération de la preuve, qui relève du mandat de la formation. Tant et aussi longtemps que ses conclusions ont un fondement rationnel d'après les documents dont elle est saisie, sa décision ne devrait pas être modifiée. Quoi qu'il en soit, les demandeurs auraient dû soumettre le dossier de renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication à la présente Cour en même temps que leur demande s'ils souhaitaient contester les conclusions de la formation qui se fondent sur ce document. Ils ne l'ont pas fait.

[32]            Compte tenu de ce qui précède, il faut conclure que la formation a examiné s'il y avait un fondement objectif à la revendication de la demanderesse principale selon laquelle son fils et elle-même craignaient avec raison d'être persécutés s'ils retournaient au Sri Lanka. La formation a examiné les aspects subjectif et objectif de la crainte des demandeurs.

[33]            Dans les affaires Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1195 (C.F. 1re inst.) (QL), et Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.), les décisions des formations respectives ont été infirmées. Ayant conclu que les demandeurs n'étaient pas dignes de foi, ces formations ont mis fin prématurément à leur analyse, sans considérer s'il y avait un fondement objectif. Ces décisions ne sont pas applicables à l'espèce au vu de l'effort qu'a fait la formation pour prendre en considération les aspects subjectif et objectif de la crainte des demandeurs.


b)         L'analyse de la nouvelle preuve

[34]            L'allégation de la demanderesse principale selon laquelle un élément clé de la preuve a été ignoré ne peut être maintenue. Le fait que la maison des demandeurs aurait été détruite en 1999 n'établit pas un fondement objectif d'une crainte d'être persécuté en raison d'opinions politiques supposées ou d'une appartenance à un groupe social particulier. De l'aveu même de l'avocat des demandeurs, la maison était abandonnée depuis de nombreuses années et se trouvait dans une zone de conflits intenses. On ne peut donc en conclure que les demandeurs ont été ciblés de façon précise; par conséquent, les demandeurs n'ont pas établi que la formation avait ignoré un élément clé de la preuve.

c)         Les lois d'application générale

[35]            La formation n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle dans son interprétation de la Loi sur les immigrants et les émigrants. Elle a conclu que les demandeurs avaient enfreint une loi d'application générale et qu'ils seraient poursuivis plutôt que persécutés pour avoir enfreint cette loi. La preuve documentaire n'établit pas que les demandeurs seraient ciblés de façon précise par la loi pour des raisons se rattachant à un motif prévu dans la Convention. La loi est neutre et c'est une loi d'application générale.


La réponse des demandeurs

[36]            Le défendeur n'a pas réussi à prouver que la formation avait examiné la preuve, qui indique de façon absolument évidente que la demanderesse principale, une jeune femme originaire du nord du Sri Lanka et de Velvattithurai en particulier, risquait d'être persécutée au Sri Lanka. La formation n'a pas expliqué qu'elle avait préféré le dossier des renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication au témoignage des demandeurs parce que ce document était plus objectif; elle a simplement déclaré qu'elle acceptait la preuve se trouvant dans ce document sans faire référence à la preuve documentaire dans son ensemble, qui renfermait de forts éléments de preuve indiquant que les demandeurs courraient un risque au Sri Lanka. En outre, la formation n'a pas cité de référence pour appuyer sa conclusion selon laquelle les demandeurs ne répondaient pas au profil des supporters des LTTE.

[37]            Les décisions Mylvaganam et Seevaratnam, précitées, s'appliquent à l'espèce. En l'espèce, comme dans les décisions citées, la SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas dignes de foi et elle n'a pas examiné s'ils couraient objectivement un risque. Cette formation a refusé d'examiner cette question en s'appuyant sur son interprétation de la décision Vasquez, ce qui était erroné.


[38]            Le défendeur n'a pas nié que la formation n'avait pas tenu compte de la destruction de la maison de la demanderesse principale au Sri Lanka. Les demandeurs n'ont pas besoin de démontrer qu'ils étaient expressément ciblés au Sri Lanka. La demanderesse fait partie d'un groupe qui est persécuté sur la base d'un motif prévu dans la Convention et elle peut donc fonder une revendication du statut de réfugié sur ce motif. La demanderesse a invoqué cet argument à l'appui de sa revendication. La formation aurait dû déclarer que le bombardement de la maison de la demanderesse principale n'était pas lié à un motif énuméré dans la Convention si c'est ce qu'elle pensait. En fait, les motifs démontrent que la formation n'a pas examiné ce point.

[39]            Les demandeurs n'ont pas besoin de démontrer que la Loi sur les immigrants et les émigrants les ciblait expressément. Il leur suffit de démontrer qu'il y avait plus qu'une simple possibilité qu'ils soient persécutés en raison de leur identité en tant que Tamouls. La preuve démontre que la loi est utilisée de façon sélective contre les Tamouls qui ont essayé sans succès de se réclamer de la protection offerte aux réfugiés dans les pays occidentaux et que leur traitement équivaut fréquemment à de la persécution.

[40]            Les motifs formulés par la formation n'appuient pas les prétentions du défendeur selon lesquelles la formation a examiné le conseil donné à la demanderesse par des réfugiés et des bénévoles aux États-Unis qui l'ont assurée que, si elle demandait l'asile dans ce pays, sa demande serait refusée et qu'elle serait renvoyée dans son pays. Le passage des motifs cités par le défendeur appuie la prétention de la demanderesse selon laquelle la formation a tenu compte uniquement des conseils donnés par son avocat. La formation n'explique pas non plus comment la décision de ne pas revendiquer le statut de réfugié dans un pays qui la refusera et qui expulsera la demanderesse est incompatible avec une crainte réelle d'être persécutée.


Le mémoire de réplique du défendeur

[41]            Il incombe aux demandeurs d'établir qu'ils ont le droit de venir au Canada et, dans le contexte d'une revendication du statut de réfugié, de fournir une preuve claire et probante du bien-fondé de cette revendication. C'est donc aux demandeurs, et non au défendeur, qu'il incombe de démontrer que la formation n'a pas tenu compte de toute la preuve documentaire dont elle était saisie. La formation a statué que, d'après la preuve documentaire contenue dans le dossier des renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication, aucun des demandeurs ne répondait au profil d'un supporter des LTTE. C'était là une conclusion raisonnable et les demandeurs n'ont fourni en retour aucune preuve pour appuyer leur prétention voulant que la formation a commis une erreur. La preuve sur laquelle s'appuient les demandeurs peut avoir mis en lumière des incidents particuliers mettant en cause des femmes et des enfants, mais cela n'établit pas qu'ils répondent au profil des supporters des LTTE.

[42]            Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la formation fasse référence à des documents particuliers en livrant sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas de preuve dans le dossier des renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication. Il était simplement raisonnable et logique qu'elle fasse référence au document complet dans la discussion du contexte de ce dossier.


[43]            La formation s'est clairement demandée si la crainte alléguée de persécution avait un fondement objectif. Elle a tout simplement constaté, après un examen minutieux de l'ensemble de la preuve, que les demandeurs n'avaient pas établi que leur présumée crainte d'être persécutés avait un fondement objectif.

[44]            Ce que les demandeurs essaient de faire, c'est de contester la décision de la formation qui est à l'étude en l'espèce en présentant des arguments concernant la décision de la formation qui s'est prononcée sur leur première revendication. Cette décision a été maintenue par la présente Cour, et il n'est plus loisible à l'heure actuelle aux demandeurs d'essayer de contester cette décision pour trouver une erreur dans la décision qui fait l'objet du contrôle.

[45]            La formation n'a pas commis d'erreur en omettant de résumer l'ensemble de la preuve dans ses motifs écrits. La formation était en droit de préférer une partie de la preuve documentaire par rapport à d'autres éléments de preuve, et elle n'est pas obligée de faire référence à l'ensemble de la preuve : Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.). En fait, il existe une présomption selon laquelle l'ensemble de la preuve documentaire a été prise en compte : Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.) (QL).


[46]            La preuve mentionnée par les demandeurs n'établit pas que la Loi sur les immigrants et les émigrants est appliquée de façon sélective. Cet argument n'est pas appuyé par un élément de preuve, et les demandeurs n'ont pas réussi à établir que la formation a commis une erreur dans son interprétation de la preuve documentaire concernant la Loi sur les immigrants et les émigrants ou en concluant qu'il s'agit d'une loi d'application générale.

ANALYSE

La nouvelle preuve

[47]            La période qui s'est écoulée entre la décision portant sur la première revendication et la décision relative à la deuxième revendication est une période de trois ans, pas seulement 90 jours. Au cours de cette période, beaucoup de nouveaux éléments de preuve sont devenus disponibles concernant la situation au Sri Lanka. En outre, comme il en sera question ci-dessous, il y a eu plusieurs occasions au cours de cette période d'observer les effets pratiques de la Loi sur les immigrants et les émigrants, qui venait d'être adoptée par le gouvernement du Sri Lanka en 1998, et qui n'avait pas encore été mise en oeuvre avec l'ardeur avec laquelle elle a par la suite été appliquée.

[48]            Les effets de la loi ne sont qu'un exemple de la nouvelle preuve qui est devenue disponible après l'audition de la première revendication. Bon nombre des événements précis sur lesquels les demandeurs ont fourni des rapports se sont déroulés entre les auditions de la première et de la deuxième revendications.


[49]            Dans les décisions Seevaratnam et Mylvaganam, les demandeurs avaient une preuve documentaire qui confirmait leur identité et les risques que couraient les personnes se trouvant dans une situation semblable à la leur. Les décisions des formations respectives dans ces affaires ont été infirmées parce que les formations n'ont pas tenu compte de cette preuve. Ce qui a été dit dans ces décisions peut être répété en l'espèce. Ayant accepté l'identité des demandeurs en tant que Tamouls, la formation aurait dû examiner la preuve tendant à établir que les Tamouls du nord du Sri Lanka étaient persécutés. Les fondements objectifs des revendications des demandeurs n'ont pas été adéquatement considérés.

[50]            Les demandeurs ont fait valoir que les combats dans leur région se sont intensifiés depuis la dernière revendication et que, parmi les faits nouveaux qui se sont produits depuis, leur maison a été détruite par les militaires sri-lankais. À la page 4 de ses motifs, la formation déclare ce qui suit

[TRADUCTION]:

Pour ce qui est de la question de savoir s'il y a eu des changements dans la situation au Sri Lanka, ou des changements dans la situation particulière de la demanderesse après la dernière décision négative, ce qui pourrait justifier une décision positive aujourd'hui, la demanderesse allègue que les combats se sont poursuivis et même intensifiés depuis qu'elle a quitté le Sri Lanka; toutefois, les demandeurs n'ont fourni aucune indication établissant qu'ils pourraient être plus personnellement touchés par de tels changements. La formation note que la nature du conflit dans le nord du Sri Lanka entre les forces gouvernementales et les LTTE fluctue beaucoup et qu'il y a des périodes d'intenses combats dans des endroits localisés suivies de périodes de cessez-le-feu. La formation estime que la demanderesse n'a pas fourni une preuve suffisamment digne de foi ou crédible pour la persuader que les combats se sont intensifiés dans le nord du Sri Lanka depuis qu'elle a quitté le pays et présenté sa dernière revendication, à un point tel qu'il serait déraisonnable de refuser sa revendication aujourd'hui et de s'attendre à ce qu'elle retourne vivre dans le nord du Sri Lanka.


[51]            La décision concernant le poids qu'il faut donner à la preuve incombe à la formation, et celle-ci n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve simplement pour établir qu'ils ont été pris en compte. Toutefois, l'affirmation de la formation selon laquelle les demandeurs n'ont fourni absolument aucune preuve crédible ou digne de foi pour appuyer leur prétention selon laquelle la situation s'était aggravée, sans autre forme de justification, ne peut être maintenue. Le dossier certifié de la SSR renferme un grand nombre d'éléments de preuve qui étaient à la disposition de cette formation et qui indiquent que les attaques contre les civils et la destruction de leurs biens étaient particulièrement fréquentes et destructrices dans la péninsule de Jaffna, où se trouve Velvattithurai et où la plupart des Tamouls sri-lankais vivent. Cette preuve venait de plusieurs sources, et non pas d'un ou deux groupes d'intérêt. Si la formation n'a pas accepté cette preuve comme étant crédible ou digne de foi, il lui était loisible d'en arriver à cette conclusion, mais celle-ci semble manifestement déraisonnable si elle n'est pas étayée d'une ample justification indiquant à tout le moins qu'on a jeté un coup d'oeil aux montagnes de preuve appuyant les arguments de la demanderesse.

[52]            La formation a également déclaré ceci dans sa conclusion à la page 6 de ses motifs :

[TRADUCTION]

[...] Un examen de la preuve documentaire contenue dans le dossier des renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication en date de juillet 2001 [...] n'indique pas qu'une femme tamoule de 33 ans et son fils de 8 ans répondraient au profil des supporters des LTTE. La formation accepte la preuve objective contenue dans le dossier des renseignements fournis par l'agent chargé de la revendication. La formation estime qu'il n'est pas plausible qu'une femme qui répond à l'âge et au profil de la demanderesse ait quoi que ce soit à craindre des autorités du gouvernement sri-lankais.


[53]            La demanderesse note à bon droit que la formation n'a pas dit qu'elle préférait le dossier de l'agent chargé de la revendication au reste de la preuve documentaire, et qu'elle n'a pas dit qu'elle faisait référence à cette source de preuve plutôt qu'aux autres sources parce que ces documents étaient plus objectifs. La formation est arrivée à une conclusion qui n'est pas appuyée par l'ensemble de la preuve dont elle était saisie. La preuve documentaire fournie par les demandeurs renferme des rapports indiquant que les combats les plus intenses à ce jour ont eu lieu en novembre 1999 (dossier certifié, page 246). D'autres rapports décrivent la détention d'une mère de deux enfants pendant deux ans parce qu'elle était soupçonnée d'appuyer des membres des LTTE en leur fournissant de la nourriture, et le recrutement d'enfants par les membres des LTTE qui font le tour des écoles.

[54]            La conclusion de la formation selon laquelle les demandeurs ne « répondaient pas au profil » des supporters des LTTE a relativement peu de sens si elle n'est pas accompagnée à tout le moins d'une forme d'explication pour savoir à quoi ressemble ce « profil » , de l'avis de la formation. En outre, la preuve laisse entendre que les autorités sri-lankaises n'ont pas fait de tentative concertée d'établir le « profil » de ceux qui appuient ou n'appuient pas les LTTE. La preuve documentaire démontre que des personnes qui sont simplement soupçonnées d'appuyer les LTTE d'une manière ou d'une autre ont été arrêtées. Aucune référence dans ces rapports n'est faite à un quelconque profil.

[55]            Si une autre formation, examinant la preuve dont la présente Cour est saisie, en vient à la même conclusion que la première formation, c'est-à-dire que la preuve ne révèle pas un fondement objectif qui puisse étayer la crainte des demandeurs d'être persécutés, il lui sera loisible d'en arriver à cette conclusion. Toutefois, au vu de l'analyse et du raisonnement incomplets de la présente formation, que l'on peut constater à la simple lecture de ses motifs, ses conclusions concernant la preuve ne peuvent être maintenues.


La Loi sur les immigrants et les émigrants

[56]            Les conclusions de la formation à cet égard, qui ont été reproduites ci-dessus, sont erronées. Les demandeurs ne sont pas tenus de prouver que tous les Tamouls sri-lankais qui retournent dans leur pays après avoir demandé en vain l'asile sont arrêtés et détenus. Il leur suffit de démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable qu'ils pourraient être injustement ciblés par cette loi pour des motifs énoncés dans la Convention.

[57]            La présente Cour a déjà statué que la Loi sur les immigrants et les émigrants n'est pas, en pratique, une loi d'application générale. Dans la décision Balasubramaniyam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 952, 16 Imm. L.R. (3d) 292, la décision d'un agent de révision des revendications refusées (ARRR) faisait l'objet d'un contrôle. Au paragraphe 11, le juge Hansen a fait les observations suivantes concernant cette loi :

Je reconnais que la Loi sur les immigrants et les émigrants du Sri Lanka est, de prime abord, une loi ordinaire d'application générale à l'ensemble des citoyens du Sri Lanka. Je reconnais aussi que les peines qu'elle prévoit s'appliquent également à toutes les personnes jugées coupables d'une infraction prévue par la Loi. Or, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'application de la Loi est neutre sur le plan racial, que la peine comme telle ne constitue pas un châtiment excessif ou que l'emprisonnement faisant suite à la déclaration de culpabilité ne donnera pas lieu à un traitement inhumain. [Non souligné dans l'original.]


Depuis l'audition de la première revendication, des éléments de preuve se sont accumulés relativement à l'application sélective de cette loi et au traitement réservé à ceux qui sont accusés et condamnés en vertu de cette loi. Déclarer qu'il s'agit d'une loi d'application générale ne tient pas compte de la réalité de son utilisation en tant qu'outil de persécution, comme le démontre la preuve offerte par la demanderesse en l'espèce, et des décisions antérieures de la présente Cour. La décision de la formation doit être réévaluée au vu de ces éléments.

Le défaut de demander la protection réservée aux réfugiés aux États-Unis

[58]            Dans son analyse de la décision des demandeurs de ne pas réclamer la protection offerte aux réfugiés aux États-Unis et de l'avis sur lequel cette décision a été prise, la formation a simplement mentionné que la demanderesse avait parlé à son avocat. La formation déclare qu'elle [TRADUCTION] « avait reçu ce conseil ou peut-être qu'elle ne l'avait pas reçu » . La formation poursuit en déclarant qu'elle s'attend à ce qu'un réfugié prenne [TRADUCTION] « toutes les occasions raisonnables » de demander la protection internationale.

[59]            À mon avis, une décision subjective de ce qui constitue une possibilité raisonnable est appropriée en l'espèce. La demanderesse principale a compris, d'après les conseils qu'elle dit avoir reçus d'autres réfugiés et de bénévoles, qu'il y avait un lien de causalité entre le fait de demander l'asile aux États-Unis et le fait d'être renvoyée au Sri Lanka, où pourraient se concrétiser ses craintes d'être torturée et maltraitée. Cette explication, jumelée à d'autres éléments déjà mentionnés par la demanderesse, me convainc qu'elle avait une crainte fondée d'être persécutée si elle retournait au Sri Lanka.

[60]            Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SSR rendue le 25 janvier 2002 est infirmée et la question est renvoyée à une autre formation de la SSR pour être entendue et décidée de nouveau d'une manière qui soit compatible avec les présents motifs.

[61]            Les parties ont eu la possibilité de soulever des questions graves de portée générale aux fins de la certification, mais aucune n'a été proposée. Par conséquent, aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.         La décision de la SSR rendue le 25 janvier 2002 est infirmée et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la SSR pour être entendue et décidée de nouveau d'une manière qui soit compatible avec les présents motifs.

3.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                    « Michel Beaudry »             

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                        IMM-657-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          PREMELA RAVEENDRAN et al.

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 9 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :      le juge Beaudry

DATE DES MOTIFS :     le 21 janvier 2003

COMPARUTIONS :       

D. Clifford Luyt                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Patricia MacPhee                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

D. Clifford Luyt                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Jackman, Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030121

Dossier : IMM-657-02

ENTRE :

PREMELA RAVEENDRAN et al.

                                           demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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