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Date : 19980519


Dossier : T-673-98

ENTRE

     DRAGISA GAJIC,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     REPRÉSENTÉE PAR REVENU CANADA,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     REPRÉSENTÉE PAR LE

     MINISTER OF FINANCE AND CORPORATE RELATIONS

     DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]      La présente instance se rapporte à une demande de remboursement de l"impôt, des pénalités et des intérêts établis sur une base erronée et payés par erreur. La Couronne fédérale a initialement fait ce qui convenait en effectuant un remboursement conformément à un décret et, de son propre droit ou en sa qualité de mandataire chargée de la perception et du versement des impôts pour le compte du gouvernement provincial, elle ne devrait donc pas être partie à l"instance. La Couronne provinciale, qui s"est selon toute apparence enrichie d"une façon injustifiée par suite des paiements effectués par le demandeur, a refusé de rembourser celui-ci.

[2]      Le droit l"a emporté sur la justice car le demandeur n"a pas de cause d"action en droit et ne dispose d"aucun redressement contre la Couronne provinciale, que ce soit devant les tribunaux de la Colombie-Britannique ou devant la Cour fédérale : cette action doit être radiée.

[3]      M. Gajic, qui agit pour son propre compte et qui a présenté sa cause d"une façon raisonnable, mérite que des motifs soient prononcés; les voici.

FAITS PERTINENTS

[4]      Cette affaire, en ce qui concerne la Couronne provinciale, a été examinée à fond dans la décision Gajic v. British Columbia (1996) 19 B.C.L.R. (3d) 169 (la décision Gajic 1996), que monsieur le juge Wood, de la Cour d"appel de la Colombie-Britannique, a rendue; je paraphraserai les conclusions de fait tirées par le juge.

[5]      M. Gajic, qui est un immigrant yougoslave, n"a pas produit de déclarations de revenu, du moins de 1977 à 1979. La raison que M. Gajic a invoquée, laquelle a subséquemment été retenue par la Couronne fédérale, était qu"une faction terroriste européenne exerçait des pressions sur lui et qu"il croyait qu"il était préférable de faire le mort. Cependant, en 1981, le ministre du Revenu national a établi l"impôt ainsi que les pénalités et intérêts s"y rapportant, que M. Gajic a payés.

[6]      En 1986, à la demande de Revenu Canada, M. Gajic a produit des déclarations pour les années 1977 à 1985 : en fait, dans la cotisation qui a été établie en 1981, le ministère a surestimé de beaucoup le revenu réel que M. Gajic avait gagné pendant les années d"imposition 1977, 1978 et 1979. Toutefois, en 1986, il était trop tard pour demander qu"une nouvelle cotisation soit établie. En temps et lieu, le gouverneur en conseil, au moyen d"un décret, a autorisé le remboursement de l"impôt, des pénalités et des intérêts perçus pour le compte du gouvernement du Canada. Il a remboursé à M. Gajic la somme de 6 887,96 $. Le ministre du Revenu national a écrit au ministère du Revenu de la Colombie-Britannique pour fournir les renseignements nécessaires aux fins du remboursement de l"impôt sur le revenu provincial.

[7]      Le ministre provincial des Finances de l"époque, M. Clark, a écrit une longue lettre dans laquelle il expliquait pourquoi il était juste pour le gouvernement provincial de conserver sa fraction de l"impôt. M. Clark a refusé de recommander au Cabinet que l"impôt provincial perçu, de 3 123,63 $, ainsi que les intérêts, soient remboursés.

[8]      Monsieur le juge Low, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a entendu l"affaire en juin 1993 et bien que, dans ses motifs, il ait déclaré sympathiser avec la situation de M. Gajic, il a rejeté la demande.

[9]      Par pur hasard, le jour même où la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande de M. Gajic, le Cabinet provincial devait examiner la demande de remboursement. Il existe ici une dichotomie intéressante entre ce qu"on a dit à M. Gajic par écrit et ce qui est énoncé dans le procès-verbal de la réunion du Cabinet. Le ministre des Finances a écrit à M. Gajic pour l"informer que le Cabinet avait décidé de ne pas accorder de remboursement; toutefois, voici ce que dit le procès-verbal :

     [TRADUCTION]         
     Le Cabinet a approuvé une liste de décrets recommandés par CCLRO à l"exception du décret prévoyant le remboursement de l"impôt sur le revenu provincial en faveur de M. Dragisa Gajic, lequel a été retiré . (C"est la Cour d"appel qui souligne.)         

[10]      En se fondant sur le fait que le gouvernement provincial examinait sa demande, M. Gajic a laissé s"écouler le délai d"appel s"appliquant à la décision rendue par monsieur le juge Low. Toutefois, dans la décision Gajic v. British Columbia (1994) 2 B.C.L.R. (2d) 115 (la décision Gajic 1994), la Cour d"appel de la Colombie-Britannique estimait que le retard avait été expliqué et que la demande de M. Gajic était fondée. Par conséquent, dans la décision Gajic 1994 , elle a prorogé le délai d"appel.

[11]      Par la suite, dans la décision Gajic 1996, la Cour d"appel a examiné fort minutieusement au fond la demande de M. Gajic. Contrairement au procès-verbal de la réunion du Cabinet, elle a supposé que le lieutenant-gouverneur en conseil avait refusé le remboursement, mais qu"étant donné qu"il s"agissait purement d"une fonction législative de prise de décision, le refus n"était pas assujetti aux règles de l"équité procédurale. La Cour a comparé les résultats obtenus par M. Gajic au palier fédéral et au palier provincial. En rejetant la demande, elle a conclu que, si les décisions rendues au palier fédéral et au palier provincial étaient différentes, c"était uniquement parce que M. Gajic n"avait pas bénéficié d"une audience favorable de la part de la province de la Colombie-Britannique.

[12]      M. Gajic estime que la Couronne provinciale l"a traité de piètre façon et que c"est ce que croirait peut-être également une personne ordinaire, si elle avait effectué un paiement en trop au titre de l"impôt. C"est ici que M. Gajic se reporte à la Déclaration des droits du contribuable, qui figure notamment sur la page couverture du Guide d"impôt général 1997. Cette déclaration comprend des engagements par lesquels Revenu Canada doit appliquer " [...] les lois fiscales de façon uniforme et équitable " et dit que Revenu Canada a la responsabilité " [...] de percevoir le montant exact d"impôt, ni plus ni moins ". J"examinerai maintenant la déclaration que M. Gajic a déposée.

LA DÉCLARATION

[13]      La Couronne provinciale soutient que la déclaration ne révèle aucune cause d"action raisonnable ou, subsidiairement, qu"elle est inappropriée, vexatoire ou inutile. La requête de la Couronne, qui a été déposée et entendue à bref délai et à laquelle M. Gajic ne s"est pas opposé, ne fait pas mention d"une question évidente, à savoir qu"en fait, la Cour fédérale n"a pas compétence sur la Couronne provinciale. Même si les plaidoiries écrites traitent de la question de la compétence, je limiterai donc mon examen à l"absence de cause d"action raisonnable, ce qui en fait est un argument fondé sur la chose jugée, du fait que la Cour d"appel de la Colombie-Britannique a examiné à fond la position prise par la Couronne provinciale.

[14]      Compte tenu de l"absence de cause d"action raisonnable, je dois considérer comme établis les faits énoncés dans la déclaration, à moins qu"ils ne soient manifestement déraisonnables. Dans ce cas-ci, je remarque que M. Gajic a incorporé divers documents, dont la décision Gajic 1996, dans sa déclaration et a joint ces documents à la déclaration.

[15]      Selon l"interprétation que je donne à la déclaration, on y demande notamment justice de la part de la Couronne provinciale, mais selon une interprétation libérale généreuse, il est également soutenu que la Couronne fédérale, en sa qualité de mandataire chargée de la perception de l"impôt au nom de la Couronne provinciale, est tenue de ne pas commettre d"erreur et qu"étant donné qu"une erreur a été commise, la Couronne fédérale devrait rembourser au demandeur le montant des impôts qu"elle a perçus pour le compte de la Colombie-Britannique.

[16]      La déclaration dit ensuite que M. Gajic estimait que toute la démarche qui a abouti à l"audition de la cause devant la Cour d"appel de la Colombie-Britannique en octobre 1995 et à la décision Gajic 1996 a du moins donné lieu à une victoire morale. M. Gajic affirme, et aucune preuve par affidavit ne contredit cette affirmation, que monsieur le juge Wood avait demandé à l"avocat de la Couronne provinciale s"il estimait que le gouvernement de la Colombie-britannique avait agi d"une façon équitable et juste à l"endroit de M. Gajic et que ce dernier avait répondu ceci : [TRADUCTION] " Qui parle d"équité et de justice? Le gouvernement ne veut tout simplement pas que vous examiniez cette affaire. "

ANALYSE

[17]      Il y a deux requêtes à examiner, la première présentée par la Couronne fédérale, voulant qu"il n"existe pas de cause d"action raisonnable ou, subsidiairement, que Sa Majesté la Reine du chef du Canada ne devrait pas être partie à l"instance étant donné qu"elle n"a absolument rien à voir avec le redressement demandé. La seconde est la requête présentée par la Couronne provinciale, dont j"ai déjà parlé.

La requête de la Couronne fédérale

[18]      En ce qui concerne en premier lieu la requête présentée par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, la demande présentée contre la Couronne fédérale devrait être radiée, et ce, pour deux raisons.

[19]      En premier lieu, la Couronne fédérale a restitué la somme appropriée en ce qui concerne l"impôt fédéral perçu, et le demandeur ne le nie pas. En second lieu, et je donnerai des précisions à ce sujet, Revenu Canada, en sa qualité de mandataire chargé de la perception des impôts pour le compte de la province de la Colombie-Britannique, n"a aucune responsabilité envers le demandeur, que ce soit selon les plaidoiries, telles qu"elles ont été présentées, ou autrement.

[20]      Il est clair que le gouvernement fédéral, par l"entremise du ministère maintenant connu sous le nom de Revenu Canada, a agi à titre de mandataire du gouvernement provincial, aux fins de la perception des impôts, compte tenu de l"article 54 de l"Income Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 190. De fait, c"est un point que monsieur le juge Wood a soulevé dans la décision Gajic 1996 (supra), à la page 171.

[21]      Dans la déclaration, il n"est pas allégué que le ministre du Revenu national a outrepassé sa compétence, a agi frauduleusement ou n"a pas agi comme le ferait normalement un mandataire, ou qu"il a encore l"argent qui devrait être remboursé au demandeur, mais simplement qu"une erreur a été commise par le répartiteur qui a établi l"impôt et la cotisation du demandeur. Dans ce cas-ci, étant donné que M. Gajic est un profane et qu"il a un peu de difficulté à s"exprimer en anglais, je considérerai cette allégation comme une allégation de négligence.

[22]      Le problème que pose l"argument fondé sur la négligence dans ce cas-ci, et compte non tenu de la probabilité que l"affaire soit prescrite, est que M. Gajic a lui-même omis de produire des déclarations de revenu pendant un certain nombre d"années. De toute évidence, Revenu Canada a établi ce qu"il croyait être une cotisation raisonnable : le contraire n"est pas allégué dans la déclaration. En rétrospective, le montant de la cotisation était élevé. Toutefois, rien ne montre et il n"est absolument pas allégué clairement que Revenu Canada a fait preuve de négligence. Revenu Canada a tout au plus commis une erreur parce que M. Gajic n"avait pas respecté l"entente qui existait entre le contribuable et le gouvernement, à savoir qu"il faut faire une communication complète en produisant chaque année une déclaration de revenu.

[23]      Cela étant, il est clair et certain que M. Gajic ne peut pas avoir gain de cause contre la Couronne fédérale car il n"existe aucune cause raisonnable d"action. Il serait futile de poursuivre l"affaire. La déclaration est radiée contre Sa Majesté la Reine, représentée par Revenu Canada.

Demande contre la Couronne provinciale

[24]      À titre de question préliminaire, l"avocat de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique a demandé l"autorisation de parler de son propre affidavit. On ne devrait pas encourager cette pratique et on devrait peut-être même l"empêcher, sauf dans certaines circonstances spéciales, étant donné que cela n"est absolument pas approprié. De fait, comme monsieur le juge Cattanach l"a fait remarquer dans la décision College Marketing and Research Canada Corporation v. Volkswagenwerk Aktiengesellschaft (1981) 53 C.P.R. (2d) 37, à la page 40 : " Un solicitor ne peut occuper à un litige dans lequel il est également témoin. "

[25]      L"avocat de la Couronne de la Colombie-Britannique a soutenu que son affidavit établissait en fait la suite des événements et qu"il ne devrait pas être de nature litigieuse. M. Gajic croyait que l"affidavit était de nature litigieuse à cause de ce qui y était omis et cela donne lieu à un motif fondamental, le problème du contre-interrogatoire, pour lequel on devrait empêcher une personne de parler de son propre affidavit. Dans la décision Lex Tex Canada Ltd. v. Duratex Inc. (1979) 42 C.P.R. (2d) 185, Monsieur le juge Addy examinait un cas dans lequel l"avocat d"une partie avait été contre-interrogé à l"égard de son affidavit :

         L"espèce démontre clairement, et de façon éloquente, combien il est contraire aux règles pour le procureur d"une partie engagée dans une procédure judiciaire de faire une déclaration sous serment ou de témoigner oralement au nom de son client relativement à toute question au sujet de laquelle il a été consulté. Les tribunaux de common law ont reconnu cette règle depuis fort longtemps; mais il semble que, depuis peu, cette dernière soit tombée, jusqu"à un certain point, en désuétude, du moins en ce qui concerne les procédures interlocutoires, au motif, surtout, qu"il est beaucoup plus pratique pour le procureur de faire de telles déclarations.         
         Quel qu"en soit le motif, il est tout à fait irrégulier et inacceptable de la part d"un procureur de faire une déclaration sous serment (et ce, même dans le cadre d"une procédure interlocutoire) lorsque cette déclaration porte sur des questions de fond, car il s"expose ainsi à être contre-interrogé sur des questions faisant l"objet du privilège procureur-client. (p. 186).         

Cela ne s"applique pas en l"espèce, puisque M. Gajic agissait pour son propre compte, mais il n"est jamais dans l"intérêt de la profession d"avocat d"obliger un avocat à faire des observations sur un élément de preuve présenté par un autre avocat qui occupe dans la même affaire. Cette situation amènerait la Cour à avoir à discuter avec l"avocat de l"importance à accorder à sa propre preuve, ce qui n"est absolument pas approprié : voir par exemple Bell Engine Co. Ltd. v. Gagné (1914) 7 W.W.R. 62, à la page 62 (C.S. Sask. en formation plénière).

[26]      Comme je le dis, l"avocat, en toute bonne foi, croyait que son affidavit n"était pas de nature litigieuse. M. Gajic, peut-être avec raison, s"est opposé à certains éléments qui, dans d"autres cas ou dans d"autres circonstances, pourraient avoir donné lieu à un contre-interrogatoire. C"est la raison pour laquelle un avocat ne devrait pas être à la fois avocat et témoin, d"autant plus que, dans ce cas-ci, les éléments figurant dans l"affidavit étaient tels que d"autres personnes auraient pu les attester.

[27]      En l"espèce, il existe une autre raison importante pour laquelle l"avocat n"aurait pas dû être en cause à titre d"auteur d"un affidavit. L"avocat peut représenter un client qui n"a pas la moindre idée de ce qu"est la justice et l"honneur, puisque toutes les parties à un litige devraient avoir le droit d"être représentées d"une façon appropriée. Toutefois, en souscrivant un affidavit pour le compte d"un client, l"avocat devrait hésiter à prêter inutilement son nom ou à mettre inutilement en jeu sa réputation pour un client qui n"a pas la moindre idée de ce qu"est la justice et l"honneur; non seulement cela nuit à l"avocat, mais aussi cela porte atteinte à l"estime que le plaideur profane honnête, et peut-être le grand public, ont pour les avocats en général. Quoi qu"il en soit, je n"ai pas autorisé l"avocat à parler de son propre affidavit.

[28]      Quant au bien-fondé de la requête que la Couronne provinciale a présentée en vue de faire radier la déclaration, la question a certainement été examinée fort minutieusement par la Cour d"appel de la Colombie-Britannique dans la décision Gajic 1996 . Les questions qui se posent en l"espèce semblent avoir été tranchées d"une façon définitive entre les mêmes parties dans la décision Gajic 1996 : voir par exemple Canada c. Chung [1993] 2 C.F. 42, à la page 57, dans laquelle la Cour a examiné les conditions qui s"appliquent à la préclusion fondée sur la chose jugée et a adopté les conditions énoncées par la Chambre des lords dans le jugement Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2) [1967] 1 A.C. 853.

[29]      J"hésite légèrement à dire que les questions qui ont été soulevées devant la Cour d"appel de la Colombie-Britannique dans l"affaire Gajic 1996 et en l"espèce semblent être les mêmes, parce que M. Gajic semble maintenant dire qu"il peut se prévaloir des droits énoncés dans la Déclaration des droits du contribuable publiée par Revenu Canada et, en fait, qu"il peut légitimement s"attendre à ce que le montant d"impôt approprié soit perçu et à ce qu"un examen impartial soit effectué. En fait, de l"avis de M. Gajic, au moyen de ses politiques et par l"entremise de ses représentants, le gouvernement provincial promet d"assurer une procédure équitable. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si la Déclaration des droits du contribuable s"applique à la Couronne provinciale et la lie, la Cour d"appel, dans la décision Gajic 1996 (supra) a éliminé toute idée selon laquelle le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique avait pris une décision qui était assujettie aux règles de l"équité procédurale : la décision du lieutenant-gouverneur en conseil était plutôt [TRADUCTION] " [...] une fonction purement législative de prise de décision qui n"était pas assujettie aux règles de l"équité procédurale " (page 185).

[30]      Il est clair et certain que le demandeur est préclus de présenter une autre demande contre la Couronne provinciale. Étant donné que la Cour d"appel a examiné à fond toutes les questions qui se posaient dans la décision Gajic 1996 , il serait futile pour le demandeur de poursuivre l"affaire.

CONCLUSION

[31]      La Couronne fédérale, qui a fait ce qu"il convenait de faire en remboursant l"argent à M. Gajic au moyen d"un décret et qui a simplement agi à titre de mandataire, ne devrait pas être partie à l"action. Il serait clairement futile de s"en prendre à la Couronne fédérale.

[32]      Si la Couronne provinciale avait clairement allégué dans la requête que la Cour fédérale n"a pas compétence sur elle, compte tenu de la définition de la " Couronne " figurant à l"article 2 de la Loi sur la Cour fédérale , qui limite la compétence de la Cour à la Couronne fédérale, j"aurais certainement radié l"action sur cette base et il n"aurait pas été nécessaire d"examiner la question de la cause d"action. Cependant, étant donné que, dans sa requête, la Couronne provinciale n"a pas tenu compte de la question de la compétence, je me suis demandé s"il y avait une cause d"action raisonnable, compte tenu des faits énoncés dans la déclaration de M. Gajic dans laquelle étaient incorporés divers documents et notamment la décision Gajic 1996. Il est clair en droit qu"il n"existe pas de cause raisonnable d"action contre la Couronne de la Colombie-Britannique. Aucune modification de la déclaration ne pourrait être utile, que ce soit à l"égard d"une défenderesse ou de l"autre, car il n"existe pas la moindre cause d"action. C"est avec regret que je dois souligner, comme l"ont fait Monsieur le juge Low de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et Monsieur le juge Wood de la Cour d"appel de la Colombie-Britannique, que M. Gajic ne dispose d"aucun recours, et ce, même si la Couronne provinciale s"est enrichie d"une façon injustifiée. Les parties supporteront leurs propres frais.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 19 mai 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N0 DU GREFFE :                  T-673-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DRAGISA GAJIC,

     demandeur,

     et


SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRÉSENTÉE PAR REVENU CANADA, ET

SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTER OF FINANCES AND CORPORATE

RELATIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,

défenderesses.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 19 mai 1998

ONT COMPARU :

     Dragisa Gajic                      pour son propre compte
     Wayne Garnons-Williams              pour Sa Majesté la Reine,
                             représentée par Revenu Canada
     M. Hunter Gordon                  pour Sa Majesté la Reine du chef
                             de la Colombie-Britannique

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Dragisa Gajic                      pour son propre compte
     George Thomson                  pour Sa Majesté la Reine,
     Sous-procureur général du Canada          représentée par Revenu Canada
     Hunter Gordon                  pour Sa Majesté la Reine du chef
     Services juridiques                  de la Colombie-Britannique
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