Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                              Date : 20011204

                                                                                                                Dossier : IMM-5489-01

OTTAWA (Ontario), le 4 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                     RICARDO JAVIER GUERRA-PARRALES

                                                                                                                                        demandeur

ET

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

UNE REQUÊTE ayant été présentée pour le compte du demandeur en vue du sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion dont celui-ci est frappé;

Les documents mis à la disposition de la Cour ayant été lus;


Les avocats des parties ayant été entendus par conférence téléphonique;

LA COUR ORDONNE :

[1]         La demande est accueillie; le sursis continuera à s'appliquer tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande d'autorisation en vue du contrôle judiciaire et, si cette dernière demande est accueillie, tant qu'il n'aura pas été statué d'une façon définitive sur le contrôle judiciaire.

« P. ROULEAU »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20011206

Dossier : IMM-5489-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1345

ENTRE :

                                     RICARDO JAVIER GUERRA-PARRALES

                                                                                                                                        demandeur

ET

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                 Cette affaire a été entendue le 4 décembre 2001 au moyen d'une demande urgente présentée en vue de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion qui devait prendre effet le 5 décembre 2001. Le demandeur devait être renvoyé en Équateur. J'ai accordé le sursis en faisant savoir que les motifs de la décision suivraient.

[2]                 Le demandeur est arrivé au Canada en 1974 en compagnie de ses parents, lorsqu'il avait cinq ans, à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Il a épousé sa conjointe actuelle en 1989. Deux enfants sont nés de ce mariage, l'un en 1989 et l'autre en 1990.

[3]                 En 1991, le demandeur a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants; il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et neuf mois, mais il a été mis en liberté conditionnelle en 1992. En 1994, le demandeur a commis une autre infraction en matière de stupéfiants et a été condamné à deux ans et neuf mois de prison. Le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'autres infractions depuis lors. Le dossier révèle qu'il était toxicomane.

[4]                 Une demande a été présentée conformément à l'article 70 de la Loi sur l'immigration au mois de septembre 1993, en vue de l'obtention d'une réparation à l'encontre de la mesure d'expulsion qui avait été prise à l'endroit du demandeur au mois de novembre 1992. La section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié était convaincue à ce moment-là que le demandeur faisait de son mieux pour éviter de consommer des stupéfiants et elle a ordonné un sursis de cinq ans à l'exécution de la mesure d'expulsion.

[5]                 En 1997, le ministre a présenté une demande devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour faire annuler le sursis qui avait été accordé au mois de novembre 1993. Cette demande était fondée sur la déclaration de culpabilité subséquente, qui avait été prononcée en 1994.

[6]                 À ce moment-là, les relations entre le demandeur et sa conjointe étaient [TRADUCTION] « précaires » ; le demandeur avait [TRADUCTION] « démissionné et avait repris contact avec son ancienne bande » . En témoignant à l'audience, en 1997, la conjointe a indiqué que le demandeur passait maintenant plus de temps avec sa famille et qu'il avait des remords. Peu de poids a été accordé à ce témoignage. Parmi les conclusions qui ont été tirées dans la décision en question, il y avait les conclusions ci-après énoncées :

[TRADUCTION] Il est clair que M. Guerra-Parrales ne s'est pas établi au Canada. Il est également clair qu'en plus du tort qu'il a causé à sa famille et du fait qu'il était un gros trafiquant de drogues, les coûts pour la société canadienne, sur le plan financier, ont été élevés et continuent à l'être.

[7]                 Le président a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi; voici ce qu'il a dit :

[TRADUCTION] L'agent fédéral de liberté conditionnelle appuyait le demandeur; cependant, le traitement à la méthadone s'adresse aux personnes qui ont un grave problème de toxicomanie; or, le demandeur présentait un risque élevé et l'agent doutait qu'un individu continue ce traitement s'il était en liberté.

[8]                 Selon une conclusion de fait, un test subi par le demandeur au mois de janvier 1997 a révélé la présence de morphine; de plus, les services psychologiques du SCC ont indiqué que le demandeur avait fait des [TRADUCTION] « rechutes » à six reprises et que le mariage faisait de nouveau face à des difficultés. Le président a conclu que le demandeur s'occupait fort peu des enfants et que ces facteurs ne militaient pas en sa faveur.

[9]                 Le sursis a été annulé, la mesure d'expulsion devant être exécutée le plus tôt possible.


[10]            Le 18 octobre 2001, l'avocat du demandeur a présenté une requête devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié afin de faire rouvrir l'affaire. Il a déposé à l'appui une preuve par affidavit indiquant que le demandeur n'avait consommé aucune drogue depuis 1997; qu'il était l'unique soutien de sa famille, qui était composée de sa conjointe et de deux fillettes; que sa conjointe était atteinte d'épilepsie et qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi; qu'aucune infraction criminelle n'avait été commise depuis le mois de novembre 1994; que le demandeur entretenait maintenant des relations très étroites avec ses filles et qu'il suivait un traitement à la méthadone depuis 1997, et ce, sans aucune anicroche. Ce fait était étayé par le médecin de la clinique qui, dans son rapport, a dit que le demandeur faisait l'objet d'un contrôle hebdomadaire, au moyen d'une analyse d'urine visant à permettre de déceler la présence de drogues.

[11]            Selon d'autres éléments de preuve, le demandeur et sa conjointe ont acheté en 1999 une maison en payant un versement initial de 25 000 $; de plus, le demandeur devait payer les versements hypothécaires ainsi que les autres dépenses du ménage.

[12]            Dans sa requête, l'avocat a en outre soutenu qu'il y avait de nouvelles circonstances et qu'il fallait envisager la tenue d'une audience au fond.

[13]            Dans une lettre datée du 20 novembre 2001, la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a donné la réponse suivante :

[TRADUCTION] La section d'appel ordonne le rejet de la requête.

[14]            Le 22 novembre 2001, l'avocat a répondu en demandant que des motifs écrits soient prononcés.

[15]            Par une lettre datée du 30 novembre 2001, la section d'appel a accusé réception de la demande en disant ce qui suit :


[TRADUCTION] Nous tenons à vous informer que le président ne fournit pas de motifs écrits puisque la loi n'exige pas que des motifs écrits soient prononcés à l'égard d'une requête.

[16]            Comme Monsieur le juge en chef adjoint Lutfy l'a dit dans la décision Hall c. Canada [1998] A.C.F. 1127 :

Même si la Section d'appel a rendu sa propre décision au sujet de la question de savoir si le demandeur est un résident permanent, et j'ai de sérieux doutes à ce sujet, elle a omis de faire connaître par écrit les motifs de sa décision. Cela ne satisfait pas à l'exigence prévue au paragraphe 69.4(5) et cela constitue une erreur de droit.

[17]            En outre, comme l'avocat du demandeur l'a signalé dans ses arguments :

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Grillas, la Cour suprême du Canada a reconnu que la section d'appel a une compétence continue avant le renvoi pour déterminer s'il convient de recevoir de nouveaux éléments de preuve et pour recevoir ensuite ces éléments. Cela étant, la procédure d'appel est une procédure non limitative. Il est soutenu qu'une requête visant la réouverture fait partie de la procédure d'appel et que par application de la loi, une décision portant sur un aspect de cette procédure doit sur demande être accompagnée de motifs.

[18]            Par conséquent, il est clair qu'en l'espèce, la section d'appel a commis une erreur de droit en concluant qu'il n'existe aucune exigence prévoyant que des motifs doivent être fournis.


[19]            Je suis convaincu que les circonstances de l'affaire ont considérablement changé depuis l'examen qui a été effectué en 1997 et que l'équité à elle seule exige que la section d'appel rouvre l'affaire. L'avocate de la Couronne a soumis, pour que je l'examine, une décision de mon collègue, Monsieur le juge McKeown, dans l'affaire A.B.Z. c. le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (2001) F.C.T. 533. Les remarques que le juge a faites, en répétant le critère que Madame le juge Reed avait antérieurement énoncé, renforcent mon point de vue :

Pour obtenir une réouverture, j'estime qu'il est suffisant que la preuve offerte établisse l'existence d'une possibilité raisonnable, et non d'une probabilité, qui justifierait la Commission de modifier sa décision initiale.

[20]            Pour les motifs susmentionnés, je suis convaincu que le demandeur a satisfait au critère à trois volets se rapportant à l'existence d'une question sérieuse, à la prépondérance des inconvénients et au préjudice irréparable. La demande de sursis est donc accueillie.

« P. ROULEAU »

Juge

OTTAWA (Ontario),

le 6 décembre 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-5489-01

INTITULÉ :                                                                     Ricardo Javier Guerra-Parrales

c.

MCI

AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE :              Ottawa

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 4 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                                  le 6 décembre 2001

COMPARUTIONS :

M. RONALD POULTON                                               pour le demandeur

MME KAREENA WILDING                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann et associés                                                           pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                       

Sous-procureur général du Canada                                  pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.