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Date : 20030513

Dossier : T-452-00

Référence : 2003 CFP1 587

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 MAI 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                            GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB

et

POWER GROUP & ASSOCIATES

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                            FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB,

FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE

et

TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ASSOCIÉES

ET FILIALES DE

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

                                                                                                                                    défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Conformément à la Règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), les demanderesses sollicitent l'annulation de l'ordonnance du protonotaire Richard Morneau en date du 27 septembre 2002, par laquelle il avait ordonné que les demanderesses aient le droit de recevoir 851 $ plus intérêts au taux légal de cinq (5) pour cent calculés trimestriellement. Aucun dépens n'étant accordé à l'une ou l'autre partie. Les demanderesses soutiennent que le protonotaire aurait dû leur accorder la somme de 50 000 $ plus coûts et intérêts au taux légal de cinq (5) pour cent calculés trimestriellement et des dépens déterminés par la Cour.

[2]                Le protonotaire a déterminé que les défenderesses (collectivement connues sous le nom de FedEx) avaient le droit de limiter leur responsabilité en vertu du paragraphe 22(2) de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signé à La Haye le 28 septembre 1955. Ladite Convention et ledit Protocole (la Convention de Varsovie) sont reproduits et incorporés respectivement à titre d'annexes I et III de la Loi sur le transport aérien, L.R.C. 1985, ch. C-26, telle qu'elle est modifiée.

[3]                Les articles 1, 18, le paragraphe 22(2) et l'article 25 sont libellés comme suit :

Article 1

(1) La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.


(2) Est qualifié « transport international » , au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autoritéd'une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans une telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité de la même Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

(3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagépar les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une même Haute Partie Contractante.

Article 18

(1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

(2) Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.

(3) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.

Paragraphe 22(2)

a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure àl'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.


Article 25

Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

[4]                Il n'est pas contesté que la facture de FedEx International Airway tombe sous le coup de l'article 1 de la Convention de Varsovie. Les parties s'entendent également sur le fait qu'il y a eu un « transport international » de marchandises au sens de ladite Convention.

[5]                En outre, lors de l'audience du présent appel, l'avocat des demanderesses a annoncé à la Cour que ces dernières ne se prévalaient d'aucun argument fondé sur l'article 25 de la Convention de Varsovie.

[6]                Cela étant dit, les demanderesses soutiennent que le protonotaire a erré en droit en permettant aux défenderesses de limiter leur responsabilité en vertu du paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie puisque le paragraphe 18(3) de ladite Convention prévoit que « [l]a période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome » .


[7]                Cependant, la protonotaire a considéré, compte tenu des circonstances, que le transport de marchandises avait eu lieu « dans l'exécution du contrat de transport aérien » . Il s'est fondé sur la présomption légale établie par le paragraphe 18(3) de la Convention de Varsovie aux termes de laquelle la perte avait eu lieu « pendant le transport aérien » .

[8]                À la lumière de la preuve déposée au dossier, le protonotaire pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion et elle ne devrait pas être infirmée. En outre, à mon avis, le libellé du paragraphe 18(3) est clair. Il prévoit expressément que « lorsqu'un tel transport [terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome] est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien » .

[9]                Le paragraphe 18(3) crée une présomption légale lorsqu'il ne peut être déterminé exactement quand le paquet a été perdu, endommagé ou volé. C'est précisément le cas en l'espèce. Aucune « preuve du contraire » n'a été fournie, ou plutôt aucune preuve n'a été déposée, qu'en fait, les dommages subis ont eu lieu pendant un « transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome » .

[10]            Le protonotaire n'a pas erré dans son interprétation ou dans son application de la Convention de Varsovie. En outre, j'accepte sans réserve les arguments présentés à cet égard par les défenderesses dans leurs observations écrites.

[11]            Puisque j'ai conclu que le protonotaire Morneau n'a pas erré lorsqu'il a déterminé que les défenderesses peuvent limiter leur responsabilité en vertu de l'article 22 de la Convention de Varsovie, je n'ai pas besoin d'examiner les arguments secondaires présentés par l'avocat qui dépendent tous d'une conclusion préliminaire de la Cour aux termes de laquelle la Convention de Varsovie ne s'applique pas à la présente perte du chargement.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l'appel interjeté par les demanderesses visant à annuler l'ordonnance du protonotaire Richard Morneau datée du 27 septembre 2002 soit rejeté avec dépens.

                                                                                 « Luc Martineau »                    

                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-452-00

INTITULÉ :                                        GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB ET AL. c.

FEDERAL EXPRESS CORPORATION ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 29 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MARTINEAU

DATE DE L'ORDONNANCE : Le 13 mai 2003

COMPARUTIONS :

J. Kenrick SPROULE                                       POUR LES DEMANDERESSES

Nicolas PLOURDE                                                       POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. KENRICK SPROULE                                              POUR LES DEMANDERESSES

HEENAN BLAIKIE LLP                                            POUR LES DÉFENDERESSES


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                           

                                 Date : 20030513

                             Dossier : T-452-00

ENTRE :

GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB

et

POWER GROUP & ASSOCIATES

                                  demanderesses

et

FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB,

FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE

et

TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ASSOCIÉES ET FILIALES DE

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

                                    défenderesses

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                 


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