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Date : 20030120

 

Dossier : T‑1060‑02

 

Référence neutre : 2003 CFPI 50

 

 

ENTRE :

 

 

                                                       RYAN EARL WILLIAMS

 

                                                                                                                                         demandeur

                                                                          ‑ et ‑

 

 

                         LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE SQUAMISH,

                           également appelé CONSEIL DE LA NATION SQUAMISH

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

 

                                                  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE ROULEAU

 

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du 3 juillet 2002 du Conseil de la bande indienne de Squamish, également appelé Conseil national Squamish (le Conseil), décision par laquelle le chef et le Conseil avaient estimé que le Conseil n’était redevable d’aucune somme au demandeur.

 


[2]               Le demandeur est membre de la nation Squamish depuis l’âge de cinq ans. Sa mère n’avait pu s’occuper de lui lorsqu’il était enfant, et, à partir de l’âge de trois ans jusqu’à sa majorité, il a été élevé par sa grand‑mère, Cheryl Williams. En tant que pourvoyeuse du demandeur, Mme Williams percevait en son nom un soutien financier aux tuteurs (SFT) afin de pouvoir l’élever et subvenir à ses besoins.

 

[3]               En 1993, Cheryl Williams s’est présentée au bureau du secrétaire de la bande afin de percevoir pour le demandeur la quote‑part du demandeur dans un fonds de revenu qui était distribué chaque année à tous les membres de la bande : 100 $ à Pâques, 100 $ à la fête du Travail et 200 $ à Noël. Le dossier du secrétaire mentionnait que Mme Williams avait dit au secrétaire qu’elle était l’unique pourvoyeuse du demandeur et que c’est le demandeur qui profiterait de la somme reçue par elle. La somme était donc versée à la grand‑mère pour le compte du demandeur.

 

[4]               En 1996, lorsque Mme Monica Jacobs est devenue secrétaire de la bande, elle a eu une conversation avec Cheryl Williams à propos des versements de la quote‑part du demandeur. Mme Williams a dit à Mme Jacobs que le secrétaire antérieur lui avait toujours versé la quote‑part du demandeur, qu’elle était la pourvoyeuse du demandeur depuis qu’il avait trois ans et qu’elle dépensait toujours pour le demandeur les sommes reçues. Elle a donc perçu les quotes‑parts au nom du demandeur jusqu’à ce qu’il devienne majeur. Depuis lors, le demandeur reçoit en son propre nom les sommes qui lui reviennent.

 

[5]               Le demandeur affirme que, avant d’atteindre sa majorité, il avait, sur demande, reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord (le MAIN) une information selon laquelle il existait en son nom un compte en fidéicommis contenant des fonds de la nation Squamish. Cependant, peu après son dix‑neuvième anniversaire, il apprit du MAIN qu’il n’existait aucun compte en fidéicommis de ce genre. Il n’en avait jamais été informé auparavant et il croyait donc que les quotes‑parts qui lui revenaient étaient versées pour lui dans un compte en fidéicommis tenu au MAIN et qu’il recevrait les sommes en question lorsqu’il deviendrait majeur.

 

[6]               Vers le 23 avril 2002, le demandeur et son avocat se sont présentés devant le Conseil de la nation Squamish afin de prier le Conseil de verser au demandeur la somme de 5 050 $ représentant les quotes‑parts qui avaient été versées à sa grand‑mère à l’époque où elle s’occupait de lui.

 

[7]               Par lettre datée du 3 juillet 2002, le Conseil signifiait au demandeur sa décision de rejeter sa demande :

[traduction] Les chefs et le conseil ont examiné les renseignements que vous avez produits ainsi que les documents dont nous disposons à propos de cette affaire. Nous avons également obtenu un avis juridique sur la question que vous avez soulevée. Finalement, les chefs et le conseil ont estimé que la nation Squamish ne vous est redevable de rien. Les quotes‑parts annuelles auxquelles vous aviez droit ont été versées à votre grand‑mère, Cheryl Williams, qui s’occupait de vous lorsque vous étiez mineur, et les sommes en question ont été employées pour votre entretien et votre éducation. Les chefs et le conseil assument des obligations envers tous les membres de la nation Squamish, et il serait injuste que vous tiriez avantage deux fois de vos quotes‑parts annuelles en recevant aujourd’hui un deuxième paiement.

 

 

 

[8]               Le demandeur voudrait maintenant faire annuler cette décision. Dans son avis de demande, il sollicite le redressement suivant :

a)         une déclaration selon laquelle le Conseil assume une responsabilité fiduciaire envers les membres mineurs de la nation Squamish, responsabilité qui l’oblige à verser dans des comptes en fidéicommis les sommes revenant aux mineurs, et cela jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité;

b)         une déclaration selon laquelle le Conseil avait l’obligation fiduciaire de porter tous les chèques établis au nom du demandeur mineur au crédit d’un compte en fidéicommis portant intérêt, jusqu’à ce que le demandeur devienne majeur;

c)         une déclaration selon laquelle le Conseil a commis un excès de pouvoir en remettant à la grand‑mère du demandeur, Cheryl Williams, les chèques dont le demandeur était bénéficiaire;

d)         une déclaration selon laquelle l’administrateur du Conseil a contrevenu à la politique de la nation Squamish qui l’obligeait à faire porter au crédit d’un compte en fidéicommis les chèques revenant au demandeur mineur, et cela jusqu’à ce qu’il devienne majeur; subsidiairement, une déclaration selon laquelle l’administrateur a contrevenu à son obligation fiduciaire parce qu’il n’a pas établi une politique et une pratique se rapportant aux sommes en fidéicommis dont les bénéficiaires sont des mineurs;


e)         un bref de mandamus obligeant l’administrateur du Conseil à émettre sur‑le‑champ, pour la somme de 5 050 $, avec intérêts, les chèques non remis au demandeur à l’époque où il était mineur.

 

[9]               Le seul point à décider dans cette demande est celui de savoir si la décision du Conseil datée du 3 juillet 2002, qui refusait au demandeur le paiement d’une somme d’argent égale aux quotes‑parts versées à sa grand‑mère quand il était mineur, est raisonnable. Il faut donc se demander si le Conseil avait une responsabilité et/ou une obligation fiduciaire envers le demandeur lorsqu’il était mineur, notamment l’obligation de verser dans un compte en fidéicommis les sommes qui lui revenaient, jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.

 

[10]           Selon le demandeur, puisqu’il était un enfant admissible au SFT et qu’il était confié aux soins d’un tiers, le Conseil avait l’obligation fiduciaire de prendre pour lui des décisions conformes à ses intérêts. Il devait donc verser lesdites sommes dans un compte en fidéicommis portant intérêt, jusqu’à ce qu’il devienne majeur.

 


[11]           Le demandeur fait valoir que, parce qu’il n’a pas agi ainsi et parce qu’il a, sans le consulter, versé les sommes dont le demandeur était bénéficiaire à la personne qui s’occupait de lui lorsqu’il était mineur, le défendeur a manqué de loyauté et de fidélité envers le demandeur mineur et a manqué à son obligation fiduciaire envers lui. Par conséquent, le demandeur veut être mis dans la position où il aurait dû se trouver si le défendeur avait, lorsqu’il était mineur, placé les sommes lui revenant dans un compte en fidéicommis portant intérêt.

 

[12]           Le demandeur affirme que le défendeur avait également envers le demandeur une obligation de prudence, en raison de la relation fiduciaire qui existait entre eux. De par cette obligation, le défendeur devait investir les quotes‑parts du demandeur, provenant de ce fonds ou d’un autre fonds de la nation Squamish, dans un compte en fidéicommis portant intérêt, jusqu’à ce que le demandeur devienne majeur, et le défendeur n’aurait pas dû remettre les sommes en question à un tiers, fût‑il parent du demandeur. Le demandeur fait valoir que, en tant que fiduciaire, le défendeur était tenu d’agir avec une diligence raisonnable dans la protection des sommes dont le demandeur était bénéficiaire. Cependant, il ne l’a pas fait, et cela constitue un manquement à l’obligation fiduciaire qu’il avait de gérer les sommes revenant au demandeur d’une manière conforme aux intérêts du demandeur pendant qu’il était mineur.

 

[13]           Le demandeur a d’abord soutenu que les sommes auxquelles il avait droit lorsqu’il était mineur provenaient du compte de capital de la nation Squamish, qui avait été transféré en fidéicommis par le MAIN à la nation Squamish, pour distribution aux membres de la bande. Cet argument a été écarté puisque les parties ont reconnu que les sommes distribuées ne provenaient pas d’un compte de capital transféré par le MAIN, et que par conséquent les dispositions de l’article 52 de la Loi sur les Indiens se rapportant au mode de distribution du compte de capital ne s’appliquaient pas.


 

[14]           Le demandeur affirme aussi que le Conseil a adopté une politique prévoyant le placement des sommes dont les bénéficiaires sont des mineurs dans des comptes en fidéicommis gérés par le MAIN lorsque le mineur est un enfant admissible au SFT et vit avec une personne qui n’est pas son père ou sa mère. Mme Debbie Baggot, une employée du Conseil défendeur, avait informé le demandeur, par l’entremise de son avocat, M. Jason Nahanee, que la politique SFT sur la gestion des sommes en fidéicommis revenant à des mineurs n’avait pas été suivie dans son cas. Le demandeur dit par conséquent que le défendeur a contrevenu à la politique de la nation Squamish en matière de protection sociale, dans la mesure où cette politique concerne les sommes revenant à des mineurs.

 

[15]           Finalement, si la Cour devait arriver à la conclusion qu’il n’existait pas une telle politique, alors le défendeur a manqué à ses obligations fiduciaires envers le demandeur parce qu’il n’a pas adopté une politique et une pratique se rapportant au placement des sommes dont les bénéficiaires sont des mineurs.

 

[16]           Le défendeur fait d’abord valoir que le Conseil de la bande agissait dans le cadre de ses pouvoirs et que ses décisions appellent une retenue considérable et doivent être examinées selon le critère de la décision manifestement déraisonnable.

 

[17]           Le défendeur fait valoir que sa décision de ne pas payer une deuxième fois au demandeur les quotes‑parts qu’il avait déjà reçues était à la fois raisonnable et juste. Cette décision s’expliquait par le fait que les sommes revenant au demandeur avaient été versées à sa grand‑mère, qui avait la tâche de l’élever et qui dépensait les sommes reçues pour son entretien et son éducation. Ce point a été reconnu par le demandeur lui‑même dans une déclaration qu’il a signée et présentée au Conseil en marge de ses arguments, et qui est confirmée par le témoignage non contesté de Mme Jacobs, à qui il revenait, en tant que secrétaire de la bande, de remettre les chèques en paiement des quotes‑parts.

 

[18]           Le défendeur affirme que les sommes en question ici provenaient des revenus gagnés par la nation Squamish et non du compte de capital de la bande. Il était donc légitime pour le défendeur de laisser la grand‑mère du demandeur utiliser pour l’entretien du demandeur la part de celui‑ci dans ce revenu. La décision du défendeur de ne pas payer une deuxième fois le demandeur était donc raisonnable.

 

[19]           Le défendeur fait aussi valoir que le demandeur cherche à obtenir deux fois les sommes qui lui revenaient. Il est admis que le Conseil défendeur avait envers le demandeur une obligation fiduciaire, celle de gérer son argent dans son intérêt, mais le Conseil affirme qu’il a aussi l’obligation fiduciaire de gérer l’actif de la bande dans l’intérêt de tous ses membres. Il serait donc contraire à cette obligation de payer deux fois un membre.

 

[20]           Il importe de garder à l’esprit que la procédure introduite devant la Cour n’est pas une action en dommages‑intérêts pour la manière dont la nation Squamish a géré les sommes qui revenaient au demandeur. Il ne s’agit pas non plus d’une action introduite par le demandeur contre sa grand‑mère pour détournement de sommes lui appartenant. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du défendeur de ne pas payer au demandeur les sommes auxquelles il avait droit et qui ont été payées à sa grand‑mère pour son entretien et son éducation. Dans cette mesure, il ne nous intéresse pas ici de savoir si la grand‑mère du demandeur a ou non manqué à ses obligations de tutrice, ni de savoir si elle a eu raison ou non d’utiliser les sommes à de telles fins. La présente instance a pour seul objet de dire si la décision du Conseil était ou non raisonnable.

 

[21]           À mon sens, la seule question qu’il faut se poser est de savoir si le défendeur avait, envers le demandeur mineur, une obligation fiduciaire, celle de prendre pour lui des décisions conformes à son intérêt et, dans l’affirmative, si le versement à la grand‑mère du demandeur des sommes revenant à celui‑ci pour qu’elle les consacre à l’entretien du demandeur était conforme aux obligations fiduciaires du défendeur.

 


[22]           D’abord, je ne doute aucunement que le défendeur avait envers le demandeur mineur une obligation fiduciaire, celle de prendre, à propos des sommes qui lui revenaient, les décisions les plus conformes à son intérêt. Au vu du critère exposé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Frame c. Smith (1987), 42 D.L.R. (4th) 81 (C.S.C.), il est clair que le défendeur est le seul maître de la distribution des sommes revenant aux membres mineurs de la nation Squamish, qu’il exerce ce pouvoir d’une manière qui influe directement sur eux puisqu’il leur est impossible de s’exprimer, et que finalement les mineurs ‑ comme le demandeur à l’époque ‑ sont manifestement à la merci du pouvoir discrétionnaire du défendeur. Ce point a d’ailleurs été admis par le défendeur lui‑même.

 

[23]           Il reste cependant à savoir si cette obligation fiduciaire englobait la tâche d’investir les sommes revenant au demandeur dans un compte en fidéicommis portant intérêt qui serait maintenu en son nom jusqu’à sa majorité. En d’autres termes, peut‑on dire que le défendeur, qui n’a pas placé dans un compte en fidéicommis portant intérêt les sommes revenant au demandeur jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité, a par le fait même manqué à son obligation fiduciaire?

 

[24]           Un examen rapide des précédents cités par le demandeur révèle que, contrairement à ce qu’il affirme, ces précédents ne disent pas qu’un conseil de bande a envers les mineurs de la bande l’obligation fiduciaire de placer leur argent dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’ils deviennent majeurs. Les précédents en question permettent cependant de dire que, lorsque l’on conclut à l’existence d’une relation fiduciaire, le fidéicommissaire a l’obligation d’agir envers le bénéficiaire « en toute bonne foi ». Le fidéicommissaire doit avoir un sens aigu de la loyauté et de la fidélité et agir d’une manière conforme aux intérêts du bénéficiaire dans tous les aspects liés à la confiance que lui a donnée celui‑ci : Assu c. Chickite, [1999] 1 C.N.L.R. 14 (C.S. C.‑B.), au paragraphe 32.


 

[25]           En l’espèce, la preuve montre clairement que le défendeur a agi de bonne foi et dans l’intérêt du demandeur lorsqu’il a remis en son nom à sa grand‑mère, sa première dispensatrice de soins, les sommes qui lui revenaient, pour son entretien et son éducation. Il est démontré, non contesté, et admis par le demandeur lui‑même, que la grand‑mère du demandeur a utilisé ces sommes pour son entretien et son éducation et qu’il a bénéficié de cet arrangement. Il ne s’agit pas ici d’un cas où le Conseil a utilisé son pouvoir pour obtenir de l’argent aux dépens du demandeur, ni d’un cas où il a détourné des sommes vers un tiers au détriment du demandeur. Le défendeur n’avait d’autre obligation que celle de prendre des décisions conformes à l’intérêt du demandeur en ce qui concerne la distribution des sommes revenant à celui‑ci, et c’est précisément ce qu’il a fait.

 

[26]           Le demandeur a d’abord affirmé que les sommes auxquelles il avait droit en tant que mineur étaient des sommes du compte de capital de la nation Squamish qui avait été transféré en fiducie par le MAIN à la bande, pour distribution aux membres de la bande. Cette affirmation était inexacte et elle a été abandonnée durant l’audience.

 


[27]           Comme l’a fait observer le défendeur, les quotes‑parts distribuées sont des sommes du compte de revenu de la bande générées par les actifs de la nation Squamish, et non des sommes provenant du compte de capital de la bande. Comme il est indiqué plus haut, les articles 52.1 et 64(1)a) de la Loi ne s’appliquent pas aux sommes provenant du compte de capital de la bande et, par conséquent, le défendeur pouvait décider à sa guise de la meilleure manière de gérer l’argent du demandeur.

 

[28]           Il n’importe pas de savoir si la bande avait ou non établi une politique relative à l’argent des mineurs et si elle avait ou non l’obligation d’adopter une telle politique. Cet aspect est sans rapport avec la distribution des quotes‑parts.

 

[29]           Puisque les sommes auxquelles avait droit le demandeur à titre de mineur provenaient du compte de revenu de la bande, je n’ai aucune difficulté à dire que la décision du défendeur de remettre les sommes à la grand‑mère du demandeur pour son entretien et son éducation était non seulement un exercice valide de son pouvoir discrétionnaire dans l’intérêt du demandeur, mais encore une ligne de conduite tout à fait adéquate. D’ailleurs, dans l’affaire Director of Maintenance Recovery c. Snow, [1983] 3 C.N.L.R. 65, page 73 (C. prov. Alb.), un précédent invoqué par le demandeur, mais pour les mauvaises raisons, la Cour avait dit, en obiter dictum, qu’il serait malavisé de conserver en fiducie les sommes revenant à un enfant jusqu’à ce qu’il devienne majeur si des fonds publics sont par ailleurs dépensés pour l’entretien de l’enfant : voir également l’affaire Find c. British Columbia (Public Guardian and Trustee), [2002] B.C.J. No. 676 (C.S. C.‑B.). Dans le cas qui nous occupe, le refus du défendeur de payer une deuxième fois au demandeur les sommes qui lui revenaient était donc raisonnable et juste.

 

[30]           Le demandeur n’a pas produit de preuve montrant que, en remettant à sa grand‑mère les sommes qui lui revenaient, le défendeur a pris une décision qui n’était pas dans l’intérêt du demandeur. Au contraire, le demandeur lui‑même a reconnu qu’il avait bénéficié de cet arrangement.

 

[31]           Finalement, et aspect sans doute le plus important, la présente demande ne révèle pas, à mon avis, une cause d’action valable. Dans son avis de demande, le demandeur allègue en effet un manquement du défendeur aux obligations fiduciaires qu’il avait envers lui, et il demande un redressement prenant la forme d’un mandamus afin de recouvrer une somme de 5 050,50 $ représentant les sommes qui avaient été versées à sa grand‑mère alors qu’il était un mineur à la charge de sa grand‑mère. Cependant, il s’est totalement abstenu d’alléguer le préjudice qu’il aurait subi par suite de la décision du défendeur de ne pas lui verser les sommes en question. Cette omission, à laquelle s’ajoute le fait qu’il a effectivement bénéficié de la décision du défendeur de remettre à sa grand‑mère, pour son entretien et son éducation, les sommes qui lui revenaient, montre clairement que le demandeur n’a pas d’argument défendable.

 

[32]           Bien qu’il fût conscient de tout cela, le demandeur a néanmoins décidé d’introduire la présente demande de contrôle judiciaire, dans le dessein d’obtenir deux fois le paiement des mêmes sommes, et cela aux dépens des autres membres de la bande de la nation Squamish, et il s’est adressé à un avocat. Cette manière d’agir a fait perdre à la Cour temps et ressources et constitue manifestement un abus de la procédure.


 

[33]           Par conséquent, je rejette cette demande, avec dépens.

 

 

          « P. Rouleau »         

      Juge

 

Vancouver (C.‑B.)

Le 20 janvier 2003

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                   SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                   T‑1060‑02

 

INTITULÉ :                 RYAN EARL WILLIAMS c. CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE SQUAMISH, également appelé CONSEIL DE LA NATION SQUAMISH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         le 14 janvier 2003

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:              LE JUGE ROULEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                 le 20 janvier 2003

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Teressa Nahanee                                      pour le demandeur

 

M. F. Matthew Kirchner

Mme Heather Smillie                                        pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McIvor Nahanee Law                                     pour le demandeur

Merritt (C.‑B.)

 

Ratcliff & Company                                       pour le défendeur

Vancouver Nord (C.‑B.)

 


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