Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980319


Dossier : T-223-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de

PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN,


requérante,


- et -


le MINISTRE DES FINANCES et la

VANCOUVER PORT CORPORATION,


intimés.


Dossier : T-224-96

ENTRE :

     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de la

PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN,


requérante,


- et -


le MINISTRE DES FINANCES et la

VANCOUVER PORT CORPORATION,


intimés.


ORDONNANCE

     VU une demande de contrôle judiciaire déposée par la requérante sollicitant de la Cour une ordonnance déclarant :

     Dans le dossier noT-223-96         
     1. Que la décision du ministre des Finances, prise en vertu du paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiqueset portant approbation de prêts consentis par la Société pour l'expansion des exportations à la Vancouver Port Corporation afin de financer la construction du terminal à conteneurs Deltaport, prise le 23 février 1995 et communiquée à la requérante le 3 janvier 1996, est nulle et de nul effet;         
     2. Que le ministre des Finances est tenu de soumettre le projet Deltaport à une évaluation environnementale en bonne et due forme, tenant compte de toutes les conséquences environnementales de ce projet, comme l'exige la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, avant de décider s'il y a lieu d'approuver les prêts destinés à assurer le financement de ce projet de construction :         
     3. Subsidiairement, que la Vancouver Port Corporation est tenue de soumettre le projet Deltaport à une évaluation environnementale en bonne et due forme, tenant compte de toutes les conséquences environnementales de ce projet, ainsi que l'exige la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, avant d'entamer les travaux de construction.         

     Dans le dossier noT-224-96

     1. Que la décision du ministre de l'Environnement, en date du 19 décembre 1995, rejetant la pétition de la Première nation des Tsawwassen, en date du 18 août 1995, demandant au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la pétition) est annulée.         
     2. Que le ministre de l'Environnement doit donner à la Première nation des Tsawwassen l'occasion d'être entendue au sujet de la pétition et que le ministre doit en outre fournir à la Première nation des Tsawwassen copie de tous les mémoires, arguments et autres renseignements que le ministre a pris en compte, ou va prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la pétition.         

     APRÈS audition des avocats de la requérante et des intimés;     


LA COUR ORDONNE :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     John D. Richard

     juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980319


Dossier : T-223-96

ENTRE :

     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de la

PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN,


requérante,


- et -


le MINISTRE DES FINANCES et la

VANCOUVER PORT CORPORATION,


intimés.


Dossier : T-224-96

ENTRE :

     SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres

de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de la

PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN,


requérante,


- et -


le MINISTRE DES FINANCES et la

VANCOUVER PORT CORPORATION,


intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

CARACTÈRE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE

[1]      Le 26 janvier 1996, la requérante, Première nation des Tsawwassen, a déposé une demande de contrôle judiciaire sollicitant de la Cour une ordonnance déclarant :

     Dans le dossier noT-223-96         
     1. Que la décision du ministre des Finances, prise en vertu du paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiqueset portant approbation de prêts consentis par la Société pour l'expansion des exportations à la Vancouver Port Corporation afin de financer la construction du terminal à conteneurs Deltaport, prise le 23 février 1995 et communiquée à la requérante le 3 janvier 1996, est nulle et de nul effet;         
     2. Que le ministre des Finances est tenu de soumettre le projet Deltaport à une évaluation environnementale en bonne et due forme, tenant compte de toutes les conséquences environnementales de ce projet, comme l'exige la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, avant de décider s'il y a lieu d'approuver les prêts destinés à assurer le financement de ce projet de construction :         
     3. Subsidiairement, que la Vancouver Port Corporation est tenue de soumettre le projet Deltaport à une évaluation environnementale en bonne et due forme, tenant compte de toutes les conséquences environnementales de ce projet, ainsi que l'exige la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, avant d'entamer les travaux de construction.         

     Dans le dossier noT-224-96

     1. Que la décision du ministre de l'Environnement, en date du 19 décembre 1995, rejetant la pétition de la Première nation des Tsawwassen, en date du 18 août 1995, demandant au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la pétition) est annulée.         
     2. Que le ministre de l'Environnement doit donner à la Première nation des Tsawwassen l'occasion d'être entendue au sujet de la pétition et que le ministre doit en outre fournir à la Première nation des Tsawwassen copie de tous les mémoires, arguments et autres renseignements que le ministre a pris en compte, ou va prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la pétition.         

[2]      La décision du ministre des Finances, en date du 23 février 1995, contestée dans le cadre du dossier T-223-96, était ainsi rédigée :

     [Traduction]         

     Le 23 février 1995

     M. Norman Stark

     Président et directeur général

     Vancouver Port Corporation

     1900, Granville Square

     200, rue Granville

     Vancouver (Colombie-Britannique)

     V6C 2P9

     Monsieur,

     J'ai le plaisir d'approuver, conformément au paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des prêts à taux fixe et variable, ne devant pas dépasser la somme de 139 millions de dollars canadiens, de la Société pour l'expansion des exportations, selon les conditions exposées à l'annexe A.         
     Ces prêts sont destinés au financement du projet de construction du terminal à conteneurs Deltaport.         

     Je vous prie d'agréer ...

     L'honorable Paul Martin, C.P., député

     copie à :      L'honorable Douglas Young

          ministre des Transports

             M. Jean Michel Tessier, président et directeur-général
              Société canadienne des ports

[3]      Une copie de cette lettre a été transmise par un fonctionnaire de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au chef Sharon Bowcott par lettre en date du 22 décembre 1995, rédigée en ces termes :

     [Traduction]

     Agence canadienne

     d'évaluation environnementale

     13e étage, Immeuble Fontaine

     Hull (Québec)

     K1A 0H3

     Le 22 décembre 1995

     Le chef Sharon Bowcott

     Première nation des Tsawwassen

     Immeuble 131 nord

     Chemin Tsawwassen

     Delta (Colombie-Britannique)

     V4M 4G2

     Madame,

     Suite à la lettre en date du 19 décembre que vous a transmise l'honorable Sheila Copps, je vous fais parvenir, à titre d'information, une lettre du ministre des Finances à la Vancouver Port Corporation. Cette lettre rend compte du fait que la société a reçu, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, l'approbation pour la construction du projet Deltaport.         
     Ainsi que la ministre vous l'avait indiqué dans sa lettre, cette approbation exclut toute application de l'article 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.         

     Je vous prie d'agréer...

     Paul Bernier

     Vice-président, Opérations

     Pièce jointe


[4]      La décision du ministre de l'Environnement en date du 19 décembre 1995, contestée dans le cadre du dossier T-224-96, était rédigée en ces termes :

     [Traduction]

     Le 19 décembre 1995

     Le chef Sharon Bowcott

     Première nation des Tsawwassen

     Immeuble 131 nord

     Chemin Tsawwassen

     Delta (Colombie-Britannique)

     V4M 4G2

     Madame,

     Je vous remercie de votre lettre du 18 août, par laquelle vous me demandez d'exercer le pouvoir que me confère l'article 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et où vous me demandez de renvoyer le projet de terminal à conteneurs Deltaport du port de Roberts Bank à un médiateur, conformément à l'article 29 de la Loi.Je vous prie de bien vouloir excuser ma réponse tardive.         
     Vous n'êtes pas sans savoir que les représentants de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale se sont penchés sur votre demande et ont examiné tous les renseignements disponibles. Je dois, à cet égard, vous dire que les conditions auxquelles l'article 48 de la Loi subordonne mon intervention et le renvoi du projet devant un médiateur ou une commission d'examen, ne sont pas réunies. Je précise, en effet, que la Vancouver Port Corporation a reçu, de la part du gouvernement fédéral, les approbations et permis correspondant à une attribution conférée sous le régime d'une loi fédérale. Cela étant, l'application de l'article 48 de la Loi est légalement exclue.         
     En ce qui concerne votre Exposé concis et rapport annexe, je comprends fort bien les inquiétudes dont vous faites état et je reconnais qu'il y aurait lieu de trouver une solution. On m'a fait savoir que la Vancouver Port Corporation est prête à vous rencontrer vous et les représentants de votre bande afin d'étudier vos préoccupations, et je suis entièrement favorable à des telles discussions. Si vous le voulez bien, vous et la Port Corporation, M. Paul Scott, directeur de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale à Vancouver est tout à fait disposé à favoriser de telles discussions. Vous pourrez prendre contact avec M. Scott au (604) 666-2431.         
     À titre d'information, je joins également une copie de ma lettre à M. Ron Longstaffe, président de la Vancouver Port Corporation. Je vous remercie du temps et des efforts que vous avez consacrés à la préparation de votre exposé, et j'espère que mon intervention n'aura pas été inutile.         

     Veuillez agréer...

     Sheila Copps

     Pièces jointes

[5]      En vertu d'une ordonnance du juge en chef adjoint, en date du 1er avril 1996, les deux instances sont réunies et seront entendues en même temps.

[6]      La requérante ne sollicitait aucune mesure provisoire et aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7]      Une autre demande de contrôle judiciaire, en date du 3 mai 1996, présentée par la même requérante et citant, à titre d'intimés, le ministre de l'Environnement et la Vancouver Port Corporation, sollicitant de la Cour une ordonnance annulant la décision du ministre, exposée dans une lettre en date du 28 mars 1996, refusant de créer une commission d'examen qui aurait été chargée de se pencher sur le permis d'immersion en mer no 4543-2-03137, délivré à la Vancouver Port Corporation dans le cadre du projet du terminal à conteneurs Deltaport dans le dossier de la Cour no T-1033-96, devait également, par ordonnance de la Cour, être entendue en même temps que les procédures engagées dans le cadre des dossiers T-223-96 et T-224-96. En ce qui concerne le dossier T-033-96, j'ai rendu une ordonnance distincte accompagnée de motifs eux aussi distincts.

CONTEXTE

Le projet de construction

[8]      Les présentes procédures ont leur origine dans la construction du terminal à conteneurs Deltaport au port de Roberts Bank situé dans la municipalité de Delta (Colombie-Britannique) et ouvert en 1970. Il s'agit d'une zone rectangulaire d'environ 260 acres (106 hectares) reprise à la mer, située au large dans une zone d'eaux profondes et reliée au continent par une chaussée de 4 kilomètres.

[9]      Le port de Roberts Bank est situé dans l'estuaire du fleuve Fraser, l'un des estuaires d'Amérique du Nord les plus importants au plan écologique.

[10]      Les installations portuaires de Roberts Bank sont administrées et gérées par la Vancouver Port Corporation (VPC), une société portuaire locale constituée en vertu des dispositions de la Loi sur la Société canadienne des ports. C'est une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[11]      Les premières installations portuaires de Roberts Bank ont été achevées en 1970 par le Conseil des ports nationaux (CPN) et comprenaient une chaussée de 4 kilomètres aboutissant à un terminal de port charbonnier d'une superficie de 49 acres (20 hectares). Ce terminal portuaire fonctionne depuis 1970.

[12]      Entre 1981 et 1984, sa surface a été agrandie pour atteindre sa dimension actuelle, soit 260 acres environ. Le CPN a également procédé à des travaux d'agrandissement entre 1981 et 1984. Après les travaux menés au cours de cette période, la zone portuaire de Roberts Bank a atteint sa taille actuelle, soit environ 260 acres (106 hectares).

[13]      Ce superport est divisé en quatre aires ou ? postes ?dont deux sont occupés par un terminal portuaire pour le charbon en vrac, exploité par la société Westshore Terminals Limited. Jusqu'en 1993, les deux autres aires n'étaient pas encore exploitées.

[14]      Il a été proposé au début des années 90 d'installer dans une des aires inoccupées du superport de Roberts Bank, le terminal à conteneurs Deltaport.

[15]      Le Conseil d'administration de la VPC a, le 17 novembre 1992, donné le feu vert pour la construction du terminal Deltaport. La construction du terminal a débuté en septembre 1993, l'achèvement des travaux étant prévu pour la fin décembre 1996. Au mois de janvier 1995, date d'entrée en vigueur la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)1, les travaux de construction se poursuivaient depuis déjà 16 mois et une part importante des travaux et des dépenses relatives au terminal avaient été respectivement achevée et engagée.

[16]      Le coût total des travaux était évalué à 180 millions de dollars dont, au mois de janvier 1995, environ 80 millions avaient déjà été dépensés ou engagés.

[17]      Le projet est achevé, et le terminal entre en opération au mois de juin 1997.

[18]      Dans un affidavit en date du 11 septembre 1997, Timothy R. Glasheen, directeur du département Ingénierie et maintenance de la VPC, confirme que la construction du terminal Deltaport a coûté à la VPC environ 180 millions de dollars et qu'il est pleinement exploité en tant que terminal consacré au transbordement des conteneurs depuis l'arrivée du premier navire porte-conteneurs, le 8 juin 1997.

[19]      Dans un affidavit complémentaire en date du 10 septembre 1997, M. A. John Jordan, spécialiste de l'environnement, déclare n'avoir relevé aucune preuve d'incidences négatives sur l'environnement du fait de la construction d'un terminal ou des opérations de dragage, et ni le ministère des Pêches et Océans (MPO), ni un autre organisme de réglementation en matière d'environnement, n'a soulevé la moindre objection.

LA REQUÉRANTE

[20]      Sharon Bowcott est le chef élu de la Première nation des Tsawwassen. La Première nation des Tsawwassen constitue une bande au sens de la Loi sur les Indiens2.

[21]      Le 17 janvier 1996, le conseil de bande de la Première nation des Tsawwassen adopte une résolution en vue du dépôt d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, autorisant le chef Sharon Bowcott à représenter la Première nation des Tsawwassen dans le cadre des procédures.

[22]      La Tsawwassen IR O est une réserve de la Première nation des Tsawwassen au sens de la Loi sur les Indiens. La Tsawwassen IR O occupe une superficie d'environ 640 acres (280 hectares) bornée à l'ouest par le détroit de Georgia, et notamment par cette partie du détroit de Georgia appelée Roberts Bank.

[23]      Les installations portuaires de Roberts Bank et la chaussée qui les relie au continent ne se trouvent pas sur la réserve indienne des Tsawwassen.

[24]      La Première nation des Tsawwassen affirme avoir utilisé et compté sur les ressources maritimes du détroit de Georgia, y compris la laisse de marée qui se trouve à la limite de la Tsawwassen IR O, longtemps avant que la Colombie-Britannique ne soit colonisée. Elle affirme que ses ressources maritimes ont été amoindries et que leur accès a été grandement restreint par le développement de la zone riveraine adjacente à la réserve au cours des trois dernières décennies.


[25]      Voici, depuis 1960, les travaux menés dans les zones adjacentes à la réserve :

     a)      en 1962, un port de traversiers est construit dans les eaux adjacentes, l'accès s'y fait par une chaussée et une autoroute traversant la Tsawwassen IR O;         
     b)      entre 1968 et 1970, un port charbonnier est construit à Roberts Bank, au nord-ouest du port de traversiers, avec construction d'une chaussée permettant aux trafics routier et ferroviaire d'accéder au port;         
     c)      en 1971, le port charbonnier est agrandi;         
     d)      en 1976, on ajoute aux deux quais que comportait le port de traversiers, trois nouveaux quais;         
     e)      entre 1981 et 1984, l'île, édifiée dans les eaux adjacentes afin d'accueillir le port, voit sa surface passer de 20 à 113 acres; et         
     f)      en 1991, le port de traversiers est agrandi.         

[26]      La Première nation des Tsawwassen s'interroge quant à la suffisance des évaluations environnementales dont ont fait l'objet les aménagements de Roberts Bank. Ces aménagements ont effectivement fait l'objet d'évaluations environnementales, mais les intérêts de la Première nation des Tsawwassen n'ont jamais été suffisamment pris en compte lors des examens ou des évaluations concernant les installations construites à Roberts Bank.

[27]      La requérante affirme que les aménagements portuaires ont eu des effets environnementaux défavorables sur la Tsawwassen IR O.

[28]      La requérante affirme que les nouveaux aménagements prévus pour le port entraîneront de nouveaux effets négatifs pour la réserve, estimant que les retombées sociales, économiques et environnementales que ce projet aura sur la Première nation des Tsawwassen n'ont pas été suffisamment étudiées.

[29]      Au début de l'audition de ces demandes réunies de contrôle judiciaire, l'avocat de la requérante a déclaré :

     [Traduction]

     M eSLADE :          L'objet de ces demandes, c'est-à-dire ce que sollicite la Première nation des Tsawwassen, c'est l'évaluation environnementale du projet, conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. La Première nation des Tsawwassen voudrait que ce projet fasse l'objet d'une évaluation en bonne et due forme, évaluation qui prendrait en compte non seulement l'impact supplémentaire que ce projet risque d'avoir sur leur réserve, et sur les intérêts autochtones de leur communauté, pas seulement l'effet qu'aura la construction de ce terminal à conteneurs, mais l'effet cumulatif des installations portuaires construites depuis 1970, en tenant également compte d'autres travaux qui ont affecté leur mode de vie, les activités faisant partie intégrante de la culture qui leur est propre.         
                 Or, votre seigneurie, une telle évaluation est prévue à l'alinéa 16(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, une évaluation des effets environnementaux qui tiendrait particulièrement compte de l'impact au niveau des intérêts des Autochtones. La Première nation des Tsawwassen ne s'est pas fixé comme mission -- je précise que Sharon Bowcott est le chef de cette nation -- ne s'est pas, dis-je, fixé comme mission de mettre un terme à ce projet. Le projet existe, il fonctionne, du moins certaines parties fonctionnent, mais la Première nation des Tsawwassen entend qu'il fasse l'objet d'une évaluation en bonne et due forme afin que l'on puisse connaître les effets cumulatifs des travaux menés à ce jour et afin que l'on puisse adopter des mesures propres à en atténuer les effets à supposer qu'une commission d'examen juge cela nécessaire.         
                 Certains effets ne peuvent peut-être pas être atténués et cela pourrait alors donner lieu à indemnisation, indemnisation qui est également un des buts recherchés par la Première nation des Tsawwassen dans le cadre de l'évaluation environnementale qu'elle réclame.         
     LA COUR :          Mais non dans le cadre de la présente procédure?         
     M eSLADE :          Non, votre seigneurie.         

LES ÉTUDES D'IMPACT

[30]      Le dossier révèle l'existence de plusieurs études ou rapports sur les installations portuaires de Roberts Bank depuis que le terminal charbonnier est entré en opération en 1970. En voici un résumé :

     1) Mars 1979 - Rapport du Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales (BFEEE)
     En 1975, le CPN propose d'agrandir le port de Roberts Bank afin d'y créer de plus grands entrepôts et des installations de chargement plus importantes. En 1977, le CPN a préparé un Énoncé des incidences environnementales en vue du développement proposé. À partir du mois de novembre 1977, une commission d'évaluation environnementale du Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales a procédé à l'examen de l'Énoncé des incidences environnementales et convoqué des audiences publiques en octobre et en novembre de 1978. Au mois de mars 1979, la Commission d'évaluation environnementale a rendu son rapport.
     Selon la Commission environnementale, il convenait de ne pas autoriser la création de quatre nouvelles aires de chargement ainsi que d'une zone administrative; elle concluait cependant que [Traduction] ? si on limite l'expansion du port, les atteintes à l'écologie seront minimes et on pourra raisonnablement tempérer les effets négatifs ?. La Commission a également effectué un certain nombre de recommandations dont il y aurait lieu de tenir compte si le CPN se prononçait en faveur d'un développement de moindre envergure.
     Le CPN a par la suite modifié le projet, proposant un agrandissement plus modeste du port de Roberts Bank. Son projet s'écartait, sur certains points, des recommandations de la Commission. La construction envisagée de deux nouveaux terminaux à l'ouest de la chaussée suivait les recommandations du ministère des Pêches et Océans, selon lesquelles il fallait éviter l'habitat des poissons vivant autour de la chaussée, habitat qu'il y avait lieu de protéger. Ces recommandations provenaient d'autres études menées par le MPO ainsi que par des consultants retenus par le CPN après la remise du rapport de la Commission. Le nouveau projet a été présenté au public en décembre 1980, lors d'audiences d'information qui se sont tenues à Delta.
     Le CPN recevait l'autorisation en vue de la réalisation de ce projet modifié d'agrandissement et les travaux ont commencé le 1er septembre 1981 avec les opérations de dragage. Même agrandi, le terminal destiné au charbon n'occupait, cependant, que deux des quatre ? aires ?composant la nouvelle zone portuaire. Les deux autres ? aires ?sont restées en l'état jusqu'à ce qu'on entreprenne, en 1993, la construction du terminal à conteneurs Deltaport.
     Ainsi, dans le rapport, on lit, sous le titre [Traduction] ? Conséquences sociales/économiques/communautaires ?, à l'alinéa 8d), page 33 :         

         [Traduction]

         La bande indienne des Tsawwassen est la communauté située le plus près de la zone de travaux proposée et elle est, pour cela, la plus exposée aux conséquences de ces travaux. Les communications entre la bande et le promoteur de ce projet, au cours de la préparation de l'Énoncé des incidences environnementales, étaient quasi inexistantes. C'est ainsi que n'a pas pu être transmise une compréhension suffisante des intérêts et des problèmes de la bande. Selon l'Énoncé des incidences environnementales, les membres de la bande éprouvent déjà les effets négatifs de l'actuel développement, effets qui seraient aggravés par tout projet d'expansion. La Commission estime pour sa part que ni la bande, ni le promoteur du projet, ne comprend les répercussions que le projet d'expansion pourrait avoir sur cette communauté.                 
         Lorsqu'il s'agit d'évaluer les répercussions sociales sur une communauté d'un projet de développement, la tendance est parfois de ne pas s'intéresser à l'accumulation des effets et des répercussions que la communauté en cause peut déjà avoir subis. Si l'on veut mesurer les capacités d'une communauté à supporter et à accepter de telles répercussions, ou comprendre sa volonté d'accueillir un projet donné, la première tâche de l'analyste consiste à examiner systématiquement les réactions suscitées par des projets antérieurs. Il est essentiel d'intégrer à l'analyse une dimension historique. La Commission attire l'attention du lecteur sur une telle étude menée auprès de la bande indienne des Tsawwassen. Il s'agit d'un document de recherche intitulé [Traduction] ? Mise en perspective de l'analyse des répercussions sociales : l'exemple de la nation des Tsawwassen ?.                 
         Il ne fait guère de doute que le projet envisagé déplaît à la bande à qui il inspire un sentiment de résignation cynique. Des mesures permettant éventuellement de tempérer les effets de ce projet et d'indemniser ceux qui sont appelés à en subir les conséquences procureraient à la bande certains gains ou entraîneraient pour elle certains effets positifs, mais ces mesures n'ont fait l'objet d'aucun examen sérieux.                 
         En plus des répercussions quantifiables que sont, par exemple, le bruit et la poussière de charbon véhiculée par le vent, il y a lieu de s'interroger sur les répercussions moins tangibles, telles une baisse de la qualité de la vie ou une difficulté accrue à préserver les traditions de la bande. Cela doit être fait avant que le projet puisse être jugé socialement acceptable.                 
     2) Décembre 1983 et décembre 1985 - Rapports d'étape du Comité d'examen environnemental de Roberts Bank (RBERC)
     En 1980, le RBERC est constitué dans le cadre d'une initiative conjointe des gouvernements fédéral et provincial, faisant suite à une recommandation formulée en 1979 dans le rapport de la Commission. Il s'agit de veiller à ce qu'il soit raisonnablement tenu compte, pour ce qui était du projet modifié d'expansion, des recommandations formulées dans le rapport. Le Comité a veillé aux aspects environnementaux de la construction des principaux éléments entre 1981 et 1983 et, après cela, a continué à oeuvrer dans le cadre de son mandat en veillant à la mise en oeuvre des recommandations formulées en matière d'environnement par le rapport de la Commission. Les rapports d'étape rédigés par le RBERC confirment les mesures prises afin de donner suite à chacune des recommandations formulées par la Commission d'évaluation environnementale. Le RBERC comprenait des représentants d'Environnement Canada, du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, du MPO, du Service canadien de la faune, du ministère des Terres de la Colombie-Britannique, de la Corporation municipale de Delta et de la Vancouver Port Corporation.
     3) Septembre 1992 - Rapport Gartner Lee
     En 1992, la VPC présente un projet de construction d'un terminal à conteneurs (qui a depuis pris le nom de Deltaport Container Terminal) sur un terrain non utilisé (l'aire no 4) du port de Roberts Bank.
     Dans une lettre aux ministères provinciaux en date du 19 mai 1992, le Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales confirme que les lignes directrices concernant le PEEE ne s'appliquent pas à ce projet.
     La VPC a appliqué au projet de construction d'un terminal à conteneurs ses propres procédures d'évaluation environnementale ainsi que sa propre politique en la matière. La VPC a engagé un processus de consultation très large à partir du mois de février 1992, organisant des réunions avec les représentants des gouvernements fédéral et provincial, de la municipalité de Delta, de la Première nation des Tsawwassen ainsi que de nombreux groupes émanant de la communauté, d'associations oeuvrant pour la protection de l'environnement et du milieu des affaires.
     La firme de consultants Gartner Lee Limited est chargée d'assurer la coordination d'une équipe de spécialistes chargés de préparer une évaluation environnementale. Cette évaluation environnementale a porté sur tous les aspects du projet et a cerné les diverses répercussions possibles, aussi bien au niveau social qu'au niveau environnemental, formulant des recommandations quant aux mesures permettant d'atténuer les effets ainsi identifiés.
     4) Novembre 1992 - Rapport du Comité indépendant d'examen du projet (CIEP)
     Au mois de septembre 1992, un comité de trois membres est nommé par la VPC et chargé d'un examen public et indépendant du projet. Le rapport rend compte du processus d'examen retenu par le Comité et des conclusions auxquelles celui-ci est parvenu à l'égard des questions sociales, économiques et environnementales qui se posaient. Il contient en outre un résumé des recommandations. Ce comité a conclu que la création d'un terminal à conteneurs à Roberts Bank était un projet acceptable, formulant à cet égard cinq recommandations.
     5) Novembre 1992 - Plan d'action de la VPC
     En réponse aux recommandations formulées par le Comité indépendant d'examen du projet, la VPC a préparé un plan d'action en date du 25 novembre 1992.

     6) Le 24 février 1993 - Examen du MPO

     La VPC avait eu de longs pourparlers avec le MPO au sujet du projet. Par lettre en date du 24 février 1993, adressée au Fraser River Estuary Management Program (FREMP), le MPO confirmait :

         [Traduction]

         [...] après examen des informations fournies au service, le Ministère ne prévoit aucune répercussion négative importante sur les poissons ou sur leurs habitats à la suite de la réalisation du projet envisagé.                 
     La lettre du MPO pose un certain nombre de conditions, reprenant notamment les mesures figurant dans un protocole d'entente intervenu entre la VPC et le MPO, le 23 février 1993, protocole qui était joint à la lettre.

     7) Le 25 février 1993 - Examen du Fraser River Estuary Management Program (FREMP)

     Le FREMP est un programme conjoint des gouvernements fédéral, provincial et locaux qui se sont réunis, hors de toute contrainte légale, pour coordonner la planification et les décisions prises dans la région de l'estuaire. Le FREMP fonctionne dans le cadre d'un accord de coopération administré par des représentants d'Environnement Canada, ou du ministère de l'Environnement (MDE); du ministère des Pêches et Océans (MPO); du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs de la Colombie-Britannique (MOLP); de la Commission portuaire de North Fraser (NFHC); de la Commission portuaire de la rivière Fraser (FRHC); ainsi que du district régional du grand Vancouver (GVRD). Le Comité d'examen environnemental du FREMP (CEE) est chargé de l'examen des projets proposés. Ni le FREMP, ni le CEE ne sont des organismes gouvernementaux. Ils ne possèdent aucune compétence propre.
     Au mois d'août 1992, la VPC demande au FREMP de procéder à l'examen du projet de construction d'un terminal à conteneurs.
     Par lettre à la VPC, en date du 25 février 1993, le FREMP donne son aval au projet de construction d'un terminal à conteneurs. Le FREMP a également autorisé séparément les opérations de dragage et de consolidation provisoire des fonds marins, ces deux opérations étant maintenant terminées.

[31]      Est joint à l'affidavit de Sharon Bowcott, à titre de pièce A, un certain document de synthèse devant servir à la rédaction, par le cabinet Quadra Planning Consultants Ltd. agissant pour le compte de la Première nation des Tsawwassen, d'un ? Bref énoncé ?en date du 15 août 1995. Dans son dossier complémentaire, la requérante reconnaît que ce rapport ne constitue aucunement une preuve des répercussions du projet.


[32]      Lors de sa plaidoirie, l'avocat de la requérante a déclaré :

     [Traduction]

     La Première nation des Tsawwassen ne comparaît pas devant la Cour pour démontrer les répercussions du projet. Il s'agit, plutôt, de démontrer qu'il n'y a pas eu d'évaluation alors que la LCEEexigeait qu'il y en ait une. Si la Cour accorde à la Première nation des Tsawwassen les mesures que celle-ci sollicite, l'évaluation permettra alors effectivement de dire s'il y a eu des répercussions, quelle est la nature et l'étendue de celles-ci, et dans quelle mesure elles sont cumulatives. Il s'agira, en outre, de voir si la situation impose la prise de mesures visant à atténuer ces répercussions.         

[33]      La requérante s'est également fondée sur le rapport rendu public par le BFEEE en mars 1979, rapport mentionné plus haut. Ce rapport, par contre, touchait les travaux d'agrandissement de Roberts Bank achevés en 1984. À chaque fois que le rapport du BFEEE parle de la Première nation des Tsawwassen, il le fait dans le cadre d'un examen de ce projet-là, et non pas du projet de construction d'un terminal à conteneurs à Deltaport, projet qui n'a été avancé qu'en 1992.

[34]      En juin de 1992, le ministre des Transports émet une déclaration d'exemption aux termes de laquelle, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des eaux navigables3, le ministre estime que les travaux ne gêneront guère la navigation et ne sont par conséquent pas subordonnés aux dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi.

[35]      Selon l'affidavit du 24 janvier 1996 de Raymond M. Robinson, consultant retenu par la Première nation des Tsawwassen, un registre public est, conformément à l'article 55 de la LCEE, ouvert afin de faciliter l'accès du public aux documents concernant les évaluations environnementales. En plus du registre exigé par la Loi, le bureau régional de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, à Vancouver, tient à jour un index à des fins administratives.

[36]      Le projet n'a donné lieu à aucune évaluation environnementale, ni en vertu de la LCEE, ni en vertu du Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE. La Vancouver Port Corporation a décidé de ne pas appliquer le Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE, recourant plutôt à ses propres procédures d'évaluation environnementale.

[37]      D'après l'affidavit de Patrick D. McLaughlin, chef de projet, en date du 4 mars 1996, la VPC avait, dès la conception du projet, engagé avec la Première nation des Tsawwassen une procédure de concertation très complète. La première réunion a eu lieu au bureau de la requérante le 29 mai 1992. Entre le mois de mai 1992 et le mois de mai 1995, la VPC s'est réunie 13 fois avec la requérante afin de discuter du projet. La requérante a reçu des copies du rapport d'évaluation environnementale de Gartner Lee, de la mise à jour du projet et du rapport du Comité d'examen indépendant chargé de se pencher sur le projet.

[38]      En ce qui concerne les impacts environnementaux éventuels du projet de construction d'un terminal à conteneurs, la Première nation des Tsawwassen a appliqué son propre plan d'action. Elle a proposé que, conformément aux dispositions d'un projet de protocole d'entente, des négociations soient engagées avec la Vancouver Port Corporation. L'article 2 du protocole portait sur l'indemnisation, l'atténuation des répercussions, les contreparties économiques ainsi que le rôle que pourrait être appelée à jouer la Première nation des Tsawwassen dans le cadre des décisions concernant les nouveaux projets de développement du port.

[39]      La requérante affirme que la VPC n'étant pas disposée à négocier sur les questions de l'atténuation et de l'indemnisation, la Première nation des Tsawwassen a pris contact avec des représentants du gouvernement fédéral en vue d'obtenir une évaluation environnementale qui tiendrait compte de ses préoccupations. Au mois de juillet 1995, le chef Bowcott s'est rendu à Ottawa pour cela.

[40]      Au mois d'août 1995, la Première nation des Tsawwassen a écrit au ministre de l'Environnement, lui demandant d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 48 de la LCEE, et de renvoyer le projet devant un médiateur.

[41]      Le 3 janvier 1996, le chef Bowcott reçoit une lettre du ministre de l'Environnement, datée le 19 novembre 1995, rejetant la demande de la Première nation des Tsawwassen visant la nomination d'un médiateur en vertu de l'article 48 de la LCEE.

[42]      Dans le mémoire déposé en réponse, la requérante déclare que [Traduction] ?[elle] ne demande pas à la Cour de se prononcer sur l'adéquation des évaluations environnementales précédentes par rapport à leur objet, mais simplement de dire si la loi exige que l'on procède à une telle évaluation ?.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[43]      La LCEEest entrée en vigueur le 19 janvier 1995.

[44]      Elle comporte le préambule suivant :

     Attendu         
     que le gouvernement fédéral vise au développement durable par des actions de conservation et d'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de promotion d'une croissance économique de nature à contribuer à la réalisation de ces fins;         
     que l'évaluation environnementale constitue un outil efficace pour la prise en compte des facteurs environnementaux dans les processus de planification et de décision, de façon à promouvoir un développement durable;         
     que le gouvernement fédéral s'engage à jouer un rôle moteur tant au plan national qu'au plan international dans la prévention de la dégradation de l'environnement tout en veillant à ce que les activités de développement économique soient compatibles avec la grande valeur qu'accordent les Canadiens à l'environnement;         
     que le gouvernement fédéral s'engage à favoriser la participation de la population à l'évaluation environnementale des projets à entreprendre par lui ou approuvés ou aidés par lui, ainsi qu'à fournir l'accès à l'information sur laquelle se fonde cette évaluation,         

[45]      L'objet de la Loi, exposé à l'article 4, est

     a) de permettre aux autorités responsables de prendre des mesures à l'égard de tout projet susceptible d'avoir des effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets;         
     b) d'inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie;         
     c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;         
     d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale.         

     [. . .]

[46]      Le paragraphe 2(1) comprend les définitions suivantes :

     ?évaluation environnementale ?Évaluation des effets environnementaux d'un projet effectuée conformément à la présente loi et aux règlements.         

     [. . .]

     ? autorité fédérale ?         
     a) Ministre fédéral;         
     b) agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;         
     c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;         
     d) tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).         
     Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à ?conseil de la bande ?dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamiltonet de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, et les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.         

     [. . .]

     ?partie intéressée ?Toute personne ou tout organisme pour qui le résultat de l'évaluation environnementale revêt un intérêt qui ne soit ni frivole ni vexatoire.         

     [. . .]

     ?projet ?Réalisation ?y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture ?d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b).         
                         
     ?promoteur ?Autorité fédérale ou gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet.         

     [. . .]

     ?autorité responsable ?L'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet.         

     [. . .]

[47]      L'article 5 a trait aux projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale.

     5.(1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes :         
         a) une autorité fédérale en est le promoteur et le met en oeuvre en tout ou en partie;         
         b) une autorité fédérale accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière, sauf si l'aide financière est accordée sous forme d'allègement ?notamment réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise ?d'une taxe ou d'un impôt qui est prévu sous le régime d'une loi fédérale, à moins que cette aide soit accordée en vue de permettre la mise en oeuvre d'un projet particulier spécifié nommément dans la loi, le règlement ou le décret prévoyant l'allègement;                 

     [. . .]

[48]      Les évaluations menées par des sociétés d'État sont prévues à l'article 8.

     8.(1) Les sociétés d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, l'évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59j).         
     (2) Malgré l'article 5, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'évaluation environnementale d'un projet parce qu'un ministre fédéral autorise ou approuve, en vertu d'une autre loi fédérale ou de ses règlements, l'exercice par une société d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard du projet.         

[49]      L'article 11 cadre l'évaluation dans le temps :

     11.(1) Dans le cas où l'évaluation environnementale d'un projet est obligatoire, l'autorité fédérale visée à l'article 5 veille à ce que l'évaluation environnementale soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d'une décision irrévocable, et est appelée dans la présente loi, l'autorité responsable de ce projet.         

     [. . .]

[50]      L'article 48 a trait au renvoi d'un projet devant un médiateur ou une commission d'examen.

     48.(1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ou conférée sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et, à son avis, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :         
         a) des terres d'une réserve mise de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;         
         b) le territoire domanial, à l'exception des terres visées à l'alinéa a);         
         c) des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982et désignées par règlement;
         d) des terres, désignées par règlement, mises de côté à l'usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l'autonomie gouvernementale des Indiens;         
         e) des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits.         

     [. . .]

     (4) Le ministre est tenu d'examiner la possibilité d'effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) :         

     [. . .]

     b) sur réception d'une pétition :

         (i) signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres où le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants,         
         (ii) accompagnée d'un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets, à l'égard desquels un renvoi peut être effectué aux termes des paragraphes (1) ou (2).         

     [. . .]

[51]      L'article 16 énumère les éléments dont il y a lieu de tenir compte lors d'un examen préalable, d'une étude approfondie, d'une médiation ou de l'examen par une commission d'un projet. Il s'agit notamment de ceci :

     a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;         
     b) l'importance des effets visés à l'alinéa a);         
     c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;         
     d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;         

     [. . .]

PRINCIPES GÉNÉRAUX

[52]      En matière de règles législatives régissant les évaluations environnementales, le juge La Forest a affirmé dans l'arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)4 :

     Une interprétation libérale de l'application du Décret sur les lignes directrices est compatible avec les objectifs mentionnés à la fois dans le Décret et dans la loi en vertu de laquelle il a été adopté? faire de l'évaluation des incidences environnementales un élément essentiel de la prise de décisions fédérales. Une analyse similaire a été adoptée aux États-Unis relativement à la National Environmental Policy Act. Comme l'affirme le juge Pratt dans l'arrêt Environmental Defense Fund, Inc. c. Mathews, 410 F.Supp. 336 (D.D.C. 1976), à la p. 337 :         
         La National Environmental Policy Actne l'emporte pas sur les autres fonctions conférées par des lois mais, dans la mesure où cette loi est conciliable avec ces fonctions, elle vient les compléter. On ne peut éviter de se conformer pleinement aux exigences de cette loi, sauf si la conformité entrerait directement en conflit avec d'autres fonctions existantes conférées par des lois.         
     Toute autre interprétation ne saurait tenir compte, à mon avis, du régime législatif de protection de l'environnement envisagé par le législateur lorsqu'il a adopté la Loi sur le Ministère de l'environnement, et, plus particulièrement, l'article 6.         

[53]      La LCEEa pris la suite du Décret sur les lignes directrices.

[54]      Dans l'arrêt Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours5, le juge Gonthier a affirmé au sujet des règles d'interprétation :

     Driedger, à la p. 87 de son volume Construction of Statutes(2 eéd. 1983), en résume adéquatement les principes fondamentaux : [Traduction] ? ...il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur ?.         

[55]      Les questions que soulève la requérante exigent que l'on interprète les dispositions législatives applicables.

LES QUESTIONS QUI SE POSENT EN L'ESPÈCE

Les obligations de la Vancouver Port Corporation

[56]      La requérante soulève, au regard des obligations de la VPC en tant que promoteur du projet, les questions suivantes :

     a) Aux termes de la LCEE, la VPC était-elle tenue d'évaluer les effets environnementaux du projet lors de l'entrée en vigueur de la LCEE?         
     b) La VPC a-t-elle évalué les effets environnementaux du projet, tel que les définit la LCEE?         
     c) La VPC est-elle à l'heure actuelle tenue d'entreprendre une évaluation des effets environnementaux du projet, selon la définition qu'en donne la LCEE?         

[57]      À l'audience, l'avocat de la requérante a demandé à la Cour qu'elle ordonne une mesure additionnelle :

     une ordonnance enjoignant la VPC de procéder à une évaluation des effets environnementaux du projet sur la Première nation des Tsawwassen, en tenant notamment compte des éléments prévus au paragraphe 16(1) de la LCEE.         

[58]      Puisque la requérante affirme que la LCEEexige une évaluation environnementale, il me faut d'abord décider si, en l'occurrence, la LCEEs'applique au projet en question.

[59]      En 1992, la VPC a contracté des engagements irrévocables aux termes desquels elle était tenue de réaliser la construction, telle que prévue, du terminal à conteneurs Deltaport. La construction de ces installations a commencé au mois de septembre 1993.

[60]      Selon la définition qu'en donne la LCEE ? projet ?s'entend d'un ouvrage ou d'une activité concrète faisant l'objet d'une ? proposition ?lors de l'entrée en vigueur de la LCEEou après. Or, le terminal à conteneurs Deltaport ne correspond pas à cette définition.

[61]      La LCEEprécise bien que, là où on est tenu d'y procéder, les évaluations environnementales doivent être achevées ? avant la prise d'une décision irrévocable ?et ?le plus tôt possible au stade de la planification ?d'un ? projet ?.6. Il ressort clairement de ces dispositions que la LCEEn'est censée s'appliquer qu'aux projets qui n'en étaient, à compter du 19 janvier 1995, qu'à l'étape préliminaire, et à l'égard desquels aucune décision irrévocable n'avait été prise.

[62]      Par conséquent, le terminal à conteneurs Deltaport n'est pas un ? projet ?au sens de la LCEE, et les dispositions de cette loi ne s'y appliquent pas.

[63]      Dans l'affaire Oldman River, il ne s'agissait pas d'appliquer de manière rétroactive le Décret sur les lignes directrices concernant la PEEE. Le Décret sur les lignes directrices concernant la PEEE a été pris en 1984. Or, dans l'affaire Oldman River, les travaux de construction du projet en question n'ont commencé qu'en 1988.

[64]      En tout état de cause, la LCEEn'exige la tenue d'une évaluation environnementale que dans un certain nombre d'hypothèses énumérées par la Loi.

[65]      Les dispositions de la LCEEne peuvent s'appliquer à la VPC que dans deux cas.

[66]      D'abord, il faudrait qu'une ? autorité fédérale ?exerce, dans le cadre d'un projet, une des quatre attributions spécifiées.

[67]      L'autorité fédérale qui exerce une des attributions prévues à l'article 5 est appelée ? autorité responsable ?et elle est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale. Aux termes de la LCEE, l'obligation de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale incombe à la seule autorité responsable.

[68]      La disposition générale de la LCEEqui impose à une autorité fédérale l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale est le paragraphe 5(1). Les sociétés d'État sont expressément exclues de la définition de ? autorité fédérale ?qui figure à l'article 2 de la Loi. Par conséquent, la VPC n'est pas tenue, aux termes du paragraphe 5(1) de la LCEE, d'effectuer une évaluation environnementale.

[69]      Le seul article de la Loi à invoquer la possibilité d'une évaluation environnementale déclenchée par une société d'État en tant que promoteur du projet, est le paragraphe 8(1). À moins que l'évaluation environnementale soit déclenchée au titre de ce paragraphe 8(1), la LCEEne s'applique pas et la VPC n'est pas tenue d'effectuer une évaluation environnementale.

[70]      Le paragraphe 8(1) prévoit que :

         8(1) Les sociétés d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, l'évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59j). [non souligné dans l'original]         

[71]      Aucun règlement n'a été pris aux termes de l'alinéa 59j) pour imposer aux sociétés d'État l'obligation d'effectuer l'évaluation environnementale d'un projet.

[72]      Les articles 7 à 10 de la LCEE sont rangés sous le titre ? exclusions ?et on y trouve des dispositions touchant divers types de projets, d'autorisations et d'approbations exclus des exigences générales posées à l'article 5 en matière d'évaluation environnementale7.

[73]      Dans ce contexte, le paragraphe 8(1) prévoit qu'une société d'État n'aura à mener une évaluation au titre de la LCEE que conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59j) de la Loi. Or, jusqu'ici, de tels règlements n'ont pas été pris. Par conséquent, le paragraphe 8(1) n'oblige pas les sociétés d'État à effectuer une évaluation environnementale.

[74]      Ces dispositions s'inscrivent d'ailleurs bien dans l'économie générale de la Loipuisque celle-ci prévoit, pour les sociétés d'État, un régime différent en matière d'évaluation, excluant ces sociétés de la définition de ? autorité fédérale ?qui figure à l'article 2 de la Loiet qu'elle compte un article 8 rangé sous le titre ? exclusions ?. Les sociétés d'État ne sont tenues, en vertu de la LCEE, d'effectuer des évaluations environnementales que si le gouverneur en conseil adopte des règlements imposant cette obligation.

[75]      Lorsqu'un texte de loi prévoit que telle ou telle chose sera faite conformément aux règlements, s'il n'existe pas, en fait, de règlement sur ce point, il n'appartient pas à la Cour d'en créer. Tant que les règlements pertinents n'auront pas été adoptés conformément à l'alinéa 59j) de la Loi, les sociétés d'État ne seront pas soumises aux exigences générales que pose LCEE en matière d'évaluation.

[76]      La requérante fait valoir qu'en l'absence de règlement pris aux termes de l'alinéa 59j), les obligations d'une société d'État doivent être fixées en fonction de l'économie générale de la Loi, et plus précisément du préambule et de l'objet même du texte tel qu'il est exposé à l'article 4. J'estime pour ma part qu'en l'occurrence il ressort clairement, tant du texte même de la Loique de l'intention du législateur, que les sociétés d'État doivent se voir accorder un traitement différent.

[77]      Cela ne veut pas dire que le législateur ait voulu dispenser ces sociétés d'État de toute obligation de procéder à des évaluations environnementales. En effet, le paragraphe 8(1) de la LCEE a pour but d'assurer que les sociétés d'État seront tenues d'effectuer une évaluation des effets environnementaux d'un projet conformément aux règlements pris à cette fin aux termes de l'alinéa 59j).

[78]      Les dispositions de la LCEE visant les sociétés d'État s'inscrivent dans la logique des dispositions visant les sociétés d'État dans le Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE et selon lesquelles les sociétés d'État pouvaient soit adopter en matière d'évaluation environnementale les directives contenues dans le Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE, soit élaborer leurs propres procédures en ce domaine.

[79]      Deuxièmement, l'article 8 de la LCEE n'impose pas à la VPC, en tant que société d'État, d'effectuer une évaluation environnementale. Le paragraphe 8(1) de la LCEE exige simplement des sociétés d'État qu'elles effectuent une ? évaluation des effets environnementaux ?du projet. Cela diffère de l'obligation incombant aux autorités fédérales en vertu de l'article 11 de la LCEE qui exige, en effet, que les autorités fédérales veillent à ce qu'il ? soit procédé à l'évaluation environnementale ?.

[80]      L'expression ? évaluation environnementale ?est un terme de l'art que l'article 2 de la LCEE définit de la manière suivante :

     ?évaluation environnementale ?Évaluation des effets environnementaux d'un projet effectuée conformément à la présente loi et aux règlements.         

[81]      Il est précisé que les sociétés d'État ne sont pas tenues d'effectuer une ? évaluation environnementale ?, expression définie dans la Loi et qui exige que cette évaluation soit menée conformément aux dispositions de la Loi, mais qu'elles sont, plutôt, tenues de veiller à ce que soit effectuée

     une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59j)...         

[82]      Si le législateur avait voulu que les sociétés d'État effectuent une ? évaluation environnementale ?conformément aux dispositions de la Loi, il aurait très aisément pu le prévoir au paragraphe 8(1) de la LCEE. Or, en attendant que des règlements soient pris aux termes de l'alinéa 59j ), les sociétés d'État ne sont tenues que de veiller à ce que soit effectuée une évaluation des effets environnementaux du projet.

[83]      En ce qui concerne un projet donné, les ? effets environnementaux ?font l'objet d'une définition figurant à l'article 2 de la LCEE :

         Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.         

[84]      La VPC a évalué les effets environnementaux du projet Deltaport selon la définition qu'en donne l'article 2 de la LCEE. Cela étant, la VPC a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 8(1) de la LCEE.

[85]      Lors de la préparation du projet Deltaport, le Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE était encore en vigueur.

[86]      Conformément au Décret sur les lignes directrices concernant le PEEE, la VPC a décidé d'élaborer son propre processus d'évaluation environnementale, adoptant ses propres ? Environmental Policy and Guidelines ?et ses propres ? Environmental Appraisal Procedures ?.

[87]      La VPC a eu recours, dans le cadre du projet Deltaport, à ses propres procédures et a effectué une longue évaluation environnementale dans le cadre de laquelle le public a été consulté.

[88]      La VPC a donc effectivement effectué une évaluation environnementale de ce projet et cette évaluation était conforme à la loi en vigueur à l'époque où cette évaluation devait avoir lieu.

[89]      Il y a également eu plusieurs évaluations qui, selon la requérante, n'étaient pas satisfaisantes. Mais, la requérante demande à la Cour de dire si la LCEE exige en l'occurrence une évaluation environnementale. La réponse est qu'en l'occurrence une telle évaluation n'est pas exigée.

Les obligations du ministre des Finances

[90]      La requérante estime que l'application de la LCEE à l'approbation du ministre des Finances en date du 23 février 1995 soulève les questions suivantes :

     a)      Le ministre des Finances était-il tenu, aux termes de la LCEE, d'effectuer une évaluation environnementale avant d'autoriser les prêts de la Société pour l'expansion des exportations à la Vancouver Port Corporation pour assurer le financement du projet?         
     b)      La décision du ministre des Finances, portant approbation des prêts de la Société pour l'expansion des exportations à la Vancouver Port Corporation pour financer la construction du projet, décision en date du 23 février 1995, est-elle nulle et de nul effet dans la mesure où le ministre des Finances n'a pas effectué d'évaluation environnementale?         
     c)      Le ministre des Finances est-il actuellement tenu par la LCEE de soumettre le projet à une évaluation environnementale?         

[91]      L'approbation en question est intervenue après l'entrée en vigueur de la LCEE.

[92]      La requérante prétend que l'alinéa 5(1)b) de la LCEE impose au ministre des Finances l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale du projet Deltaport puisqu'il a donné son approbation à ce projet au titre du paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[93]      L'alinéa 5(1)b) de la LCEE impose à une autorité fédérale l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale lorsqu'elle

     accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière [. . .]         

[94]      Le paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques dispose que :

     Avant de procéder à une opération d'emprunt, les sociétés d'État sont tenues d'obtenir l'approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l'opération.         

[95]      Par lettre en date du 23 février 1995, le ministre des Finances a donné son approbation à la VPC, autorisant celle-ci à demander un prêt à la Société pour l'expansion des exportations en vue de la construction du Deltaport.

[96]      Le ministre des Finances n'a pas accordé d'aide financière à la VPC pour la construction du projet Deltaport, car c'est la Société pour l'expansion des exportations qui a fourni cette aide financière. La loi impose à la VPC l'obligation d'obtenir l'approbation du ministre des Finances avant de contracter un emprunt. La VPC a obtenu cette approbation, puis a demandé à la Société pour l'expansion des exportations une aide financière en vue de la construction du projet.

[97]      L'approbation ministérielle, exigée par le paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, permet simplement à la VPC d'obtenir une aide financière d'une tierce partie. Cette approbation n'est pas du tout une garantie que l'aide financière sera effectivement donnée.

[98]      Étant donné que le ministre des Finances n'a fourni aucune aide financière à la VPC pour la construction du projet Deltaport, il n'en est pas considéré, aux fins de la Loi, comme l'autorité responsable.

[99]      Le ministre des Finances n'est pas tenu, aux termes de la LCEE, d'effectuer une évaluation environnementale avant d'approuver les prêts que la Société pour l'expansion des exportations a consentis à la VPC.

Les obligations du ministre de l'Environnement

[100]      La requérante estime que l'examen, par le ministre de l'Environnement, de la pétition que lui a transmise la Première nation des Tsawwassen au titre de l'article 48 de la LCEEsoulève les questions suivantes :

     a)      Le ministre de l'Environnement a-t-elle agi envers la Première nation des Tsawwassen de manière inéquitable ou contraire à la justice naturelle en ne lui communiquant pas les mémoires et les renseignements sur lesquels elle allait se fonder pour rejeter la pétition présentée par la Première nation des Tsawwassen et en ne donnant pas à celle-ci l'occasion d'y répondre?         
     b)      La décision du ministre de l'Environnement, de rejeter la pétition de la Première nation des Tsawwassen, est-elle nulle et de nul effet du fait que le ministre aurait agi contrairement à l'équité et à la justice naturelle?         

[101]      Si les intimés ont raison d'affirmer que l'article 48 de la LCEE ne s'applique pas car le ministre de l'Environnement est en l'occurrence dépossédée de sa compétence pour accueillir la pétition, il s'ensuit que la question d'équité procédurale soulevée par la requérante n'a pas sa place en l'espèce.

[102]      Pour répondre à la pétition présentée par la requérante en vertu du paragraphe 48(1), le ministre devait décider, en se fondant uniquement sur les faits, si une attribution conférée ? sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ?avait été exercée en ce qui concerne le projet Deltaport. Le meilleur moyen d'en décider était de demander au promoteur, c'est-à-dire la VPC.

[103]      Au nom du ministre de l'Environnement, et par une lettre en date du 19 octobre 1995, Paul Bernier, vice-président de l'Agence, demandait à la VPC des renseignements concernant l'existence éventuelle d'

     [Traduction]

     autorisations particulières accordées pour le projet Deltaport, la source de ces autorisations et les textes pouvant être cités à l'appui, c'est-à-dire les dispositions précises des textes de loi concernés.         

[104]      M. Bernier a transmis une copie de cette lettre au chef Sharon Bowcott, indiquant son intention de procéder ainsi dans la lettre en date du 19 octobre 1995.

     [Traduction]

     Afin que toutes les parties intéressées soient conscientes des mesures que nous adoptons, je transmets une copie de cette lettre au chef Sharon Bowcott de la Première nation des Tsawwassen.         

[105]      Dans la réponse à cette lettre, l'Agence apprend que le ministre de l'Environnement avait exercé une ? attribution [. . .] conférée sous le régime d'une autre loi fédérale ?, en l'espèce, l'approbation donnée à la VPC de contracter un emprunt en vertu du paragraphe 127(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette approbation est signifiée dans une lettre en date du 23 février 1995, du ministre des Finances à la VPC.

[106]      J'estime que le ministre de l'Environnement a été dépossédée de la compétence que lui confère le paragraphe 48(1). En effet, une des conditions de fait auxquelles est subordonnée l'application du paragraphe 48(1) n'était pas remplie.

[107]      Le ministre de l'Environnement, par lettre en date du 19 décembre 1995, a fait savoir à la requérante qu'elle, le ministre, était, de par la loi, empêchée d'appliquer le paragraphe 48(1) de la LCEE au projet Deltaport en raison du pouvoir exercé par le ministre des Finances.

[108]      Dans le cadre de sa réponse à la pétition présentée par la requérante, le ministre de l'Environnement n'a ni exercé un pouvoir discrétionnaire ni rendu un avis. Le ministre a tenu la requérante au courant des informations demandées à la VPC. Dès qu'a été connue l'approbation du ministre des Finances, le ministre de l'Environnement ne pouvait que faire savoir à la requérante que les conditions de fait prévues au paragraphe 48(1) n'étaient pas réunies.

[109]      Il n'y avait rien que le ministre de l'Environnement ou que la requérante pouvait faire afin de modifier la décision concernant la pétition présentée au titre du paragraphe 48(1). Le ministre n'a demandé aucun renseignement complémentaire à l'une ou l'autre des parties et n'a pas fondé sa décision sur de tels renseignements.

[110]      D'après la requérante, l'article 48 vise les situations qui ne sont pas autrement visées par la LCEE.

[111]      Ce n'est pourtant pas ce que prévoit le texte même de l'article 48. En l'absence d'une compétence permettant de déclencher les mécanismes prévus dans cet article, le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 48 ne permet pas d'englober toutes les situations qui ne seraient pas directement visées. Cet article ne s'applique pas en l'absence d'une compétence ou d'une obligation précise permettant de l'invoquer.

[112]      En 1995, le chef Bowcott a écrit au ministre de l'Environnement, sous le titre ? Libellé de l'article 48 ? :

     [Traduction]

     J'aimerais, dans un contexte plus large, vous faire part des préoccupations qu'inspire à mon peuple le libellé de l'article 48. Lorsque l'organisme prédécesseur de l'Agence, le BFEEE, avait consulté l'Assemblée des Premières nations (APN) en 1989 concernant les éléments du nouveau projet de loi sur l'évaluation environnementale susceptibles d'affecter les Premières nations, les dispositions transfrontalières qui avaient pour objet de protéger les réserves indiennes ont été données comme s'appliquant même en l'absence de toute compétence ou obligation en déclenchant l'application. L'APN, tout en manifestant les préoccupations que lui inspirait, dans le texte, l'insuffisance des dispositions concernant les terres traditionnelles situées en dehors des réserves, a néanmoins accueilli favorablement ces dispositions, estimant qu'il s'agissait d'un modeste pas en avant dans le contexte de la responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral envers les peuples autochtones. Il est pénible de constater qu'en faisant figurer, à titre d'exemption à l'article 48, une ? attribution ?qui ne déclenche pas nécessairement l'application des dispositions de la Loi, la valeur protectrice de l'article 48 a été, en ce qui concerne mon peuple, largement amenuisée.         
     Je vous demanderai donc, quatrièmement, d'oeuvrer pour une modification de l'article 48 afin de le rendre conforme au concept initialement exposé lors des consultations avec l'Assemblée des Premières nations.         

[113]      Il ne fait aucun doute que la valeur protectrice de l'article 48 a été, pour reprendre les termes mêmes du chef Bowcott, amenuisée en raison des exceptions qu'il prévoit.

Les obligations fiduciaires

[114]      Au début de l'audience, l'avocat de la requérante a versé au dossier un mémoire complémentaire dénommé ? Speaking Notes ?dans lequel était soulevée la question de l'obligation fiduciaire de la Couronne envers la Première nation des Tsawwassen. Voici en quels termes l'avocat a formulé la question :

     [Traduction]

     Le gouvernement fédéral avait-il l'obligation non seulement de veiller à ce que soit effectuée une étude des impacts que ce projet aurait sur la Première nation des Tsawwassen, mais également de veiller à ce que cette évaluation soit effectuée d'une manière propre à donner effet à la relation spéciale existant entre la Couronne et la Première nation des Tsawwassen?         

[115]      Ainsi que l'a affirmé le juge Iacobucci dans l'affaire Québec (PG) c. Canada (ONÉ)8 :

     Il est maintenant bien établi qu'il existe des rapports fiduciaires entre l'État fédéral et les peuples autochtones du Canada : voir l'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335.         

[116]      La seule fois qu'on a, avant l'audience, évoqué une telle obligation était dans le mémoire présenté en réponse par la requérante, et cela dans le contexte de l'argument voulant que le ministre de l'Environnement aurait dû permettre à la requérante d'être entendue au sujet de ce qu'on prétend être la décision prise par le ministre au titre de l'article 48 de la LCEE.

[117]      Chacun des trois avis de requête introductive d'instance déposés par la requérante sollicite de la Cour un jugement déclaratoire concernant le respect des exigences prévues par la LCEE ou par la LCPE. Dans aucun de ces trois avis de requête introductive d'instance, la requérante ne sollicite de la Cour un jugement déclaratoire concernant les droits ancestraux, les obligations fiduciaires ou l'obligation de procéder à des consultations.

[118]      Chacun des trois avis de requête introductive d'instance invoque les exigences fixées par la LCEE ou la LCPE. Aucun n'invoque de moyens fondés sur les droits ancestraux, les obligations fiduciaires ou la consultation.

[119]      Aucun de ces trois avis de requête introductive d'instance n'invoque une atteinte à des droits ancestraux. L'obligation fiduciaire de procéder à des consultations ne naît qu'en cas d'atteinte apparente à des droits ancestraux. Or, aucun des avis de requête introductive d'instance ne fait état d'une telle atteinte et la requérante n'a produit dans le cadre des présentes procédures, aucune preuve démontrant que le projet Deltaport, commencé en septembre 1993, achevé en juin 1997 et en état de fonctionnement depuis lors, ait porté atteinte à un droit ancestral.

[120]      C'est à la partie qui invoque l'existence d'un droit ancestral qu'il appartient de démontrer qu'il y a effectivement, à première vue, atteinte à ce droit.

[121]      La requérante cite à l'appui de sa thèse la jurisprudence suivante :

     - Guerin c. La Reine9         
     - R. c. Sparrow10         
     - Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des Transports)11         
     - R. v. Jack12         
     - Union of Nova Scotia Indians c. Canada (procureur général)13         

[122]      Dans l'affaire Guerin14, l'obligation fiduciaire incombant à la Couronne découlait de l'existence d'un droit autochtone sur les terres en cause.

[123]      Dans l'affaire Sparrow15, les demandeurs avaient établi l'existence d'un droit de pêche ancestral.

[124]      Dans l'affaire R. v. Jack16, la poursuite a reconnu lors du procès que l'accusé bénéficiait effectivement d'un droit de pêche ancestral.

[125]      Dans l'affaire Union of Nova Scotia Indians17, les Indiens de la Nouvelle-Écosse avaient au préalable obtenu de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse un jugement déclaratoire constatant leur droit de pêcher dans la zone qu'on se proposait de draguer.

[126]      Il s'agit, dans toutes ces affaires, d'une atteinte effective ou d'une menace d'atteinte à un droit ancestral existant.

[127]      À l'évidence, les présentes procédures n'ont rien à voir avec les affaires portant sur l'atteinte à un droit ancestral.

[128]      Les questions soulevées dans le cadre de ces procédures réunies portent uniquement sur la question de savoir si les décisions prises par les autorités fédérales étaient conformes aux exigences posées par la LCEE et, en ce qui concerne le permis d'immersion en mer dont il est question dans le cadre du dossier T-1033-96, aux dispositions de la LCPE.

[129]      L'avocat de la requérante a reconnu que ce n'est pas dans le cadre des présentes procédures qu'il convient de démontrer que la Première nation des Tsawwassen bénéficie d'un droit ancestral.

[130]      L'avocat de la requérante a reconnu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de solliciter de la Cour une mesure de réparation pour atteinte à des droits ancestraux.

[131]      Lors des plaidoiries, l'avocat de la requérante a fait valoir que l'existence d'une obligation fiduciaire permet d'établir le degré de prudence que la requérante a le droit d'exiger. Il ne s'agit pas tellement de savoir si les évaluations ont été effectuées de manière satisfaisante mais, plutôt, dans la mesure où ces évaluations n'ont pas tenu compte des intérêts des autochtones, s'il s'agit effectivement d'évaluations telles qu'envisagées par la LCEE?

[132]      Dans l'affaire Union of Nova Scotia Indians18, le juge MacKay a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser l'amendement des moyens de droit exposés dans le cadre d'une demande pour pouvoir invoquer le non-respect d'une obligation fiduciaire, étant donné que ce non-respect est lui-même contraire à l'équité procédurale. Dans cette autre affaire, le projet en question relevait très clairement de la LCEE.

[133]      En l'espèce j'ai conclu, cependant, que les textes n'exigeaient pas qu'une évaluation environnementale soit effectuée en l'occurrence par une ? autorité fédérale ?selon la définition qu'en donne le paragraphe 2(1) de la LCEE.

[134]      La requérante sollicite une ? évaluation environnementale ?telle que définie au paragraphe 2(1) de la LCEE et j'estime qu'en l'occurrence une telle évaluation n'est pas exigée. Par conséquent, la question du degré de prudence auquel serait tenue la Couronne, ou des obligations qu'elle aurait de procéder à des consultations dans le cadre d'une évaluation environnementale effectuée conformément aux dispositions de la LCEE, ne se pose pas puisque cette loi n'exige pas que la Couronne effectue une telle évaluation.

[135]      J'estime que la VPC n'était pas tenue, en l'occurrence, d'effectuer une ? évaluation environnementale ?, telle que définie dans la LCEE. La VPC n'est pas une ? autorité fédérale ?au sens de la LCEE.

[136]      La VPC a effectué une évaluation des effets environnementaux du projet. Le dossier renferme la preuve des consultations et des offres de consultation que la VPC a faites à la Première nation des Tsawwassen. D'après la requérante, ce processus a été interrompu lorsque la VPC a refusé de souscrire à un protocole d'entente proposé par la Première nation des Tsawwassen.

[137]      Le ministre de l'Environnement n'a, aux termes de la LCEE, aucune compétence en l'occurrence pour imposer à la VPC l'obligation d'assurer un ? programme de suivi ?tel que défini au paragraphe 2(1) de la LCEE et précisé à l'article 38 de la LCEE.

[138]      De plus, le projet a été achevé avant l'audition des présentes demandes de contrôle judiciaire.

[139]      Mes conclusions sont fondées sur une interprétation des dispositions de la LCEE actuellement en vigueur. Je relève que le paragraphe 72(1) de la Loi prévoit qu'un examen approfondi des dispositions et du fonctionnement de la Loi sera entrepris par le ministre cinq ans après l'entrée en vigueur de la Loi. Le paragraphe 72(2) exige que le ministre présente au Parlement un rapport d'examen dans l'année suivant celui-ci.

[140]      Cela donnera aux parties intéressées l'occasion de faire valoir leurs points de vue sur les changements qu'il conviendrait d'apporter à la législation actuellement en vigueur.



CONCLUSION

[141]      Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

     John D. Richard

juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCAT ET PROCUREUR INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉROS DU GREFFE :      T-223-96
                     T-224-96
INTITULÉ :                  Sharon Bowcottet autres
                     - et -
                     Le ministre des Finances et la Vancouver Port Corporation
                     Sharon Bowcottet autres
                     - et -
                     Le ministre de l'Environnement et la Vancouver
                     Port Corporation

                        

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)
DATES DE L'AUDIENCE :      Les 16, 17 et 18 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE RICHARD

DATE :              Le 19 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Harry Slade                      pour la requérante
Me Graham R. Garton, c.r.              pour les ministres intimés

Me Paul Partridge

Me S. Bradley Armstrong                  pour l'intimée
                             la Vancouver Port Corporation

     - 2-

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ratcliff & Company                  pour la requérante

North Vancouver (C.-B.)

George Thompson                      pour les ministres intimés

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Lawson Lundell Lawson & McIntosh          pour l'intimée
Vancouver (C.-B.)                      la Vancouver Port Corporation
__________________

1      S.C. 1992, ch. 37 (entrée en vigueur le 19 janvier 1995).

2      L.R.C. (1985), ch. I-5, modifiée.

3      L.R.C. (1985), ch. N-22.

4      [1992] 1 R.C.S. 3 à la p. 40.

5      [1994] 3 R.C.S. 3 à la p. 17.

6      Voir l'article 9, ainsi que les paragraphes 8(1), 10(1), 11(1), 54(1) et 54(2).

7      Le cas des conseils de bande est prévu à l'article 10.

8      [1994] 1 R.C.S. 159 à la p. 183.

9      [1984] 2 R.C.S. 335.

10      [1990] 1 R.C.S. 1075.

11      Supra, note 4.

12      (1995), 16 B.C.L.R. (3d) 201 (C.A.C.-B.); [1996] 5 W.W.R. 45; (1995) 131 D.L.R. (4th) 165.

13      [1997] 1 C.F. 325 (1re inst.).

14      Supra, note 8.

15      Supra, note 9.

16      Supra, note 11.

17      Supra, note 12.

18      Supra, note 13.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.