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Date : 20030117

Dossier : T-1116-00

Référence neutre : 2003 CFPI 39

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2003

En présence de monsieur le juge Blais           

                                         

           ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE MARITIME

ENTRE :

                      CHAMPION INTERNATIONAL CORP.

                                                             demanderesse

                                    et

                          LE NAVIRE « SABINA » ,

                   SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES

                        PERSONNES Y INTÉRESSÉES

                                    et

                      CARISBROOKE SHIPPING LIMITED

                                                               défendeurs

       MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

[1]                 J'ai examiné attentivement les observations écrites présentées par chacune des parties.


FAITS

[2]                 Le 11 avril 2001, la demanderesse a présenté aux défendeurs, conformément au paragraphe 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) [les Règles], une offre de règlement pour une somme de 45 795 $US représentant le capital, plus les intérêts et les dépens que la Cour pourrait lui adjuger, offre qu'il était encore loisible aux défendeurs d'accepter la veille du début du procès, c'est-à-dire le 8 septembre 2002, comme l'indique l'onglet E des observations écrites de la demanderesse sur la question des dépens.

[3]                 Aux environs du 5 septembre 2002, la demanderesse a présenté une deuxième offre pour une somme de 25 442,20 $US représentant le capital, plus l'intérêt sur cette somme à un taux de 5,79 p. 100 depuis le 28 juin 2000, plus une indemnité pour ses dépens taxables. Cette offre a été retirée le 8 septembre 2002, comme l'indique l'onglet F des observations écrites de la demanderesse sur la question des dépens.


[4]                 Pour leur part, les défendeurs ont présenté à la demanderesse une offre de règlement pour une somme de 15 550 $CAN le 27 août 2002. L'offre a été révoquée la veille du procès, c'est-à-dire le 8 septembre 2002, comme l'indique l'onglet C des observations écrites de la demanderesse sur la question des dépens.

[5]                 Dans les motifs de jugement et jugement datés du 6 novembre 2002, la demanderesse a obtenu la somme de 50 844,39 $US plus l'intérêt avant jugement et l'intérêt après jugement depuis le 26 juin 2000.

[6]                 La demanderesse a intenté son action le 28 juin 2000. Outre l'échange des actes de procédure, d'un affidavit de documents et des mémoires de la conférence préparatoire à l'instruction, il a fallu procéder à l'interrogatoire préalable de M. Van der Lugt, deux requêtes interlocutoires ont été présentées et l'instruction a duré deux jours.

DISPOSITIONS PERTINENTES

Article 400 des Règles - Adjudication des dépens entre parties


400. (1) La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.


[7]                 Le paragraphe 400(3) des Règles constitue l'essentiel de l'article 400 en ce qu'il énonce les nombreux facteurs dont doit tenir compte la Cour lorsqu'elle adjuge les dépens :



400(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l'instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

c) l'importance et la complexité des questions en litige;

[...]

e) toute offre écrite de règlement;

[...]

g) la charge de travail;

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

[...]

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

[...]

o) toute autre question qu'elle juge pertinente.

400(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

(a) the result of the proceeding;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

(c) the importance and complexity of the issues;

...

(e) any written offer to settle;

...

(g) the amount of work;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

...

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

...

(o) any other matter that it considers relevant.


[8]                 Le paragraphe 400(4) prévoit l'adjudication d'une somme globale au lieu de dépens :


(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.


[9]                 Les notes concernant l'article 400 des Règles prévoient ce qui suit :

Le paragraphe 400(3) des Règles précise le pouvoir discrétionnaire de la Cour en énumérant quatorze facteurs dont elle peut tenir compte en exerçant ce pouvoir. Ce paragraphe n'est pas limitatif; en effet, la Cour peut tenir compte de toute autre question qu'elle juge pertinente : alinéa 400(3)o).

L'alinéa 400(3)e) des Règles prévoit que la Cour peut tenir compte de toute offre écrite de règlement. Il est loisible à la Cour de tenir compte d'une telle offre qu'elle ait ou non permis d'accorder le « double des dépens » en vertu des articles 419 et 420 des Règles.

La Cour peut fixer les dépens ou laisser ceux-ci être taxés. Le paragraphe 400(4) des Règles autorise la Cour à fixer les dépens ou à adjuger une somme globale.

     

Article 420 des Règles - Offre de règlement

[10]            Le paragraphe 420(1) des Règles indique les conséquences du refus d'accepter l'offre du demandeur :



420(1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.

[nos italiques]

420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.

[emphasis added]


[11]            Les notes concernant l'article 420 des Règles prévoient ce qui suit :

La Cour peut s'écarter des conséquences prévues aux articles 420 et 421 des Règles. De plus, que ces dispositions s'appliquent ou non, il est loisible à la Cour de tenir compte d'une offre écrite de règlement en exerçant son pouvoir discrétionnaire général en matière de dépens : alinéa 400(3)e). Il s'agit également d'un facteur dont l'officier taxateur peut tenir compte : article 409 et alinéa 400(3)e).

Article 405 des Règles -Taxation des dépens


405. Les dépens sont taxés par l'officier taxateur.

405. Costs shall be assessed by an assessment officer.


Loi sur la monnaie

[12]            L'article 12 concerne les comptes publics :


12. Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d'argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d'accusation, être exprimées en monnaie canadienne.

[nos italiques]

12. All public accounts established or maintained in Canada shall be in the currency of Canada, and any reference to money or monetary value in any indictment or other legal proceedings shall be stated in the currency of Canada.

[emphasis added]



QUESTIONS EN LITIGE

[13]            La Cour devait répondre aux trois questions suivantes :

1.        L'offre de règlement présentée par la demanderesse est-elle valide suivant les Règles et, par conséquent, la demanderesse a-t-elle droit au double des dépens?

2.        Quel est le barème approprié pour taxer les dépens?

3.        Quels sont les débours admissibles en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de déplacement versés aux représentants, aux sommes versées pour les photocopies ainsi qu'aux sommes versées pour la signification ou pour les huissiers?

ANALYSE

1.        L'offre de règlement présentée par la demanderesse est-elle valide suivant les Règles et, par conséquent, la demanderesse a-t-elle droit au double des dépens?

[14]            Par suite de la décision rendue le 6 novembre 2002, la demanderesse se trouve maintenant dans une situation plus avantageuse qu'elle ne l'aurait été si les défendeurs avaient décidé d'accepter son offre de règlement.


[15]            Pour ce qui est de l'offre de règlement, la jurisprudence applicable apporte quelques éclaircissements sur les éléments qui permettent d'accorder le double des dépens en vertu de l'article 420 des Règles. Dans Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., (2001) 273 N.R. 217, [2001] A.C.F. no 727, les juges Stone, Noël et Evans ont dit :

[10] Pour que le généreux avantage prévu par la règle 420(1) soit accordé au demandeur, l'offre de règlement doit être claire et sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne doit laisser à la partie adverse que l'alternative de l'accepter ou de la refuser.

[16]            Les défendeurs soutiennent que la Loi sur la monnaie, notamment l'article 12, s'applique à l'offre et que, par conséquent, celle-ci est invalide parce qu'elle n'a pas été faite en monnaie canadienne.

[17]            Je ne peux pas retenir un tel argument. Premièrement, le texte anglais de l'article 12 de la Loi sur la monnaie prévoit expressément que :

... any reference to money or monetary value in any indictment or other legal proceeding shall be stated in the currency of Canada.

[non souligné dans l'original]

[18]            En fait, une offre de règlement ne correspond pas selon moi à cette définition. Les mots dans les procédures ne renvoient pas à chacun des documents provenant d'une telle procédure.

[19]            Deuxièmement, la lecture du texte français confirme cette conclusion :

[...] les sommes d'argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d'accusation, être exprimées en monnaie canadienne.

[non souligné dans l'original]

[20]            Cette conclusion est en outre corroborée par la décision Produits forestiers Canadien Pacifique Ltée c. Termar Navigation Co., (1998) 146 F.T.R. 72, [1998] A.C.F. no 384, dans laquelle le double des dépens a été accordé relativement à des offres faites en monnaie américaine.

[21]            En l'espèce, l'offre présentée au nom de la demanderesse était claire et sans équivoque, n'exigeant qu'une simple réponse des défendeurs.

[22]            De plus, dans la décision Association olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite, [2000] A.C.F. no 1725, le juge Lemieux a dit :

           [Traduction] [10] [...] selon moi, le compromis (ou l'intérêt à accepter une offre) est un élément essentiel d'une offre de règlement [...]

[11] Comme l'a fait remarquer le juge en chef adjoint Morden dans la décision Data General, précitée, l'objectif de la règle concernant l'offre de règlement est d'encourager les parties à mettre fin à un litige d'un commun accord - une méthode plus rapide et moins coûteuse qu'un jugement rendu par la Cour à la suite d'un procès. Il a ajouté que l'intérêt à régler est un mécanisme qui permet à un demandeur de présenter une offre sérieuse relativement à ce qu'il considère être la valeur de sa demande, ce qui obligera le défendeur à examiner rapidement et attentivement le bien-fondé de l'affaire.

[23]            L'offre de règlement présentée en l'espèce comporte effectivement un élément de compromis en ce qu'elle permet un assouplissement en ce qui concerne le montant de l'intérêt et des dépens dans le cas où elle serait acceptée.


[24]            Enfin, dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., (1994) 53 C.P.R. (3d) 417, [1994] A.C.F. no 2012, l'officier taxateur Stinson a dit qu'une offre de règlement valide a un aspect déclencheur automatique qui n'exige pas l'intervention de la Cour (l'ancien article 344.1 des Règles étant similaire à l'actuel article 420) :

[9] ... [Q]uatre offres de règlement ont été présentées par écrit, à des moments différents et [...] aucune n'a été retirée. Elles sont conformes au seuil établi à la règle 344.1 et, comme la règle 344 n'exige pas qu'une ordonnance soit rendue avant que la règle 344.1 n'entre en jeu, l'officier taxateur a le pouvoir d'autoriser le tarif double. Si l'application de la règle 344.1 n'était pas automatique ou obligatoire, cela serait dit expressément. Si je conclus dans le sens contraire, je dois renvoyer cette question devant la Cour afin qu'elle donne la directive convenable plutôt que de refuser sur-le-champ de doubler les dépens.

[10] ... De toute façon, je pense qu'il n'est pas nécessaire que la Cour ait explicitement et visiblement exercé le pouvoir conféré par la règle 344(1) pour que la règle 344.1 soit applicable [...]

[25]            Par conséquent, j'estime que l'offre de règlement présentée par la demanderesse aux défendeurs était claire et sans équivoque et qu'elle contenait un élément de compromis, ayant pour effet automatique d'entraîner le tarif double au sens de l'article 420 des Règles.

2.        Quel est le barème approprié pour taxer les dépens?

[26]            Dans la décision Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., (1999) 176 F.T.R. 142, [1999] A.C.F. no 1465 (modifiée sur un autre point dans [2001] A.C.F. no 727 (C.A.F.), précité), le juge Reed nous aide à comprendre comment le barème applicable est choisi :


[5] La demanderesse sollicite des dépens supérieurs au niveau prévu à la colonne III du tarif B (le niveau auquel les dépens sont taxés sauf si la Cour ne l'ordonne autrement). Le niveau des dépens prévus à la colonne III s'applique à une affaire de complexité moyenne. Roger Hughes fait remarquer dans les feuilles mobiles du Federal Court of Canada Service que [Traduction] « la colonne III vise à couvrir à peu près la moitié d'un mémoire modeste » . [...]

[6] La règle 400(3) dresse une liste non exhaustive des facteurs dont la Cour peut tenir compte en décidant du barème des dépens approprié. [...]

[non souligné dans l'original]

[27]            Le juge Reed continue en signalant les éléments pertinents pour l'espèce et dit plus loin :

[7] La demanderesse a eu gain de cause à tous égards dans sa réclamation. Le bien-fondé de sa position et la faiblesse de celle des défenderesses sont manifestement ressortis au cours du procès [...]

[...]

[9] Même si elle n'est pas la plus complexe des affaires de brevets, la présente affaire dépasse effectivement la complexité moyenne d'une affaire ordinaire. Une augmentation de la complexité justifie des dépens dépassant le niveau prévu à la colonne III. La charge de travail se situe dans la moyenne pour une procédure relative aux brevets, mais elle dépasse la charge de travail que requiert une affaire moyenne. [...]

[10] Il est vrai que la conduite des défenderesses a prolongé inutilement la durée de l'instance, mais pas de façon démesurée [...]

[...]

[12] L'argument avancé par l'avocat de la demanderesse et selon lequel il est possible d'inférer que, dans la poursuite de ce litige, les défenderesses visaient surtout à tenir la demanderesse à l'écart du marché le plus longtemps possible n'est pas sans fondement [...]

[...]

[13] Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, je conclus que les circonstances de l'espèce justifient une taxation des dépens suivant le maximum de la fourchette prévue à la colonne V [...]

[non souligné dans l'original]

[28]            En l'espèce, j'estime que les facteurs dont il faudrait tenir compte pour décider du barème approprié sont les suivants :

-          la demanderesse a eu gain de cause à tous les égards dans sa réclamation (alinéas 400(3)a) et b));

-          même si elle n'est pas la plus complexe des affaires d'amirauté, la présente affaire dépasse effectivement la complexité moyenne d'une affaire ordinaire, notamment en ce qui concerne ses faits, ce qui justifie des dépens dépassant le niveau prévu à la colonne III (alinéa 400(3)c));

-            l'offre écrite de règlement présentée par la demanderesse (alinéa 400(3)e));

-            la charge de travail, comme l'indiquent le temps et les efforts considérables consacrés par les deux parties ainsi que la décision du 6 novembre 2002 (alinéa 400(3)g));

-            la conduite des défendeurs qui, s'ils avaient accepté l'offre ou s'ils avaient accepté l'arbitrage aux États-Unis et collaboré en ce qui a trait à la communication des documents, auraient abrégé la durée de l'instance (alinéa 400(3)i));

-            le manque de professionnalisme des défendeurs, la preuve imprécise, inexacte et intéressée ainsi que leur conduite assimilable à de la mauvaise foi (alinéa 400(3)o)).

[29]            Si on tient compte de tous ces facteurs, il est justifié d'accorder des dépens dépassant le niveau prévu à la colonne III du tarif B. Par conséquent, les dépens devraient être taxés conformément à la colonne IV du tarif B.


3.        Quels sont les débours admissibles en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de déplacement versés aux représentants, aux sommes versées pour les photocopies ainsi qu'aux sommes versées pour la signification ou pour les huissiers?

[30]        Dans la décision Produits forestiers Canadien Pacifique Ltée c. Termar Navigation Co., précitée, le juge Rothstein a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'accorder une somme globale pour les honoraires d'avocat plutôt que de renvoyer l'affaire devant l'officier taxateur (conformément à l'ancien article 344.1 des Règles). Le passage qui suit pourrait aider la Cour à déterminer les dépens raisonnables en l'espèce :

[18] Quant aux débours figurant sur le mémoire des dépens, qui totalisent 80 684,61 $, je suis d'avis de rejeter les débours suivants :

(1) Le montant de 2 877,35 $, qui représente les frais d'expert des demanderesses engagés à la suite de la remise du procès. Je crois que le juge Noël a entièrement tranché la question des dépens applicables à la remise du procès par son adjudication de 10 000 $ aux demanderesses. La question de ces dépens est donc chose jugée.

(2) Les voyages de l'avocat. Je suis d'avis de rejeter le montant de 2 000 $ comme frais de voyage au Royaume-Uni de l'avocat des demanderesses en vue de rencontrer l'avocat du Royaume-Uni. Je ne puis, au vu de la preuve présentée, relier ce montant à l'évolution de ce litige.


(3) Les honoraires et les débours des avocats du Royaume-Uni et du Danemark. Ce sont des honoraires entre procureur et client qui sont réclamés en l'espèce à titre de débours. Toutefois, rien ne prouve que en l'espèce l'avocat des demanderesses devant la Cour a dû avoir recours aux services d'un avocat de l'étranger dans le présent litige. Pour autant que je sache, ces dépens ont été engagés en partie lorsqu'il est apparu que l'affaire pourrait être instruite au Danemark. Ils n'ont rien à voir avec l'affaire instruite devant la présente cour. Il semble également que l'avocat des demanderesses ait rencontré l'avocat du Royaume-Uni pour discuter de différentes questions de droit, mais je ne vois pas comment ces questions sont liées à la présente affaire. L'avocat du Royaume-Uni ne pouvait apporter aucune aide en ce qui a trait au droit canadien. Il semble bien que les demanderesses aient engagé ces dépens. Cependant, pour que la Cour les reconnaisse, ils doivent avoir un lien quelconque avec le présent litige. Je ne suis pas convaincu, au vu de la preuve produite, que ce lien existe. Le montant de 37 926,79 $ est rejeté à titre de débours.

(4) Les frais engagés par les représentants des demanderesses au procès. Les demanderesses avaient certes le droit d'être présentes au procès. Cependant, je ne vois pas en quoi il conviendrait d'imputer le coût de leur présence aux défenderesses. Le montant de 1 402,76 $ est rejeté.

[19] Par conséquent, les demanderesses ont droit à des débours de 36 477,71 $. Au total, les demanderesses se voient adjuger des frais de 95 000 $ et des débours de 36 477,71 $, pour un total de 131 477,71 $.

[non souligné dans l'original]

[31]            La demanderesse a soumis son projet de mémoire de frais pour étayer sa demande d'une somme globale de 40 000 $CAN en lieu de dépens taxables. D'après la demanderesse, la somme proposée représente moins que 80 p. 100 des frais réels qu'elle a engagés jusqu'à maintenant dans la présente affaire.

[32]            Relativement aux avantages de cette forme de taxation, la demanderesse cite le juge Hugessen dans la décision Barzelex Inc. c. Ebn Al Walled, [1999] A.C.F. no 1839 :

[11] Enfin, les défendeurs ont soulevé la possibilité de l'octroi d'une somme forfaitaire. À mon avis, la Cour devrait en principe accorder pareilles sommes. Cette méthode épargne aux parties du temps et des efforts et leur permet plus facilement de savoir jusqu'à quel point elles sont tenues responsables des dépens.

[non souligné dans l'original]

[33]            Toutefois, j'estime qu'il ne s'agit pas d'un cas où une somme globale devrait être adjugée au lieu des dépens.


                                                               O R D O N N A N C E

[1]                 En conclusion, j'estime que la demanderesse a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de la signification de l'offre, c'est-à-dire le 11 avril 2001, et au double des dépens, à l'exclusion des débours, après cette date.

[2]                 Il est laissé à l'officier taxateur le soin de déterminer le caractère raisonnable des dépenses indiquées dans le mémoire de frais pro forma ainsi que du calcul du double des dépens prévu à l'article 420 des Règles, conformément à la colonne IV du tarif B.

                   « Pierre Blais »                                                                                                                               J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme :

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                    T-1116-00

INTITULÉ:                    CHAMPION INTERNATIONAL CORP. c. LE NAVIRE « SABINA » ET AL.

OBSERVATIONS SUR LA QUESTION DES DÉPENS JUGÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :             MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DE L'ORDONNANCE :      17 JANVIER 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES

LOUIS BUTEAU                                       POUR LA DEMANDERESSE

SEAN J. HARRINGTON                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRIS AU DOSSIER

FLYNN, RIVARD                                       POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

BORDEN LADNER GERVAIS                              POUR LES DÉFENDEURS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

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