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Date : 20020927

Dossier : T-452-00

Montréal (Québec), le 27 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

                                            GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB

                                                                             et

                                                 POWER GROUP & ASSOCIATES

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB,

FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE

et

TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU ASSOCIÉES

À FEDERAL EXPRESS CORPORATION ainsi que ses FILIALES

                                                                                                                                    défenderesses

                                                                ORDONNANCE

FedEx a le droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie. En conséquence, les demandeurs ont droit à la somme de 851 $ majorée des intérêts au taux de cinq pour cent (5) composé trimestriellement. Aucuns dépens ne sont adjugés à l'une ou l'autre partie.

                                                                                                                           « Richard Morneau »   

Protonotaire        

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020927

Dossier : T-452-00

Référence neutre : 2002 CFPI 1015

ENTRE :

                                            GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB

                                                                             et

                                                 POWER GROUP & ASSOCIATES

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB,

FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE

et

TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU ASSOCIÉES

À FEDERAL EXPRESS CORPORATION ainsi que ses FILIALES

                                                                                                                                    défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]                Il s'agit d'une action simplifiée intentée par les demandeurs contre les défenderesses en vue d'obtenir des dommages-intérêts à la suite de la perte de marchandises.

[2]                La présente action repose sur un exposé conjoint des faits, des documents admis et les observations écrites des parties.


Les faits

[3]                Voici les faits pertinents que les parties ont relatés dans leur exposé conjoint :

[TRADUCTION]

1.             Les demandeurs, qui ont des droits sur la cargaison et qui ont la qualité pour agir en justice, sont le vendeur et chargeur Green Computer In Sweden AB, personne morale ayant un établissement situé à Lannerstavagen 12, S-132 45, Saltsjo-Boo, en Suède, et l'acheteur et destinataire Power Group & Associates, personne morale ayant un établissement situé à 461, chemin Alden, Unit 22, Markham (Ontario) Canada L3R 3L4;

2.             Les défenderesses sont Federal Express Corporation, personne morale ayant un établissement à Memphis, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, 38194, Universal FDX AB, personne morale ayant un établissement à Stockholm-Arlanda, en Suède, et Federal Express Canada Limitée, personne morale ayant un établissement au 5985 Explorer Drive, Mississauga (Ontario) Canada, L4W 5K6 (FedEx);

3.             La demanderesse Power Group a acheté à la demanderesse Green Computer au plus tard le 5 mars 1998, deux cents (200) circuits intégrés Pentium II 233 (voir le document 2);

4.             À l'époque en cause, les demandeurs étaient titulaires des droits, titres et intérêts sur une cargaison composée de deux cents (200) circuits intégrés Pentium II 233 (la cargaison);

5.             La cargaison a été reçue pour expédition le 5 mars 1998 à Saltsjo-Boo, en Suède par Universal FDX AB, qui a passé un contrat avec les demandeurs pour qu'ils la transportent de la Suède jusqu'à Markham, en Ontario, aux termes de la lettre de transport aérien international portant le numéro 400-64110 4154 de FedEx (voir le document 1);

6.             La cargaison était constituée de deux colis : le premier contenait cinquante (50) pièces et le second, cent cinquante (150) pièces (voir le document 8);

7.             Universal FDX AB a reconnu, le 5 mars 1998, avoir reçu la cargaison en bon état. La cargaison était constituée de deux colis dont le poids global était de trente-trois (33) kilogrammes (voir le document 1);

8.             Un formulaire de déclaration des douanes suédoises confirme également que la cargaison était composée de deux colis (2 Krt. Integrerade Kretsar) (voir le document 3);

9.             Federal Express Corporation et Federal Express Canada Limitée ont agi comme transporteurs successifs de la cargaison relativement à Universal FDX AB;


10.           Le colis qui contenait cinquante (50) pièces a été livré par FedEx au Power Group le 10 mars 1998 (voir le document 5), alors que le colis qui renfermait cent cinquante (150) circuits intégrés Pentium II 233 n'a pas été livré au Power Group (le colis manquant);

11.           Ainsi qu'il ressort de sa lettre du 27 avril 1998, FedEx n'a pas réussi à retracer le colis manquant (voir le document 5);

12.           Il ressort d'une lettre écrite le 28 mai 1998 par FedEx que celle-ci n'a pas réussi à trouver une copie tangible de la preuve de livraison du colis manquant visé par la lettre de transport aérien international no 400 64110 4154 de FedEx (voir le document 7);

13.           FedEx a été informée de cette perte par les demandeurs en avril 1998 et n'a pas réussi à retracer le colis manquant;

14.           Aucune valeur déclarée pour le transport n'était indiquée sur la lettre de transport aérien international no 400-64110 4154 de FedEx (voir le document 1);

15.           Il est admis que la valeur commerciale du colis manquant était de 50 338,88 $ (voir le document 9) et qu'il pesait 25 kilos;

16.           Si des dommages-intérêts sont accordés, ils s'établiront selon le cas comme suit :

                a)             Si FedEx n'a pas le droit de limiter sa responsabilité, à la somme de 50 000 $ majorée des frais et des intérêts calculés au taux d'intérêt légal de cinq (5) pour cent composé semestriellement;

                b)             Si FedEx a le droit de limiter sa responsabilité, à la somme de 851 $ majorée des frais et des intérêts calculés au taux d'intérêt légal de cinq (5) pour cent composé semestriellement, ainsi que des dépens calculés par la Cour.

Analyse

[4]                Voici les questions devant être tranchées à l'instruction qui ont été précisées lors de la conférence préparatoire :

[TRADUCTION]

1.             Federal Express Corporation et Federal Express Canada devraient-elles être constituées parties à la présente instance?

2.             La présente instance a-t-elle été régulièrement introduite au Canada?


3.             Le fait que FedEx n'a pas livré le colis contenant cent cinquante (150) circuits intégrés Pentium II 233, ajouté au fait que FedEx n'a pas réussi à retracer le colis manquant, constitue-il une inexécution fondamentale du contrat de transport, empêchant ainsi FedEx de se prévaloir des modalités de la lettre de transport aérien international de FedEx (voir le document 1) et des conditions de transport de Federal Express (voir le document 10)?

4.             FedEx a-t-elle le droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye)?

5.             Est-ce qu'il manque dans la lettre de transport aérien international de FedEx des détails qui empêcheraient FedEx de se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye) qui lui permettent de limiter sa responsabilité?

6.             FedEx s'est-elle rendue coupable d'une intention dolosive qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye) qui lui permettent de limiter sa responsabilité?

7.             Les demandeurs sont-ils irrecevables, en raison de l'article 26 de la Convention de Varsovie, à introduire une action contre les défenderesses parce qu'ils ne leur ont pas envoyé l'avis approprié dans le délai prescrit?

[5]                Les défenderesses ont retiré les questions 1 et 2 ci-dessus. Pour ce qui est des autres questions, je me propose de les aborder dans l'ordre suivant : question 7, question 5, question 6, question 4 et question 3 au besoin.

I.          Question 7 :      Les demandeurs sont-ils irrecevables, en raison de l'article 26 de la Convention de Varsovie, à introduire une action contre les défenderesses parce qu'ils ne leur ont pas envoyé l'avis approprié dans le délai prescrit?

[6]                L'article 26 de la Convention de Varsovie, modifiée par la Convention de La Haye (1955) (la Convention de Varsovie) est ainsi libellé :


(1)      La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

(2)      En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

(3)      Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

(4)      À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf en cas de fraude de celui-ci.

[7]                La Convention ne fixe pas de limite de temps en ce qui concerne le dépôt d'une protestation écrite en cas de non-livraison ou de perte de la marchandise, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 26 de la Convention de Varsovie ne s'applique donc pas, à mon avis, à notre cas.

[8]                Il faut donc répondre par la négative à la question 7.

II.        Question 5 : Est-ce qu'il manque dans la lettre de transport aérien international de FedEx des détails qui empêcheraient FedEx de se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye) qui lui permettent de limiter sa responsabilité?

[9]                L'article 9 de la Convention de Varsovie prévoit ce qui suit :


Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit par l'article 8, alinéa c), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa (2).

[10]            Voici l'avis prévu à l'article 8, alinéa c) de la Convention de Varsovie :

[...] si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises.

[11]            Le verso de la lettre de transport aérien international de FedEx (la lettre de transport) (voir les documents 1 ou 11) prévoit ce qui suit :

Avis concernant le transport aérien :Si le transport de votre cargaison comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie, un traité international se rapportant au transport aérien international, lequel traité s'applique alors et limite dans la plupart des cas la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises.

[12]            À quelques différences négligeables près, l'avis stipulé dans la lettre de transport est identique au texte de l'alinéa 8c) de la Convention de Varsovie.

[13]            En conséquence, il y a lieu de répondre par la négative à la question 5.


III.       Question 6 : FedEx s'est-elle rendue coupable d'une intention dolosive qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye) qui lui permettent de limiter sa responsabilité?

[14]            L'article 25 de la Convention de Varsovie prévoit ce qui suit :

[...] les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

[15]            On a cité la décision Pafco, compagnie d'assurance Ltée c. Federal Express Canada Ltée, J.E. 97-886 (C.Q.), dans laquelle le tribunal déclare ce qui suit, à la page 11 :

À moins de preuve prépondérante du dol, qui implique une machination active, ou d'une faute lourde, qui présuppose « négligence grossière » (article 1474 précité), la limite de responsabilité prévue à l'article 22 de la Convention de Varsovie s'appliquera.

[16]            On a également attiré l'attention de la Cour sur l'ouvrage de Jean PINEAU, Le contrat de transport, Les Éditions Thémis, 1986 (à la page 320), où l'auteur affirme qu'une intention dolosive est nécessaire pour pouvoir déclencher l'application de l'article 25 de la Convention de Varsovie.

[17]            Je suis d'avis qu'aucun vol n'a été prouvé, que le système de repérage des défenderesses n'a pas été remis en question et que les défenderesses ne sont accusées d'aucune faute, si ce n'est d'avoir perdu la marchandise en cours de transport et de ne pas être en mesure d'offrir une explication. De mon point de vue, cela ne constitue pas une intention dolosive ou une faute lourde qui empêcherait l'application de la Convention de Varsovie.

[18]            En conséquence, il faut répondre par la négative à la question 6.

IV.       Question 4 : FedEx a-t-elle le droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie (modifiée par le Protocole de La Haye)?

[19]            Les demandeurs affirment que la Convention de Varsovie est inapplicable, compte tenu du fait que les demandeurs n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la perte est survenue au cours du transport aérien au sens de l'article 18 de la Convention.

[20]            L'article 18 de la Convention de Varsovie dispose :

(1)      Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

(2)      Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.


(3)      La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.

[21]            Je suis convaincu, eu égard aux circonstances de l'espèce, que le transport en question a été effectué dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport aérien. En conséquence, conformément au paragraphe 18(3) précité, il existe en l'espèce une présomption suivant laquelle la perte s'est produite « pendant le transport aérien » .

[22]            Je suis également convaincu que les demandeurs n'ont pas réfuté cette présomption au moyen d'éléments de preuve.

[23]            Les demandeurs soutiennent en outre que les défenderesses ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie compte tenu du fait que la perte demeure inexpliquée, ce qui, selon eux, implique nécessairement que la marchandise a été volée par un ou par plusieurs des employés des défenderesses.

[24]            Ainsi que je l'ai déjà précisé au paragraphe [14], précité, l'article 25 de la Convention de Varsovie prévoit ce qui suit :

[...] les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

[25]            Or, en l'espèce, aucune preuve de vol n'a été établie.

[26]            Les inférences tirées par les demandeurs au sujet d'un vol doivent être écartées comme la Cour suprême de la Colombie-Britannique l'a fait dans la décision MDSI Mobile Data Solutions Inc. c. Federal Express Corporation, 10 octobre 2001, dossier no C994805 (non publiée - FedEx a interjeté appel de cette décision, mais pour d'autres motifs), où la Cour déclare, à la page 9 :

[TRADUCTION]

L'article 25 [de la Convention de Varsovie] empêche le transporteur de se prévaloir des protections stipulées à la Convention si sa responsabilité à l'égard de la perte est imputable à son intention dolosive. MDSI affirme que, comme FedEx n'a pas produit de preuve au sujet de la façon dont la perte s'est produite, il y a lieu d'en inférer que cette perte est le résultat d'une intention dolosive. À mon avis, il n'y a rien qui permette de tirer une telle inférence.

[27]            Je suis d'accord avec les défenderesses lorsqu'elles affirment que c'est à tort que les demandeurs infèrent que, parce qu'il n'y a aucune preuve qui permette de penser que la cargaison a été volée par un tiers, la cargaison a été livrée par erreur ailleurs ou que la cargaison se trouve encore en la possession des défenderesses (dans l'entrepôt où elle dépose les marchandises non retraçables), la seule possibilité qui reste est que la cargaison a été volée par un ou par plusieurs des employés des défenderesses. J'estime en toute déférence que les quatre (4) éventualités susmentionnées demeurent plausibles, pas seulement la dernière.

[28]            Les défenderesses ont par conséquent le droit de limiter leur responsabilité conformément à l'article 22 de la Convention de Varsovie.

[29]            Compte tenu de ma conclusion au sujet de la question 4, je n'ai pas à répondre à la question 3, en l'occurrence la question de savoir si les défenderesses ont commis une inexécution fondamentale du contrat de transport, les empêchant ainsi de se prévaloir des modalités de la lettre de transport aérien international de FedEx et des conditions de transport de Federal Express.

[30]            Pour les motifs que je viens d'exposer, je suis d'avis que FedEx a le droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie.

[31]            En conséquence, les demandeurs ont droit à la somme de 851 $ majorée des intérêts au taux de cinq pour cent (5) composé trimestriellement. Aucuns dépens ne sont adjugés à l'une ou l'autre partie.

[32]            Une ordonnance sera prononcée en conséquence.

   « Richard Morneau »   

Protonotaire        

Montréal (Québec)

Le 27 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020927

Dossier : T-452-00

Entre :

GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB

et

POWER GROUP & ASSOCIATES

                                                                        demandeurs

et

FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB,

FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE

et

TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU ASSOCIÉES

À FEDERAL EXPRESS CORPORATION

ainsi que ses FILIALES

                                                                    défenderesses

                                                                                                                                               

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                                                


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              T-452-00

INTITULÉ:                                         GREEN COMPUTER IN SWEDEN AB et POWER GROUP & ASSOCIATES

                                                                                                                                          demandeurs

et

FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

UNIVERSAL FDX AB, FEDERAL EXPRESS CANADA LIMITÉE et TOUTES LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU ASSOCIÉES À FEDERAL EXPRESS CORPORATION ainsi que ses FILIALES

                                                                                                                                   défenderesses

REQUÊTE ÉCRITE JUGÉE SUR DOSSIER ÀMONTRÉAL

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               Monsieur le protonotaire Richard Morneau

DATE DES MOTIFS :                                  27 septembre 2002

OBSERVATIONS ÉCRITES:


J. Kenrick Sproule

pour les demandeurs


Nicolas Plourde                                      

pour les défenderesses


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Cabinet de Me J. Kenrick Sproule

Montréal (Québec)

pour les demandeurs


Heenan Blaikie

Montréal (Québec)

pour les défenderesses


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