Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030910

Dossier : IMM-4835-02

Référence : 2003 CF 1057

OTTAWA (ONTARIO), LE 10e JOUR DE SEPTEMBRE 2003

Présent :          L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                            MAHMOUD KADOURA

                                                                                                                                  Partie demanderesse

                                                                              - et -

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION                                 

                                                                                   

                                                                                                                                     Partie défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la « Commission » ), en date du 16 septembre 2002, à l'effet que le demandeur n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. C-27 (la « Loi » ).


LES FAITS

[2]                 Le demandeur, un apatride d'origine palestinienne, est né le 28 juillet 1981 à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis (É.A.U.). Également apatrides, ses parents ont vécu au Liban avant de se rendre aux É.A.U. où le père du demandeur a trouvé du travail.

[3]                 En 1999, le demandeur a choisi d'entreprendre ses études universitaires au Canada. De septembre 1999 jusqu'en mars 2001, le demandeur a étudié en génie informatique à l'Université Concordia à Montréal. En décembre 2000, le père du demandeur lui a annoncé qu'il lui serait impossible de continuer à l'assister financièrement. Le 26 avril 2001, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié.

[4]                 Le demandeur allègue qu'il sera persécuté dans l'éventualité où il devrait retourner au Liban. De la façon similaire, celui-ci allègue qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner aux É.A.U. À cet égard malgré le fait qu'il soit né dans ce pays, il explique qu'il lui est impossible de retourner dans sa famille à Abu Dhabi, en raison du fait qu'à l'âge de 18 ans, toute personne non munie d'un permis de travail ou non-inscrite à temps complet aux études ne peut obtenir de résidence, ce qui constitue de la persécution.


[5]                 Le demandeur est également d'avis qu'un retour dans le camp de réfugiés au Liban (où ont déjà vécu ses parents) est inévitable. Les diverses factions politiques à l'intérieur du camp tenteront vraisemblablement d'exercer des pressions pour l'enrôler dans leurs activités terroristes. Il sera alors obligé de refuser et son refus sera interprété comme une prise de position politique contre le groupe concerné en faveur d'un autre, ce qui mettra donc sa vie en danger. De plus, celui-ci allègue qu'il sera victime de persécution de la part de l'État libanais en raison des mesures discriminatoires imposées aux réfugiés en ce qui concerne les opportunités de travail limitées et les soins médicaux inadéquats.

DÉCISION DE LA COMMISSION

[6]                 La Commission a conclu que le demandeur n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » et n'est pas « une personne à protéger » . La Commission a également déterminé que sa demande d'asile ne rencontre pas le minimum de fondement nécessaire prévu au paragraphe 107(2) de la Loi.

[7]                 Dans un premier temps, la Commission a conclu que le pays de résidence habituelle du demandeur n'est pas le Liban mais bien les É.A.U. et ce principalement en raison du fait que le demandeur a passé la majeure partie de sa vie à Abu Dhabi. La Commission a également statué « (...) que puisqu'il n'avait pas résidé au Liban, il ne pouvait le considérer comme "autre" résidence habituelle et prétendre une persécution contre ce pays. » Par conséquent, la Commission a examiné les motifs du demandeur à l'effet que celui-ci avait une crainte de persécution dans son pays de résidence habituelle soit les É.A.U.


[8]                 Dans un deuxième temps, la Commission a conclu que les conditions relatives à l'obtention d'un permis de résidence imposées par les É.A.U. ne constituent pas de la persécution.

De plus, contrairement à ce qu'il indique dans son récit, le demandeur a admis à l'audience qu'il pouvait en fait retourner dans son pays de résidence habituelle et voir sa famille, mais qu'il ne pourrait obtenir qu'un visa temporaire de quelques mois comme visiteur. Pour obtenir un permis de résidence de plus longue durée, il devrait être aux études à temps complet ou travailler pour une entreprise privée ou de l'État. Le tribunal ne croit pas que ces conditions soient une atteinte à un droit fondamental du demandeur. Il s'agit de restrictions légales imposées par le pays, sûrement dans un but légitime de gérer les entrées et les sorties des étrangers sur son territoire ainsi que son attrayant marché [sic] du travail.

En effet, le demandeur a choisi librement de venir étudier au Canada alors qu'il aurait pu demeurer à Abu Dhabi. Il n'a pas quitté le pays pour des raisons de persécution. De surcroît, il y est retourné à plusieurs reprises. En ce sens, le document qu'il a déposé en P-10, c'est-à-dire l'annulation de son permis de résidence, n'est qu'une constatation que le demandeur n'habite plus le pays depuis un certain temps et qu'il devra faire ses propres demandes à l'avenir puisqu'il a atteint l'âge adulte. Il ne s'agit pas d'un refus de retour dans le pays de résidence habituelle pour un motif de la Convention et, par conséquent, n'est pas a priori de la persécution5.

De plus, en ce qui concerne la situation économique de la famille du demandeur, le tribunal considère que ce point n'a aucun lien avec un motif de la Convention6.

Par conséquent, sur la question de persécution contre le pays de résidence habituelle du demandeur, les Émirats Arabes Unis, le tribunal sur ce point conclut que le demandeur n'a subi aucune persécution par le passé et n'en subirait aucune advenant qu'il y retourne.

(mon soulignement)

[9]                 En conséquence, la Commission a rejeté la demande d'asile du demandeur, d'où la présente demande de contrôle judiciaire.


ANALYSE

[10]            Je vais tout d'abord analyser la conclusion de la Commission concernant la question de la résidence habituelle du demandeur et ensuite celle de la crainte bien fondée de persécution.

1. Résidence habituelle

[11]            Les articles 96 et 97 de la Loi se lisent comme suit :



96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_:

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée_:

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant_:

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(mon soulignement)

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

(my emphasis)


[12]            Comme on peut le constater, en vertu des paragraphes 96b) et 97(1)a), les termes « réfugié » et « personne à protéger » s'appliquent notamment à une personne qui n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle « avait sa résidence habituelle » (mon soulignement). Selon la jurisprudence de cette Cour, si le revendicateur a résidé dans plus d'un pays, il n'est pas nécessaire qu'il prouve qu'il a été persécuté dans chacun de ces pays. Cependant, celui-ci doit démontrer qu'il a été persécuté au moins dans l'un de ces pays et qu'il ne peut ou ne veut retourner dans les pays où il a eu sa résidence habituelle (Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.)).

[13]            À ce sujet, il est utile de reprendre les propos de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Thabet, supra à l'effet que :

Une personne n'est pas un réfugié lorsqu'elle pourrait vraisemblablement retourner dans un pays où elle a eu sa résidence habituelle et s'y trouver à l'abri de la persécution. Le revendicateur aurait donc le fardeau, comme dans d'autres contextes, de démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'il ne peut ou ne veut retourner dans aucun des pays où il a eu sa résidence habituelle. Ce fardeau n'est pas déraisonnable. Il exprime simplement de façon expresse un principe qui est implicite dans l'arrêt Ward et dans la philosophie du droit applicable aux réfugiés en général.


[14]            La Commission n'a pas excédé sa juridiction en se demandant si, dans les faits, le Liban constituait l'un des pays de « résidence habituelle » du demandeur. Dans l'affaire Kruchkov c. Canada (Solliciteur général), [1994] A.C.F. no 1264 (QL), l'honorable juge Tremblay-Lamer rappelle que la détermination du pays de résidence habituelle d'une personne apatride est essentiellement de nature factuelle. À cet égard, dans Maarouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 723, à la page 739, la Cour a souligné que l'exigence de « résidence habituelle » suppose l'établissement d'une relation avec un État comparable à celle qui existe entre un citoyen et son pays de nationalité. Il s'agit donc d'une situation dans laquelle un apatride a été admis dans un pays donné en vue d'y établir une résidence continue pendant un certain temps, et ce, sans exiger une période minimum de résidence. La définition de « pays de résidence habituelle » ne devrait pas être restrictive au point d'éliminer l'octroi d'un refuge à un apatride qui a démontré une crainte raisonnable d'être persécuté pour l'un des motifs énumérés à la Convention. De plus, le demandeur n'a pas à être légalement capable de retourner dans un pays de résidence habituelle. En effet, la négation du droit de retour peut en soi constituer un acte de persécution de la part de l'État. Néanmoins, l'intéressé doit établir une résidence de facto pendant une longue période dans le pays en question : Maarouf, supra, à la page 739; voir également J.C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths 1991, à la page 61. Or, il est admis que les É.A.U. constituent la « résidence habituelle » du demandeur. Mais qu'en est-il du Liban?


[15]            En l'espèce, la conclusion de la Commission à l'effet que le demandeur ne peut pas soulever une crainte de persécution contre le Liban car il ne s'agit pas d'un pays où le demandeur a eu sa « résidence habituelle » m'apparaît raisonnable dans les circonstances. En effet, selon la preuve au dossier, le demandeur est né aux É.A.U. où il a toujours vécu et y a complété toutes ses études pré-universitaires. Ses parents vivent toujours aux É.A.U. avec son frère et sa soeur. De plus, le demandeur entretient des liens étroits avec les siens et est d'ailleurs retourné chez les siens à quelques reprises alors qu'il étudiait au Canada. Le demandeur n'a pas résidé de façon habituelle au Liban car le père de celui-ci travaillait alors aux É.A.U. Enfin, les documents de voyage et autres en possession du demandeur émanant des autorités libanaises ne sont pas concluants. Même s'il détient un droit de résidence au Liban, dans les faits, le demandeur n'y a jamais résidé.

2. Crainte de persécution

[16]            La détermination de l'existence d'une crainte raisonnable de persécution pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à la Convention soulève une question mixte de droit et de fait. Dans certaines circonstances, tel qu'il a déjà été mentionné plus haut, la négation du droit de retourner dans un pays peut constituer en soi un acte de persécution. En l'espèce, la conclusion de la Commission à l'effet que le demandeur n'a pas démontré une possibilité sérieuse qu'il serait persécuté dans le pays où il a une résidence habituelle (les É.A.U.) s'appuie sur la preuve au dossier et m'apparaît également raisonnable dans les circonstances.


[17]            Plus particulièrement, il ressort de la décision que la Commission a précisément examiné la question de savoir si le demandeur pouvait retourner aux É.A.U. Je suis également d'avis que la Commission pouvait raisonnablement conclure que les restrictions légales imposées par les É.A.U. ne portaient pas atteinte à un droit fondamental du demandeur et ne constituaient pas de la persécution. À ce sujet, le demandeur a admis qu'il lui était toujours possible de retourner dans son pays de résidence habituelle, aux É.A.U., mais qu'il ne pourrait obtenir qu'un visa temporaire à titre de visiteur. Or, il s'agit là d'une conséquence directe de la décision prise volontairement par le demandeur qui a préféré quitter les É.A.U. pour venir étudier au Canada. L'annulation ou la non émission du permis de résidence du demandeur ne constituent donc pas un acte de persécution. Les conditions imposées au demandeur n'ont aucun lien avec l'un des motifs prévus à la Convention. En somme, il ne s'agit pas d'un refus de retour dans le pays de résidence habituelle tel que prévu par la Convention.    Par conséquent, il n'existe aucun motif d'intervention en l'espèce.

CONCLUSION

[18]            N'ayant pu conclure que la Commission a commis une erreur de droit ou de fait révisable, je ne peux intervenir. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Par ailleurs, le demandeur propose que les deux questions suivantes soient certifiées :

1. Dans le cas d'une demande de statut de réfugié de la part d'un apatride, doit-on considérer comme pays de résidence habituelle, un pays vers lequel le demandeur a un droit de résidence et où il détient un droit de résidence, même si le demandeur n'y a pas établi une résidence de facto pendant une longue période?

2. À défaut d'accorder à un demandeur du statut de réfugié apatride la protection à l'égard du pays où ce dernier a établi une résidence de facto mais où par ailleurs il n'a pas le droit d'y retourner, la Section de la protection des réfugiés doit-elle statuer sur les risques de persécution de cet apatride, à l'égard du pays où il a un droit de résidence et vers lequel il sera renvoyé par les autorités canadiennes?


[19]            Ayant entendu l'affaire et donné aux avocats l'occasion de présenter des observations écrites, j'ai conclu qu'il n'était pas approprié, en l'espèce, de certifier une question de portée générale, et ce principalement en raison du fait que cette Cour a déjà décidé que pour établir la « résidence habituelle » , le revendicateur doit avoir établi une résidence de facto pendant une longue période dans la pays en question (Maarouf, supra, à la page 739). D'autre part, la deuxième question proposée pour certification ne m'apparaît pas déterminante. En effet, il n'appartient pas à cette Cour, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, de se demander si le Ministre peut légalement déporter le demandeur au Liban. Les observations suivantes suffiront.

[20]            À l'audience, le procureur du demandeur a allégué que ce dernier sera obligatoirement retourné au Liban par les autorités canadiennes. Or, le Canada n'a pas ratifié la Convention relative au statut des apatrides, 360 R.T.N.U. 117. Par conséquent, l'apatride qui n'est pas qualifié de « réfugié au sens de la Convention » ou de « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi, n'a aucun recours au Canada (Maarouf, supra, à la page 736; Arafa v. Minister of Employment and Immigration (1993), 70 F.T.R. 178, au para. 10), sinon que de faire une demande d'exemption au Ministre pour motifs humanitaires (Kruchkov, supra, para. 11). Ce faisant je n'exprime aucune opinion sur le mérite d'une telle demande.

[21]            Je note également que le Liban n'est pas l'un des pays visés au paragraphe 241(1). L'article 241 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, tel que modifié, se lit comme suit :                    

241. (1) En cas d'exécution forcée, l'étranger est renvoyé vers l'un des pays suivants :

a) celui d'où il est arrivé;

b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

c) celui dont il est le citoyen ou le national;

d) son pays natal.

(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l'étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l'y renvoie.

(3) Malgré l'article 238 et le paragraphe (1), si l'étranger fait l'objet d'une mesure de renvoi du fait qu'il est interdit de territoire au titre de l'alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu'il détermine et qui est disposé à le recevoir.

241.(1) If a removal order is enforced under section 239, the foreign national shall be removed to

(a) the country from which they came to Canada;

(b) the country in which they last permanently resided before coming to Canada;

(c) a country of which they are a national or citizen; or

(d) the country of their birth.

(2) If none of the countries referred to in subsection (1) is willing to authorize the foreign national to enter, the Minister shall select any country that will authorize entry within a reasonable time and shall remove the foreign national to that country.

(3) Despite section 238 and subsection (1), the Minister shall remove a person who is subject to a removal order on the grounds of inadmissibility referred to in paragraph 35(1)(a) of the Act to a country that the Minister determines will authorize the person to enter.

[22]            Or, à ce stade des procédures, il n'existe aucune preuve au dossier me permettant de conclure qu'aucun des pays visés au paragraphe 241(1) (ici les É.A.U.) ne veut recevoir le demandeur, ou encore que le Ministre compte déporter le demandeur au Liban.

[23]            En conclusion, une question certifiée doit transcender les intérêts des parties en cause et porter sur des sujets de grande importance tout en étant déterminante pour l'appel sous examen (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R.4 (C.A.F.)). Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire faite par le demandeur de la décision de la Commission, en date du 16 septembre 2002, soit rejetée. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.

                                           __________________________________

                                                                                                             Juge                                


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 IMM-4835-02

INTITULÉ :              MAHMOUD KADOURA        c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :                 3 SEPTEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                        10 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :                                       

ME JACQUES BEAUCHEMIN                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME IAN DEMERS                                 POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

ALARIE, LEGAULT, BEAUCHEMIN,          POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

PAQUIN, JOBIN, BRISSON & PHILPOT

MONTRÉAL (QUÉBEC)

                                                               

MORRIS ROSENBERG                                    POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.