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Date : 20030704

Dossier : IMM-4840-02

Référence : 2003 CF 826

ENTRE :

                                                       BC, CC, ZBC, FFC et MOC

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle la SSR a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention selon la signification que le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1] donne à cette expression. Les motifs de la décision faisant l'objet du contrôle sont datés du 14 août 2002.


LE CONTEXTE

[2]                BC (le demandeur principal) et CC (la demanderesse) sont mari et femme. Les trois autres demandeurs sont les enfants du demandeur principal et de la demanderesse. Ils sont tous des citoyens de la Turquie. Le demandeur principal fonde sa revendication de statut de réfugié au sens de la Convention sur son appartenance à un groupe social, sa famille, ainsi que sur une combinaison de ses croyances religieuses et des opinions politiques qui lui sont imputées en raison de ces croyances. La demanderesse fonde sa revendication sur celle de son mari de même que sur sa religion. Les revendications des enfants découlent de celles de leurs parents.

[3]                Le demandeur principal et sa femme sont des musulmans sunnites pratiquants. Le demandeur principal fait un long récit remontant jusqu'à son enfance relativement aux difficultés auxquelles les membres de sa famille, et plus tard lui-même, ont fait face avec les autorités turques du fait de leurs prétendues [traduction] « actions contre l'unité de l'État turque laïque » , en raison de leurs croyances religieuses et, plus particulièrement, de leur appartenance au Nur Jamaat. Le demandeur principal a atteint un niveau d'éducation élevé et il a enseigné l'anglais dans une université turque. Il a perdu cet emploi en raison de ses idées et pratiques religieuses et de celles qu'on lui attribue sur le plan politique.

[4]                La demanderesse possède également une bonne formation. Elle enseignait dans deux (2) écoles secondaires. Elle a également perdu son emploi d'enseignante au niveau secondaire en raison d'une pratique religieuse qui était interdite dans le milieu scolaire et qu'elle a catégoriquement refusé d'abandonner.

[5]                Alors qu'elle cherchait le demandeur principal, la police militaire s'est présentée chez les demandeurs à deux reprises, soit à la mi-décembre 2000 et au début du mois de janvier 2001.

[6]                En ce qui a trait à la deuxième visite de la police militaire, la demanderesse a relaté ce qui suit :

[traduction]

Lorsque le policier militaire est venu à la maison la deuxième fois, il a dit, prenez vos enfants, nous partons. J'ai alors pensé qu'ils venaient pour moi et non pour B. Il a ajouté plus tard, s'il ne se rapporte pas au poste militaire, nous pouvons vous emmener. J'ai donc compris qu'ils étaient ici pour B et je pensais à tellement de choses. Il s'était produit tellement de choses et j'ai pensé à quelques soeurs qui, suite à la manifestation, ont été accusées. Et je me suis mise à me demander ce que j'avais fait. Peut-être avais-je été vue lors de la manifestation; c'est pour cette raison qu'ils sont ici pour moi.

[...]

Ce que je crains, c'est d'avoir été dénoncée. Ensuite, j'étais (inaudible) et je n'étais pas certaine de ce que nous réservait l'avenir. Si B est arrêté, tué ou emprisonné pendant plusieurs années, je ne sais pas. C'est seulement de ne pas connaître l'avenir, ce qui allait nous arriver. J'ai peur de l'avenir.

[...] S'il est arrêté, qu'allons-nous faire. Je crains qu'il soit arrêté.

[...]

Pour ma part, je ne suis pas certaine de mon - - parce qu'on ne m'avait pas donné la chance d'être si active, mais je ne peux jamais être certaine parce que, lors de cette manifestation, tout le monde était enregistré sur vidéo, de telle sorte que j'étais peut-être celle qui était ciblée du fait que j'étais également une musulmane pratiquante. Donc, je ne peux pas être certaine en ce qui me concerne.


[...]

Lorsqu'ils ont fait une descente? Ils [les policiers militaires] ont demandé où se trouvait B. J'ai dit, je ne le sais pas, il ne vient pas à la maison, ai-je dit, et ils sont allés dans ces chambres pour le chercher et ils ont crié, ils ont dit, prenez vos enfants, nous partons, et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'ai-je fait de mal? Prenez - - oui, qu'ils ont crié et ils ont ensuite dit - - ils se sont ensuite enquis de B, de telle sorte que j'ai compris qu'ils cherchaient B et j'ai dit, s'il y a un problème à son sujet, partez et trouvez-le, je ne peux pas partir avec vous.

[...]

[...] Ils ont pris quelques livres appartenant à B dans la bibliothèque, deux des livres de Rasiliarnor et ils sont ensuite partis et ils voulaient - - ils m'ont dit, dites à B de se rapporter au poste de police militaire.[2]

[7]                Les livres en question étaient des livres qui étaient alors à l'index en Turquie pour de prétendus motifs politiques.

[8]                Moins d'un mois après la deuxième descente de police, les demandeurs avaient obtenu des passeports et ils étaient arrivés au Canada en passant par les États-Unis.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE


[9]                La SSR, avec quelques réserves relativement au demandeur principal, a conclu que celui-ci et la demanderesse étaient des témoins crédibles. Elle les a trouvés articulés, intelligents et de bonne humeur. En ce qui a trait au demandeur principal, elle a conclu qu'il « avait exagéré quelque peu sur deux points » . Le premier point concernait un accident d'automobile dans lequel un des frères du demandeur principal était mort et ses soeurs blessées. Le deuxième concernait des rapports médicaux relatifs à une appendicectomie, à une paralysie faciale et à des circonstances nécessitant du repos, chacun d'eux étant lié, selon le demandeur principal, au stress découlant des difficultés qu'il vivait sur les plans religieux et politique.

[10]            La SSR a comparé la discrimination et le traitement discriminatoire avec la persécution et le traitement persécutoire. Elle a noté ce qu'elle a décrit comme le « départ retardé » des demandeurs de la Turquie, compte tenu en particulier du long récit de discrimination ou de persécution envers le demandeur principal et des expériences plus récentes de la demanderesse.

[11]            La SSR a poursuivi en concluant que les revendications des demandeurs n'étaient pas bien fondées. En arrivant à cette conclusion, elle a noté qu'un nombre important des membres des familles du demandeur principal et de la demanderesse demeuraient en Turquie. La SSR a noté qu'elle n'avait « en main aucun élément de preuve crédible » pour appuyer la prétention selon laquelle le demandeur principal faisait l'objet d'accusations et qu'il était toujours recherché relativement à une quelconque accusation. La SSR a minimisé les difficultés auxquelles le demandeur principal a fait face pour l'obtention des passeports. Elle a conclu que les éléments de preuve qu'elle avait en main n'appuyaient pas la conclusion selon laquelle le demandeur principal ne pouvait pas trouver un emploi convenable. En ce qui a trait à la demanderesse, la SSR a conclu de façon sommaire :

[...] le tribunal estime discriminatoire le traitement qui a été réservé à la revendicatrice, mais il ne s'agit pas de persécution.


[12]            En fin de compte, en ce qui concerne les enfants, la SSR a conclu :

Aucun élément de preuve particulier n'a été présenté pour expliquer en quoi les revendicateurs mineurs craignent de retourner en Turquie, sinon que la revendicatrice s'inquiète en général pour leur bien-être.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13]            Bien que l'avocat des demandeurs ait soulevé une gamme importante de questions devant la Cour, dans les présents motifs, je vais me concentrer sur trois (3) sujets seulement qui sont, à mon avis, déterminants. Ces trois (3) sujets sont les suivants : premièrement, les descentes de la police militaire chez les demandeurs en décembre 2000 et en janvier 2001 ainsi que le délai entre le départ des demandeurs de la Turquie pour le Canada et ces descentes; deuxièmement, l'allégation selon laquelle des éléments de preuve médicaux propres au demandeur principal n'ont pas été pris en considération; troisièmement, l'incidence de l'observation par la demanderesse d'une pratique religieuse sur la possibilité pour elle d'obtenir un emploi convenable si elle devait maintenant retourner en Turquie.

ANALYSE


[14]            Un examen complet de la transcription de l'audience tenue par la SSR démontre clairement que, pour le demandeur principal et la demanderesse, les descentes de police à leur résidence en décembre 2000 et en janvier 2001 ont été les événements déclencheurs qui ont conduit à leur décision de fuir la Turquie. Il est clair que ces descentes comportent deux (2) aspects très importants. La deuxième descente a pour la première fois révélé que la demanderesse et les enfants couraient un risque important. De plus, la deuxième descente a conduit à la saisie de livres mis à l'index qui se trouvaient dans la bibliothèque du demandeur principal, ce qui démontrait aux autorités policières que le demandeur principal conservait ses croyances religieuses et l'idéologie politique qui lui était imputée. Bref, l'avocat des demandeurs a insisté sur le fait que la SSR n'avait pas accordé suffisamment d'importance à ces événements et aux implications qui en découlent pour trancher la question de savoir s'il existait maintenant ou non un risque important que les demandeurs soient persécutés s'ils étaient renvoyés en Turquie. L'avocat des demandeurs a insisté sur le fait que cela ressortait en particulier des réserves émises par la SSR selon lesquelles les demandeurs avaient excessivement retardé leur départ de la Turquie, démontrant ainsi une absence de crainte subjective de persécution. Ces réserves de la part de la SSR sembleraient avoir été fondées sur sa perception que le fait que le demandeur ait perdu son emploi constituait l'événement déclencheur, plutôt que les descentes policières.

[15]            Je suis convaincu que l'interprétation des motifs de la SSR, lus dans leur ensemble, va dans le sens des observations de l'avocat des demandeurs. Je conclus que la SSR a commis une erreur susceptible de révision en interprétant mal l'importance décisive pour les demandeurs des descentes policières de la fin décembre 2000 et du début janvier 2001 comme éléments clé sous-tendant leur crainte d'être persécutés s'ils devaient retourner en Turquie. Le départ des demandeurs de la Turquie a eu lieu peu de temps après les descentes.


[16]            La SSR disposait d'un rapport psychiatrique daté du 15 février 2002 au sujet du demandeur principal. Le rapport mentionne le fait que le demandeur principal a été référé par le Dr Tatjana Muhamedagic pour une évaluation. Le rapport mentionne en partie ce qui suit :

[traduction]

[...] Avant le début de l'entrevue, j'ai lu d'un bout à l'autre une déclaration qu'il [le demandeur principal] avait préparée. La déclaration décrivait ses expériences de persécution religieuse dans son pays d'origine, la Turquie, qui ont graduellement dégénéré en des événements de harcèlement allant jusqu'à de graves accusations susceptibles de conduire à un emprisonnement à long terme ou même à la mort. Selon le patient, ces accusations étaient liées à des activités politiques ou religieuses anodines de sa part.

M. C a décrit divers symptômes psychologiques. Il m'a dit qu'il se fâche sans raison. Il crie après ses enfants, même s'ils n'ont rien fait de mal. Cela peut se produire deux ou trois fois par semaine. Il tente de résoudre ce problème en prenant une marche ou en fumant un trop grand nombre de cigarettes. Il se sent découragé en raison de ses expériences en Turquie; c'est comme si un mur se dressait devant lui et il pleure peut-être une ou deux fois par mois. Il n'aime pas le faire devant les gens. Donc, pour ce faire, il s'isole du reste de la famille. À d'autres moments, plus fréquemment, il a envie de pleurer mais il se retient. Par la suite, il a de fortes chances de développer un grave mal de tête qui, selon lui, pourrait être une migraine. La douleur s'empare de toute sa tête et est précédée d'une vision d'une sorte de motif de flocon de neige. Lorsqu'il est affecté par ces maux de tête, la lumière brillante et le bruit le dérangent beaucoup plus. Il a moins d'énergie. Il sent qu'il n'a que la moitié de ses capacités habituelles. Il aime essayer d'aider les gens et il est vraiment actif dans la communauté des immigrants turcs. Il aime enseigner également. Son appétit a diminué et pourtant, son poids a tout de même augmenté. [...] Il décrit un cauchemar qui revient souvent. Deux agents le mettent dans un avion et il est renvoyé à Ankara.

La plupart de ces symptômes remontent jusqu'en 1995 ou 1996 et ont graduellement empiré. [...][3]

Le diagnostique posé est, en partie, un syndrome de stress post-traumatique en rémission partielle et un stress découlant de la persécution religieuse et politique dans le pays d'origine.

[17]            La SSR disposait également d'une lettre de Tatjana Muhamedagic, qui est apparemment la personne qui a référé le demandeur principal au psychiatre. Cette lettre mentionne en partie ce qui suit :

[traduction]

M. C vient de la Turquie et, selon ce qui est inscrit dans notre dossier, il a survécu à des expériences traumatiques extrêmes.

Dès son arrivée au Canada il y a un an, M. B [C] est venu me voir pour que je l'aide à surmonter les effets relatifs à son traumatisme. À cette époque, il m'a parlé de ce qu'il avait vécu en Turquie, de la façon dont il était persécuté et menacé au point où il y avait un risque pour sa propre vie et celle de sa femme et de ses enfants.[4]

[18]            Dans la décision Cepeda-Gutierrez et al c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5], M. le juge Evans, alors à la Section de première instance de la Cour, a écrit au paragraphe [17] :

Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), [...] Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.                                                                                                                                             [renvoi omis]

[19]            Il est clair que les éléments de preuve en cause en l'espèce semblent contredire carrément la conclusion de fait ou mixte de droit et de fait de la SSR concernant la question de savoir si le demandeur principal a été victime de persécution dans le passé. Bien que la SSR ait très bien pu écarter de façon sommaire les éléments de preuve en question, étant donné qu'ils sont basés sur des déclarations du demandeur principal et qu'ils peuvent sembler être intéressés, cela ne constitue pas une justification suffisant pour, semble-t-il, ne pas tenir compte d'éléments de preuve particuliers et pertinents.

[20]            Je suis convaincu que, encore une fois, la SRR a commis une erreur susceptible de révision en ne mentionnant pas les éléments de preuve en question et en n'en traitant pas.

[21]            En fin de compte, en toute déférence, je conclus que la SSR a minimisé de façon inappropriée l'importance des éléments de preuve dont elle disposait concernant la réticence de la demanderesse à abandonner une pratique religieuse particulière afin d'obtenir un réemploi comme enseignante au niveau secondaire, lorsque ces éléments de preuve sont combinés aux éléments de preuve, dont disposait également la SSR, selon lesquels, en l'absence d'un abandon de la pratique religieuse particulière, la demanderesse ne serait pas en mesure d'obtenir un réemploi comme enseignante au niveau secondaire. Bien que l'examen approprié de tels éléments de preuve n'eut pas nécessairement conduit à une conclusion de persécution, il était important de le faire. Dans la décision Fosu c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[6], M. le juge Denault a écrit au paragraphe [5] :


[...] il me semble que la persécution du fait de la religion peut prendre diverses formes telles que [...] la mise en oeuvre de mesures discriminatoires graves envers des personnes du fait qu'elles pratiquent leur religion.

[22]            Il est tout à fait possible que, vu les faits en l'espèce, analysés de manière appropriée, le fait que la demanderesse se voie refuser l'occasion d'occuper de nouveau un poste en enseignement de niveau secondaire pourrait équivaloir à des « mesures discriminatoires graves » résultant en une persécution dans le passé et, éventuellement, en une persécution dans l'avenir, fondées sur le motif de la religion reconnu par la Convention, si la demanderesse devait retourner en Turquie. Vu l'absence d'une analyse appropriée sur ce point, je suis encore une fois convaincu que la SSR a commis une erreur en rendant la décision faisant l'objet du présent contrôle.

CONCLUSION

[23]            Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision faisant l'objet du contrôle sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition et qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION


[24]            Les présents motifs seront distribués sans qu'une ordonnance ne soit rendue. L'avocate du défendeur aura sept (7) jours à compter de la date des présents motifs pour faire part à la Cour et à l'avocat des demandeurs de toute question que le défendeur proposerait pour la certification. Par la suite, l'avocat des demandeurs aura cinq (5) jours pour fournir à la Cour et à l'avocate du défendeur des observations en réponse. Une ordonnance conforme aux présents motifs sera ensuite rendue.

      « FREDERICK E. GIBSON »      

    Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       IMM-4840-02

INTITULÉ :                      BC et al. c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        Le mercredi 18 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                Le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                                   Le 4 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Omar Shabbir Khan                                          POUR LES DEMANDEURS

Rhonda Marquis                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Omar Shabbir Kahn

Avocat

948, rue Main Est

Hamilton (Ontario) L8M 1M9                                                  POUR LES DEMANDEURS

Rhonda Marquis

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest

Bureau 3400, boîte 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6                                                    POUR LE DÉFENDEUR



[1]         L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]       Dossier du tribunal, pages 564 à 566.

[3]       Dossier du tribunal, pages 122 et 121.

[4]       Dossier de demande des demandeurs, livre deuxième, onglet 7.

[5]         (1998), 157 F.T.R. 35.

[6]                   (1994), 90 F.T.R. 182.


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