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Date : 20030908

Dossier : IMM-3931-01

Référence : 2003 CF 1034

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                  AMJAD JAVED WADHERA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente canadienne des visas, à Londres, en Angleterre, (l'agente des visas) a refusé, le 9 juillet 2002, la demande de résidence permanente (la décision) d'Amjad Javed Wadhera (le demandeur). Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire pour nouvelle décision devant un agent des visas différent.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur a soumis sa demande au Centre régional de traitement (le CRT), à Londres, en Angleterre, le 10 avril 2001. Sur son formulaire de demande, il a déclaré être propriétaire de M/s. Haroon Associates Surveyors et de M/s. Unicorn International Surveyors, entreprises qui sont toutes deux établies à Lahore, au Pakistan.

[3]                 Le demandeur a été informé qu'il n'avait pas démontré à l'agente des visas qu'il satisfaisait aux exigences de la définition de l'entrepreneur figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 :

[TRADUCTION] À mon avis, vous n'êtes pas visé par la définition. Vous avez exploité votre entreprise au Pakistan, où vous n'avez pas produit de déclarations de revenu exactes. Les documents produits par Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Limited montrent que vous n'établissiez pas de factures appropriées et que vous ne teniez pas de livres comptables. Vous n'avez pas démontré avoir acquis une expérience de nature à me convaincre que vous êtes visé par la définition. Vous avez rencontré des vendeurs de franchises au Canada, mais vous n'avez pas effectué de recherches indépendantes sur la viabilité de ces projets. Vous faites preuve d'une naïveté et d'un manque de connaissances dans les affaires qui m'amènent à conclure que vous n'êtes pas visé par la définition.

[...]

De plus, j'ai examiné le document que vous avez produit afin de démontrer que vous êtes titulaire d'un diplôme en génie. Je crois que ce document est frauduleux; j'ai conservé le document en vertu de l'alinéa 110(2)c) de la Loi sur l'immigration. J'ai conclu que vous ne répondiez pas aux exigences requises pour immigrer au Canada en ce sens que vous appartenez à une catégorie non admissible de personnes visées à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration. Vous avez commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis, c'est-à-dire que vous avez utilisé de faux documents, et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

[4]                 En ce qui concerne la question de l'expérience dans les affaires, l'agente des visas a questionné le demandeur au sujet de la façon dont il avait établi son entreprise existante au Pakistan. L'agente des visas a noté, entre autres choses, les anomalies entre les chiffres comptables figurant dans une évaluation du rendement de l'entreprise préparée par Sidat Hyder Morshed Associates (P.v.T) Limited, une maison d'experts-conseils en gestion. L'évaluation indiquait que le revenu estimé n'était pas conforme aux déclarations de revenu. Elle indiquait également l'absence de factures appropriées ou de documents comptables. L'évaluation a en outre révélé que le demandeur était responsable de l'entreprise ainsi que de toutes les questions administratives et financières touchant l'entreprise. L'agente des visas a informé le demandeur qu'on pouvait se demander si l'expérience qu'il avait acquise dans le milieu des affaires sans tenir de dossiers appropriés ou sans produire de déclarations de revenu exactes pouvait être utilisée sur le marché canadien.

[5]                 L'agente des visas a demandé au demandeur quels étaient ses projets au Canada. Le demandeur a fait savoir que, lors du séjour qu'il avait fait au Canada au mois de février 2001, il avait assisté à un séminaire pour les gens d'affaires en Ontario, qu'il avait rencontré les représentants de deux sociétés de franchisage et que le frère de sa conjointe était au Canada.


[6]                 Le demandeur a dit qu'il avait songé à acheter une franchise de Petro-Canada, qui coûtait 300 000 $. Compte tenu de ses documents, la valeur nette du demandeur était de 85 000 $. Le demandeur n'avait pas effectué de recherches indépendantes sur la viabilité de la franchise qu'il prévoyait acheter.

[7]                 Le demandeur avait également rencontré un vendeur de franchises de magasins du type « dépanneur » . L'agente des visas s'inquiétait de ce que le demandeur n'ait peut-être pas suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins s'il exploitait une telle entreprise. L'agente des visas a noté que le demandeur ne savait quel serait le montant des intérêts sur un prêt.

[8]                 L'agente des visas a demandé d'autres documents au sujet du paiement de l'impôt et, en particulier, des documents additionnels au sujet de l'impôt versé à la source à son compte d'impôt. Cette question a été examinée à fond. Le demandeur a été informé que la chose pourrait influer sur sa capacité de répondre à la définition de l'entrepreneur. Toutefois, les documents additionnels qui ont été reçus n'ont pas réussi à apaiser les préoccupations de l'agente des visas.

[9]                 Avant la fin de l'entrevue, l'agente des visas a également rappelé au demandeur les préoccupations qu'elle avait au sujet du document qu'il avait soumis à l'égard de ses études. Après l'entrevue, l'agente des visas a examiné le document à l'aide d'une loupe. Étant donné qu'il y avait plusieurs anomalies, l'agente était d'avis que le document n'était pas authentique.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[10]            Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 est ainsi libellé :

« entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

POINTS LITIGIEUX

[11]            Le demandeur soulève les points ci-après énoncés :

L'agente des visas a-t-elle restreint la définition de l'entrepreneur figurant dans Règlement sur l'immigration en appréciant l'expérience du demandeur dans les affaires?

L'agente des visas a-t-elle omis de tenir compte de la preuve documentaire dont elle disposait au sujet de l'intention et de la capacité du demandeur et des efforts qu'il avait faits pour étudier les possibilités d'affaires au Canada?


L'agente des visas a-t-elle communiqué ses préoccupations au demandeur au sujet de son diplôme et lui a-t-elle donné une possibilité d'apaiser ces préoccupations?

Si l'agente des visas a donné au demandeur la possibilité d'apaiser ses préoccupations à l'égard de ses qualifications sur le plan des études, la décision à laquelle elle est arrivée était-elle pertinente pour ce qui est de l'octroi ou du rejet de la demande?

LA NORME DE CONTRÔLE

Quelle est la norme de contrôle applicable?

[12]            Je déterminerai d'abord la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas. La Cour a statué que la décision d'un agent des visas est de nature discrétionnaire. Même si je devais conclure que j'aurais peut-être tiré une conclusion différente de celle à laquelle l'agente des visas est arrivée, je ne suis pas autorisé à intervenir à moins que l'agente des visas n'ait agi d'une façon manifestement déraisonnable.

[13]            Dans la décision Al-Rifai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1703 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Beaudry a fait les remarques suivantes :

[29] Je fais miens les principes dégagés dans les arrêts Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.) (QL) et Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.S. no 3, 2002 CSC 1, dans lesquels il a été statué que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des agents des visas est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[30] Pour ce qui est des moyens de fond invoqués par le demandeur, il est important de signaler que la capacité de la Cour d'intervenir dans les décisions des agents des visas est très limitée, comme la Cour l'a rappelé à plusieurs reprises. Dans le jugement Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1687, 2001 CFPI 1220, le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel) souligne que la norme de contrôle applicable aux décisions administratives comportant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi est celui qui a été posé dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd., précité. Si le pouvoir discrétionnaire est exercé de bonne foi et en conformité avec les principes de justice naturelle, le tribunal n'interviendra pas. Cette norme s'applique aux décisions des agents des visas.

[14]            Dans la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 351, Monsieur le juge Linden a confirmé cette norme de contrôle :

Suivant la jurisprudence de notre Cour, la norme de contrôle applicable à ce type de décision administrative correspond au critère énoncé dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, selon lequel les cours ne devraient pas intervenir « [l]orsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi » (voir : Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1220; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 555, 2001 CFPI 330; Al-Rifai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1236; Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1575, 2001 CAF 312).


ANALYSE

[15]            Le demandeur soutient que l'agente des visas a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire et qu'elle a illicitement restreint la définition de l'entrepreneur en incorporant l'exigence voulant qu'il s'y connaisse en matière de tenue de livres.

[16]            La définition de l'entrepreneur est énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration. Le demandeur soutient que le défendeur a concédé qu'il avait été propriétaire d'une entreprise qu'il avait exploitée pendant plus de trente ans, et qu'il avait acquis avec le temps de l'expérience dans les affaires.

[17]            Le demandeur affirme que pour aider l'agent des visas à déterminer si quelqu'un est visé par la définition de l'entrepreneur au sens du Règlement sur l'immigration, le défendeur a publié un ensemble de critères dont les agents des visas doivent tenir compte dans leur appréciation.

[18]            Le demandeur affirme que l'agente des visas n'a pas pris sa décision conformément à la propre politique expresse du ministère, mais qu'elle a plutôt mis l'accent d'une façon inappropriée sur ses aptitudes en matière de tenue de livres. De plus, l'agente des visas a conclu que l'expérience qu'il avait acquise dans les affaires n'était pas valable sur le marché canadien.


[19]            Le demandeur affirme que, ce faisant, l'agente des visas a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire en restreignant indûment et illicitement la définition de l'entrepreneur, tel que ce terme est défini dans le Règlement sur l'immigration, et en incorporant l'exigence voulant qu'il s'y connaisse en tenue de livres, de sorte qu'elle a commis une erreur susceptible de révision (Tam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 568).

[20]            Quant à l'expérience antérieure du demandeur dans les affaires, l'agente des visas soulève uniquement trois questions dans sa décision :

1.          [TRADUCTION] « Vous avez exploité votre entreprise au Pakistan, où vous n'avez pas produit de déclarations de revenu exactes » ;

2.          [TRADUCTION] « Les documents produits par Sidat Hyde Morshed Associates (P. v. T.) Limited montrent que vous n'établissiez pas de factures appropriées et que vous ne teniez pas de livres comptables » ;

3.          [TRADUCTION] « Vous n'avez pas démontré avoir acquis une expérience de nature à me convaincre que vous êtes visé par la définition » .


[21]            Ces motifs en tant que tels semblent certes faibles. Le troisième motif n'en est pas un du tout; il s'agit simplement d'une assertion selon laquelle le demandeur ne répondait pas à la définition de l'entrepreneur à la satisfaction de l'agente des visas. Ainsi, cela n'explique pas pourquoi les années d'expérience que le demandeur a acquises dans les affaires au Pakistan ne convainquaient pas l'agente des visas qu'il était en mesure d'établir au Canada une entreprise ou un commerce, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à des citoyens canadiens ou à des résidents permanents d'obtenir ou de conserver un emploi.

[22]            Les seuls motifs réels qui ont été donnés sont que le demandeur n'a pas produit de déclarations de revenu exactes et qu'il n'a pas tenu de livres appropriés au Pakistan. Des explications sont fournies sur ces points dans le dossier du tribunal. Il semble que le demandeur tenait deux séries de livres et qu'il produisait des déclarations inexactes parce qu'il faisait des affaires dans un milieu corrompu. Cela peut avoir influencé l'agente des visas à l'encontre du demandeur; il s'agit certes d'une conduite déplorable selon une perspective canadienne, mais cela n'explique pas ou ne justifie pas adéquatement pourquoi le demandeur ne satisfait pas à la définition de l'entrepreneur. Je suis d'accord avec le demandeur pour dire que cela équivaut à incorporer des exigences qui ne figurent pas dans la définition.


[23]            Pendant le contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré reconnaître que le demandeur avait de l'expérience dans les affaires [TRADUCTION] « mais pas le type d'expérience qui lui permettrait de satisfaire à la définition » . L'agente des visas semble avoir voulu dire que le fait d'exploiter une entreprise dans un environnement corrompu au Pakistan ne démontrait pas nécessairement que le demandeur avait l'expérience nécessaire pour faire des affaires au Canada.

[24]            Ce motif peut sembler douteux aux fins du rejet de la demande, mais il ne peut pas être considéré isolément. Aux doutes de l'agente des visas venaient s'ajouter d'autres questions et la décision dans son ensemble est fondée sur d'autres considérations importantes.

[25]            Quant au fait que la décision est de nature prospective, l'agente des visas souligne ce qui suit :

1.          [TRADUCTION] « Vous avez rencontré des vendeurs de franchises au Canada, mais vous n'avez pas effectué de recherches indépendantes sur la viabilité de ces projets » ;

2.          [TRADUCTION] « Vous faites preuve d'une naïveté et d'un manque de connaissances dans les affaires qui m'amènent à conclure que vous n'êtes pas visé par la définition » .


[26]            Le demandeur dit que cette appréciation est inéquitable et n'indique pas adéquatement les chances qu'il a de participer à une entreprise viable au Canada. Le demandeur avait demandé des renseignements à titre préliminaire et il n'avait pas décidé dans quelle entreprise il se lancerait. Le demandeur affirme que la définition de l'entrepreneur n'exige pas qu'il procède à des recherches indépendantes ou qu'il ait à ce stade un plan d'entreprise clairement défini.

[27]            Je suis d'accord avec le demandeur sur ce point, mais cela ne me convainc pas réellement que la présente cour devrait modifier la décision. Il incombe au demandeur de convaincre l'agente des visas qu'il satisfait à la définition de l'entrepreneur sous ses divers aspects. L'agente des visas n'était tout simplement pas convaincue, compte tenu des renseignements fournis, que le demandeur puisse établir une entreprise viable au Canada.

[28]            Les notes consignées dans le STIDI montrent que cette question inquiétait l'agente des visas, et ce, pour plusieurs raisons :

1.          L'agente des visas n'était pas convaincue eu égard à la preuve présentée par le demandeur qu'il avait les moyens de mener à bonne fin ses projets d'entreprise au Canada;

2.          Le demandeur a dit qu'il aurait besoin d'un prêt, mais il ne savait pas à combien s'élèveraient les intérêts;


3.          Le demandeur avait passé peu de temps avec les vendeurs de franchises; il possédait peu de renseignements au sujet des franchises envisagées et il n'avait obtenu aucune évaluation indépendante, quelle qu'elle soit;

4.          Le demandeur semblait avoir accepté au pied de la lettre les déclarations du franchiseur selon lesquelles il s'agissait d'une bonne affaire.

[29]            Le demandeur soutient que cette appréciation était inéquitable et hypothétique et que ces questions ne constituent pas des exigences juridiques formelles selon la définition. Toutefois, on ne saurait dire qu'il s'agit de considérations non pertinentes pour l'agente des visas qui tente d'apprécier l'aptitude du demandeur dans les affaires.

[30]            Lorsqu'elle a été interrogée en réponse par l'avocate du défendeur, l'agente des visas a résumé la question comme suit :

1.          Je craignais d'une façon générale que le demandeur n'ait pas, selon moi, le type d'expérience nécessaire pour satisfaire à la définition. J'estimais qu'il avait de l'expérience, mais pas le type d'expérience qui lui permettait de satisfaire à la définition.

2.          J'ai également examiné les projets envisagés au Canada, et je ne croyais pas qu'il avait étudié à fond la question de savoir comment il pouvait établir une entreprise au Canada.


[31]            J'aurais peut-être tiré une conclusion différente sur ce point, mais cela ne veut pas pour autant dire que la décision de l'agente des visas peut être modifiée. L'agente a examiné divers facteurs (qui sont tous pertinents) et elle a décidé que, compte tenu du poids de la preuve, elle n'était pas convaincue que le demandeur réponde à la définition et, en particulier, qu'il puisse établir une entreprise viable au Canada. La décision est peut-être contestable à d'autres égards, mais à mon avis, il s'agissait d'un fondement suffisant permettant de rejeter la demande de résidence permanente.

[32]            Tel était le fond de la décision. Tout ce que dit l'agente des visas au sujet de l'authenticité des qualifications du demandeur vient tout simplement « s'y ajouter » . La question du diplôme n'était pas déterminante et sa pertinence était accessoire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Il n'y a pas de question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-3931-01

INTITULÉ :                                                        AMJAD JAVED WADHERA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE MARDI 5 AOÛT 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                     LE 8 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

M. Fernand Majid                                               pour le demandeur

Mme Kareena Wilding                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Fernand Majid                                               pour le demandeur

Cabinet Fernand A. Majid

53, Village Centre Place, bureau 100

Mississauga (Ontario) L4Z 1V9

M. Morris Rosenberg                                           pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030908

Dossier : IMM-3931-01

ENTRE :

AMJAD JAVED WADHERA

                                                                demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

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