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Date : 20001016


Dossier : IMM-5318-99



ENTRE :

     SHAFI AHMED KHAN

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX :

INTRODUCTION


[1]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Shafi Ahmed Khan (le demandeur) cherche à obtenir l'annulation de la décision rendue le 20 septembre 1999 par Cindy Cheng (l'agente des visas). Après avoir rencontré le demandeur en entrevue le 27 juillet 1999, l'agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada, déposée auprès du consulat général du Canada à Hong Kong le 7 avril 1998, dans la catégorie des immigrants indépendants sous la profession envisagée d'agent de dotation (CNP : 1223). Le demandeur devait obtenir 70 points d'appréciation; il en a obtenu 68.
[2]      Le demandeur fait valoir que la décision de l'agente des visas comporte deux erreurs. Premièrement, il soulève le fait qu'elle ne lui ait attribué que 13 points, sur un total possible de 16, en ce qui a trait au facteur des études. Le demandeur soutient qu'il est titulaire d'une maîtrise, ce qui lui donne droit à 16 points. Deuxièmement, le demandeur remet en cause le refus de l'agent d'immigration supérieur au consulat canadien d'approuver la recommandation formulée par l'agente des visas quant à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 11(3)a) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement), affirmant que l'agent d'immigration supérieur a soit tenu compte de facteurs non pertinents, soit mal interprété les éléments de preuve.

LES FAITS ET LE CONTEXTE LÉGISLATIF

     (1)      Le facteur des études
[3]      Le facteur des études énoncé à l'annexe I du Règlement prévoit :

1. Education (1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as follows:

(a) where a diploma from a

secondary school has not been

completed, zero units;

(b) where a diploma from a

secondary school has been

     completed, the greater number of the following applicable units:

(i) in the case of a diploma

that does not lead to entrance

to university in the country of

study and does not include

trade or occupational

certification in the country of

study, five units,

(ii) in the case of a diploma

that may lead to entrance to

university in the country of

study, ten units, and

(iii) in the case of a diploma

that includes trade or

occupational certification in

the country of study, ten

units;

(c) where a diploma or

apprenticeship certificate that

requires at least one year of

full-time classroom study has

been completed at a college,

trade school or other post-

secondary institution, the

greater number of the following

applicable units:

(i) in the case of a diploma or

apprenticeship certificate

program that requires

completion of a secondary

school diploma referred to in

subparagraph (b)(i) or (iii) as

a condition of admission, ten

units, and

(ii) in the case of a diploma

or apprenticeship certificate

program that requires

completion of a secondary

school diploma referred to in

subparagraph (b)(ii) as a

condition of admission,

thirteen units;

(d) where a first-level

         university degree that requires

         at least three years of full-time

         study has been completed, fifteen units; and

         (e) where a second- or third-

         level university degree has been

         completed, sixteen units.

(2) Units of assessment shall only

be awarded for a diploma, degree or apprenticeship certificate referred

to in any of paragraphs (1)(b) to

(e) that has been completed at an

institution other than a designated

institution and in a field of study

other than a designated field of study.

(3) Only a single diploma, degree or

apprenticeship certificate shall be

taken into consideration when

determining the units of assessment

to be awarded in accordance with the

applicable paragraph of subsection (1).

(4) The units of assessment set out

in paragraphs (1)(b) to (e) shall

not be awarded cumulatively, and the

number of units of assessment set

out in the applicable paragraph that

awards the greatest number of units

shall be awarded.

1. Études (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

a) lorsqu'un diplôme d'études

secondaires n'a pas été obtenu,

aucun point;

b) lorsqu'un diplôme d'études

     secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le diplôme ne rend pas

le titulaire admissible à des

études universitaires et ne lui

confère pas de qualification de

         membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,

(ii) si le diplôme rend le

titulaire admissible à des

études universitaires dans le

pays où il a été obtenu, 10

points,

(iii) si le diplôme confère une

qualification de membre d'un

     corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;

c) lorsqu'un diplôme ou un

certificat d'apprentissage d'un

collège, d'une école de métiers

ou de tout autre établissement

     postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le programme d'études

menant à un tel diplôme ou

certificat exige un diplôme

d'études secondaires visé aux

sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10

points,

(ii) si le programme d'études

menant à un tel diplôme ou

certificat exige un diplôme

d'études secondaires visé au

sous-alinéa b)(ii), 13 points;

d) lorsqu'un diplôme

         universitaire de premier cycle,

         comportant au moins trois ans

         d'études à temps plein, a été

         obtenu, 15 points;

e) lorsqu'un diplôme

         universitaire de second ou de

         troisième cycle a été obtenu, 16

         points.

(2) Des points d'appréciation ne

     sont attribués que pour les diplômes ou certificats visés aux alinéas (1)b) à e) qui ont été obtenus d'un établissement autre qu'un établissement désigné et dans le cadre d'un programme d'études autre qu'un programme d'études désigné.

(3) Lors de la détermination du      nombre de points d'appréciation à

     attribuer, selon l'alinéa applicable
          du paragraphe (1), un seul diplôme ou certificat est pris en
     considération.
     (4) Les points d'appréciation visés aux alinéas (1)b) à e) ne peuvent être attribués cumulativement et

         seul le nombre de points le plus

         élevé, parmi les alinéas
         applicables, est retenu.

         [non souligné dans l'original]

[4]      Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a inscrit les renseignements suivants relatifs à ses études :
[TRADUCTION]
         (a)      De janvier 1959 à juin 1968, études à l'école secondaire Devagram, obtention d'un diplôme d'études secondaires;
(b)      De juillet 1968 à juin 1970, études au Collège Brahmanbaria, obtention d'un H.S.C.;
(c)      De juillet 1970 à juin 1972, études à l'Université de Dhaka, obtention d'un baccalauréat en commerce;
(d)      De juillet 1973 à avril 1978, études à l'Université de Dhaka, obtention d'une maîtrise en administration des affaires.
[5]      Il est à noter que le demandeur a reçu son premier diplôme universitaire après deux années d'études à temps plein. En ce qui a trait à un tel diplôme, le Règlement prescrit clairement que le demandeur doit avoir complété « au moins trois ans d'études à temps plein » pour obtenir 15 points. Dans le cadre de la présente action en contrôle judiciaire, le demandeur a déposé un affidavit pour étayer ses prétentions. Voici ce qu'il a affirmé à propos de ses études :

         [TRADUCTION]

6. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires et d'études secondaires supérieures, j'ai fait des études à l'Université de Dhaka où, après deux années d'études postsecondaires à temps plein, j'ai reçu un baccalauréat en commerce. Au Bangladesh, ce type de diplôme est communément appelé baccalauréat en commerce sans spécialisation, par opposition au baccalauréat en commerce avec spécialisation, qui requiert trois années d'études à temps plein. J'ai ajouté à ce diplôme une maîtrise en administration des affaires, également de l'Université de Dhaka, que j'ai complétée en deux ans.
[6]      Dans son affidavit, M. Khan a commenté l'explication fournie par l'agente des visas sur la raison pour laquelle elle lui a attribué 13 points :

         [TRADUCTION]

11.      [...] Mme Cheng a poursuivi, affirmant qu'elle ne pouvait cependant attribuer que 13 points d'appréciation dans la catégorie « études » , parce que la durée de mon diplôme universitaire de premier cycle n'était que de deux ans, indépendamment du fait que j'avais également obtenu une maîtrise en administration des affaires. J'ai expliqué à Mme Cheng que, bien que le diplôme de premier cycle ait été obtenu après seulement deux années d'études à temps plein, j'avais accumulé en réalité plus de quatre années d'études postsecondaires qui ont mené à l'obtention à la fois d'un diplôme de premier cycle et d'une maîtrise. J'ai en outre informé Mme Cheng que les diplômes que j'avais obtenus me permettaient de m'inscrire sur-le-champ à n'importe quel programme de doctorat en administration des affaires offert aux États-Unis ou en Inde. Mme Cheng m'a avisé qu'elle devait s'entretenir avec son superviseur avant d'être en mesure de rendre une décision finale en ce qui a trait à mon dossier. [non souligné dans l'original]
[7]      Les notes STIDI prises par l'agente des visas révèlent ceci :

         [TRADUCTION]

Le DP (demandeur principal) a terminé un programme d'études universitaires de deux ans à temps plein en commerce, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires, un programme d'études réparti sur quatre ans à temps partiel. Le DP n'est admissible qu'à 13 points d'appréciation relativement au facteur des études, car son diplôme de premier cycle ne satisfait pas aux exigences prescrites par la Loi sur l'immigration; son diplôme d'études supérieures ne peut par conséquent être pris en compte.
[8]      L'agente des visas a elle aussi déposé un affidavit dans la présente instance. Voici ce qu'elle a déclaré, au paragraphe 9 de son affidavit, relativement aux 13 points qu'elle a décernés à M. Khan :

         [TRADUCTION]

J'ai examiné les renseignements relatifs aux études du demandeur. Le demandeur a complété un baccalauréat en commerce, soit un programme d'études de deux ans à temps plein, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires répartie sur quatre ans à temps partiel, tous deux à l'Université de Dhaka. J'ai donc attribué au demandeur 13 points pour le facteur des études, étant donné que son diplôme universitaire de premier cycle n'exigeait pas trois années d'études à temps plein, exigence prévue à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 donnant ouverture à l'attribution des points pour un diplôme de premier cycle.
[9]      Après son entrevue avec l'agente des visas, le demandeur a tout de suite communiqué avec M. Ian Wong, du cabinet Bush, White de Toronto, qui l'avait aidé à préparer sa demande de résidence permanente. M. Wong a immédiatement communiqué avec l'agente des visas par une lettre datée du 28 juillet 1999, lui indiquant que M. Khan l'avait mis au courant du fait qu'elle estimait que les quatre années d'études postsecondaires du demandeur ne lui vaudraient que 13 points, par opposition aux 16 points que le demandeur avait réclamés dans sa lettre de présentation. La lettre de M. Wong portait essentiellement sur les alinéas 1d) et e) des dispositions relatives au facteur des études. Il a écrit :

         [TRADUCTION]

     Vous semblez dire que vous n'êtes pas en mesure de décerner seize points à M. Khan parce que la durée de son baccalauréat n'était que de deux ans. En toute déférence, je me dois de vous soumettre que, selon une interprétation raisonnable des dispositions précédentes, à l'annexe I, M. Khan devrait pouvoir obtenir au moins quinze points d'appréciation, sinon seize, en ce qui a trait au facteur des études. Il semble élémentaire que l'on doive à tout le moins accorder le même nombre de points au demandeur qui a complété quatre années d'études postsecondaires dans un établissement d'enseignement reconnu, obtenant de ce fait un baccalauréat en commerce et une maîtrise en administration des affaires, qu'au demandeur qui a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle après seulement trois années d'études à temps plein. Avec égards, une interprétation autre mènerait à mon avis à un résultat absurde.
     (2)      Le refus d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 11(3)a )
[10]      Le paragraphe 11(3) du Règlement prévoit :

(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer

3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier. [non souligné dans l'original]

[11]      La lettre de refus de l'agente des visas en date du 20 septembre 1999 ne faisait nullement mention de l'exercice du pouvoir discrétionnaire aux termes de ce paragraphe.
[12]      Les notes STIDI prises par l'agente des visas révèlent ce qui suit :

         [TRADUCTION]

Dossier recommandé pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour les motifs suivants : Le DP a voyagé dans plusieurs pays, notamment trois fois aux É-U pour y passer ses vacances (la plus longue période qu'il a passée aux É-U est de deux mois). Sa maîtrise de l'anglais est solide (voir l'échantillon des tests de compréhension et d'expression écrite au dossier). Le DP a de la parenté éloignée ainsi que des amis dans la province de destination. L'emploi du DP est en demande et le DP a suffisamment de fonds pour s'installer au pays. Le DP a effectué des recherches en vue de son installation et il travaille présentement pour une multinationale (Shell) et a travaillé en Arabie Saoudite. Il manque au DP un point pour être sélectionné. J'estime que le nombre de points attribués ne reflète pas adéquatement la capacité du DP de réussir son installation au Canada. Le DP a été informé qu'il appartenait au superviseur de prendre une décision relative à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. [non souligné dans l'original]
[13]      Des extraits de l'affidavit qu'elle a déposé pour étayer ses prétentions dans la présente instance de contrôle judiciaire sont reproduits :

         [TRADUCTION]

12.      Le demandeur a obtenu un total de 68 points d'appréciation. J'ai examiné la question du potentiel du demandeur de réussir son installation au Canada, notamment ses destinations de voyage passées qui comprennent trois visites aux États-Unis et plusieurs voyages en Asie de l'Est, l'emploi qu'il détenait en Arabie Saoudite de janvier 1981 à avril 1986, la démonstration de l'initiative dont il fait preuve en effectuant des recherches d'emploi par l'entremise de l'Internet et de ses amis qui sont déjà établis au Canada.
13.      La demande présentée par le demandeur a été renvoyée à notre directeur du programme d'immigration, M. Murray Oppertshauser (un agent d'immigration supérieur), le 2 août 1999, pour que celui-ci approuve le recours à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978.
14.      Le 10 août 1999, M. Oppertshauser a refusé l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire.
[14]      Dans ses notes STIDI, l'agente des visas a inscrit la remarque suivante en date du 1er septembre 1999 :

         [TRADUCTION]

Le dossier a été examiné par le superviseur, qui a rejeté la recommandation visant l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire pour les motifs suivants : - l'âge du DP (46 ans) - les fonds consacrés à son installation (3 personnes à charge, y compris une épouse qui n'a pas l'intention d'avoir un emploi) - aucun lien solide apparent avec le Canada.

ANALYSE ET CONCLUSIONS

     (1)      Interprétation correcte du facteur des études
[15]      Il s'agit de savoir en l'espèce si l'agente des visas a correctement interprété les dispositions réglementaires relatives au facteur des études prévues à l'annexe du Règlement. Lorsqu'il est question de l'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte.
[16]      Plus précisément, il s'agit de savoir si l'agente des visas a eu raison de conclure que l'attribution des 16 points pour une maîtrise était tributaire de l'obtention, par le demandeur, d'un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant au moins trois années d'études à temps plein.
[17]      L'avocat du demandeur soutient que l'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle après trois années au moins d'études à temps plein ne constitue pas une condition préalable donnant ouverture à l'application de l'alinéa 1e) -- l'obtention d'un second ou d'un troisième diplôme universitaire.
[18]      Il fait valoir que s'il s'agissait en fait d'une condition préalable, il en découlerait un résultat illogique et pervers du fait que le demandeur de la résidence permanente au Canada qui détient un diplôme universitaire de premier cycle, diplôme obtenu après y avoir consacré deux années d'études à temps plein (un baccalauréat en commerce sans spécialisation du Bangladesh), ne serait jamais admissible à l'obtention des 16 points, peu importe qu'il détienne un second, un troisième, un quatrième ou un cinquième diplôme universitaire.
[19]      L'avocat du demandeur plaide que rien dans le facteur des études ne prescrit que, pour se voir attribuer 16 points au titre de l'obtention d'un diplôme universitaire de second cycle, le demandeur doit avoir consacré trois années d'études avant d'obtenir son diplôme de premier cycle. Il affirme que l'agente des visas a effectivement substitué son propre critère à celui prévu dans l'annexe.
[20]      En outre, l'avocat du demandeur fait valoir que le demandeur n'est pas visé par la disposition contenue dans l'annexe qui lui décernerait 13 points, car cette disposition ne prévoit l'attribution de ce nombre de points que lorsque le demandeur a obtenu un diplôme ou certificat, par opposition à un diplôme universitaire qui exige l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Il affirme que comme le demandeur en l'espèce n'a pas obtenu de diplôme ni de certificat, il n'existe aucun fondement à la décision de l'agente des visas d'attribuer au demandeur 13 points d'appréciation dans la catégorie des études.
[21]      Enfin, l'avocat du demandeur soutient que l'interprétation de l'agente des visas va à l'encontre de l'objet même du système d'attribution des points d'appréciation qui, conformément au paragraphe 8(1), vise à « [...] déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge [...] pourront réussir leur installation au Canada » .
[22]      L'avocate du défendeur réagit en plaidant que la Cour est liée par le Règlement, qui énonce les règles applicables à l'évaluation, et que le demandeur n'a manifestement pas satisfait aux exigences réglementaires propres à la reconnaissance d'un diplôme universitaire de premier cycle; cette reconnaissance constitue une condition préalable à la possibilité de l'attribution des 16 points pour un second diplôme universitaire, comme il a été conclu dans l'affaire Hameed c. Canada (M.C.I.) (1998), 44 Imm.L.R. (2d) 215 (C.F. 1re inst.), en attente de l'issue de l'appel.
[23]      Dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 26, le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour, a estimé que la méthode qu'il convenait d'adopter en matière d'interprétation des lois est celle que Elmer Driedger, dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes, (2e éd. 1983), a décrite de la manière suivante à la page 87 (à la page 41 de la décision publiée) :
[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
[24]      L'avocate du défendeur n'a pas tort de se fonder sur l'affaire Hameed, précitée. Dans cette affaire, le juge Rothstein, aujourd'hui juge à la Cour d'appel, était saisi d'une situation identique à celle dont je suis saisi en l'espèce : un demandeur qui détient une maîtrise mais dont le diplôme universitaire de premier cycle a été obtenu après moins de trois ans d'études à temps plein. À la page 217 de la décision publiée, le juge Rothstein a tiré les conclusions suivantes :
     Les dispositions pertinentes sont les alinéas 1d) et e), de même que les paragraphes 1(3) et (4) du premier facteur énuméré à l'annexe I. L'alinéa 1e) ne mentionne aucune période minimale d'études en ce qui concerne les diplômes universitaires de deuxième ou de troisième cycle. Cependant, quinze (15) points d'appréciation doivent être alloués lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein a été obtenu. Il faut nécessairement en déduire que l'agent des visas ne peut allouer au demandeur les seize (16) points d'appréciation prévus lorsqu'un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle a été obtenu, à moins que ce dernier ne l'ait convaincu qu'il a d'abord obtenu un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein. En l'espèce, le demandeur n'a pas satisfait à l'exigence relative au diplôme universitaire de premier cycle, étant donné que ce diplôme ne comportait pas trois ans d'études à temps plein.
     Se fondant sur les paragraphes 1(3) et (4), le demandeur soutient que les diplômes universitaires de deuxième et de troisième cycle doivent être considérés indépendamment du diplôme de premier cycle. Cependant, le paragraphe 1(3) signifie simplement qu'on ne doit tenir compte que d'un seul diplôme en allouant des points d'appréciation, et ce même si le demandeur a obtenu plus d'un diplôme. Le paragraphe 1(4) empêche l'accumulation de points d'appréciation en fonction de niveaux successifs d'études et exige que soit alloué le plus haut total de points d'appréciation applicables. La
progression d'un plus bas niveau d'études à un niveau plus élevé et d'un plus petit nombre de points d'appréciation alloués à un plus grand est linéaire. En d'autres termes, le demandeur doit obtenir des points en fonction d'un niveau d'études plus bas avant de pouvoir en obtenir en fonction d'un niveau plus élevé. Il s'ensuit que pour que seize (16) points d'appréciation soient alloués au demandeur parce qu'il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle, ce dernier doit d'abord satisfaire aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle, lequel doit comporter au moins trois (3) ans d'études à temps plein. Or, il n'a pas satisfait à ces exigences. En conséquence, l'agente des visas n'a commis aucune erreur en ne lui allouant que treize (13) points d'appréciation au titre des études.
[25]      Le juge Rothstein a certifié la question suivante afin qu'elle soit examinée en appel :
     [...] [E]n vertu de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, doit-on allouer au demandeur seize (16) points d'appréciation lorsqu'il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle, même s'il n'a pas fourni de preuve établissant qu'il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études?
     Lors de l'audition de l'appel, prévue pour novembre 2000, la Cour d'appel fédérale se penchera sur la question que le juge Rothstein a certifiée. Dans les circonstances, j'estime qu'il m'est loisible d'avancer un point de vue différent. Je suis d'avis que, du point de vue de l'interprétation des lois, le fait de remplir les exigences prévues à l'alinéa 1d ) ne constitue pas une condition préalable à l'application de l'alinéa 1e) et à l'attribution de seize (16) points pour l'obtention d'une maîtrise ou d'un doctorat. J'expose à présent les motifs qui fondent ma décision.
[26]      Premièrement, si le législateur avait eu l'intention de faire en sorte que le diplôme soit tributaire du respect d'une exigence de niveau inférieur, il en aurait fait état. Par exemple, l'alinéa 1(c)i) prévoit : « si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires » . Il me semble que l'interprétation faite par l'agente des visas donne lieu à une réécriture de l'alinéa 1(e) selon les modalités suivantes : « si le diplôme universitaire de second ou troisième cycle exige un diplôme universitaire de premier cycle visé à l'alinéa 1d), 16 points » . À mon avis, une telle réécriture ne peut être tolérée.
[27]      Deuxièmement, le libellé de l'article 1, qui porte sur le facteur des études, est similaire au libellé des autres dispositions figurant dans l'annexe, où chaque paragraphe est introduit par le mot « lorsque » ( « when » dans la version anglaise); cela donne à penser qu'il s'agit en fait d'une exigence indépendante, à moins qu'elle ne soit expressément liée à un paragraphe précédent. Le deuxième facteur, soit les études et la formation, est rédigé de manière similaire.
[28]      Troisièmement, l'interprétation selon laquelle l'alinéa 1e) a un caractère autonome et n'est pas tributaire de l'alinéa 1d) est d'autant plus étayée si on tient compte du paragraphe 1(4), qui interdit que les points soient attribués de façon cumulative. Cette disposition n'aurait pas sa raison d'être si les sous-alinéas n'étaient pas indépendants les uns des autres (à moins d'être expressément liés) et elle justifie l'intention voulant que le plus grand nombre de points d'appréciation soit attribué au demandeur.
[29]      Quatrièmement, l'alinéa 1d) ne vise qu'une seule situation, soit celle où l'attribution de 15 points est de mise lorsque l'université exige que son programme d'études universitaires de premier cycle comporte au moins trois années d'études à temps plein. Cet alinéa ne vise pas les autres situations dans lesquelles le diplôme de premier cycle ne requiert pas trois années d'études à temps plein. Ce silence ne devrait pas être interprété de manière à conférer à l'alinéa 1d) un objet qu'il n'avait pas à l'origine, c'est-à-dire d'en faire une condition préalable à l'attribution de 16 points pour l'obtention d'une maîtrise ou d'un doctorat.
[30]      Cinquièmement, le défaut d'accorder à l'alinéa 1d) un caractère autonome crée une certaine incompatibilité avec les autres dispositions de l'article et, plus particulièrement en l'espèce, avec l'attribution de 13 points pour des situations autres que celles liées aux études universitaires.
[31]      Sixièmement, c'est l'interprétation autonome des alinéas 1b) et 1e) qui rend le mieux à mon avis l'objet visé par le système d'évaluation mis en place par le Règlement qui consiste à déterminer la capacité d'un immigrant et des personnes à sa charge à réussir leur installation au Canada.
[32]      Je suis d'avis que l'agente des visas a commis une erreur de droit lorsqu'elle a refusé d'accorder au demandeur 16 points par suite de son interprétation selon laquelle l'alinéa 1e) était tributaire du respect des exigences de l'alinéa 1d). Le demandeur a droit à 16 points.
     (2)      L'exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire aux termes de l'alinéa 11(3)a )
[33]      J'estime qu'il est nécessaire d'examiner le deuxième motif d'appel invoqué par le demandeur, car il se peut que je me sois trompé dans l'interprétation du facteur des études.
         (a)      Prise en compte de l'âge du demandeur
[34]      L'avocat du demandeur soutient que, dans la mesure où le facteur 7 tient déjà compte de l'âge du demandeur, l'agent d'immigration supérieur a fait entrer en ligne de compte ce facteur à deux occasions. L'avocat note que l'agent d'immigration supérieur n'a pas fourni de motifs pour expliquer pourquoi l'âge du demandeur avait une incidence sur sa capacité à réussir son installation au Canada, le critère énoncé à l'alinéa 11(3)a) du Règlement. Il fait valoir que, pour déterminer s'il y a lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire aux termes de cet alinéa, l'analyse doit porter sur le motif pour lequel les points d'appréciation accordés au demandeur reflètent ou ne reflètent pas adéquatement ses chances réelles de réussir son installation au Canada. L'avocat du demandeur plaide qu'il ne suffit pas de simplement réciter des faits sans procéder à l'analyse quant à savoir comment ces faits peuvent avoir des incidences négatives sur la capacité du demandeur à réussir son installation au Canada.
     (b)      L'impécuniosité du demandeur
[35]      Le second motif invoqué par les agents du défendeur a trait à l'absence apparente de fonds. L'avocat du demandeur fait remarquer que l'agente des visas a confirmé, dans ses notes STIDI et dans son affidavit, l'existence d'un montant de 16 000 $ consacré à l'installation du demandeur et a estimé que ce montant était suffisant. L'avocat du demandeur affirme que l'agent d'immigration supérieur a omis d'expliquer en quoi les fonds dont pouvait bénéficier le demandeur, fonds que l'agente des visas a jugés suffisants, étayaient la conclusion selon laquelle le demandeur ne pouvait vraisemblablement pas réussir son installation au Canada; il a pris soin de noter que si ces fonds étaient suffisants pour satisfaire au critère relatif à l'installation énoncé dans la Loi sur l'immigration, il n'était pas clair, par conséquent, pourquoi ces mêmes fonds ne pouvaient pas mener à une conclusion favorable en application de l'alinéa 11(3)a). L'avocat du demandeur fait valoir en outre que l'agent d'immigration supérieur a commis une erreur en omettant de tenir compte des biens et des éléments d'actif - évalués à plus de 67 000 $ - que le demandeur possède au Bangladesh et qui auraient été vendus si on avait fait droit à sa demande; il a également pris soin de noter que ce montant avait été indiqué dans la demande de résidence permanente présentée par le demandeur. Le demandeur affirme qu'il avait en sa possession les titres fonciers confirmant son droit de propriété au cours de l'entrevue, mais qu'il ne les a pas montrés à l'agente des visas, n'ayant jamais été informé qu'il n'avait pas suffisamment de fonds pour s'établir au pays.
     (c)      Aucun lien solide apparent avec le Canada
[36]      Le dernier motif invoqué par l'agent d'immigration supérieur pour rejeter la recommandation, faite par l'agente des visas, relativement à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire porte que le demandeur n'entretient aucun lien solide apparent avec le Canada. L'avocat du demandeur soutient que, lors de l'entrevue, le demandeur a indiqué qu'il avait des petits-cousins à Mississauga qui étaient prêts à l'aider à faire la transition au Canada et à lui trouver un emploi, et qu'il avait « navigué » sur Internet à la recherche d'offres d'emploi. Le demandeur a également voyagé aux États-Unis, ayant passé quatre ou cinq mois dans ce pays. L'avocat du demandeur plaide qu'il n'est nullement fait mention de ces faits, ni dans les notes STIDI, ni dans l'affidavit de l'agente des visas.
[37]      Dès le début de l'audience, l'avocate du défendeur a abandonné la question de l'attribution de la compétence, qui consistait à affirmer que la Cour n'était pas habilitée à connaître d'une action intentée contre le refus d'un agent d'immigration supérieur d'approuver la recommandation, faite par l'agente des visas, quant à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. Dans son mémoire, l'avocate du défendeur avait soulevé le fait que l'autorisation d'appel n'avait pas été obtenue en application du paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration (voir Lee c. Canada, [1999] A.C.F. no 1634, juge en chef adjoint Richard, aujourd'hui juge en chef).
[38]      Je note, en examinant ces procédures, que l'agent d'immigration supérieur n'a pas fourni d'affidavit pour expliquer les circonstances qui l'ont amené à rejeter la recommandation faite par l'agente des visas. Les éléments de preuve dont je dispose se limitent à l'affidavit déposé par l'agente des visas et au dossier certifié.
[39]      Les principes qui régissent l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 11(3)a) sont bien connus et s'appliquent autant aux « bonnes raisons » fournies par l'agente des visas qu'au refus de l'agent d'immigration supérieur.
[40]      La question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire doit être abordée d'un point de vue économique, c'est-à-dire du point de vue de la capacité pour le demandeur de la résidence permanente de gagner sa vie au Canada. Ce principe a été énoncé dans l'arrêt Chen c. Canada (M.E.I.), [1995] 1 R.C.S. 725, dans lequel la Cour suprême a souscrit aux motifs exposés par le juge Strayer (aujourd'hui juge à la Cour d'appel), [1991] 3 C.F. 350, le juge Robertson étant dissident en Cour d'appel fédérale, [1994] 1 C.F. 639.
[41]      Dans l'affaire Khan c. Canada (M.C.I.), [1997] 128 F.T.R. 126, le juge Richard, aujourd'hui juge en chef, a exprimé le point de vue selon lequel le pouvoir discrétionnaire que confère cet alinéa vise à remédier aux situations dans lesquelles le critère de sélection n'a pas donné lieu à une évaluation juste de ce à quoi il aurait dû servir, savoir à déterminer la capacité d'un demandeur à réussir son installation au Canada. Il a également déclaré que ce pouvoir discrétionnaire était de nature générale, sans toutefois être libre de toute restriction, et qu'il devait être exercé suivant des principes reconnus tels que la bonne foi, la mise à l'écart des facteurs sans pertinence et la prise en compte des facteurs pertinents.
[42]      Je ne peux accepter la prétention du demandeur selon laquelle l'agent d'immigration supérieur a tenu compte d'un facteur sans pertinence et qu'il a fait entrer en ligne de compte, à deux occasions, l'âge du demandeur. Il est bien établi en droit qu'un agent des visas peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de cet alinéa, tenir compte du critère de sélection (voir Covrig (1995), 104 F.T.R. 41, le juge Muldoon; Savin c. Canada (M.C.I.) (1995), 102 F.T.R. 67, le juge Cullen; Mao Xiang et al. c. Canada (M.C.I.), Imm-844-96, [non publié à ce jour] le juge Pinard, et l'affaire Khan, précitée).
[43]      Il en est ainsi en raison de l'intention que le législateur avait lorsqu'il a décidé de conférer ce pouvoir discrétionnaire. Le législateur était bien conscient qu'il pouvait arriver que le critère de sélection ne reflète pas véritablement la capacité du demandeur à réussir son installation au Canada. Dans ce contexte, le pouvoir discrétionnaire sert de mécanisme dérogatoire ou de soupape de sûreté auquel on ne doit recourir que pour réaliser l'objectif pour lequel il a été mis en place, savoir évaluer de façon adéquate la capacité d'une personne à réussir son installation au Canada.
[44]      La norme de contrôle applicable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent d'immigration supérieur en l'espèce est énoncée dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, soit la norme de la décision raisonnable, comme l'a interprété le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56 :
Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.
[45]      Appliquant en l'espèce la norme énoncée dans l'arrêt Southam, précité, j'en viens à la conclusion que la décision par laquelle l'agent d'immigration supérieur a refusé d'approuver la recommandation de l'agente des visas doit être annulée, parce que cette décision était déraisonnable au regard de la preuve indiquant le défaut du défendeur de répondre à l'affidavit que le demandeur a déposé dans la présente instance de contrôle judiciaire (voir Hoballahi c. Canada (M.C.I.) (1997), 124 F.T.R. 164, le juge McGillis.
[46]      Premièrement, il appert que la décision se fonde sur des éléments de preuve incomplets, particulièrement en ce qui concerne l'existence de fonds affectés à l'installation du demandeur - le montant de 67 000 $ qui représente la valeur des biens que possède le demandeur au Bangladesh n'a pas été pris en compte, n'ayant pas été indiqué dans les recommandations écrites de l'agente des visas.
[47]      Deuxièmement, même si l'âge du demandeur est un facteur pertinent, l'agent d'immigration supérieur n'explique pas en quoi l'âge du demandeur (46) constitue un désavantage pour la profession qu'il envisage, soit celle d'agent de dotation. Cette profession est en demande au Canada et l'agente des visas a reconnu que le demandeur avait des possibilités d'emploi au Canada.
[48]      Troisièmement, l'agent d'immigration supérieur ne semble pas avoir tenu compte des motifs invoqués par l'agente des visas au soutien de sa recommandation favorable : une solide maîtrise de la langue anglaise, une forte demande au Canada pour la profession envisagée combinée aux possibilités d'emploi corrélatives, le travail effectué à l'étranger et l'esprit d'initiative du demandeur.
[49]      Enfin, et ceci ne constitue pas un point central dans mon raisonnement, l'agent d'immigration supérieur n'a pas tenu compte de la présence, au Canada, des parents éloignés du demandeur qui ont offert de lui venir en aide afin de faciliter sa transition au pays.

CONCLUSION

[50]      Pour les motifs qui précèdent, la décision par laquelle on a rejeté la demande de résidence permanente au Canada déposée par le demandeur est annulée et le dossier est renvoyé à un agent des visas et à un agent d'immigration supérieur différents afin que ceux-ci procèdent au réexamen de la question conformément aux présents motifs. Je certifie la question suivante :
Mon interprétation du facteur des études prévu à l'annexe I du Règlement est-elle correcte?
[51]      Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.

     « François Lemieux »

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 16 OCTOBRE 2000

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-5318-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SHAFI AHMED KHAN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 7 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              16 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

Ian Wong                          POUR LE DEMANDEUR
Catherine Vasilaros                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ian R.J. Wong                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                                        

Date : 20001016

Dossier : IMM-5318-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

SHAFI AHMED KHAN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CIOTYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


ORDONNANCE

     Pour les motifs qui précèdent, la décision par laquelle on a rejeté la demande de résidence permanente au Canada déposée par le demandeur est annulée et le dossier est renvoyé à un agent des visas et à un agent d'immigration supérieur différents afin que ceux-ci procèdent au réexamen de la question conformément aux présents motifs. Je certifie la question suivante :

Mon interprétation du facteur des études prévu à l'annexe I du Règlement est-elle correcte?

     Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.

     « François Lemieux »

    

     J U G E

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


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