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Date : 20030808

Dossier : T-713-03

Référence : 2003 CF 961

Ottawa (Ontario), le vendredi 8 août 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

ENTRE :

CALISTA POLCHIES

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE TABIB

[1]                L'action des demandeurs en dommages-intérêts spéciaux pour une somme inférieure à 50 000 $, et en dommages-intérêts exemplaires pour une somme non précisée, devrait-elle suivre son cours comme action simplifiée? C'est le point soulevé dans la requête dont je suis saisie.


[2]                La présente requête a été introduite par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, dans le présent dossier et dans les dossiers annexes T-714-03 et T-715-03. La défenderesse voudrait aussi une ordonnance de jonction d'instances et une prorogation du délai de signification et de dépôt de sa défense. Les demandeurs, dans les trois actions, ayant maintenant consenti à la jonction des actions et à la prorogation du délai, le seul point à décider est de savoir si la procédure ainsi unifiée devrait ou non suivre son cours comme action simplifiée. Aux fins de la présente analyse, je considérerai les trois actions comme une seule et unique procédure, et la présente ordonnance, accompagnée de ses motifs, vaudra pour les trois actions et sera déposée dans les trois dossiers.

L'ACTION


1)          Les demandeurs sont tous de la même fratrie et sont membres de la bande indienne d'Oromocto. L'action résulte d'un accord de règlement d'une revendication territoriale conclu en mars 1983 entre la bande d'Oromocto et le gouvernement du Canada, accord en vertu duquel chacun des membres de la bande, dont les demandeurs, devait recevoir une quote-part de 11 650 $. S'agissant des mineurs (ce qu'étaient les trois demandeurs), l'accord prévoyait que chacun d'eux recevrait une somme initiale de 8 325 $ et une somme additionnelle de 3 325 $, avec intérêts, lorsqu'il atteindrait l'âge de 21 ans. Dans leur déclaration, les demandeurs affirment que, en contravention des articles 52 et 62 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. (1970), ch. I-6, qui plaçait le ministre des Affaires indiennes et du Nord (le ministre) dans une position de fiduciaire et de tuteur par rapport aux demandeurs mineurs, le ministre a fait remettre à leur mère la portion initiale de leurs quotes-parts et a fait verser le solde dans le compte des revendications territoriales de la bande, au lieu de le conserver en fidéicommis pour eux. Dans leur déclaration, les demandeurs affirment que, en 2003, ils n'ont encore rien reçu de ce qui leur revenait.

2)          Les demandeurs réclament donc des dommages-intérêts spéciaux pour la somme de 11 650 $ chacun, soit un total de 34 950 $, avec intérêts et dépens. Ils revendiquent aussi des dommages-intérêts exemplaires selon une somme non précisée. Il n'est nulle part expliqué pourquoi les agissements du ministre devraient donner lieu à des dommages-intérêts exemplaires.

POSITION DES PARTIES


3)          On fait valoir, au nom de la défenderesse, que la déclaration ne semble pas indiquer si la réparation pécuniaire demandée dépasse 50 000 $, ainsi que l'exige la règle 182b), et l'on affirme que la réparation pécuniaire précisée comme dommages-intérêts spéciaux n'atteint manifestement pas le seuil fixé dans la règle 292a). La défenderesse affirme donc essentiellement que les demandeurs devaient établir que leur réclamation totale dépasse 50 000 $, à défaut de quoi l'on présumera que la réclamation entre dans les limites de la règle 292a). La défenderesse invoque aussi, au soutien de sa position, les règles 293 et 400(3)n), qui autorisent la Cour à condamner aux dépens un demandeur qui obtient gain de cause, lorsque ce demandeur a exagéré sa réclamation à seule fin d'éviter l'application des règles relatives aux actions simplifiées. Subsidiairement, la défenderesse invite la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire selon la règle 292d) et à ordonner que l'action se déroule comme action simplifiée, eu égard aux sommes expressément réclamées à titre de dommages-intérêts spéciaux, et compte tenu que l'avocat des demandeurs avait consenti à ce que la procédure se déroule comme action simplifiée, consentement qu'il a ensuite révoqué parce que les documents communiqués ne le satisfaisaient pas.

4)          L'argument des demandeurs est double : ils disent que la règle 292 dépasse le cadre des règles pouvant régir le fonctionnement de la Cour, parce qu'elle établit un « genre d'action tout à fait nouveau » , qui n'est pas envisagé dans l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale, et ils disent que la règle 292 est incompatible avec le texte du paragraphe 48(1), qui prévoit la manière d'introduire une instance contre la Couronne. Aux fins de la présente action, les différences entre procédure simplifiée et procédure « classique » qui intéressent particulièrement les demandeurs concernent les droits de dépôt (50 $ pour une action simplifiée, par opposition au droit de 2 $ prévu par le paragraphe 48(1)) et la liberté des parties de signifier une liste de documents au lieu d'un affidavit de documents. Les demandeurs indiquent néanmoins d'autres différences importantes : dans la procédure simplifiée, il n'y a pas d'interrogatoire préalable, on ne peut obtenir de jugement sommaire et la plupart des requêtes interlocutoires sont reportées à la conférence préparatoire.


5)          Subsidiairement, les demandeurs affirment que la présente action n'est pas un cas où il convient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en ordonnant que l'action se déroule comme procédure simplifiée, car les demandeurs seraient gravement lésés par l'absence d'une communication de documents par voie d'échange d'affidavits de documents. Plus précisément, les demandeurs affirment qu'ils n'ont aucun document en leur possession et qu'ils comptent sur l'obligation qu'a la Couronne d'exercer une diligence raisonnable et de faire les investigations qui s'imposent pour produire un affidavit de documents, obligation qui, sous-entendent-ils, sera esquivée ou ne sera pas accomplie si la Couronne peut se limiter à produire une liste de documents. Les demandeurs ne prétendent pas que les autres particularités procédurales du déroulement d'une action comme procédure simplifiée leur causerait un préjudice.

DISPOSITIONS APPLICABLES

6)          Les dispositions applicables de la Loi sur la Cour fédérale et des Règles de la Cour fédérale (1998) sont les suivantes :

Loi sur la Cour fédérale

46.(1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil et, en outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances générales :

a) réglementer la pratique et la procédure à la Section de première instance et à la Cour d'appel, et notamment :

(ii) prévoir la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie,

48.(1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance, qui peut suivre le modèle établi à l'annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.


Règles de la Cour fédérale (1998)

182. La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :

b) lorsqu'une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

292. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s'appliquent à toute action dans laquelle :

a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

b) s'il s'agit d'une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

c) les parties conviennent de procéder par voie d'action simplifiée;

d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d'action simplifiée.

293. La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d'éviter l'application des règles 292 et 294 à 299.

LA RÈGLE 292a) EST-ELLE ILLÉGALE?

7)          Il est bien établi en droit qu'un texte subalterne, ce que sont les Règles de la Cour fédérale (1998), ne peut être incompatible avec les dispositions d'une loi. Ici, les demandeurs affirment que la règle 292 dépasse le cadre des pouvoirs de réglementation conférés par l'article 46 et sont incompatibles sous deux aspects avec le paragraphe 48(1) : le genre de procédure qui est autorisé et le droit de dépôt.


8)          Sauf quelques exceptions, la Loi sur la Cour fédérale ne précise pas la procédure à suivre pour obtenir réparation devant la Cour, ni les recours interlocutoires et les modes de communication de la preuve qui sont offerts aux parties dans telle ou telle instance. Ces aspects sont déterminés par le comité des règles dans l'exercice des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par l'article 46. Le paragraphe 48(1) ni aucune autre disposition de la Loi sur la Cour fédérale ne donnent à entendre qu'une procédure introduite contre la Couronne, ou une procédure quelconque, doit se dérouler selon un ensemble unique de règles applicables à toutes les procédures. Quoi qu'il en soit, les règles 292 et suivantes n'établissent pas, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, un « genre d'action tout à fait nouveau » . Les règles relatives aux actions simplifiées figurent dans la partie IV des Règles de la Cour fédérale (1998), intitulée « Actions » , et, sauf lorsque les règles sont expressément modifiées pour répondre aux nécessités particulières propres aux petites réclamations, les actions simplifiées demeurent régies par les dispositions de la partie IV, applicables à toutes les actions.

9)          Plus précisément, il n'existe pas, que ce soit dans la Loi sur la Cour fédérale ou en common law, un « droit fondamental » à communication de documents par voie d'échange d'affidavits de documents. Ainsi, la notion d'affidavit de documents est inconnue dans le Code de procédure civile du Québec. Par ailleurs, le sous-alinéa 46(1)a)(ii) habilite expressément le comité des règles à établir des règles prévoyant « la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie » . Habiliter la Couronne à produire une liste de documents dans un cas où un affidavit de documents serait en principe nécessaire serait donc encore un exercice légitime de ce pouvoir de réglementation.


10)        S'agissant des droits de dépôt, les droits applicables à une action simplifiée sont établis non par la règle 292, mais par le tarif A, en application de la règle 19. Partant, s'il y a conflit en ce qui a trait aux droits de dépôt, ce conflit ne résulte pas de la règle 292, mais du tarif A. Le tarif A prévoit trois niveaux de droits pour une déclaration, à savoir : 2 $ aux termes de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale, 50 $ dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d'action, enfin 150 $ dans toute autre action. Puisque l'action des demandeurs (si elle remplit par ailleurs les conditions fixées par la règle 292a) pour une action simplifiée) est à la fois une déclaration selon l'article 48 et une procédure simplifiée, deux niveaux de droits sont susceptibles d'application. Il n'y a conflit avec l'article 48 que si le droit fixé pour les actions simplifiées a préséance sur le droit applicable aux actions selon l'article 48. Puisque, selon les principes d'interprétation des lois, un texte qui est susceptible de deux interprétations doit être interprété d'une manière propre à le rendre valide plutôt qu'illégal, toute difficulté d'interprétation du tarif A est aisément résolue de telle sorte que le droit à payer pour une déclaration délivrée aux termes de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale soit applicable, que l'action soit régie par les règles générales ou par les règles des actions simplifiées.


APPLICATION DE LA RÈGLE 292a) À LA PRÉSENTE ACTION

11)        La question de l'application de la règle 292a) à une demande de dommages-intérêts non spécifiés ne semble pas avoir été étudiée dans des jugements publiés de la Cour. Cependant, je souscris à l'argument de la défenderesse sur les effets combinés des règles 182b) et 292a).

12)        La règle 292a) établit des règles simplifiées pour les actions dans lesquelles seule une réparation pécuniaire est réclamée et lorsque la réclamation ne dépasse pas 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens. Ces règles ont pour objet de dispenser la Cour ainsi que les parties des contraintes de temps et contraintes financières imposées par des interrogatoires préalables en bonne et due forme et par des comparutions à répétition pour des requêtes portant sur des sommes qui ne justifient pas de telles contraintes. Il n'importe pas, pour l'application de la règle 292a), de savoir si la réclamation porte sur des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts généraux ou des dommages-intérêts exemplaires, dans la mesure où elle vise à une réparation purement pécuniaire. S'agissant du quantum, il est arbitrairement fixé à 50 000 $. Seule la valeur monétaire indiquée par le demandeur dans sa déclaration fera qu'une action visant à une réparation purement pécuniaire relèvera automatiquement ou non du régime des actions simplifiées. Si un demandeur exagère cette valeur dans le dessein d'empêcher l'application des règles 292 à 299, il court alors le risque d'être condamné aux dépens (règles 293 et 400(3)n)).


13)        Si l'on doit présumer que les dommages-intérêts non spécifiés dépassent 50 000 $, alors un demandeur sera à même de se soustraire à la fois aux conséquences d'une réclamation exagérée (condamnation aux dépens) et à l'application des règles 292 à 299 en ajoutant simplement à son action une demande de dommages-intérêts non spécifiés. Ainsi, un défendeur pourra trouver difficile, voire impossible, d'établir que la réclamation était exagérée au point de déclencher l'application des règles 293 et 400(3)n). Également, dans une requête selon la règle 292d) visant à déterminer si une action devrait se dérouler comme action simplifiée, la Cour serait tenue de considérer la complexité des questions et la somme par laquelle la réclamation dépasse la limite de 50 000 $. Comment s'y prendra-t-elle si des dommages-intérêts non spécifiés sont réclamés? La valeur monétaire de la réclamation d'un demandeur relève en général de la connaissance particulière du demandeur. Un défendeur qui voudrait invoquer la règle 292 se trouvera nettement désavantagé si le demandeur est à même de se soustraire à l'application automatique de la règle 292a) en s'abstenant tout simplement de quantifier sa réclamation.


14)        La règle 182b) prévoit qu'une déclaration doit renfermer « une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris » [non souligné dans l'original]. Le texte anglais de la règle 182b) est tout aussi précis : « specify [...] whether the amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds 50 000 $ » . Je crois que, en l'absence d'une mention claire, dans la déclaration, précisant que la réparation demandée dépasse 50 000 $, on doit présumer qu'elle ne dépasse pas cette somme. Si les rédacteurs des Règles avaient voulu qu'une réclamation pécuniaire soit présumée dépasser 50 000 $ en l'absence d'une affirmation claire indiquant le contraire, alors la règle 182b) aurait été formulée différemment ou elle n'aurait pas été nécessaire.

APPLICATION DE LA RÈGLE 292d)

15)        Pour le cas où mon interprétation de la règle 292a) serait erronée, alors, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'aurais ordonné que cette action se déroule comme action simplifiée. La réclamation des demandeurs découle d'événements qui se sont produits il y a environ vingt ans, mais les points soulevés, bien qu'ils ne soient pas exactement définis par une défense, paraissent assez complets et bien circonscrits. Les demandeurs n'ont pas prétendu que les points soulevés présentent une complexité qui ferait qu'il serait inopportun d'ordonner que l'action se déroule comme action simplifiée. Ils avaient d'ailleurs consenti au départ à ce que leur action se déroule en tant qu'action simplifiée, et il appert de la preuve et des arguments présentés au nom des demandeurs que le revirement des demandeurs était surtout motivé par la question de la communication des documents. La partie de la réclamation qui est quantifiée entre manifestement dans les limites des règles relatives aux actions simplifiées. Quant aux dommages-intérêts exemplaires non précisés, les demandeurs n'ont pas même cherché, dans leurs documents de réponse, à chiffrer tant soit peu cette réclamation, si ce n'est pour affirmer, sans se fonder sur quoi que ce soit, qu' « il n'est pas excessif en l'occurrence d'envisager des dommages-intérêts exemplaires dépassant 15 051 $ » .


16)        Comme l'a indiqué la Cour dans l'affaire Cana Foods Inc. c. Kent Line International Ltd. [1998] A.C.F. n ° 1889, il semble que les facteurs à considérer lorsqu'on applique la règle 292d) sont la complexité de l'action et la marge selon laquelle la réparation demandée dépasse le seuil de 50 000 $.

17)        Je ne puis mesurer ce dernier facteur autrement qu'en faisant ma propre évaluation du bien-fondé de la réclamation des demandeurs. Comme je l'ai dit précédemment, la déclaration ne renferme rien qui soutienne le moindrement l'attribution de dommages-intérêts exemplaires, et je ne vois aucune raison évidente d'attribuer de tels dommages-intérêts, si ce n'est peut-être le simple fait que l'action porte sur un manquement à des obligations de fiduciaire. Je ne suis donc pas persuadée que les chances pour que la réclamation des demandeurs dépasse 50 000 $ soient davantage qu'une lointaine possibilité. Les circonstances de cette affaire m'autorisent largement à ordonner que la procédure unifiée se déroule selon le régime des actions simplifiées.

18)        Je voudrais aussi préciser que la crainte des demandeurs d'être lésés en raison de l'absence de communication de documents par voie d'échange d'affidavits de documents n'est pas fondée. Hormis les formalités d'un affidavit et la possibilité de contre-interroger le déposant, les droits et obligations des parties, ainsi que le contenu et l'organisation de la liste de documents dont parle la règle 295, doivent être conformes aux règles 222 à 233. Les inquiétudes des demandeurs ne m'empêchent donc pas de croire qu'il est opportun que cette action se déroule selon le régime des actions simplifiées.


LA COUR ORDONNE :

1.          Les procédures introduites dans les dossiers T-713-03, T-714-03 et T-715-03 seront jointes, pour être instruites simultanément.

2.          La procédure unifiée se déroulera selon le régime des actions simplifiées.

3.          Les demandeurs devront, au plus tard 30 jours à compter de la date de cette ordonnance, signifier et déposer une déclaration modifiée joignant les actions des trois demandeurs. Toutes les procédures ultérieures seront déposées dans le dossier T-715-03 uniquement.

4.          Le délai dans lequel la défenderesse devra signifier et déposer sa défense à la procédure unifiée commencera à courir le jour où les demandeurs déposeront leur déclaration modifiée.

5.          Les dépens d'une requête unique seront adjugés à la défenderesse.


6.          La présente ordonnance vaudra pour les dossiers T-713-03, T-714-03 et T-715-03, et elle sera déposée dans chacun d'eux.

                                                                                                                                  « Mireille Tabib »                

                                                                                                                                         Protonotaire                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             T-713-03

INTITULÉ :                                            CALISTA POLCHIES c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :       MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

DATE DES MOTIFS :                           LE 8 AOÛT 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

JOSEPH J. WILBY

POUR L'APPELANTE/

DEMANDERESSE

JONATHAN D.N. TARLTON

POUR L'INTIMÉE/

DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOSEPH J. WILBY

FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

POUR L'APPELANTE/

DEMANDERESSE

MORRIS A. ROSENBERG - SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR L'INTIMÉE/

DÉFENDERESSE


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