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Date : 20030509

Dossier : T-211-01

Référence : 2003 CFPI 582

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGESNIDER                                   

ENTRE :

                                                                    DANNY LESKIW

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mme T.L. Cameron, rendue au nom du ministre du Développement des ressources humaines du Canada ( « DRHC » ), en date du 9 janvier 2001, dans laquelle Mme Cameron a décidé que Danny Leskiw (le « demandeur » ) n'avait pas reçu un avis erroné des agents de DRHC.


Contexte

[2]                 Le 26 mai 2000, le demandeur a présenté une demande de pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 ( « RPC » ). Le 2 juin 2000, il a écrit à DRHC pour demander un paiement rétroactif de prestations jusqu'en mai 1999, une période d'un an antérieure à la date de sa demande. Dans cette lettre, le demandeur a expliqué qu'il a compris que tous les demandeurs pouvaient [TRADUCTION] « présenter une demande de prestations rétroactives allant jusqu'à un an » .

[3]                 La demande du demandeur pour une pension de retraite en vertu du RPC a été approuvée et indiquait juin 2000 comme date de prise d'effet des paiements. Son premier paiement ne comprenait pas de prestations rétroactives.

[4]                 Le 22 juin 2000, le demandeur a écrit à DRHC pour demander un nouvel examen de son admissibilité en ce qui a trait au paiement rétroactif des prestations jusqu'en mai 1999 et faire des commentaires sur l'absence de réponse à sa lettre du 2 juin 2000. Dans cette lettre, le demandeur a affirmé que le bureau de DRHC l'avait informé que leRPC permettait des paiements rétroactifs allant jusqu'à un an avant la demande.


[5]                 DRHC a examiné la demande de paiement rétroactif de prestations présentée par le demandeur et a conclu que le RPC ne permettait pas de lui faire un tel paiement. Le 15 septembre 2000, Edward J. Scott de la Direction des programmes de sécurité du revenu de DRHC a informé le demandeur de la décision refusant des paiements rétroactifs et lui a fait savoir qu'il pouvait interjeter appel de la décision en écrivant au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision du RPC ( « le tribunal de révision » ).

[6]                 Par une lettre en date du 10 décembre 2000, le demandeur a interjeté appel, auprès du tribunal de révision (la « lettre d'appel » ), de la décision refusant les paiements rétroactifs. Dans cette lettre, le demandeur a prétendu, pour la première fois, que des agents de la Région du Centre de l'Ontario l'avaient informé qu'il était admissible à des prestations rétroactives jusqu'en juillet 1997, le mois qui a suivi son soixantième anniversaire. Dans cette lettre, le demandeur n'a pas mentionné sa réclamation antérieure de paiements rétroactifs jusqu'en mai 1999. Le 14 décembre 2000, cette lettre a été acceptée comme appel auprès du tribunal de révision en vertu du RPC.


[7]                 Le tribunal de révision a également envoyé une copie de la lettre d'appel à DRHC. Mme Cameron, une analyste des comptes à la Direction des programmes de la sécurité du revenu de DRHC, a examiné tout le dossier en vue de vérifier s'il contenait un élément de preuve à l'appui de la prétention du demandeur qu'il avait reçu un avis erroné de DRHC. Se fondant sur un certain nombre de facteurs, y compris la qualité et l'étendue de la formation du personnel de DRHC et les contradictions dans les souvenirs du demandeur sur l'avis qu'il a prétendu avoir reçu d'un membre du personnel, Mme Cameron a conclu que le demandeur n'avait pas reçu d'avis erroné. Dans une lettre en date du 9 janvier 2001, elle a informé le demandeur de cette décision.

[8]                 Le demandeur a sollicité une ordonnance qui annulerait la décision de Mme Cameron et enjoindrait à la Direction des programmes de la sécurité du revenu en vertu du RPC, de rétablir rétroactivement le RPC du demandeur jusqu'en juillet 1997.

Questions en litige

[9]                 Les questions en litige peuvent être formulées comme suit :

            1.         Mme Cameron avait-elle compétence pour examiner la demande présentée au tribunal de révision comme une demande en vue de décider si un avis erroné avait été donné au demandeur au sens de l'article 66?

            2.         Mme Cameron a-t-elle violé les principes de justice naturelle en n'informant pas le demandeur qu'elle entreprenait une révision en application du paragraphe 66(4) du RPC et en ne lui offrant pas la possibilité de dissiper ses inquiétudes?

            3.         La décision de Mme Cameron était-elle manifestement déraisonnable?


Analyse

[10]            Pour les motifs suivants, je suis d'avis de rejeter la présente demande.

Question no 1 : Mme Cameron avait-elle compétence pour examiner la demande présentée au tribunal de révision comme une demande en vue de décider si un avis erroné avait été donné au demandeur au sens de l'article 66?

[11]            D'après les observations du demandeur, vu que la lettre d'appel n'était pas une demande pour avis erroné, mais qu'elle a été acceptée par le tribunal de révision en vertu du paragraphe 82(1) du RPC, la décision de Mme Cameron n'avait aucun fondement juridique en vertu des articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. En conséquence, Mme Cameron a agi sans en avoir compétence et a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a décidé que le demandeur n'avait pas reçu un avis erroné.

[12]            La demande du demandeur en vue d'une révision de la décision qui lui a refusé des prestations rétroactives du Régime de pensions du Canada a été présentée par une lettre en date du 10 décembre 2000. Cette lettre était adressée « au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision du RPC » . Dans cette lettre, il a formulé ses motifs. Un de ces motifs est le suivant :


[TRADUCTION] À au moins deux occasions depuis 1997, j'ai téléphoné au Bureau du Centre de l'Ontario pour savoir jusqu'à quelle date rétroactive je serais admissible à recevoir des prestations de pension du Canada. À ces deux occasions, l'agent du Bureau des Pensions du Canada m'a répondu sans équivoque que j'avais simplement à indiquer jusqu'à quelle date je voulais les paiements rétroactifs fondés sur mon 60e anniversaire et de mentionner cette date dans ma demande.

[13]            Si le demandeur avait reçu un tel avis comme il l'a prétendu, cet avis était erroné. Les dispositions pertinentes du RPC figurent au paragraphe 67(2) :


67 (2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l'article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :

67 (2) For a retirement pension that commences to be payable on or after January 1, 1987 and where the applicant is not an estate, subject to section 62, where payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the latest of

a) le mois au cours duquel le requérant atteint l'âge de soixante ans;

(a) the month in which the applicant reached sixty years of age,

b) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a présenté une demande, s'il n'avait pas atteint l'âge de soixante-dix ans lorsqu'il a présenté sa demande;

(b) the month following the month in which the applicant applied, if he was under seventy years of age when he applied,

c) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d'occuper un emploi rémunéré ou d'effectuer un travail autonome s'il n'a pas alors atteint l'âge de soixante-cinq ans;

(c) the month following the month in which the applicant wholly or substantially ceased to be engaged in paid employment or self-employment, if he is then under sixty-five years of age,

d) le mois au cours duquel le requérant a atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'il n'a pas alors cessé, entièrement ou dans une large mesure, d'occuper un emploi rémunéré ou d'effectuer un travail autonome;

(d) the month in which the applicant reached sixty-five years of age, if he has not wholly or substantially ceased to be engaged in paid employment or self-employment,


e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s'il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l'a produite;

(e) the twelfth month preceding the month following the month in which the applicant applied, if he was over seventy years of age when he applied,f) le mois au cours duquel le requérant a atteint l'âge de soixante-dix ans, s'il a produit sa demande après avoir atteint cet âge;

(f) the month in which the applicant reached seventy years of age, if he applied after reaching that age,

g) le mois de janvier 1987, si le requérant a, avant ce mois, atteint l'âge de soixante ans sans avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans;

(g) the month of January 1987, if the applicant has reached sixty years of age but not sixty-five years of age before that month, and

h) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

(h) the month chosen by the applicant in his application.


[14]       Le paragraphe 66(4) du RPC porte sur l'avis erroné et les erreurs administratives :


(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l'application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

(4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55 ou 55.1,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

c) la cession d'une pension de retraite conformément à l'article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l'autorité de la présente loi s'il n'y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.



[15]       Après examen de l'ensemble du dossier, je suis convaincue de l'existence des événements suivants. DRHC a pris acte de la prétention du demandeur contenue dans l'appel qu'il avait reçu un avis erroné des agents de DRHC. Sans préjudice des droits du demandeur de présenter un appel devant le tribunal de révision, DRHC, de sa propre initiative, a commencé une révision interne en vertu du paragraphe 66(4). Cette révision était fondée sur le document que le demandeur avait déposé relativement à sa demande.

[16]       À mon avis, Mme Cameron avait compétence pour décider si une prestation en vertu du RPC avait été refusée au demandeur sur le fondement d'un avis erroné. Le paragraphe 66(4) du RPC n'exige pas que le demandeur demande au ministre de faire une enquête sur sa plainte d'avis erroné. L'avis que le demandeur a prétendu dans la lettre d'appel avoir reçu était erroné. En conséquence, je suis d'avis que Mme Cameron pouvait à bon droit examiner la plainte du demandeur en vue de décider s'il avait effectivement reçu cet avis, même si le demandeur n'a pas demandé un tel examen ou fait mention d'un « avis erroné » ou du paragraphe 66(4) du RPC dans ses lettres à DRHC.

Question no 2 : Mme Cameron a-t-elle violé les principes de justice naturelle en n'informant pas le demandeur qu'elle entreprenait une révision en application du paragraphe 66(4) du RPC et en ne lui offrant pas la possibilité de dissiper ses inquiétudes?

[17]       Le demandeur prétend que Mme Cameron a commis une erreur en ne l'informant pas qu'elle entreprenait cet examen et en ne lui offrant pas la possibilité de faire des commentaires. Je ne suis pas d'accord.


[18]       Premièrement, la procédure entreprise par Mme Cameron n'était pas déterminante de l'appel du demandeur. En effet, dans sa lettre au demandeur, Mme Cameron l'a informé en ces termes :

[TRADUCTION] L'appel formel que vous avez interjeté auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision du RPC est encore en examen et vous en aurez des nouvelles sous peu.

[19]       Deuxièmement, s'il existait quelque obligation envers le demandeur, considérant la nature administrative du processus entrepris par Mme Cameron, cette obligation n'aurait pas exigé qu'on suive une procédure judiciaire. La transcription du contre-interrogatoire de Mme Cameron par le demandeur sur ce point révèle que le demandeur avait été informé au téléphone qu'il pouvait fournir plus d'information. Le demandeur n'a pas contesté qu'un tel entretien téléphonique ait eu lieu. En conséquence, je suis convaincue que le demandeur savait qu'il pouvait fournir de plus amples informations et que, conséquemment, il a bénéficié d'une procédure équitable.

[20]       Finalement, je suis d'avis que d'autres observations n'auraient pas modifié la conclusion qu'on ne lui avait pas donné d'avis erroné. Cela est manifeste dans le dossier qui m'est soumis. Au cours de la présente instance, le demandeur ne m'a fourni aucun élément de preuve qui m'aurait amenée à conclure autrement. Ainsi, même s'il y avait eu violation des principes de justice naturelle, ce qui à mon avis n'est pas le cas, le résultat aurait été le même.


Question no3 : La décision de Mme Cameron était-elle manifestement déraisonnable?

[21]       La décision du ministre prise en application du paragraphe 66(4) ne peut pas faire l'objet d'un appel. Cependant, une demande de contrôle judiciaire de cette décision peut être introduite auprès de la Cour fédérale, Section de première instance (Pincombe c. Canada (P.G.), [1995] A.C.F. no 1320 (C.A.) (QL)). La question qui a été soumise à Mme Cameron, à savoir s'il y a eu avis erroné ou erreur administrative dans l'administration du RPC, était une question de fait qui relevait de sa compétence.

[22]       La norme de contrôle à appliquer à la décision de Mme Cameron quand elle a appliqué le paragraphe 66(4) du RPC aux faits qui lui ont été soumis est la décision manifestement déraisonnable (Villani c. Canada (P.G.), [2001] 1 C.F. 130 (C.A.) (QL); Powell c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2000] A.C.F. no 1008 (C.A.) (QL); Wirachowsky c. Canada, [2000] A.C.F. no 2094 (C.A.) (QL)).


[23]       La conclusion de Mme Cameron que le demandeur n'a pas reçu un avis erroné n'était pas manifestement déraisonnable. Le demandeur n'a pas précisé quel employé lui avait donné l'avis qu'il prétend erroné, si ce n'est qu'il a affirmé qu'il s'agissait de deux employées du service à la clientèle de DRHC. En outre, comme l'a signalé Mme Cameron dans son affidavit, il y avait des contradictions dans les souvenirs du demandeur sur l'avis qu'il a prétendu avoir reçu de DRHC. Dans ses lettres du 2 juin 2000 et du 22 juin 2000, le demandeur a fait une demande de paiement rétroactif de prestations devant débuter en mai 1999. Dans la lettre d'appel, en date du 10 décembre 2000, le demandeur a indiqué qu'on lui avait dit à au moins deux occasions qu'il avait droit à un paiement rétroactif allant jusqu'au mois suivant son soixantième anniversaire. C'était la première fois que le demandeur mentionnait le paiement rétroactif à juillet 1997. Dans son affidavit, qui n'était pas soumis à Mme Cameron, le demandeur affirme qu'on lui a dit qu'il pouvait préciser à quelle date il voulait que ses paiement rétroactifs débutent et qu'il pouvait présenter une demande de paiements rétroactifs pouvant remonter à un an. Vu les contradictions contenues dans le récit du demandeur, il n'était pas manifestement déraisonnable ni même déraisonnable que Mme Cameron conclue que le demandeur n'avait pas reçu un avis erroné d'un agent de DRHC. En outre, le demandeur semble contester la manière dont Mme Cameron a apprécié la preuve qui lui avait été soumise, ce qui n'est pas suffisant pour que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie (Caplan c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1997] A.C.F no 1373 (C.A.) (QL).

[24]       Par ailleurs, il importe de noter que l'alinéa 66(4)a) du RPC exige que, par suite de l'avis erroné, le demandeur se voie refuser une prestation à laquelle il aurait eu droit en vertu du RPC. En l'espèce, le demandeur n'avait pas droit à une pension de retraite rétroactive. Le demandeur était âgé de 62 ans lorsqu'il a présenté une demande de pension de retraite du RPC. Selon le paragraphe 67(2) du RPC, ses prestations commencent avec le dernier en date des mois suivants :


·                        le mois où il a eu 60 ans, en l'espèce, juin 1997;

·                        le mois après qu'il a cessé, entièrement ou dans une large mesure, de travailler, en l'espèce, juin 1992;

·                        le mois après que la demande a été reçue, en l'espèce, juin 2002; et

·                        le mois choisi par le demandeur dans sa demande, en l'espèce, mai 1999.

[25]       En définitive, aucun avis erroné n'a eu pour résultat que le demandeur a perdu le bénéfice de paiements rétroactifs car il n'avait pas droit à ces prestations. En conséquence, même si Mme Cameron avait commis une erreur en concluant qu'aucun avis erroné n'avait été donné, cette erreur aurait été sans importance parce que le demandeur ne peut répondre aux exigences de l'alinéa 66(4)a) et que le ministre ne serait pas obligé de prendre des mesures de redressement en lui accordant des paiements rétroactifs.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « Judith Snider »            

Juge                      

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                         

                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      T-211-01

INTITULÉ :                                                                     DANNY LESKIW         

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MARDI 6 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                                               LE 9 MAI 2003

COMPARUTIONS :

Danny Leskiw                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Adrian Joseph                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Danny Leskiw                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Etobicoke (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030509

     Dossier : T-211-01

ENTRE :

DANNY LESKIW

                                             demandeur

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                              défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                            


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