Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030729

Dossier : IMM-4491-02

Référence : 2003 CF 930

Ottawa (Ontario), le mardi 29 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                                             JULIO ESTEBAN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire formulée par M. Esteban vise la décision par laquelle le greffier de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) a mis fin à son appel en instance devant la SAI du fait de l'application de l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).


LE CONTEXTE

[2]                 Monsieur Esteban est un résident permanent du Canada qui, depuis 1990, a été déclaré coupable de cinq infractions criminelles au Canada. La déclaration de culpabilité la plus récente et la plus grave a été inscrite en janvier 2001 lorsque M. Esteban a plaidé coupable à l'accusation de complot en vue du trafic de la cocaïne sous le régime de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel, en conséquence de quoi il a été condamné en février 2001 à une peine de quatre ans d'emprisonnement.

[3]                 Par suite de cette déclaration de culpabilité, M. Esteban a fait l'objet d'un rapport établi le 27 avril 2001 en vertu de l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne Loi). Le 3 août 2001, l'ouverture d'une enquête sur son cas a été ordonnée sous le régime du paragraphe 27(3) de l'ancienne Loi. Le 9 décembre 2001, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a formulé, sous le régime du paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi, un avis portant que M. Esteban constitue un danger pour le public au Canada. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée touchant cette décision.


[4]                 Un agent d'immigration principal a donné avis à M. Esteban de l'ouverture d'une enquête des services d'immigration sur son compte et, le 16 janvier 2002, un arbitre a prononcé une mesure d'expulsion contre le demandeur. Celui-ci a déposé une demande d'appel de la mesure de renvoi à la fin de l'audience, ainsi qu'il est prescrit. La SAI a accepté la demande d'appel sous toutes réserves, étant donné qu'un avis de danger pour le public avait été formulé. La raison en était que l'alinéa 70(5)c) de l'ancienne Loi interdisait le dépôt d'une demande d'appel devant la SAI par une personne visée à l'alinéa 27(1)d) de la même loi dans le cas où cette personne faisait l'objet d'un avis de danger pour le public. Or, M. Esteban contestait la validité de l'avis de danger pour le public formulé à son égard.

[5]                 Le 28 juin 2002, la LIPR était promulguée. Le 23 août 2002, la demande de contrôle judiciaire de M. Esteban visant l'avis ministériel de danger pour le public a été accueillie par la Cour sur consentement du défendeur.


[6]                 Il est alors arrivé ce qui suit. Le 26 août 2002, la SAI a avisé M. Esteban qu'il était mis fin à son appel de la mesure d'expulsion par suite de l'existence d'un avis de danger pour le public formulé sous le régime du paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi, ainsi que de l'application du paragraphe 64(1) de la LIPR et du paragraphe 326(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. La SAI semble avoir renoncé à cette position après avoir été avisée que la Cour avait infirmé l'avis de danger pour le public avant qu'elle ne rendît elle-même sa décision. Peu après, soit le 30 août 2002, un agent d'audience de Citoyenneté et Immigration Canada à Winnipeg a écrit au greffier de la SAI une lettre où il attirait son attention sur la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée contre M. Esteban par suite de l'infraction criminelle dont il avait été déclaré coupable. L'agent d'audience demandait à la SAI de mettre fin à l'appel de M. Esteban en vertu des articles 64 et 196 de la LIPR. Sans attendre un dossier de réponse au nom de M. Esteban, le greffier de la SAI a écrit le 6 septembre 2002 à celui-ci pour l'informer qu'il avait été mis fin à l'affaire qu'il avait portée en appel du fait de l'application des articles 64 et 196 de la LIPR. La présente demande de contrôle judiciaire vise cette décision du greffier.

LA QUESTION EN LITIGE

[7]                 Monsieur Esteban soulève plusieurs questions dans la présente espèce. Premièrement, il soutient que la SAI a mal interprété les dispositions applicables de la LIPR. Deuxièmement, il affirme que, vu les faits de la présente espèce, l'article 196 de la LIPR et le refus d'exercer sa compétence que lui oppose la SAI enfreignent les articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il fait également valoir des violations aux principes de justice fondamentale, invoquant en particulier la rétroactivité, le retard, le déni de droits acquis et le déni d'appel sans substitution d'une autre voie de recours.

[8]                 La question déterminante dans la présente espèce est de mon point de vue l'interprétation correcte à donner à l'article 196 de la LIPR. Je n'estime donc pas nécessaire d'examiner les arguments fondés sur la Charte et la justice fondamentale qui ont été avancés au nom de M. Esteban.


ANALYSE

[9]                 Les dispositions de la LIPR applicables au point de savoir quelle est l'interprétation correcte de l'article 196 sont à mon sens les articles 36, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 192, 196 et 197. Sont également pertinents l'alinéa 49(1)b), le paragraphe 73(1) et l'article 74 de l'ancienne Loi. On trouvera toutes ces dispositions à l'annexe A des présents motifs.

[10]            En bref, le paragraphe 36(1) de la LIPR exprime l'intention du Parlement que, à tout le moins lorsque la LIPR sera pleinement applicable aux procédures en instance et que les dispositions transitoires seront expirées, les résidents permanents puissent être interdits de territoire au Canada pour raison de grande criminalité. L'article 62 de la LIPR dispose que la SAI est la section de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui connaît des appels visés à la section 7 de la Partie I de la même loi. Sa compétence relativement à ces appels est définie à l'article 66 de la LIPR, qui permet à la SAI, après avoir examiné un appel, soit d'y faire droit conformément à l'article 67, soit de le rejeter conformément à l'article 69, soit de surseoir à la mesure de renvoi faisant l'objet de cet appel conformément à l'article 68 de la LIPR.


[11]            Cependant, malgré cette attribution générale de compétence, le paragraphe 64(1) de la LIPR dispose expressément que l'appel ne peut être interjeté devant la SAI par le résident permanent qui est interdit de territoire pour l'une ou l'autre d'un certain nombre de raisons, dont la grande criminalité. Pour l'application du paragraphe 64(1) et aux fins de la perte des droits d'appel, l'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. Voir le paragraphe 64(2).

[12]            Les dispositions transitoires applicables sont énoncées aux articles 192, 196 et 197 de la LIPR. Étant donné leur importance pour la présente analyse, nous les reproduisons ici pour la commodité du lecteur :


192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

[..]

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

[...]

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.

197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act.



[13]            L'essentiel du litige dans la présente espèce touche l'interprétation à donner à la proposition « fait [...] l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi » de l'article 196. Selon le ministre, cette proposition ne se rapporte qu'aux sursis accordés par la SAI sous le régime de l'article 73 de l'ancienne Loi et non pas aux sursis d'origine législative, c'est-à-dire découlant automatiquement de l'application de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi. Selon M. Esteban, cette proposition s'applique à de tels sursis d'origine législative1.

[14]            Monsieur Esteban admet dans la présente espèce que l'article 64 de la LIPR lui interdit d'interjeter appel auprès de la SAI. Par conséquent, la disposition transitoire de l'article 196 de la LIPR s'applique à son cas de manière à mettre fin à tout appel en instance à moins que le sursis d'origine législative auquel lui donnait droit l'ancienne Loi ne soit un sursis dont il « fait l'objet » au titre de celle-ci au sens de l'article 196.

[15]            La Cour a déjà interprété les dispositions transitoires applicables, y compris celles de l'article 196.


[16]            Ainsi, dans la décision Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 634, Madame le juge Snider a conclu que le terme « sursis » employé dans l'article 196 de la LIPR s'applique aux sursis d'origine législative, c'est-à-dire accordés du fait de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi (voir en particulier le paragraphe 48 de ses motifs). L'analyse du juge Snider a été adoptée par Monsieur le juge Campbell dans les décisions Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 661 et Amado-Cordeiro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CF 847. Une analyse distincte a mené Madame le juge Heneghan à une conclusion semblable dans la décision Cartwright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 792 (voir les paragraphes 72 à 87 inclusivement de ses motifs).

[17]            Monsieur le juge Blais est cependant arrivé à une conclusion contraire dans la décision Nokhodchari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 803. Le juge Blais y a distingué des faits de Medovarski ceux de l'espèce dont il était saisi (voir en particulier les paragraphes 11, 22, 23 et 30).

[18]            L'avocate du ministre a insisté devant moi sur le fait que la courtoisie judiciaire ne m'oblige pas à suivre la décision Medovarski parce que celle-ci serait « manifestement erronée » . Cette prétention se trouve sans aucun doute affaiblie par le fait que les juges Campbell et Heneghan sont arrivés à la même conclusion. Je ne crois pas que les décisions Medovarski et Cartwright soient « manifestement erronées » . Je ne suis pas disposée non plus, je le regrette, à distinguer ces affaires de la présente espèce, comme le voudrait le ministre, sur la base du comportement des parties dans celle-ci. Je ne suis pas convaincue qu'il faudrait tirer une conclusion différente dans la présente espèce simplement parce qu'une date d'audience n'avait pas été fixée pour l'appel ou que les parties ne savaient pas avec certitude si l'appel serait continué sous le régime de la LIPR.


[19]            Qui plus est, si la question dont je suis saisie était sans précédent, je conclurais que la SAI a fait une interprétation erronée de l'article 196 de la LIPR.

[20]            L'article 192 réunit les dispositions transitoires générales applicables aux appels en instance devant la SAI lorsque la LIPR est entrée en vigueur. Cet article a pour effet général de continuer sous le régime de l'ancienne Loi les appels engagés devant la SAI sous ce même régime. L'avocate du ministre a admis que l'article 192 s'applique aux appels engagés par le dépôt d'une demande d'appel et sur lesquels la SAI n'avait pas encore statué. C'est la signification qu'exprime le libellé de l'article 192, qui parle du dépôt d'une demande d'appel.

[21]            Il me semble qu'un appel pouvait être en instance, sans que la SAI eût statué sur lui, dans l'un ou l'autre de deux cas. Premièrement, il se pouvait qu'une demande d'appel eût été déposée, mais que la SAI n'eût pas encore rendu sa décision sur l'appel. Deuxièmement, il pouvait arriver que la demande d'appel eût été déposée et la décision rendue, mais que l'appel restât en instance parce que la SAI avait ordonné de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi plutôt que de faire droit à l'appel ou de le rejeter. La SAI restait alors saisie de la procédure en ce sens qu'elle réexaminait le cas en tant que de besoin sous le régime des paragraphes 74(2) et 74(3) de l'ancienne Loi.


[22]            Pour en revenir à l'article 196, celui-ci limite le principe général de la continuation des appels énoncé à l'article 192. Le ministre soutient que la disposition générale est limitée par l'article 196 de telle façon qu'un appel n'est continué que dans le cas où la SAI avait accordé un sursis sous le régime de l'ancienne Loi. Cette prétention nécessite donc l'examen de la compétence de la SAI en matière de sursis sous le régime de l'ancienne Loi.

[23]            Cette compétence était conférée par le paragraphe 73(1) de l'ancienne Loi. Celui-ci disposait que, « ayant à statuer » sur un appel interjeté par un résident permanent contre une mesure de renvoi, la SAI « peut » soit y faire droit, soit le rejeter, soit ordonner de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi. La SAI n'avait pas le pouvoir d'accorder un sursis à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué sur un appel en instance. Il ne lui était loisible d'ordonner un sursis qu'au moment de statuer sur un appel dont elle était saisie.

[24]            Il s'ensuit que, si l'argument du ministre est juste, dans le cas où une personne appellerait d'une mesure de renvoi prononcée sous le régime de l'ancienne Loi par suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, il n'y aurait aucune situation où, une demande d'appel ayant été déposée sans que la SAI ait statué sur l'appel, celui-ci pourrait être continué sous le régime de la LIPR. Il en va ainsi parce qu'il n'y aurait aucune situation où l'intéressé pourrait faire « l'objet d'un sursis [ordonné par la SAI] au titre de l'ancienne loi » avant que la SAI n'entende l'appel.


[25]            Autrement dit, en vertu de l'article 192 de la LIPR, les appels déposés sous le régime de l'ancienne Loi sont en général continués sous ce même régime. Dans le cadre de l'ancienne Loi, l'appel, une fois la demande d'appel déposée, restait en instance jusqu'à ce que la SAI eût « statué » sur cet appel de l'une ou l'autre de trois façons. Il faut inférer du libellé de l'article 196, selon lequel il est « mis fin » à l'affaire portée en appel, que la SAI n'avait pas encore statué sur l'appel. Or, sous le régime de l'ancienne Loi, la SAI n'aurait pu accorder de sursis pendant que l'appel était en instance et avant qu'elle n'eût statué sur celui-ci.

[26]            Le Parlement aurait pu promulguer une disposition qui aurait mis fin à tous les appels relatifs à une mesure de renvoi fondée sur l'infliction d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans qui auraient été en instance devant la SAI avant l'entrée en vigueur de la LIPR. Toutefois, ce n'est pas là ce que l'article 196 de la LIPR a en vue, étant donné qu'il prévoit expressément que, au moins dans certains cas, un sursis serait en vigueur de telle sorte que l'appel pourrait être continué.

[27]            L'article 196, à mon humble avis, n'a donc de sens que s'il vise un sursis d'origine législative. Comme Madame le juge Heneghan le faisait remarquer succinctement dans la décision Cartwright, précitée, au paragraphe 81 :


[traduction] [...] si le Parlement voulait que l'article 196 ne s'appliquât qu'aux personnes ayant un appel en instance qui faisaient effectivement « l'objet » d'un sursis au titre de l'ancienne Loi, il faut en conclure que celle-ci contenait une disposition telle que certains demandeurs pussent faire « l'objet d'un sursis » .

[28]            De plus, les articles 196 et 197 de la LIPR doivent être interprétés l'un en fonction de l'autre puisqu'ils limitent tous deux la disposition générale de l'article 192 qui prévoit la continuation des appels sous le régime de l'ancienne Loi. Pour en revenir au fait qu'un appel interjeté devant la SAI peut rester en instance de deux façons, il me semble que le Parlement a voulu régler respectivement ces deux cas avec les articles 196 et 197. L'article 196 s'applique aux appels engagés mais qui n'ont pas été entendus ou sur lesquels on n'a pas statué, tandis que l'article 197 s'applique aux appels entendus mais encore en instance parce que la SAI a ordonné un sursis.


[29]            Le ministre n'a pas soutenu que l'article 196 visât les sursis d'origine judiciaire. Quoi qu'il en soit, la décision Solis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1997] 2 C.F. 693 (1re inst.) exprime le point de vue que professait la Cour sous le régime de l'ancienne Loi selon lequel, quand un sursis d'origine législative était en vigueur, il n'y avait nulle nécessité qu'elle en accordât un de nature discrétionnaire et qu'elle refuserait de le faire. De même, un bon nombre de juges de la Cour ont refusé d'ordonner un sursis dans les cas où ils estimaient qu'un sursis d'origine législative était en vigueur en vertu du sous-alinéa 49(1)c)(i) de l'ancienne Loi. Voir par exemple Ziyadah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 152 (1re inst.) et Kockovski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 6 Imm. L.R. (3rd) 242, ainsi que la jurisprudence examinée dans cette dernière décision par Monsieur le juge Blais. Il ressort de la jurisprudence que, dans les cas où l'intéressé avait droit à un sursis d'origine législative, il était peu probable qu'il pût en obtenir un d'origine judiciaire.

[30]            La présente analyse, à mon avis, interprète l'article 196 de la LIPR en fonction du sens ordinaire des termes qui y sont employés et suivant le principe que cet article doit être lu dans l'ensemble de son contexte, en harmonie avec le régime et l'objet de la LIPR comme avec le dessein du Parlement. L'interprétation selon laquelle l'article 196 vise les sursis d'origine législative permet d'éviter d'avoir à conclure que l'intéressé ne pourrait jamais « faire l'objet » d'un sursis relativement à un appel en instance devant la SAI et non entendu. Suivant cette interprétation, il y a des cas où l'article 196 aurait pour effet de mettre fin à un appel en instance devant la SAI. Ces cas sont examinés par le juge Snider aux paragraphes 43 et 44 de la décision Medovarski, précitée.

[31]            En conséquence, je conclus que le greffier a commis une erreur en décidant qu'il devait être mis fin à l'affaire portée en appel par M. Esteban et que cette décision doit être annulée.

[32]            Les avocats sont convenus que je devrais certifier la même question que la Cour a certifiée dans la décision Medovarski.


                                                              ORDONNANCE

[33]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision du greffier de la Section d'appel de l'immigration en date du 6 septembre 2002, comme quoi il était mis fin à l'affaire portée en appel par le demandeur, est annulée.

2.          La question suivante est certifiée :

Le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage-t-il un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)?

« Eleanor R. Dawson »

_______________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.      


1. Sous le régime de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi, il y avait sursis d'origine législative à l'exécution d'une mesure d'expulsion lorsqu'un appel était interjeté devant la SAI jusqu'à ce que celle-ci eût rendu sa décision ou déclaré qu'il y avait eu désistement d'appel. Dans la décision Solis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 693 (1re inst.), Monsieur le juge Gibson a conclu que s'il est vrai que la formulation d'un avis de danger pour le public pouvait en un sens régler l'appel, vu la conjonction employée dans la version anglaise de l'alinéa susdit en ce qui a trait à l'audition et au règlement de l'appel, il fallait que la SAI entendît et réglât l'appel. Il a donc conclu que l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi disposait que l'appel devait être à la fois entendu et réglé avant que n'expirât le sursis. En conséquence, la formulation d'un avis de danger pour le public n'entraînait pas la nullité d'un sursis d'origine législative à moins que la SAI n'eût entendu l'appel ou déclaré qu'il y avait eu désistement d'appel, ou jusqu'à la réalisation d'une de ces éventualités.

Dans la présente espèce, la SAI n'a ni entendu l'appel de M. Esteban ni déclaré qu'il y avait eu désistement d'appel par suite de la formulation de l'avis de danger pour le public pendant que cet avis était en vigueur. Suivant le principe énoncé dans la décision Solis, l'appel qu'il avait interjeté devant la SAI donnait donc à M. Esteban, au titre de l'ancienne Loi, le droit à un sursis d'origine législative à l'exécution de son renvoi.


ANNEXE A

Dispositions applicables de la LIPR :



36(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

36(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

36(3) Les dispositions suivantes régissent l'application des paragraphes (1) et (2) :

a) l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

b) la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d'acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation - sauf cas de révocation ou de nullité - au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui, à l'expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

d) la preuve du fait visé à l'alinéa (1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

e) l'interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

[...]

62. La Section d'appel de l'immigration est la section de la Commission qui connaît de l'appel visé à la présente section.

[...]

64(1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

64(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

64(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

[...]

66. Il est statué sur l'appel comme il suit :

a) il y fait droit conformément à l'article 67;

b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l'article 68;

c) il est rejeté conformément à l'article 69.

67(1) Il est fait droit à l'appel sur preuve qu'au moment où il en est disposé :

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

67(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l'affaire est renvoyée devant l'instance compétente.

68(1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

68(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu'elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l'immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d'office ou sur demande.

68(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande ou d'office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

68(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

69(1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.

69(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

69(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

[...]

192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

[...]

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

36(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

36(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

36(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Young Offenders Act.

[...]

62. The Immigration Appeal Division is the competent Division of the Board with respect to appeals under this Division.

[...]

64(1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

64(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

64(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor's spouse, common-law partner or child.

[...]

66. After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall

(a) allow the appeal in accordance with section 67;

(b) stay the removal order in accordance with section 68; or

(c) dismiss the appeal in accordance with section 69.

67(1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

67(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

68(1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

68(2) Where the Immigration Appeal Division stays the removal order

(a) it shall impose any condition that is prescribed and may impose any condition that it considers necessary;

(b) all conditions imposed by the Immigration Division are cancelled;

(c) it may vary or cancel any non-prescribed condition imposed under paragraph (a); and

(d) it may cancel the stay, on application or on its own initiative.

68(3) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order, it may at any time, on application or on its own initiative, reconsider the appeal under this Division.

68(4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.

69(1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any.

69(2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b).

69(3) If the Immigration Appeal Division dismisses an appeal made under subsection 63(4) and the permanent resident is in Canada, it shall make a removal order.

[...]

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

[...]

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.

197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act.


Dispositions applicables de l'ancienne Loi:



49(1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi :

[...]

b) en cas d'appel, jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa décision ou déclaré qu'il y a eu désistement d'appel;

[...]

73(1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut :

a) soit y faire droit;

b) soit le rejeter;

c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;

d) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi conditionnel, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci au moment où elle deviendra exécutoire.

[...]

74(1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut :

a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise;

b) soit ordonner, sauf s'il s'agit d'un résident permanent, que l'appelant fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée.

(2) En cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d'appel. Celle-ci réexamine le cas en tant que de besoin.

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d'appel peut, à tout moment :

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;

b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, et parallèlement :

(i) soit rejeter l'appel et ordonner l'exécution dès que les circonstances le permettent,

(ii) soit procéder conformément au paragraphe (1).

49(1) Subject to subsection (1.1), the execution of a removal order made against a person is stayed

[...]

(b) in any case where an appeal from the order has been filed with the Appeal Division, until the appeal has been heard and disposed of or has been declared by the Appeal Division to be abandoned;

[...]

73(1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70

(a) by allowing it;

(b) by dismissing it;

(c) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; or

(d) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a conditional removal order, by directing that execution of the order on its becoming effective be stayed.

[...]

74(1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may

(a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or

(b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.

(2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable.

(3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time,

(a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or

(b) cancel its direction staying the execution of the order and

(i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or

(ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1).



                                                            COUR FÉDÉRALE

                                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-4491-02

INTITULÉ :                                                   Julio Esteban c. Le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                         7 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 Madame le juge Dawson                

DATE DES MOTIFS :                                29 juillet 2003                   

COMPARUTIONS:

David Matas                                                    POUR LE DEMANDEUR

Aliyah Rahaman                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

David Matas                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.