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Date : 20011129

Dossier : IMM-2501-00

OTTAWA (Ontario), le 29 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

Juanmei CHEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

Une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 14 février 2000, que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention ayant été présentée;


Les avocats des parties ayant été entendus à Toronto (Ontario) le 17 mai 2001, date à laquelle la décision a été reportée, et les arguments qui ont alors été soumis ayant été examinés;

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est accueillie.

2.          La décision contestée est annulée.

3.          La demande que la demanderesse a présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention est renvoyée à la SSR pour qu'un tribunal différemment constitué réexamine l'affaire.

« W. Andrew MacKay »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20011129

Dossier : IMM-2501-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1312

ENTRE :

Juanmei CHEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKay :

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire que la demanderesse a présentée conformément à l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, contre la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR ou le tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 14 février 2000, qu'elle n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision.

Les faits

[3]                 La demanderesse est une citoyenne chinoise. Elle fait partie du groupe de revendicateurs connus sous le nom de réfugiés de la mer venant de la province de Fujian et, à l'heure actuelle, elle est incarcérée à Prince George (Colombie-Britannique). Elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en alléguant craindre d'être persécutée du fait de ses convictions religieuses.

[4]                 La collectivité religieuse à laquelle la demanderesse et sa famille appartenaient avait recueilli suffisamment de fonds pour construire sa propre église en 1999. La demanderesse a témoigné que vers Pâques 1999, l'immeuble avait été [TRADUCTION] « bombardé » et qu'il avait par la suite été démoli par les forces gouvernementales. Elle a affirmé que l'immeuble était l'une des 13 églises catholiques qui avaient été détruites par le gouvernement en 1998 et 1999 dans la région où son village était situé. Les autorités gouvernementales, a-t-elle dit, essayaient d'arrêter les catholiques et certains catholiques avaient été incarcérés. La demanderesse a affirmé que sa soeur, une religieuse, avait été arrêtée et torturée avant d'être relâchée et que ses parents s'étaient enfuis.


[5]                 La demanderesse a déclaré que dans les trois jours qui ont suivi la démolition de l'église, elle est retournée travailler dans une usine de fabrication de tricots à l'extérieur de son village et qu'elle y est restée en sécurité à sa résidence, dans le dortoir de l'usine, jusqu'au 8 août 1999; elle a alors quitté la Chine en bateau. La demanderesse a exprimé sa crainte d'être renvoyée en Chine étant donné qu'elle croit qu'une amende lui serait probablement imposée ou qu'elle serait incarcérée pour une période indéfinie à cause des convictions religieuses qui lui sont imputées et de son départ illégal de la Chine.

La décision du tribunal

[6]                 Le tribunal a d'abord dit qu'à son avis, la demanderesse était fondamentalement digne de foi, mais il n'a pas pu trouver de preuve documentaire au sujet de la destruction des églises dont la demanderesse avait fait mention dans son village d'origine et dans la région voisine. Il ne croyait donc pas la preuve de la demanderesse sur ce point.


[7]                 Le tribunal a fait remarquer que « dans d'autres régions de la Chine, plusieurs incidents violents envers les chrétiens et particulièrement envers les catholiques [avaie]nt été rapportés au cours des cinq dernières années » . Il a reconnu que certains catholiques, en Chine, pourraient avoir des motifs subjectifs de craindre d'être persécutés. Toutefois, il a conclu que la participation de la demanderesse aux activités de l'Église catholique ne suffisait pas pour donner lieu à une crainte fondée de persécution. Le tribunal a fait remarquer que la demanderesse n'avait pas été baptisée, que pendant les six dernières années, elle avait assisté à la messe dans son village seulement une fois par année (à Noël) et qu'elle n'habitait pas avec les membres de sa famille, qui s'intéressaient plus qu'elle à la collectivité catholique locale. Le tribunal a donc conclu qu' « [...] il [était] possible que les parents et la soeur de la revendicatrice aient des raisons subjectives de craindre d'être persécutés, mais pas la revendicatrice » .

[8]                 En outre, le tribunal a conclu que même si la demanderesse devait se voir infliger une amende ou une peine à son retour en Chine parce qu'elle était partie sans permission, comme elle affirmait l'avoir fait, cela ne constituait pas de la persécution au sens de la Convention internationale sur les réfugiés ou de la Loi. Dans l'arrêt Valentin c. Canada, [1991] 3 C.F. 390 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a statué que la Convention ne visait pas à protéger ceux qui, sans avoir été persécutés jusque là, se rendaient passibles par leurs actions d'une peine en vertu de la loi d'application générale dans leur pays d'origine.

Arguments de la demanderesse


[9]                 La demanderesse soulève cinq questions. Trois questions se rapportent à la façon dont le tribunal a examiné la preuve documentaire. La demanderesse soutient que le tribunal a commis une erreur en ne lui remettant pas, avant l'audience, une copie d'une réponse à une demande de renseignements préparée par la Commission qui, en examinant les difficultés auxquelles faisaient face les collectivités religieuses en Chine, ne faisait pas mention de la construction d'une église catholique et de sa destruction dans son village d'origine au mois de mars 1999. Le rapport en question a d'abord été présenté à la demanderesse pendant le contre-interrogatoire, à l'audience. Il est soutenu devant moi que la communication tardive du rapport violait le droit de la demanderesse à une audience équitable.

[10]            La demanderesse soutient également que le tribunal a commis une erreur en considérant le rapport de recherche comme définitif, même si le rapport lui-même disait qu'il avait dû être établi dans un délai serré et qu'il n'était pas destiné à être concluant au sujet du bien-fondé d'une demande particulière. Le fait que ce rapport n'était pas définitif était étayé par une réponse à une demande de renseignements postérieure qui avait été donnée le 27 janvier 2000, après l'audience, mais avant que le tribunal rende sa décision le 14 février 2000. Ce dernier rapport, dont il n'a pas été tenu compte dans la décision du tribunal, traitait notamment de la destruction de 13 églises dans la région du village de la demanderesse, au mois de mars 1999.

[11]            La demanderesse soutient que le tribunal a commis une erreur en ne mentionnant pas le deuxième rapport, qui renfermait des éléments de preuve au sujet du bombardement des 13 églises. Elle affirme qu'en omettant de tenir compte de ce deuxième rapport, le tribunal a manqué à l'obligation qui lui incombait de se tenir au courant des documents pertinents produits aux fins qui l'occupent, ou qu'il a omis d'une façon non appropriée de tenir compte du deuxième rapport. Dans un cas comme dans l'autre, la demanderesse soutient qu'en concluant que sa preuve n'était pas crédible, le tribunal a commis une erreur en ne mentionnant pas le deuxième rapport dans sa décision, après avoir mentionné le rapport antérieur qui s'est avéré inexact.


[12]            La demanderesse soutient que la conclusion défavorable que le tribunal a tirée au sujet de la crédibilité était abusive, et qu'elle contredisait la preuve et les propres conclusions de fait tirées par le tribunal. En effet, le tribunal avait initialement dit que la demanderesse était fondamentalement crédible, mais il n'a pas jugé la demanderesse crédible en ce qui concerne la question particulière de la présumée destruction de l'église familiale et il a finalement conclu que « [c]ompte tenu [...] de l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, [...] le témoignage de la revendicatrice n'était pas crédible ni digne de foi » .

[13]            Enfin, la demanderesse soutient que la décision du tribunal révèle une crainte raisonnable de partialité. Dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse affirme que le tribunal a déclaré que sa crédibilité était « surprenante » . La demanderesse affirme que l'emploi du mot « surprenante » donne à entendre que le tribunal n'a pas procédé à l'audience avec un esprit ouvert.

[14]            Le défendeur conteste les positions prises par la demanderesse.

Analyse


[15]          La demanderesse déclare qu'elle s'est vu refuser une audience équitable étant donné que le premier rapport, sur lequel le tribunal s'est fondé à son détriment, était disponible, mais qu'il ne lui avait pas été communiqué avant l'audience. Dans la décision Yang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1990) 111 N.R. 148, il est statué que lorsqu'on se fonde sur la preuve recueillie par le défendeur au moyen d'une commission rogatoire, preuve que le demandeur n'a pas vue avant l'audience, il peut y avoir déni de justice naturelle. Toutefois, dans l'affaire Yang, l'agent des visas dont la décision était contestée avait demandé au demandeur de fournir certains documents au consulat, mais s'était ensuite prononcé sur le cas du demandeur avant que ce dernier ait eu la possibilité de remettre les documents demandés, en fondant sa décision sur des documents dont le demandeur n'était pas au courant. Par conséquent, le refus de donner la possibilité de présenter les éléments de preuve demandés avant que la décision soit rendue constituait également une iniquité dans l'affaire Yang.

[16]            Dans la décision Iyonmana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (5 avril 2000), IMM-3389-99 (1re inst.), [2000] A.C.F. no 478), la Cour a annulé une décision dans laquelle le tribunal s'était fondé sur des documents provenant de la Commission, lesquels avaient « dépouillé de son sens la revendication du statut de réfugié du demandeur » , et le demandeur n'avait pas eu la possibilité de présenter des arguments oraux au sujet des documents en question. En l'espèce, le rapport a été présenté à Mme Chen, mais uniquement pendant le contre-interrogatoire. La demanderesse a eu la possibilité de répondre, mais il n'a pas été satisfait à la norme de la communication préalable.

[17]            Dans les décisions Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 630 (1re inst.), et Khan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2001 CFPI 639 (1re inst.), [2001] A.C.F. no 980, où l'on s'était fondé sur la preuve documentaire pour discréditer la preuve des revendicateurs lors des audiences, mais où les documents n'avaient pas été communiqués à l'avance, la Cour a accueilli les demandes de contrôle judiciaire et elle a annulé les décisions défavorables rendues par les tribunaux. Dans les deux cas, l'avocat du demandeur avait demandé que les documents sur lesquels le tribunal devait se fonder lui soient communiqués avant l'audience.

[18]            En l'espèce, la communication préalable n'a pas été demandée; le défendeur affirme que rien ne montre que l'avocat qui représente la demanderesse se soit opposé à ce qu'il soit fait mention de la première réponse à la demande de renseignements, lorsque cette réponse avait été soumise à l'audience. Je ne suis pas convaincu que cela doive répondre à l'obligation de communiquer les documents avant l'audience, en particulier lorsque le tribunal se fonde sur un document qui n'a pas été communiqué pour conclure que le témoignage du demandeur n'est pas crédible et qu'un rapport postérieur dont le tribunal disposait probablement avant de rendre sa décision contredit la conclusion tirée par le tribunal au sujet d'un élément crucial du témoignage du demandeur.


[19]            Selon le deuxième argument de la demanderesse, le tribunal a commis une erreur en considérant le rapport de recherche comme définitif, même si le rapport disait qu'il avait été créé dans un délai serré et qu'il n'était pas destiné à être concluant au sujet du bien-fondé d'une demande particulière. Dans sa décision, le tribunal a dit ce qui suit :

Dans ses observations, le conseil a avancé qu'il était possible que les sources consultées en vue d'obtenir ces renseignements n'étaient peut-être pas au courant de cet incident en particulier qui s'est produit au village de la revendicatrice [...] Le tribunal n'accepte pas cette explication parce que la revendicatrice a mentionné dans la partie narrative de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'en réalité, 13 églises des alentours de Chang Guo avaient été bombardées, y compris leur église nouvellement construite. Le tribunal ne croit pas que le bombardement de 13 églises dans un même voisinage pendant une période de 12 mois n'ait pas été rapporté à différentes sources fiables, dont l'Église catholique elle-même et Amnistie Internationale.

[20]            À mon avis, l'inférence que le tribunal a faite par suite de l'absence de toute confirmation documentaire du témoignage que la demanderesse avait présenté au sujet de la destruction des églises n'était pas justifiable compte tenu de la demande de renseignements subséquente, qui confirmait cet aspect de l'histoire de la demanderesse.

[21]            Selon le troisième argument soulevé par la demanderesse, la formation a commis une erreur en ne mentionnant pas le deuxième rapport d'information dans lequel il était fait mention de la destruction de 13 églises, soit un rapport qui avait été établi après l'audience, mais avant la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision ou a fait connaître sa décision. Il est reconnu que le tribunal n'avait pas le deuxième rapport à sa disposition lorsque l'audience a eu lieu.


[22]            Dans la décision Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 511 (1re inst.), Monsieur le juge McKeown a refusé d'intervenir dans un cas où la SSR n'avait pas pris en considération des documents fournis par le demandeur le lendemain de l'audience et encore une fois après que le tribunal eut rendu sa décision, mais avant qu'il l'ait fait connaître. Dans cette affaire-là, le juge McKeown a fait remarquer que les documents en question étaient à la disposition des demandeurs, qui auraient pu les soumettre plus tôt lors de l'audience que le tribunal avait tenue; le juge a fait les remarques suivantes, au paragraphe 9 :

[...] la Commission n'est pas continuellement tenue d'examiner des éléments de preuve pertinents qui sont en sa possession s'ils ne sont pas produits par les demandeurs et s'ils ne font pas partie de la documentation dont la Commission est saisie au début de l'audience.

Le jugement a été confirmé par la Cour d'appel fédérale, et Monsieur le juge Décary a fait les remarques suivantes, (2000) 264 N.R. 382, au paragraphe 5 :

La deuxième question est de savoir si la commissaire avait l'obligation continue, après l'audience et avant de signer ses motifs écrits, d'examiner les documents qui n'avaient pas été déposés à l'audience mais dont avait été saisie la Section du statut dans l'intervalle. Rien ne prouve en l'espèce que la commissaire a vu le document en cause avant de signer ses motifs écrits. Encore une fois, nous souscrivons aux motifs de jugement du juge McKeown et concluons que la commissaire n'avait pas une telle obligation continue.

[23]            Dans la décision Omar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998) 146 F.T.R. 113, les documents que le tribunal avait en sa possession avant de tenir l'audience et de rendre sa décision étaient importants pour le demandeur, et ce dernier n'était probablement pas au courant de leur existence. Cela étant, Monsieur le juge Teitelbaum a statué que le tribunal était obligé de tenir compte des documents qui étayaient la demande du demandeur.

[24]            À mon avis, dans des circonstances normales, le tribunal n'a aucune obligation continue de tenir compte des documents que le demandeur ou que l'agent d'audience n'ont pas soumis à l'audience. Néanmoins, une obligation continue peut prendre naissance dans des circonstances exceptionnelles lorsque, comme en l'espèce, le tribunal fonde en bonne partie sa décision sur un document produit par la Commission en réponse aux demandes de renseignements qui étaient faites par les membres afin de conclure que le témoignage du demandeur n'est pas crédible, si la conclusion relative à un élément important du témoignage n'est pas justifiable compte tenu des renseignements documentaires par la suite fournis par la même source, même après que le tribunal a tenu l'audience, mais avant qu'il rende sa décision. Si le deuxième rapport d'information contredit les faits qui sont allégués, ou les inférences qui sont faites, dans un rapport antérieur sur lequel le tribunal se fonde énormément, le tribunal devrait être au courant des renseignements qui sont par la suite produits au profit des tribunaux de la SSR en général. À mon avis, le tribunal commettrait une injustice s'il se fondait uniquement sur le premier rapport alors qu'un rapport postérieur portant sur la même question, qui contredit une inférence qui a été faite à l'aide du premier rapport sur lequel le tribunal s'est fondé, est disponible bien avant la date de la décision. En l'espèce, le rapport postérieur a été établi environ 18 jours avant la décision du tribunal.


[25]            Selon le quatrième argument de la demanderesse, la conclusion défavorable que le tribunal a tirée au sujet de la crédibilité était abusive et contredisait la preuve et les conclusions de fait que le tribunal avait lui-même tirées. En l'espèce, le tribunal a conclu que la demanderesse était fondamentalement crédible, et il a retenu presque toute son histoire sauf en ce qui concerne la destruction des églises. Un tribunal peut conclure que le témoignage présenté par le demandeur est crédible sur un point, mais qu'il ne l'est pas sur un autre. Dans ce cas-ci, après avoir reconnu que l'histoire était dans l'ensemble crédible, le tribunal a conclu que le témoignage de la demanderesse n'était en général pas crédible et qu'il n'était pas digne de foi. Cette appréciation finale n'est pas bien étayée dans la décision.

[26]            Quant à la dernière préoccupation de la demanderesse, je ne suis pas convaincu que le fait que le tribunal a dit que « la crédibilité [de la demanderesse était] surprenante » donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. À mon avis, la demanderesse a mal interprété cette remarque, qui était faite dans un contexte restreint :

La crédibilité des connaissances de la revendicatrice en ce qui a trait au catholicisme est surprenante étant donné qu'elle n'a assisté à la messe qu'une seule fois par année au cours des six dernières années.

La surprise exprimée par le tribunal se rapportait uniquement à son appréciation des connaissances que la demanderesse avait au sujet du catholicisme, et ce, malgré sa participation limitée aux activités religieuses.

[27]            À mon avis, un observateur raisonnable bien informé ne considérerait pas cette remarque comme indiquant la partialité - ou comme donnant lieu à une crainte raisonnable de partialité.


Conclusion

[28]            Je conclus donc que le fait que le tribunal s'est fondé sur l'inférence qu'il a faite, en l'absence d'une preuve documentaire, à savoir que le témoignage que la demanderesse avait présenté au sujet de la destruction des églises par les autorités n'était pas crédible, constituait un élément crucial aux fins de la conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible. Cette inférence n'était pas justifiable compte tenu d'un rapport subséquent provenant de la même source, à savoir la Commission, qui était destiné à être utilisé par les tribunaux chargés d'examiner les revendications de réfugiés. Ce dernier rapport n'a été disponible qu'après l'audience, mais plus de deux semaines avant que le tribunal rende sa décision. Par conséquent, l'omission du tribunal de tenir compte du rapport postérieur, qui avait été établi à son intention et à l'intention des autres tribunaux, justifie l'intervention de la Cour si l'on veut qu'il soit considéré que justice a été faite, et si l'on veut que justice soit faite, dans ce cas-ci.

[29]            Une ordonnance est rendue en vue d'annuler la décision du tribunal et de renvoyer la demande à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué réexamine l'affaire.

« W. Andrew MacKay »

Juge

OTTAWA (Ontario),

le 29 novembre 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-2501-00

INTITULÉ :                                                                     Juanmei Chen

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 17 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                   Monsieur le juge MacKay

DATE DES MOTIFS :                                                  le 29 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Timothy E. Leahy                                                         POUR LA DEMANDERESSE

M. Michael Butterfield                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Timothy E. Leahy                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                 

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