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                                                                                                                              Date : 20010627

                                                                                                                        Dossier : T-1452-00

OTTAWA (Ontario), le 27 juin 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

GORDON E. RENDELL

                                                                                                                                        demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


                                                                                                                              Date : 20010627

                                                                                                                        Dossier : T-1452-00

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 710

ENTRE :

GORDON E. RENDELL

                                                                                                                                        demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada a ordonné au demandeur, le 21 juin 2000, de démissionner dans les quatorze jours suivant la réception de la décision, à défaut de quoi celui-ci serait congédié.


[2]                 Voici les faits qui ont donné lieu à la présente demande. Le gendarme Rendell s'est enrôlé dans la GRC en 1991. Le 25 novembre 1997 au soir, il a assisté à une réunion qui avait été organisée à la suite d'une mutation, avec d'autres membres de son service, dont sa conjointe de fait, la gendarme Laurie Flewelling. Au cours de la soirée, il s'est conduit envers cette dernière d'une façon qui a par la suite donné lieu à des accusations d'inconduite, sous trois chefs, en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi sur la GRC). Le demandeur a également par la suite été reconnu coupable de voies de fait en vertu du Code criminel.

[3]                 À la suite de son inconduite et des accusations qui en ont résulté, le gendarme Rendell a comparu à une audience disciplinaire devant un comité d'arbitrage conformément aux procédures disciplinaires énoncées dans les dispositions de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale au Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. Il a admis les trois allégations de conduite honteuse énoncées dans l'avis d'audience disciplinaire et les parties ont soumis un exposé conjoint des faits énonçant les circonstances dans lesquelles les événements s'étaient produits au cours de la période en question. Par une décision en date du 4 juin 1999, le comité d'arbitrage a ordonné au gendarme Rendell de démissionner dans un délai de quatorze jours, à défaut de quoi il serait congédié; le gendarme Rendell a en outre reçu un avertissement et s'est vu imposer une amende correspondant à trois jours de solde.


[4]                 Le demandeur a porté la décision du comité d'arbitrage en appel devant le commissaire de la GRC, conformément à l'article 45.14 de la Loi. Le commissaire a renvoyé l'appel au Comité externe d'examen pour révision et recommandation. Dans son rapport en date du 26 avril 1999, le Comité externe d'examen a recommandé au commissaire d'accueillir l'appel et d'annuler la décision du comité d'arbitrage de congédier le demandeur, cette décision devant par ailleurs être modifiée de façon que la peine imposée soit remplacée par une amende correspondant à dix jours de solde et à des séances de counselling professionnel.

[5]                 Dans une décision de vingt-quatre pages en date du 21 juin 2001, le commissaire, après avoir longuement examiné les faits, la décision du comité d'arbitrage ainsi que le rapport et la recommandation du Comité externe d'examen, a rejeté l'appel du demandeur et a confirmé la décision du comité d'arbitrage. La décision est ainsi libellée aux pages 23 et 24 :

Le 14 juin 2000 j'ai examiné avec soin la présente affaire. J'ai accordé une attention particulière à tous les aspects de l'appel et j'ai apprécié l'analyse approfondie du Comité externe d'examen lors de la formulation de ses conclusions et recommandations.

Ma conclusion, cependant, est qu'on a placé trop d'importance sur l'état d'esprit du gendarme Rendell et pas assez sur l'effet de ses actions sur la victime, sur l'intégrité de l'organisation et sur les attentes de la société en matière de violence familiale.

Je considère que la crédibilité du gendarme Rendell est de peu de valeur pour ce qui est de l'établissement de la peine appropriée. La vraie question réside dans l'impact de ses actes. En ce qui concerne l'évaluation de son histoire, encore une fois, la vraie question concerne ses actions avec la gendarme Flewelling et non pas si son comportement antérieur correspondait à un « accès de colère » ou était réellement violent. Cette soirée en question a démontré une tendance. Il y a eu plusieurs incidents comportant de la violence émotive, psychologique et physique.


La question la plus importante pour moi en tant que responsable du respect des attentes du public et de l'organisation d'une manière juste est simplement de demander si les citoyens s'attendraient à ce que leurs agents de police demeurent des agents de police après avoir été reconnus coupables d'agression. Ma question vise directement les agressions en matière familiale du genre de circonstances qui, selon la preuve présentée devant le Comité dans la présente affaire, incluent une tendance de comportement de contrôle physique, émotif et psychologique de la part du gendarme Rendell. La réponse est sans équivoque « non » selon mon opinion.

Nous avons, au sein de la GRC, une politique de poursuite de tolérance zéro dans le cadre d'enquêtes en matière de violence familiale qui est soutenue par les procureurs de la Couronne de tout le pays. Nous devons envoyer un message clair selon lequel ce genre de comportement ne sera pas toléré, particulièrement lorsqu'il est perpétré par des membres de la GRC. J'ai précédemment formulé mes attentes pour ce qui est de l'organisation à cet égard. La violence familiale est un fléau dans notre société. En tant qu'organisation responsable de l'intervention efficace contre elle, nous serions négligents si nous laissions l'impression que nous la traitons d'une manière interne qui ne soit pas des plus sévères.

Je suis d'accord pour dire que la réhabilitation constitue l'une des caractéristiques de notre processus disciplinaire lorsque nous traitons des questions relatives au code de déontologie, mais la dissuasion et un engagement très solide à l'égard de l'élimination de la violence familiale doivent également constituer une considération majeure lors de la détermination de la peine appropriée. Je crois que chaque cas doit être abordé selon ses propres faits, et les facteurs atténuants et aggravants doivent recevoir une considération à laquelle ils ont droit. Dans la présente affaire, les facteurs aggravants l'emportaient largement sur les circonstances atténuantes. Il s'est agi d'une série prolongée d'attaques, non pas seulement une attaque motivée par une perte de jugement momentanée. L'appelant a fait preuve de violence physique, émotive, et psychologique à l'égard de la victime pendant une période de temps, dont une menace de mort.

Le Comité a fait mention des récentes affaires où des peines moins sévères ont été imposées. Bien que je ne sois pas au courant de toutes les circonstances de ces affaires, je dirais que si les facteurs aggravants étaient aussi graves que ceux de la présente affaire, alors les peines moins sévères imposées ont été inappropriées et insuffisantes.

J'ai devant moi un ensemble de circonstances qui justifient la peine la plus sévère en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, soit le renvoi. Par conséquent, j'ordonne à l'appelant de démissionner dans les 14 jours de la réception de la présente décision et, s'il refuse de le faire de façon volontaire, qu'il soit renvoyé à ce moment-là.


[6]                 Le demandeur cherche maintenant à faire annuler la décision du commissaire en alléguant que ce dernier a commis une erreur de droit en refusant de suivre le principe de la parité des peines; qu'il était manifestement déraisonnable pour le commissaire de conclure que sa conduite indiquait une « tendance à la violence » ; et que le commissaire avait accordé trop d'importance aux attentes du public en déterminant la peine à imposer.

[7]                 Je rejette la demande, et ce, pour les motifs ci-après énoncés.

[8]                 Le demandeur maintient que, dans les cas antérieurs où des membres avaient été reconnus coupables d'agression familiale, la peine imposée avait été moins sévère que la peine de congédiement imposée par le commissaire. Il soutient que l'on tente ainsi de changer les règles après coup, que cela constitue de la discrimination à son endroit et qu'il s'agit d'une erreur de droit.

[9]                 Je ne suis pas d'accord. Au contraire, les décisions du comité d'arbitrage sur lesquelles le demandeur fonde son argument montrent d'une façon tout à fait claire que le congédiement est l'une des peines pouvant être imposées aux membres qui se livrent à des actes de violence familiale. Pareille peine n'a pas été imposée dans ces cas-là parce que, contrairement à ce qui s'est ici produit, le comité d'arbitrage avait conclu qu'il existait des circonstances atténuantes justifiant une peine moins sévère.


[10]            Ainsi, dans le cas répertorié à 1 A.D. (3d) 22, le membre, qui était ivre, avait donné des coups de poing à sa conjointe de sorte qu'elle avait un oeil au beurre noir. À l'audience qui a été tenue par le comité d'arbitrage, l'agent compétent a uniquement demandé une peine de la nature d'un avertissement, la confiscation du solde pour une période de dix jours et un traitement continu contre l'abus de l'alcool. Toutefois, le comité d'arbitrage a dit sans équivoque qu'il fallait envisager le congédiement :

Le comité d'arbitrage tient à souligner que la violence conjugale soulève l'indignation dans notre société et ceci est bien établi dans la politique de la Gendarmerie. À mon avis, l'acte de violence commis par le gend. A contre sa conjointe est très sérieux. Le gend. A était ivre. Il a eu une dispute avec sa conjointe, l'a agressée et lui a causé des blessures. Le comité d'arbitrage estime que cette agression est définitivement au premier rang de la gamme de peines. En pareil cas, le comité d'arbitrage doit songer au congédiement de la GRC.

En qualité de membres de la Gendarmerie, on s'attend que nous agissions de façon exemplaire et en tout temps, notre conduite doit être irréprochable. Le comité d'arbitrage a signalé au gend. A le fait que la nature de notre profession, comme agents de la paix, exige que nous suivions des règles de conduite beaucoup plus rigoureuses qu'un simple citoyen et que nous acceptions de vivre en fonction d'un code de discipline très rigoureux. Nous devons nous rendre compte que nos actes de tous les jours, tant au travail que dans notre vie privée, sont jugés par le public en fonction de notre rôle d'agents de la paix.

                                                                                                                         [Non souligné dans l'original.]


[11]            De même, dans le cas répertorié à 21 A.D. (2d) 114, le membre était entré de force dans la résidence de son ex-conjointe et, en lui tenant le bras derrière le dos, il l'avait traînée de force partout dans la maison. Il avait arraché le téléphone du mur lorsqu'elle avait essayé d'appeler la police. Il avait braqué son revolver de service contre sa tête; il avait été reconnu coupable de voies de fait au criminel. Encore une fois, le comité d'arbitrage a clairement dit que le congédiement aurait sans aucun doute été une peine possible, si ce n'avait été de l'existence de circonstances atténuantes. Voici ce que le comité a dit :

[TRADUCTION]

Malgré l'attitude positive adoptée par le membre à la suite de cette inconduite et malgré les efforts qu'il a faits pour se réadapter, il s'agit néanmoins d'une inconduite fort sérieuse. Les actes de violence familiale commis par les membres ne seront pas tolérés, et le maniement sûr des armes à feu est une responsabilité absolue; le fait qu'il y avait un revolver sur les lieux lorsque l'acte reproché a été commis inquiète énormément le comité.

Nous sommes prêts à accepter les recommandations implicites de l'agent compétent de ne pas congédier le gendarme A. Le fait que le gendarme A a été promu pendant que l'affaire était en instance nous réconforte, et nous supposons donc que le commandant avait encore confiance en lui. Notre position aurait été fort différente, comme assurément l'aurait été celle de l'agent compétent, s'il y avait eu des éléments de preuve tendant à montrer que le gendarme A avait délibérément menacé B à l'aide du revolver, ou s'il l'avait pointé dans sa direction.

                                                                                                                         [Non souligné dans l'original.]

[12]            Ces décisions, ainsi que la décision contestée du commissaire, montrent indubitablement que la GRC applique une politique de tolérance zéro à l'égard des actes de violence familiale commis par ses propres membres. Il est également clair que ceux qui sont reconnus coupables de pareils actes risquent d'être congédiés à moins que des circonstances atténuantes suffisantes ne justifient une peine moins sévère. Dans le cas du gendarme Rendell, le congédiement a été imposé par le comité d'arbitrage et confirmé par le commissaire étant donné que ceux-ci n'étaient pas convaincus de l'existence de circonstances atténuantes.


[13]            En outre, le principe de la parité des peines est certes pertinent dans le contexte des procédures disciplinaires au sein de la GRC, mais on ne peut pas l'appliquer de façon à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire conféré au commissaire par la loi. Il s'agit ici d'une question de droit du travail dans la mesure où le demandeur a été congédié, mais la présente cour est saisie de l'affaire dans le contexte du contrôle judiciaire d'une décision administrative. Il faut donc tenir compte de la législation habilitante en vertu de laquelle le commissaire a rendu la décision contestée.

[14]            Au moyen des dispositions de la partie IV de la Loi sur la GRC, le législateur a établi une procédure disciplinaire interne exhaustive complexe. En premier lieu, le comité d'arbitrage tient une audience. L'une ou l'autre partie peut ensuite, à certaines conditions, porter la décision du comité d'arbitrage en appel devant le commissaire. À certaines exceptions près, la Loi exige que le commissaire renvoie l'appel au Comité externe d'examen avant d'étudier le bien-fondé de l'appel. Le Comité externe d'examen révise les éléments mis à sa disposition et remet au commissaire un rapport écrit de ses conclusions et recommandations.


[15]            Les obligations et pouvoirs du commissaire lorsqu'il étudie un appel sont énoncés à l'article 45.16 de la Loi. La loi exige que le commissaire étudie l'affaire portée en appel en se fondant sur le dossier préparé par le comité d'arbitrage, sur le mémoire d'appel, sur les argumentations écrites qui lui ont été soumises ainsi que sur les conclusions et recommandations du Comité externe d'examen. Le commissaire doit rendre une décision écrite et motivée. Il n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité externe d'examen. Toutefois, s'il n'a pas donné suite à ces conclusions ou recommandations, le commissaire doit rendre une décision écrite et motivée.

[16]          La Loi confère ensuite au commissaire le pouvoir de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage ou d'accueillir l'appel et de modifier ou d'annuler la peine ou les peines. Le paragraphe 45.16(7) prévoit que la décision du commissaire portant sur un appel de la décision du comité d'arbitrage est définitive et obligatoire, sous réserve uniquement du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale.

[17]            Le commissaire est donc l'instance supérieure d'appel dans le cadre de la procédure disciplinaire que le législateur a énoncée dans la loi. Cela étant, il ne peut pas être considéré comme étant lié par des décisions antérieures du comité d'arbitrage de la façon proposée par le demandeur. Cela ne veut pas dire que les décisions rendues à l'égard de cas similaires ne sont pas pertinentes. Toutefois, pareils cas ne sont utiles qu'aux fins d'examen. Le commissaire est entièrement libre de rendre une décision fondée sur les faits propres à chaque cas individuel dont il est saisi. Il pouvait donc à juste titre conclure que dans le cas du gendarme Rendell, contrairement à ce qui s'était produit dans les cas antérieurs où des membres s'étaient livrés à des actes de violence familiale, il n'y avait pas suffisamment de circonstances atténuantes justifiant l'imposition d'une peine moins sévère.


[18]            Le demandeur soutient en outre que le commissaire a commis une erreur en considérant la conduite en question comme indiquant une « tendance à la violence » et une « série d'attaques » , plutôt que comme un incident isolé; le commissaire estimait en outre qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante plutôt que d'une circonstance atténuante. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Le comité d'arbitrage disposait de certains éléments de preuve et d'aveux au sujet de la conduite antérieure du gendarme Rendell, mais il ressort clairement de la décision du commissaire que celui-ci n'a pas tenu compte de ces événements en arrivant à sa conclusion.

[19]            Au contraire, les remarques que le commissaire a faites au sujet de l'existence d'une tendance ou d'une série d'attaques portent expressément sur le nombre et le genre de contacts entre le gendarme Rendell et sa conjointe de fait, lesquels ont commencé le 25 novembre 1997 au soir et ont pris fin tôt le matin du 26 novembre, tel que l'énonce en détail l'exposé conjoint des faits. En se fondant sur ces éléments, le commissaire a conclu ce qui suit : « Cette soirée en question a démontré une tendance. Il y a eu plusieurs incidents comportant de la violence émotive, psychologique et physique. »


[20]            Enfin, je ne suis pas certain que le commissaire ait commis une erreur de droit en accordant trop d'importance aux attentes du public lorsqu'il a déterminé la peine qu'il convenait d'imposer dans les cas de ce genre. L'appréciation des diverses circonstances aggravantes et atténuantes relève de l'expertise et du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans des affaires disciplinaires mettant en cause des membres qui sont reconnus coupables, au criminel, d'agression familiale. Compte tenu de la politique de tolérance zéro adoptée par la GRC en ce qui concerne les affaires de violence familiale en général, en particulier si des membres sont en cause, il était raisonnable pour le commissaire de tenir notamment compte des attentes du public.

[21]            Je ne puis constater dans la décision du commissaire l'existence d'aucune erreur de droit ou de fait justifiant l'intervention de la présente cour. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. Rouleau »

Juge

OTTAWA (Ontario),

le 27 juin 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER :                                                         T-1452-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                       Gordon E. Rendell

c.

le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 23 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                  Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                                  le 27 juin 2001

ONT COMPARU

M. Michael J. Wood                                                         POUR LE DEMANDEUR

Mme Leanne Wrathall                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Burchell, Hayman, Barnes                                                 POUR LE DEMANDEUR

Halifax (Nouvelle-Écosse)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                 

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