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                                                                                                                                           Date : 20030224

                                                                                                                                       Dossier : T-895-02

                                                                                                               Citation neutre : 2003 CFPI 214

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                 PITNEY BOWES OF CANADA LTD.

                                           PITNEY BOWES CREDIT CORPORATION

                                                    BANQUE ROYALE DU CANADA

                                                   MAPLE ASSETS PIPIN LIMITED

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


[1]                 Il s'agit d'une requête présentée conformément au paragraphe 232(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1, telle qu'elle est modifiée (ci-après appelée la Loi) visant à déterminer si les demanderesses peuvent invoquer le privilège des communications entre client et avocat concernant certains documents qui les protégerait contre la divulgation à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après appelée l'ADRC), divulgation exigée autrement en vertu de l'article 231.2 de la Loi.

I. Contexte

[2]                 Les documents en litige sont liés à une transaction commerciale multilatérale qui a eu lieu en 1997 (la transaction de location). Dans le cadre de cette transaction, Pitney Bowes of Canada Ltd. (Pitney Bowes) a acheté des véhicules de chemin de fer à NS Group N.V. (N.S. Group) puis les a loués à Maple Assets Pipin Limited (MAPL) qui, à son tour, les a sous-loués au groupe NS Group. La Banque Royale du Canada (Banque Royale) a prêté à Pitney Bowes une portion du prix d'achat des véhicules de chemin de fer.

[3]                 Divers avocats représentaient diverses parties à la transaction de location. En particulier, McMillan Binch représentait toutes les demanderesses, d'une façon ou d'une autre. Pour éviter les conflits, les différents avocats participaient à divers aspects de la transaction et Clifford Chance du R.-U. offrait des conseils indépendants à la Banque royale et à MAPL sur certaines questions.


[4]                 Les parties à la transaction de location ont convenu que, lorsque plusieurs parties avaient besoin de conseils juridiques dans des domaines où leurs intérêts n'étaient pas opposés, elles les obtenaient toutes auprès d'un même avocat, sans égard à la représentation juridique générale pour la transaction. En particulier, Clifford Chance du R.-U. a fourni deux avis portant sur le droit du Royaume-Uni, tous deux ayant comme date le 12 décembre 1997 : un adressé exclusivement à Pitney Bowes et l'autre adressé conjointement à N.S. Group et à la Banque Royale. Ce sont ces deux avis juridiques qui font l'objet de la présente demande.

[5]                 Le 18 avril 2002, l'ADRC a signifié à McMillan Binch une demande, en vertu de l'article 231.2 de la Loi, de fournir les documents liés à la transaction de location. McMillan Binch a refusé de fournir certains documents à l'ADRC, précisant qu'ils étaient exemptés de divulgation, invoquant le privilège des communications entre client et avocat. Ces documents étaient scellés dans deux boîtes et avaient été conservés par McMillan Binch conformément aux dispositions du paragraphe 232(3.1) de la Loi. McMillan Binch a alors déposé une demande visant à déterminer la question du privilège des communications entre client et avocat, ce qui a débouché sur la présente requête.

[6]                 Les parties sont parvenues à un accord concernant de nombreux documents. Les seuls qui restent en litige sont les deux avis juridiques fournis par Clifford Chance décrits ci-dessus. Il s'agit donc de savoir si ces deux documents sont protégés par le privilège des communications entre client et avocat et, par conséquent, exclus de l'obligation de divulgation à l'ADRC.

[7]                 Les articles pertinents de la Loi sont énumérés dans une annexe ci-dessous.


II. Question

[8]                 Les deux avis juridiques en date du 12 décembre 1997 rédigés par le cabinet juridique du Royaume-Uni Clifford Chance et en la possession des demanderesses sont-ils protégés par le privilège des communications entre client et avocat?

III. Analyse

[9]                 J'ai examiné la volumineuse jurisprudence citée par les parties sur le sujet du privilège des communications entre client et avocat. Les décisions qui ont été rendues dans des circonstances similaires à celles de l'espèce soutiennent la position des demanderesses. L'avocat de la défenderesse, en toute candeur, m'a demandé de conclure que ces affaires avaient été jugées de façon erronée.

[10]            En un sens, cette question est simple. D'ailleurs, c'était l'avis des demanderesses. La défenderesse demande la divulgation des avis juridiques en la possession des avocats des demanderesses. Ces avis juridiques, déclarent les demanderesses, sont secrets en vertu des règles ordinaires qui protègent les communications entre client et avocat.

[11]            La défenderesse voit les choses différemment. Elle soutient que lier le secret aux documents en litige reviendrait à une extension injustifiée du concept de privilège, allant même au-delà de ce qui est prévu par le prétendu privilège « d'intérêt commun » .

A. Privilège d'intérêt commun dans les procès

[12]            Dans Buttes Gas and Oil Co. c. Hammer et al. (no 3), [1980] 3 All E.R. 475 (C.A.), Lord Denning a décrit le privilège d'intérêt commun comme « un privilège invoqué au soutien d'un éventuel procès dans lequel plusieurs personnes ont un intérêt commun » (à la p. 483). Dans cet arrêt, il a été conclu que le privilège était rattaché aux documents préparés après le moment auquel le procès entre les parties était prévu. Le privilège s'étendait aux documents préparés par les parties au procès et transmis à d'autres personnes qui, tout en n'étant pas parties au procès, avaient un intérêt en commun avec les parties au procès. Lord Denning a fourni un exemple simple pour illustrer le type de situation dans laquelle ce genre de privilège devrait être reconnu :

                Des propriétaires de maisons contiguës se plaignent d'un trouble de jouissance qui les affecte autant l'un que l'autre. Ils consultent tous les deux un avocat. Ils échangent tous les deux des documents pertinents. Mais un seul est demandeur. . . Dans tous ces cas, je crois que les tribunaux devraient, dans le contexte de l'enquête préalable, considérer tous les intéressés comme s'ils étaient des associés d'un même cabinet ou des services d'un même compagnie. Chacun peut se prévaloir du privilège pour défendre sa cause au procès (à la p. 484).


[13]            On peut facilement voir la logique d'une telle règle. Cependant, sa pertinence, en l'espèce, n'apparaît pas immédiatement. Manifestement, le privilège d'intérêt commun envisagé par Lord Denning constituait un type précis de privilège qui s'appliquait au cas où un procès était prévu. Dans ces circonstances, il apparaît clairement quelles sont les parties qui ont des intérêts en commun et quelles sont celles qui s'opposent. Ce n'est pas le cas en l'espèce où les parties tentaient de réaliser une transaction commerciale relativement importante. Rien ne laisse croire qu'elles envisageaient la tenue d'un procès. Les intérêts des parties se chevauchaient mais n'étaient pas identiques. Les parties n'étaient ni des adversaires, ni des frères d'armes. Il serait difficile de les considérer « comme s'ils étaient des associés d'un même cabinet ou des services d'un même compagnie » pour reprendre les termes de Lord Denning.

[14]            À strictement parler, donc, la règle énoncée dans l'arrêt Buttes n'est pas applicable en l'espèce. Cependant, le raisonnement de Lord Denning pourrait l'être. Le fait de reconnaître les intérêts communs n'est pas un moyen de déterminer l'existence du privilège. La véritable question à se poser est celle de savoir si le privilège a été perdu. Dans l'exemple de Lord Denning, un avis juridique obtenu par le propriétaire plaignant est manifestement secret. La question est de savoir si ce privilège serait perdu si l'avis était communiqué au voisin du plaignant. Selon sa réponse, le privilège resterait intact si l'avis était communiqué à des personnes ayant des intérêts communs. Il en irait autrement si l'avis était communiqué au défendeur qui a causé le trouble de jouissance.


[15]            En l'espèce, il semble évident que les avis juridiques dont la divulgation est recherchée par la défenderesse sont secrets à première vue. La question est de savoir si le privilège a été perdu lorsque ces avis ont été communiqués à d'autres parties à la transaction. Pour répondre à cette question, il faut décider si la logique de l'arrêt Buttes peut s'appliquer aux transactions commerciales.

B. Privilège d'intérêt commun dans les transactions commerciales

[16]            D'autres cours se sont penchées sur cette question et ont conclu que l'arrêt Buttes s'applique lorsque les parties à une transaction commerciales échangent les avis juridiques. Parmi les affaires qui m'ont été soumises, Fraser Milner Casgrain LLP c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] B.C.J no 2146, est celle dont les faits sont les plus proches de ceux de l'espèce. Dans cette affaire, le défendeur demandait la divulgation d'un certain nombre de documents liés à la création de certains partenariats commerciaux. Les documents en litige incluaient un avis juridique rédigé pour l'un des groupes de sociétés puis communiqué à d'autres parties à la transaction proposée. Dans ses motifs, le juge Lowry a résumé les autres décisions récentes en la matière, qui ont toutes été citées en l'espèce, de la façon suivante : (Archean Energy Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) (1997), 98 D.T.C. 6456 (C.B.R. Alb.), [1997] A.J. no 347 (QL); Anderson Exploration Ltd. c. Pan Alberta Gas Ltd., [1988] 10 W.W.R. 633 (C.B.R. Alb.) et St. Joseph Corp. c. Canada (Travaux publics et services gouvernementaux), 2002 CFPI 274, [2002] F.C.J. no 361 (QL) (T.D.) :

[Traduction]


Dans Archean Energy, les avis juridiques portant sur les conséquences fiscales d'un certain nombre d'achats d'actions ont été exposés pour une société qui, plus tard, les a fournis à une autre société, l'acheteur dans les transactions. Il a été soutenu, sur demande effectuée par l'acheteur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, que les avis étaient secrets car ils avaient été fournis pour favoriser l'intérêt commun de voir la transaction s'effectuer et non avec l'intention de renoncer au privilège afférent. Dans Anderson Exploration, deux sociétés avaient échangé des documents confidentiels de nature propriétale lors de la négociation d'une fusion. Un avis juridique obtenu par l'une d'entre elles avait également été fourni à l'autre. Plus tard, dans des poursuites distinctes ayant trait à une filiale de l'une des deux sociétés, le demandeur a demandé l'accès aux documents produits par les négociations de fusion. La Cour a conclu que la divulgation des documents à des tiers n'avait pas tenu lieu de renonciation au privilège afférent à l'ensemble de la documentation en raison de l'intérêt commun lié à leur divulgation. Dans St. Joseph, les avis juridiques échangés lors d'une transaction commerciale étaient réputés secrets étant donné que les parties avaient un intérêt conjoint à s'assurer de sa réalisation (au paragraphe 8).

[17]            En fin de compte, le juge Lowry a conclu qu'en plus du privilège des communications liées à une instance lié à l'intérêt commun reconnu dans l'arrêt Buttes, les tribunaux devraient également reconnaître une autre sorte de privilège lié à l'intérêt commun : un fondé sur [traduction] « l'intérêt commun des parties à la réalisation réussie d'une transaction » au (paragraphe 12). Il a conclu que [traduction] « les valeurs économiques et sociales inhérentes à la promotion des transactions commerciales » favorisaient la reconnaissance d'un tel privilège. C'est ce type de privilège qu'il a appliqué à l'affaire sur laquelle il devait statuer.

[18]            Comme cela a été mentionné précédemment, dans ces genres d'affaires, la véritable question est celle de savoir si le privilège qui s'appliquerait, au départ, aux documents en litige a été perdu par renonciation, par divulgation ou autre. C'est une question de fait fondée sur un certain nombre de facteurs, y compris les attentes des parties et la nature de la divulgation. Je lis les arrêts cités comme fondement de la proposition selon laquelle, dans certaines transactions commerciales, les parties communiquent les avis juridiques pour se mettre sur un pied d'égalité au cours des négociations et, en ce sens, les avis juridiques profitent à plusieurs parties, même s'ils peuvent avoir été préparés pour un seul client. Les parties s'attendraient à ce que les avis juridiques ne seront pas connus des gens de l'extérieur. Dans de telles circonstances, les tribunaux confirmeront le privilège.


[19]            Cependant, les arrêts ne disent pas, de la façon dont je les lis, que la simple existence d'une transaction commerciale suffit en elle-même à défendre toutes les communications entre client et avocat qui sont communiquées contre les tentatives de les obtenir. Il se pourrait bien que, dans certains cas, les parties à une transaction commerciale divulguent des documents secrets dans des circonstances qui donnent à penser qu'il y a bien eu une perte du privilège ou une renonciation à ce dernier. Comme cela a été mentionné précédemment, dans le contexte commercial, la question de savoir quelles sont les parties qui ont des intérêts communs est moins claire que dans l'exemple de Lord Denning. Par conséquent, il est plus difficile d'édicter une règle stricte. La Cour est d'accord avec l'observation du juge Slatter dans l'arrêt Pinder c. Sproule, [2003] A.J. no 32 (QL)(C.B.R.) selon laquelle [traduction] « les possibles parties à une fusion ou à autre transaction commerciale ont des intérêts opposés à de nombreux titres et c'est étendre cette exception au-delà de ses limites que de tenter de faire entrer les divulgations effectuées par ces parties dans le cadre de cette exception » (au paragraphe 62).


[20]            Néanmoins, dans de nombreuses transactions commerciales, les parties voudront négocier sur la base d'une compréhension mutuelle de la position juridique de l'autre. Elles chercheront à obtenir des avis juridiques auprès d'avocats dignes de confiance dont les avis seront respectés par les autres parties. D'ailleurs, il se peut que les avocats représentent plus d'une partie à la transaction. La communication des avis juridiques garantit que chaque partie comprend la position juridique des autres et que les négociations peuvent se dérouler ouvertement et en connaissance de cause. Les conseils peuvent être fournis à une ou plusieurs parties en sachant que les autres devraient en recevoir une copie. Selon les attentes, expresses ou tacites, les avis juridiques ont pour but d'aider à la réalisation de la transaction et, en ce sens, profitent à toutes les parties à ladite transaction. De telles circonstances créent, à mon avis, une présomption selon laquelle le privilège rattaché aux communications entre client et avocat reste intact malgré la divulgation des avis aux autres parties.

C. Application aux faits de l'espèce

[21]            En l'espèce, les avis juridiques en litige ont été préparés par Clifford Chance pour des parties précises : Pitney Bowes of Canada Ltd. d'un côté et N.S. Group N.V. et la Banque Royale du Canada de l'autre. Ces avis constituaient des communications secrètes entre les avocats et les clients. La question est celle de savoir si la divulgation de ces avis aux autres parties faisait disparaître ce privilège.


[22]            Les demanderesses reconnaissent que certaines des parties avaient des intérêts opposés pour de nombreux aspects de la transaction. Cependant, les parties s'attendaient à ce que ces avis juridiques, tout comme d'autres, soient recherchés et distribués aux parties afin qu'elles comprennent toutes de la même façon certains aspects juridiques de la transaction. Les avis ont été préparés en vue de leur distribution. Cette démarche était économique car, ainsi, chaque partie n'était pas tenue de chercher à obtenir les mêmes conseils juridiques. Cela facilitait également la réalisation de la transaction car les parties connaissaient les positions juridiques respectives des autres. Alors que les avis sont adressés à des clients particuliers, il ont été préparés avec l'intention de les communiquer aux autres parties ayant des intérêts similaires, pour leur profit collectif.

[23]            Dans ces circonstances, aux termes de la présomption, le secret devrait être maintenu à moins qu'il n'existe des éléments de preuve qui laissent croire qu'on y a renoncé, qu'il a été révélé à des personnes extérieures à la transaction ou a autrement pris fin. Il n'y a aucune preuve de cela dans le cas en espèce. Par conséquent, ces documents sont secrets et devraient rester en la possession de McMillan Binch.

                                              JUGEMENT

LA COUR DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE :

(a)         qu'un avis juridique rédigé par Clifford Chance en date du 12 décembre 1997 adressé exclusivement à Pitney Bowes of Canada Limited,

(b)                 qu'un avis juridique rédigé par Clifford Chance en date du 12 décembre 1997 adressé conjointement à NS Group N.V. et à la Banque Royale du Canada, filiale de Londres;


ne doivent pas être fournis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu de l'exigence de fournir les documents en date du 18 avril 2002 et resteront en la possession de McMillan Binch.

Les autres documents doivent être traités de la façon prévue dans le consentement à l'ordonnance en date du 10 février 2003 et déposés devant la Cour lors de l'audition de la présente requête le 11 février 2003, à Toronto.

                                                                             « James W. O'Reilly »           

                                                                                                             Juge                    

OTTAWA (Ontario)

Le 24 février 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

                                                                                                                   




Annexe: Procédure législative

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis:

[. . .]

b) qu'elle produise des documents.

232. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« _privilège des communications entre client et avocat_ » Droit qu'une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l'application du présent article, un relevé comptable d'un avocat, y compris toute pièces justificative out tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature.

(3.1) Lorsque, conformément à l'article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d'inspecter ou d'examiner un document en la possession d'un avocat ou que, conformément à l'article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d'un document, et que l'avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d'un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l'avocat doit:

a) d'une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l'avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

b) d'autre part, retenir le document et s'assurer de sa conservation jusqu'à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

(4) En cas de saisie et mise sous garde d'un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d'un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l'avocat au nom de celui-ci peut:

a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu'il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui:

(i) d'une part, fixe la date -- tombant au plus 21 jours après la date de l'ordonnance -- et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,

(ii) d'autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;

b) signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l'audition et des frais de protection du document;

c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.

(5) Une requête présentée en vertu de l'alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi:

a) peut, s'il l'estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s'assure ensuite qu'un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé;

b) statue sur la question de façon sommaire:

(i) s'il est d'avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l'avocat ou libère l'avocat de son obligation de le retenir, selon le cas,

(ii) s'il est de l'avis contraire, il ordonne:

(B) à l'avocat de permettre au fonctionnaire ou à l'autre personne désignée par le commissaire des douanes et du revenu d'inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).

Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s'agit sans en révéler les détails.

Annex: Legislative Scheme

231.2 (1)Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

. . .

(b) any document.

232. (1) In this section,

"solicitor-client privilege" means the right, if any, that a person has in a superior court in the province where the matter arises to refuse to disclose an oral or documentary communication on the ground that the communication is one passing between the person and the person's lawyer in professional confidence, except that for the purposes of this section an accounting record of a lawyer, including any supporting voucher or cheque, shall be deemed not to be such a communication.

(3.1)Where, pursuant to section 231.1, an officer is about to inspect or examine a document in the possession of a lawyer or where, pursuant to section 231.2, the Minister has required provision of a document by a lawyer, and the lawyer claims that a named client or former client of the lawyer has a solicitor-client privilege in respect of the document, no officer shall inspect or examine the document and the lawyer shall

(a) place the document, together with any other document in respect of which the lawyer at the same time makes the same claim on behalf of the same client, in a package and suitably seal and identify the package or, if the officer and the lawyer agree, allow the pages of the document to be initialed and numbered or otherwise suitably identified; and

(b) retain it and ensure that it is preserved until it is produced to a judge as required under this section and an order is issued under this section in respect of the document.

(4) Where a document has been seized and placed in custody under subsection 232(3) or is being retained under subsection 232(3.1), the client, or the lawyer on behalf of the client, may

(a) within 14 days after the day the document was so placed in custody or commenced to be so retained apply, on three clear days notice of motion to the Deputy Attorney General of Canada, to a judge for an order

(i) fixing a day, not later than 21 days after the date of the order, and place for the determination of the question whether the client has a solicitor-client privilege in respect of the document, and

(ii) requiring the production of the document to the judge at that time and place;

(b) serve a copy of the order on the Deputy Attorney General of Canada and, where applicable, on the custodian within 6 days of the day on which it was made and, within the same time, pay to the custodian the estimated expenses of transporting the document to and from the place of hearing and of safeguarding it; and

(c) if the client or lawyer has proceeded as authorized by paragraph 232(4)(b), apply at the appointed time and place for an order determining the question.

(5) An application under paragraph 232(4)(c) shall be heard in camera, and on the application

(a) the judge may, if the judge considers it necessary to determine the question, inspect the document and, if the judge does so, the judge shall ensure that it is repackaged and resealed; and

(b) the judge shall decide the matter summarily and,

(i) if the judge is of the opinion that the client has a solicitor-client privilege in respect of the document, shall order the release of the document to the lawyer, and

(ii) if the judge is of the opinion that the client does not have a solicitor-client privilege in respect of the document, shall order

(B) that the lawyer make the document available for inspection or examination by the officer or other person designated by the Commissioner of Customs and Revenue, in the case of a document that was retained under subsection 232(3.1),

and the judge shall, at the same time, deliver concise reasons in which the judge shall identify the document without divulging the details thereof.           



     


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-895-02

INTITULÉ :                                          PITNEY BOWES OF CANADA LTD., PITNEY BOWES CREDIT CORPORATION, BANQUE ROYALE DU CANADA et MAPLE ASSETS PIPIN LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 10 février 2003

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE DE :                     Monsieur le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                        24 février 2003

COMPARUTIONS :

Richard B. Thomas                                                            POUR LES DEMANDERESSES

Henry Gluch                                                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McShane Jones

McMillan Binch s.r.l.

Royal Bank Plaza, Bureau 3500

Toronto (Ontario) M5J 2J7

Tél. : (416) 865-7837

Téléc. : (416) 865-7048                                                 POUR LES DEMANDERESSES

Henry Gluch

Ministère de la Justice

130 King Street West, Bureau 3400, Casier postal 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6

Tél. : (416) 973-2313

Téléc. : (416) 973-0801                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

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