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Date : 20030502

Dossier : T-588-00

Référence : 2003 CFPI 549

ENTRE :

                                                                                   

                                            EARLY RECOVERED RESOURCES INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   

et

                              GULF LOG SALVAGE CO-OPERATIVE ASSOCIATION,

SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA

COLOMBIE-BRITANNIQUE,

                                              JIM DOYLE, MINISTRE DES FORÊTS,

COAST FOREST AND LUMBER ASSOCIATION

et INDEPENDENT TIMBER MARKETING ASSOCIATION

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE


[1]                  La présente requête représente une demande d'ajout de deux entités, composées de propriétaires de grumes, en qualité de défenderesses ou d'intervenantes. Les personnes qui prennent position conviennent que l'ajout en qualité d'intervenantes serait correct, sous réserve de conditions. Cependant, la demanderesse s'oppose à l'ajout de la Coast Forest and Lumber Association et de la Independent Timber Marketing Association que j'appellerai également « les Associations » en qualité de défenderesses. Il est correct, étant donné la nature de la présente action, que les Associations soient constituées comme défenderesses.

ANALYSE

[2]                  Dépouillée des attributs des mesures de redressement déclaratoire, cette action a pour but de sauver 17 grumes non marquées récupérées par la demanderesse. Cependant, on ne le penserait jamais, à la vue de l'intitulé qui ne nomme ni un propriétaire in personam, ni l'objet du sauvetage, en matière réelle. L'un ou l'autre ou les deux devraient être nommés dans l'intitulé pour toute affaire de sauvetage. Ainsi, un intitulé normal pour une action en matière de sauvetage comme la présente mentionnerait au moins l'un des défendeurs comme [traduction] « le propriétaire de 17 grumes non marquées » en nommant le propriétaire, le cas échéant, ce qui constituerait une demande de rémunération de sauvetage in personam. Une instance en matière réelle pourrait mentionner [traduction] « 17 grumes non marquées et toutes les personnes s'y intéressant » . Pour étendre cela à une instance in personam et en matière réelle, l'intitulé pourrait mentionner « _ en leur qualité de propriétaires de 17 grumes non marquées et les 17 grumes non marquées » . Cette approche de l'intitulé donne un préavis à un propriétaire et une possibilité de faire partie de l'instance en vue de protéger sa position et ses biens.


[3]                  M. James Aspinall, lorsqu'il a plaidé l'affaire The Elton [1891] P. 265 a fait remarquer que [traduction] « les défendeurs propriétaires de la cargaison peuvent équitablement être réputés constituer des parties "à l'instance" [...] puisqu'il est manifestement utile que toutes les parties intéressées comparaissent devant la Cour lors du procès de l'action en demande de rémunération de sauvetage » (page 267). Naturellement, cette observation comporte deux facettes puisque la présence des propriétaires, d'une part, leur donne une chance de protéger leur position et, d'autre part, donne à la cour la possibilité d'examiner les conditions et les faits liés au sauvetage.


[4]                  Dans la décision The Elton, la question consistait à savoir si les propriétaires de la cargaison retirée d'un navire sauvé, qui se situaient en dehors du ressort, pouvaient recevoir une signification. Sir Frances Jeune, tel était son titre, a fait remarquer qu'il serait    [traduction] « impossible de douter que la signification de ce bref aux propriétaires de la cargaison devrait être autorisée » . Il a demandé, pour la forme, [traduction] « [s']ils se trouvaient dans le ressort, ne seraient-ils pas des parties intéressées à l'instance? » (page 269). Il a discuté la décision Massey c. Heynes (1888) 21 Q.B.D. 330 à l'appui de la participation des propriétaires de cargaison à une action en demande de rémunération de sauvetage et a ensuite fait remarquer que [traduction] « si l'on en juge par la pratique du tribunal d'amirauté, ils auraient toujours pu être constitués comme parties » (page 269 de la décision The Elton). Il a ajouté ce sui suit : [traduction] « Je ne vois aucune raison pour laquelle de telles parties, si ce sont des personnes distinctes, ou des groupes de personnes, ne devraient pas avoir été amenées à comparaître ensemble devant la Cour par voie de citation à comparaître. » (précité, page 270). Il était donc prêt à citer les propriétaires du navire et de la cargaison comme parties intéressées à l'action en demande de rémunération de sauvetage. Il a rejeté l'argument de M. Phillimore, qui s'en est remis, plus tard, à la Cour d'appel, selon lequel au moins les propriétaires étrangers de cargaison ne devraient pas être traînés dans une affaire de sauvetage en faisant remarquer l'importance de la détermination de l'ensemble de la question du sauvetage en y faisant participer les parties intéressées. Par conséquent, il existe donc une justification en droit mais également un objectif sensé à la comparution devant la Cour des propriétaires des objets sauvés, non seulement pour qu'ils puissent protéger leur position mais également pour que la Cour puisse disposer de la totalité de la preuve et d'un dossier qui lui permette de prendre une décision dans une affaire de sauvetage.


[5]                  Une absence de preuve et de dossier complets représentait une des lacunes mentionnées par la Cour d'appel dans la présente action lors de la présentation d'un appel de la décision de refus de la demande d'un jugement sommaire. Je ferais ici remarquer que, bien avant la demande de jugement sommaire, l'action a été abandonnée en ce qu'elle était à l'encontre de la défenderesse, Gulf Log Salvage Co-operative Association qui, au mieux, possédait une forme de baillement des grumes bien qu'elle n'ait aucun véritable intérêt lié à ces dernières. Cependant, l'Association aurait très bien pu être en mesure de placer les choses dans un contexte pratique. Par conséquent, ni Monsieur le juge Hugessen, qui a traité le premier la demande de jugement sommaire, ni la Cour d'appel ne disposaient d'autre preuve que celle déposée par la demanderesse avec la demande de rémunération de sauvetage et par la province de la Colombie-Britannique, avec la législation sur le sauvetage des grumes devant être appliquée. Cette absence de preuve a eu lieu malgré le fait que, lors d'une demande de jugement sommaire, il incombe à chacune des parties de présenter ses meilleurs arguments : Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68 p. 82 (C.A.F.). En l'espèce, je n'ai aucune raison de penser que la demanderesse ou la Couronne provinciale ne s'est pas acquittée de ses obligations. Pourtant, la Cour d'appel a conclu que le dossier déposé devant la Cour comportait des lacunes. Par conséquent, je ne vois pas comment la présente demande de rémunération de sauvetage pourrait faire l'objet d'une décision correcte de la Cour sans la participation des propriétaires des biens sauvés, les propriétaires étant disponibles et prêts à intervenir plutôt qu'à abandonner leurs biens. Ici, l'avocat des Associations expose un point révélateur : en vertu de la « Convention internationale sur le sauvetage de 1989 » qui forme l'annexe V de la Loi sur la marine marchande du Canada, seul un propriétaire de biens sauvés peut se voir obliger de verser une rémunération de sauvetage : voir les articles 13 et 14.

[6]                  En l'espèce, les propriétaires des biens sauvés se trouveraient facilement sous le coup de l'alinéa 104(1)b) des Règles qui prévoit que la Cour peut « ordonner [...] que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance » . Pour résumer le droit sur ce point, même si, en un sens, c'est une répétition de ce qui a été déclaré dans la décision The Elton, je renverrai aux décisions Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (C.A.F.) et Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Jane Doe (1998), 80 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1re inst.). Dans l'affaire Stevens, la Cour d'appel a fait remarquer ce qui suit, à la page 137, adoptant un passage de la décision Amon c. Raphael Tuck & Sons Ltd. [1956] 1 Q.B. 357 à la page 380 :

[traduction]


La seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l'issue de l'action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie.

L'affaire Stevens représentait une instance portant sur un contrôle judiciaire qui avait été converti en action. Le bien-fondé de l'ajout, comme partie, du Commissaire de la Commission d'enquête, dont l'enquête avait déclenché l'affaire, constituait la question. Manifestement, le Commissaire était, au plus, un simple témoin nécessaire qui serait assigné le cas échéant. En l'espèce, je ferais remarquer que la Coast Forest and Lumber Association et la Independent Timber Marketing Association se classent dans la catégorie des parties nécessaires à un règlement efficace et complet de la demande de rémunération de sauvetage. Elles ne représentent certainement pas de simples témoins nécessaires.

[7]                  Dans la décision Havana House, Monsieur le juge Rothstein, tel était alors son titre, a appliqué le critère de l'intérêt pécuniaire pour déterminer si une entité devrait être constituée comme partie défenderesse. Lorsque la décision aura des incidences directes sur les droits et les intérêts pécuniaires d'une entité, elle a un intérêt direct à les protéger et devrait être constituée comme partie. Monsieur le juge Rothstein a déclaré qu'il ne spéculerait pas sur les raisons pour lesquelles les demanderesses n'avaient pas choisi, dès le départ, d'entamer des poursuites à l'encontre de la nouvelle défenderesse, mais il a soulevé la possibilité d'une certaine crainte de devoir verser des dommages-intérêts ou du souhait d'exclure quelqu'un disposant des ressources nécessaires pour se défendre, car la question nécessitait clairement la constitution d'un défendeur donné, la règle en vigueur étant similaire à l'actuel article 104 des Règles. Il a remarqué que la demanderesse n'avait pas fourni d'explication satisfaisante au défaut d'ajout de cette entité à titre de défenderesse.


[8]                  Dans le cadre de l'application du critère des intérêts pécuniaires et des droits directement lésés, je voudrais souligner que l'intérêt de la Couronne provinciale aurait été, il y a longtemps, le droit de coupe et les redevances, soit 7,70 $. Cependant, la Couronne provinciale ne réclame pas de propriété effective sur les grumes et, d'ailleurs, tout semble indiquer que le droit de coupe et les redevances ont été payés bien avant que la demanderesse récupère les grumes.

[9]                  Quelqu'un qui a le droit d'être constitué partie, en tant que partie nécessaire, ne devrait pas avoir à s'en remettre à quelqu'un d'autre pour défendre ses intérêts : voir Havana House (précité) à la page 445 où Monsieur le juge Rothstein adopte un extrait de la décision Société canadienne de la Croix-Rouge c. Simpsons Ltd. [1983], 70 C.P.R. (2d) 19 (C.F. 1re inst.) à la page 22 puis répète ce même concept.


[10]            La demanderesse, qui souhaiterait limiter la participation de la Coast Forest and Lumber Association ainsi que de la Independent Timber Marketing Association, soutient qu'elles devraient être de simples intervenantes jouissant de droits limités puisque seule la Couronne a affirmé être propriétaire des grumes. Cela surestime les chances de la Couronne. La Couronne provinciale reconnaît, dans des documents déposés lors d'une conférence préalable à l'instruction, qu'elle pourrait présenter une réclamation, en tant que propriétaire des grumes, lorsque le droit de coupe et les redevances n'ont pas été versés, mais elle ne réclame pas le droit de propriété en tant que défense. Cela représente une approche pragmatique puisque le droit de coupe et les redevances sont toujours collectés par la Couronne dès que possible, après le cubage du bois rond au camp : un tel paiement ne serait certainement pas retardé pendant des semaines ou des mois jusqu'à ce que les grumes atteignent l'embouchure de la rivière Fraser, se perdent et soient récupérées par la demanderesse.

[11]            La demanderesse pourrait ne pas souhaiter que la Coast Forest and Lumber Association et la Independent Timber Marketing Association soient défenderesses. Elle soutient que, selon la règle générale, le demandeur choisit le défendeur. C'est bien sûr le cas, à moins qu'il ne soit impossible, pour la Cour, de trancher la présente question de sauvetage effectivement et complètement ou qu'il n'existe des circonstances particulières ou exceptionnelles permettant de s'éloigner de la règle générale : voir Ferguson c. Arctic Transportation Ltd., [1996] 1 C.F. 771 (C.F. 1re inst.) aux pages 780 et 781. Dans la décision Ferguson, alors qu'il aurait pu être pratique que la Commission du canal de Panama soit une partie, cela n'était pas nécessaire pour trancher les questions soumises par le demandeur. En revanche, tout au début des présents motifs, j'ai souligné le besoin essentiel de la comparution du propriétaire des biens sauvés devant la Cour, assumant que le propriétaire n'a pas abandonné les biens. La nécessité de voir comparaître le propriétaire des biens sauvés devant la Cour afin de pouvoir trancher effectivement et complètement l'aspect de sauvetage de l'instance constitue une circonstance particulière qui supplante le concept selon lequel un demandeur peut généralement choisir les défendeurs. D'ailleurs, la demanderesse ne devrait pas être surprise qu'il y ait enfin un propriétaire des biens sauvés contre lequel tester l'argument du sauvetage.

[12]            Ce qui est important consiste à savoir s'il existe une cause d'action entre la demanderesse et les deux Associations. Il ne fait aucun doute que les propriétaires de biens sauvés sont des participants essentiels dans une demande de rémunération de sauvetage afin de veiller à ce que ladite demande soit tranchée efficacement et complètement. Cependant, la demanderesse soutient que les Associations, Coast Forest and Lumber Association et Independent Timber Marketing Association, qui regroupent toutes les principales sociétés forestières côtières et de nombreuses sociétés forestières côtières de plus petite taille ainsi que des courtiers qui sont très probablement les propriétaires de presque toutes les grumes en litige, ne constituent pas des entités qui pourraient être défenderesses ayant quelque revendication que ce soit à l'encontre de la demanderesse. Cela ne tient pas compte des demandes en matière réelle des membres des Associations concernant les grumes, d'une revendication de la propriété avec aucune preuve du contraire et de l'intérêt général des Associations et de leurs membres de recouvrer, correctement et de façon ordonnée, les grumes que leurs propriétaires ont perdues.

[13]            La demanderesse illustre sa position concernant le fait d'être constituée défenderesse, en renvoyant à une jurisprudence dans laquelle des bandes indiennes ou d'autres représentants d'Autochtones ont été rejetés en tant que parties cherchant à défendre les intérêts de leurs membres.


[14]            Dans son arrêt non publiéMinister of Fisheries and Oceans c. Shubenacadia [sic] Indian Band, 2002 CAF 509, du 17 décembre 2002, la Cour d'appel a rejeté la participation de la Union of Nova Scotia Indians et de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq car il n'existait aucune revendication, aucun redressement n'était demandé, et il n'existait aucune allégation contre elles. L'action n'exigeait pas la participation des deux associations indiennes.

[15]            Dans la décision Benoit c. Canada (2001), 272 N.R. 169, une affaire également mentionnée par l'avocate de la demanderesse, la Cour d'appel, dans un aparté et renvoyant à un commentaire fait par le juge de première instance, a souligné, à la page 171, qu'il n'existait aucune cause d'action entre le demandeur et le groupe représentant les contribuables. La Cour d'appel a alors accueilli l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des requêtes qui avait refusé au demandeur le statut de défendeur et celui d'intervenant au motif qu'il n'existait aucune cause d'action entre le demandeur et le groupe représentant les contribuables. La Cour d'appel a considéré le demandeur comme un intervenant approprié.


[16]            Se fondant sur cette jurisprudence, l'avocate de la demanderesse soutient que [traduction] « ni les participants en puissance [c.-à-d. la Coast Forest and Lumber Association et la Independent Timber Marketing Association] ni leurs membres n'ont revendiqué le titre de propriété ou n'en ont assumé les obligations concernant les 17 grumes en litige. Ils n'ont pas cherché à récupérer les biens en litige auprès de la demanderesse et n'ont offert à cette dernière aucune rémunération pour le sauvetage de ces biens » . Cependant, la demanderesse reconnaît que le rôle de la Couronne d'une part et celui des Associations, d'autre part, sont différents. Cela peut certainement représenter un point de vue. Toutefois, il ne tient pas compte du fait que ce que la Coast Forest and Lumber Association et la Independent Timber Marketing Association tentent de faire consiste à défendre les intérêts de propriété, tant en matière réelle, concernant les grumes, que dans le système existant de récupération des grumes. Le point de vue de la demanderesse selon lequel les Associations devraient chercher à récupérer les grumes est spécieux car c'est à la Cour qu'il incombe de déterminer si la demanderesse a droit à la rémunération de sauvetage et, s'il existe un droit à une rémunération, le montant de cette dernière. Il n'incombe pas aux Associations de ne pas tenir compte de la législation valide actuelle régissant la récupération des grumes et le paiement législatif les concernant ou de la contourner.


[17]            Il découle également des observations de la demanderesse que les Associations ne sont pas, elles-mêmes, des propriétaires de grumes. Par analogie, si je comprends bien la jurisprudence et les observations présentées par la demanderesse, les Indiens, selon la jurisprudence sur laquelle se fonde la demanderesse, avaient chacun leurs droits issus des traités, tout comme les sociétés forestières côtières détenaient des droits concernant le bois qu'elles avaient abattu, payant des redevances à la Couronne, ou autrement, qu'elles avaient acheté et payé. Par conséquent, si l'on poursuit ce raisonnement, chacune des nombreuses sociétés forestières côtières devraient être parties à la présente instance et non les seules deux Associations. Là où cette analogie ne vaut plus, c'est qu'en ce qui concerne les affaires de droits issus d'un traité et celles qui sont similaires auxquelles renvoie la demanderesse, il n'était pas difficile de trouver les personnes qui, tout en possédant les droits en question, pouvaient facilement être constituées parties. En l'espèce, alors que les grumes ne sont pas marquées mais, comme je l'ai souligné, appartiennent à des entités non identifiées autre que la Couronne, ces propriétaires font de leur mieux, tout en évitant d'ajouter une multitude de défendeurs à l'instance pour protéger une revendication en matière réelle concernant les grumes et leur intérêt quant au maintien d'un système légal de sauvetage des grumes qui soit efficace, fiable et utilisable.

[18]            Il existe un argument opposé à la jurisprudence sur laquelle s'est fondée la demanderesse selon lequel les Associations ne peuvent pas constituer des parties. L'avocat des Associations soutient qu'il est reconnu que les bandes indiennes possèdent la capacité de représenter leurs membres et qu'elles peuvent, en tant que telles, être défenderesses : voir Martin c. Canada (Procureur général), une décision non publiée en date du 28 octobre 2002, 2002 CFPI 1117 au paragraphe 15, renvoyant à l'arrêt R. c. Simon, [985] 2 R.C.S. 387 (C.S.C.). Dans la décision Martin, 13 bandes indiennes ont été constituées défenderesses capables de représenter leurs membres.


[19]            En résumé, la jurisprudence sur laquelle s'est fondée la demanderesse qui porte sur des affaires autochtones est différente. Les personnes dans ces affaires avaient des droits issus des traités, et les sociétés qui les représentaient n'étaient pas nécessairement des parties telles que les Règles de la Cour fédérale les conçoivent. En l'espèce, n'importe laquelle parmi un certain nombre de sociétés forestières pourrait être propriétaire d'une ou de plusieurs grumes. Par conséquent, le raisonnement sous-tendant la jurisprudence citée par la demanderesse ne peut pas s'appliquer. Des propriétaires de grumes, du point de vue pratique, font tout leur possible pour protéger leur position dans le contexte de l'action en rémunération du sauvetage, ce qui comprend la capacité des Associations à combler le vide factuel qui a été commenté par la Cour d'appel dans les poursuites sommaires, d'où la nécessité d'avoir des défendeurs supplémentaires pour trancher efficacement et complètement cette question. L'intitulé sera maintenant celui qui est susmentionné.   

[20]            À la fin de l'audience, l'avocate de la demanderesse a fait remarquer que cette dernière et l'organisation qui l'assiste disposent de ressources limitées. L'avocate avait déjà proposé qu'il ne soit accordé aucuns dépens aux Associations mais que la demanderesse soit autorisée à recevoir des dépens des Associations. Apparemment, la demanderesse et la Couronne provinciale ont convenu d'un arrangement aux termes duquel elles considèrent la question comme une cause décisoire et que ni l'une ni l'autre ne sollicitera de dépens. Permettre à la demanderesse de revendiquer les dépens auprès des Associations mais empêcher ces dernières, si elles ont gain de cause, de revendiquer les dépens auprès de la demanderesse serait inéquitable. Par conséquent, ni la demanderesse ni les Associations n'auront le droit de revendiquer les dépens auprès de l'autre.

    « John A. Hargrave »    

            Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 2 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-588-00

INTITULÉ :              Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-operative Association et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           Le 8 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le protonotaire Hargrave

DATE DE L'ORDONNANCE :                                 Le 2 mai 2003

COMPARUTIONS :                          

Margot Venton

Nancy Brown

David F McEwen        

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LES DÉFENDERESSES,

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique et

Jim Doyle, Ministre des Forêts

POUR LES DÉFENDERESSES,

Coast Forest and Lumber Association et Independent Timber Marketing Association


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sierra Legal Defence Fund                     

Vancouver (Colombie-Britannique)

Procureur général de la Colombie-Britannique

Victoria (Colombie-Britannique)           

McEwen, Schmitt & Co.                       

Avocats                       

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LES DÉFENDERESSES,

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique et Jim Doyle, Ministre des Forêts

POUR LES DÉFENDERESSES,

Coast Forest and Lumber Association et Independent Timber Marketing Association

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