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Date : 20030729

Dossier : T-1027-01

T-304-03

Référence : 2003 CF 932

Action réelle et personnelle

en matière d'amirauté

Dossier : T-1027-01

ENTRE :

                                  ROSITA HAYLOCK, CECILE ADAIR, DONALD BURGESS,

JENNIFER COLLEY, SOPHIE GEOFFRION, EILEEN HINKLEY,

JUDY MARCHE, HEATHER REARDIGAN,

DANIELLE SEGALL, LONNIE TYACKE

et IRENE WALD

demandeurs

et

NORWEGIAN CRUISE LINES LIMITED

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES NORWAY, NORWEGIAN CROWN,

NORWEGIAN DREAM (anciennement le DREAMWARD),

CROWN DYNASTY(anciennement le NORWEGIAN DYNASTY),

SUPERSTAR TAURUS(anciennement le LEEWARD),

NORWEGIAN MAJESTY,

NORWEGIAN SEA(anciennement le SEAWARD),

NORWEGIAN SKY,

NORWEGIAN STAR (anciennement le ROYAL ODYSSEY),

NORWEGIAN WIND (anciennement le WINDWARD) et SEAWING

défendeurs

ligne

Dossier : T-304-03

ENTRE :

JO-ANNE GRAHAM, JUDE LISKOWICH,

JANE McCLAIN, DIANA PLANTE

et JULIA STRAUTMAN

demandeurs

et


NORWEGIAN CRUISE LINES LIMITED

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES NORWAY,

CROWN ODYSSEY(anciennement le NORWEGIAN CROWN),

NORWEGIAN DREAM (anciennement le DREAMWARD),

BRAEMAR (anciennement le CROWN DYNASTY,

anciennement le NORWEGIAN DYNASTY),

SILJA OPERA(anciennement le SUPERSTAR TAURUS,

anciennement le LEEWARD),

NORWEGIAN MAJESTY,

NORWEGIAN SEA(anciennement le SEAWARD),

NORWEGIAN SKY,

NORWEGIAN STAR (anciennement le ROYAL ODYSSEY),

NORWEGIAN SUNet NORWEGIAN WIND (anciennement le WINDWARD)

défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                 La présente action concerne une réclamation présentée par les membres du personnel médical, 15 infirmières et un médecin qui ont servi à bord de 11 navires à passagers exploités par la défenderesse Norwegian Cruise Lines Limited. Ces demandeurs résident dans diverses provinces canadiennes, d'un océan à l'autre, aux États-Unis et, dans un cas, en Norvège.


[2]                 Avec raison et pour éviter toute mauvaise surprise au procès, la défenderesse Cruise Lines souhaite interroger au préalable chacun des demandeurs mais, par souci d'économie, elle aimerait soumettre tous les demandeurs à un interrogatoire préalable par écrit pour ensuite interroger verbalement au préalable certains d'entre eux. Cette façon de procéder n'est pas la procédure habituellement suivie à la Cour fédérale, mais pour les motifs ci-après exposés, je suis disposé à l'autoriser puisque, dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une mesure sensée qui a le mérite de permettre une économie de temps et d'argent et de contribuer à apporter une solution juste au litige.

ANALYSE

[3]                 Les parties ont accepté que les présentes actions soient instruites conjointement. En outre, les avocats ont convenu que l'échéancier initial de gestion de l'instance qu'ils avaient proposé pouvait être modifié d'un commun accord et avec l'approbation de la Cour. Il reste donc à se demander si le défendeur peut procéder dans un premier temps à l'interrogatoire préalable par écrit de tous les demandeurs pour ensuite interroger verbalement au préalable certain d'entre eux. Je tiens à signaler que, bien que dans certains ressorts, la communication préalable par écrit soit connue sous le nom d'interrogatoire, la portée de celle-ci a été restreinte au fil des ans. La Cour fédérale a écarté l'idée que les interrogatoires préalables par écrit ont une portée plus restreinte que les interrogatoires préalables oraux. Je me réfère à cet égard le jugement Bande indienne Wewayakum c. Canada, [1991] 1 C.F. 420, (1991), 42 F.T.R. 40 (C.F. 1re inst.), où, à la page 48 [à la page 441 du recueil C.F.], le juge Addy assimile l'interrogatoire préalable écrit à l'interrogatoire préalable oral.


[4]                 Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour justifier le recours aux deux formes d'interrogatoire préalable. En l'espèce, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la question de savoir si les conseils que l'avocat principal de la défenderesse Cruise Lines a donnés en produisant l'affidavit souscrit par une seconde personne au sujet de certains des avantages qu'offre cette façon de procéder constituent un avis dont on ne doit pas tenir compte. Je n'accorde non plus aucune valeur probante aux assertions de l'avocat des demandeurs suivant lesquelles tous ces présumés avantages sont illusoires. Je me fie plutôt au bon sens et à l'expérience des praticiens de la Colombie-Britannique qui se servent de l'interrogatoire préalable par écrit pour obtenir des renseignements administratifs ou techniques de base qui leur permettent de procéder ensuite à un interrogatoire préalable oral. Je m'en remets aussi aux vues exprimées par le juge Hugessen dans l'arrêt Montana c. Canada, [2000] 1 C.F. 267, et à l'évolution qu'a connue la pratique du droit depuis que le protonotaire adjoint Giles a rendu la décision Satellite Earth Station Technology Inc. c. Canada (M.R.N.), [1994] 2 C.T.C. 61 (C.F. 1re inst.).

[5]                 La communication préalable par écrit - ou son équivalent le plus proche dans d'autres ressorts, l'interrogatoire préalable - a longtemps été considérée comme un moyen relativement économique d'obtenir des réponses à des questions d'ordre administratif ou technique. D'ailleurs, dans certains ressorts, mais pas à la Cour fédérale, la portée de ce type de communication préalable se limite notamment aux admissions de fait nécessaires pour établir le bien-fondé de la thèse du plaideur de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible en fournissant notamment les éléments nécessaires à la tenue ultérieure d'un contre-interrogatoire sous forme d'interrogatoire préalable oral. C'est ce que le tribunal a déclaré dans les termes les plus nets dans le jugement Tse-Ching c. Wesbild Holdings Ltd., (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 92 (C.S.C.-B.), aux pages 97 et 98, dont voici un extrait :


[TRADUCTION]

14         L'interrogatoire préalable est un outil qui est utilisé avant l'ouverture du procès pour circonscrire et cerner les points litigieux, pour réduire la durée et les frais du procès et pour éliminer tout risque de surprise au procès. Les dispositions des Règles relatives à l'interrogatoire préalable doivent être interprétées à la lumière du principe général des Règles, qui est d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible [...]

15         [...]

7.          Le but de l'interrogatoire préalable est de permettre à la partie qui la mène l'interrogatoire d'obtenir des admissions de fait pour établir le bien-fondé de sa cause et pour recueillir les éléments dont elle a besoin pour procéder à un contre-interrogatoire lors de l'enquête préalable.

Certains interrogatoires peuvent être trop vagues, ambigus et lourds, et exiger beaucoup de recherche. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce, car l'exemple de projet de questions qu'ils ont l'intention de poser lors de l'interrogatoire préalable oral que les défendeurs ont fourni respecte l'esprit des limites imposées à cet usage par le juge Baker dans le jugement Wesbild Holdings. Il importe aussi de signaler qu'en Colombie-Britannique, l'interrogatoire préalable s'inscrit souvent dans le cadre du processus intégré continu de la communication préalable et qu'il n'est nullement considéré comme une seconde enquête préalable.

[6]         Il vaut également la peine de signaler le jugement Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. c. Perimeter Technology Corp., (1995), 35 C.P.C. (3d) 83 (C.S.C.-B.) et notamment le renvoi que le tribunal y fait à l'ouvrage de McLachlin et Taylor, British Columbia Practice, au sujet du recours à l'interrogatoire préalable écrit pour recueillir des renseignements de base qui peuvent servir ensuite à la préparation d'autres questions :


[TRADUCTION]

12         Dans leur ouvrage British Columbia Practice (2e édition) (Vancouver et Toronto, Butterworths), McLachlin et Taylor citent plusieurs autorités, à la page 29-1, pour démontrer que l'interrogatoire préalable remplit deux fonctions : 1) il sert d'abord de mécanisme de communication préalable destiné à favoriser l'atteinte des objectifs normalement visés par l'interrogatoire préalable, à savoir recueillir des éléments d'information et obtenir des admissions qui seront ensuite versés aux débats ou qui seront utilisés lors du contre-interrogatoire; 2) il aide l'avocat à se préparer en vue de l'enquête préalable en lui fournissant les renseignements de base dont il a besoin pour préparer d'autres questions.

(À la page 87)

Il est vrai que le jugement Weir-Jones visait les règles en vigueur en Colombie-Britannique, mais il n'en demeure pas moins utile pour comprendre que l'interrogatoire préalable par écrit constitue un outil qui permet d'obtenir des renseignements ou des admissions qui faciliteront ensuite la préparation de l'interrogatoire préalable oral.

[7]                 À la Cour fédérale, on a tendance à encourager les interrogatoires préalables par écrit. Sur un plan pratique, je songe aux conditions régissant le recours à l'interrogatoire préalable par écrit dans les actions simplifiées et, sur un plan plus général, aux observations formulées par le juge Hugessen dans l'arrêt Montana c. Canada, précité, à la page 273 :

[8]        Bien qu'habituellement les interrogatoires préalables se fassent oralement, les Règles prévoient qu'ils puissent être faits par écrit, et il me semble que la Cour devrait avoir pour politique d'encourager l'utilisation de ces interrogatoires écrits dans les cas qui s'y prêtent. Il est probable que ce genre d'interrogatoires prendrait moins de temps et supprimerait entièrement la nécessité d'ajourner la séance pour permettre au témoin de se renseigner sur les faits appropriés.


Je retiens l'avis plein de bon sens du juge Hugessen suivant lequel l'interrogatoire ou, comme j'appelle ce mécanisme en l'espèce, la communication préalable par écrit, est susceptible de nécessiter beaucoup moins de temps et est devenu un moyen de supprimer la nécessité d'ajourner l'interrogatoire préalable oral pour permettre au témoin de se renseigner sur les faits. Si l'on replace ces deux notions dans le présent contexte, la proposition avancée par l'avocat de la défenderesse Cruise Lines aurait le mérite d'éviter les frais de déplacement de témoins domiciliés à l'étranger qui se présenteraient à l'audience mal préparés ou non munis des pièces pertinentes et qu'il faudrait alors convoquer de nouveau plus tard.

[8]                 Les observations que le juge Baker et le juge Hugessen ont tous les deux formulées en soulignant que le recours à l'interrogatoire préalable par écrit est susceptible de permettre une économie de temps et d'argent revêtent une importance particulière, vu l'importance que la Cour fédérale accorde depuis quelques années sur l'article 3 de ses Règles :

Principe général

3.     Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

General principle

3.     These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.


Un des principaux impératifs dont il faut tenir compte de nos jours dans les procès est la nécessité de réduire les coûts du procès et de tenir celui-ci dans les plus brefs délais. Dans le jugement Visx, Inc. c. Nidek Co., (1998), 150 F.T.R. 92 (C.F. 1re inst.), à la page 93, le juge Hugessen souligne à cet égard « [l]'importance de limiter les coûts afférents au procès et de faire instruire les affaires aussi rapidement que possible, qui sont des considérations primordiales pour l'application des Règles de la Cour fédérale (1998) [...] » Le juge Hugessen renvoie ensuite, en note de bas de page, à l'article 3 des Règles que j'ai déjà cité. Il est intéressant à cet égard de comparer l'article 3 avec son équivalent le plus proche des anciennes Règles, le paragraphe 2(2) :

2.       ...

(2)       Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.

2.       ...

(2)       These Rules are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and they are to be so interpreted and applied as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.


On constate donc un changement d'orientation lorsqu'on compare l'ancien paragraphe 2(2) avec l'article 3 des Règles actuelles. Auparavant, l'accent est mis sur l'importance de faire apparoir le droit et d'appliquer les Règles de manière à faciliter « la marche normale des procès » plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément. Par contraste, l'article 3 des Règles actuelles exige maintenant non seulement que l'on apporte une juste solution au litige, mais aussi que cette solution « soit juste et la plus expéditive et économique possible » . Je suppose que ce changement d'orientation s'explique en partie du moins par la hausse considérable des coûts des procès et par l'engorgement de son rôle avec lequel la Cour fédérale doit composer. Ces considérations nous conduisent à l'affaire Satellite Earth Station, précitée, qui a été jugée sous le régime des anciennes Règles.

[9]                 Il ressort des motifs exposés dans l'affaire Satellite Earth Station, précitée, que la question de la solution juste la plus expéditive et économique possible n'avait pas été débattue devant le protonotaire Giles. Le litige a été tranché exclusivement en fonction du libellé des Règles alors en vigueur, qui permettaient à une partie de procéder à un interrogatoire préalable oralement ou par écrit (paragraphe 455(1)) et qui prévoyaient qu'une partie ne pouvait procéder à un interrogatoire préalable à la fois oralement et par écrit qu'avec le consentement de l'autre partie ou l'autorisation de la Cour (paragraphe 455(2)). Le protonotaire Giles a estimé que les interrogatoires préalables oraux et écrits menés dans l'affaire Satellite Earth Station constituaient deux enquêtes préalables distinctes. Dans l'affaire Satellite Earth Station, parce que l'analyse portait sur deux enquêtes préalables distinctes, le protonotaire Giles s'est dit d'avis que l'interrogatoire préalable oral ne devait être autorisé qu'après que l'interrogatoire préalable par écrit aurait eu lieu. Il a ajouté que l'autorisation de procéder à un interrogatoire préalable oral, c'est-à-dire à une seconde enquête préalable, ne devait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, en l'espèce, ce que la défenderesse sollicite, ce n'est pas une seconde enquête préalable en bonne et due forme, mais seulement une partie préliminaire de l'enquête préalable afin de disposer des éléments dont elle aura besoin, si l'enquête préalable se poursuit, pour procéder à un contre-interrogatoire lors de l'enquête préalable.

[10]            En l'espèce, bien que je sois conscient que l'article 234 des Règles oblige la partie qui veut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit à obtenir l'autorisation de la Cour (ou le consentement des intéressés), l'accent qui est mis sur le recours à l'interrogatoire préalable par écrit en tant qu'outil efficace permettant d'atteindre les objectifs de l'article 3 des Règles, c'est-à-dire apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, permet de penser que le critère applicable à l'interrogatoire préalable oral ou écrit ne doit pas être le critère des « circonstances exceptionnelles » appliqué dans la décision Satellite Earth Station (précitée) et que l'analyse de la seconde enquête préalable que l'on trouve dans cette décision n'est plus utile. D'ailleurs, il convient de se rappeler que, dès lors que la Cour n'agit pas d'une manière contraire à une disposition expresse des Règles, « à titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse » (Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, à la page 222). C'est sur le fondement de cette observation du juge Sopinka que la Cour d'appel fédérale a permis le recours à l'interrogatoire préalable en equity dans l'arrêt Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R., (1998), 162 D.L.R. (4th) 433, aux pages 452 et suivantes.


[11]            Dans l'arrêt Glaxo Wellcome, précité, la Cour est allée au-delà du libellé des Règles et a permis la tenue d'un interrogatoire préalable en equity même s'il ne s'agissait pas d'un nouveau recours. Le juge Stone, qui s'exprimait au nom de la Cour, a fait observer que « les juristes canadiens n'ont pas hésité à élaborer de nouvelles causes d'action en equity pour atténuer la rigueur du droit lorsque les circonstances l'exigent » (à la page 453). Ce que je retiens en l'espèce, c'est que le juge Stone a poursuivi en parlant du critère du recours approprié compte tenu des circonstances de l'espèce. Vu les changements qu'a connus la pratique du droit, l'évolution de la philosophie de la Cour, qui encourage de plus en plus le recours à l'interrogatoire préalable par écrit lorsque les circonstances s'y prêtent et l'importance que l'article 3 des nouvelles Règles de la Cour fédérale accorde maintenant à la recherche de la solution juste la plus expéditive et rapide possible, le critère des circonstances appropriées s'applique. Je ne perds pas pour autant de vue l'article 55 des Règles, qui prévoit que, dans des circonstances particulières, la Cour peut dispenser de l'observation des Règles. Cependant, ce critère des circonstances particulières ne s'applique pas à l'interrogatoire préalable mené en partie oralement et en partie par écrit, car l'article 234 des Règles parle seulement de l'autorisation que la Cour doit donner.

CONCLUSION


[12]            La défenderesse Norwegian Cruise Lines Limited ayant établi qu'il existe en l'espèce des circonstances particulières, peut procéder dans un premier temps à un interrogatoire préalable par écrit, dans le cadre de l'enquête préalable de chacun des demandeurs, en plus de tout interrogatoire préalable oral qu'elle peut raisonnablement avoir besoin de mener. La défenderesse ne doit pas oublier que cet interrogatoire préalable par écrit ne doit pas être onéreux au point d'exiger plusieurs jours ou semaines de recherches et, en ce sens, j'estime que le projet d'interrogatoire préalable par écrit de la demanderesse Rosita Haylock n'est pas abusif. Il semble porter sur des éléments d'information de base pertinents et permettra à chaque témoin et aux deux avocats d'avoir une bonne idée de ce qui pourrait arriver si l'enquête préalable devait se poursuivre oralement.

[13]            Je tiens à remercier les avocats pour leurs intéressantes observations. Les dépens suivront le sort du principal, compte tenu du fait que le débat tournait autour de distinctions et d'un changement d'orientation de la Cour qui s'imposait depuis longtemps.

                                                                                                                                     « John A. Hargrave »          

                                                                                                                                                    Protonotaire                  

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 29 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                                                   

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                             T-1027-01 et T-304-03

INTITULÉ :                                              Rosita Haylock et autres c. Norwegian Cruise Lines Limited et autres

et

Jo-Anne Graham et autres c. Norwegian Cruise Lines Limited et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 21 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                           le 29 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Me Robert Margolis      

Me Shane Nossal

pour les demandeurs

pour les défendeurs

                                     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giaschi & Margolis

Vancouver (Colombie-Britannique)          

Bull, Housser & Tupper, avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

pour les demandeurs

pour les défendeurs


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