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Date : 20030610

Dossier : T-956-02

Référence : 2003 CFPI 721

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 JUIN 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU

ENTRE :

CHEF VICTOR BUFFALO, en son propre nom et au nom de la

BANDE INDIENNE DE SAMSON, également connue sous le nom de NATION CRIE DE SAMSON, et la

BANDE INDIENNE DE SAMSON, également connue sous le nom de NATION CRIE DE SAMSON

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                              - et -                          

                                                                    LENA CUTKNIFE

                                                                                                                                                   défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les demandeurs sollicitent une ordonnance qui annulerait la décision du 16 juin 2002 de la Commission d'appel de Samson en matière électorale (la « Commission » ) qui a ordonné la tenue d'une nouvelle élection pour les 12 postes de conseiller de la Nation crie de Samson (la « décision du 16 juin » ). Ils sollicitent également un jugement déclaratoire qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 31 de la Samson Cree Nation Election Law (la « Loi électorale » ), concernant l'un ou l'autre des candidats qui se sont présentés à l'élection du Conseil.


[2]         Il faut noter que la défenderesse, Mme Lena Cutknife, qui était candidate à l'élection et a déposé la plainte qui a entraîné la décision contestée de la Commission, n'a pas déposé d'avis de comparution en application de l'article 305 des Règles de la Cour fédérale (1998). Aucun avis de comparution n'a été déposé ni au nom de la Commission ni au nom des personnes physiques qui ont rendu la décision.

[3]         Les élections des conseillers de la Nation crie de Samson sont régies par la Loi électorale en date du 8 mars 1993.

[4]         Conformément à l'article 19 de la Loi électorale, le chef et le Conseil ont fixé la date du 14 mai 2002 comme date de l'assemblée de mise en candidature pour l'élection de 2002 des conseillers. Puis, en application des articles 14 et 78 de la Loi électorale, le chef et le Conseil ont nommé un superviseur des élections et une commission pour l'élection de 2002 des conseillers.

[5]         L'assemblée de mise en candidature a débuté à 9 h le 14 mai 2002, et elle a été présidée par Albert Angus, le superviseur des élections, conformément à l'article 22 de la Loi électorale. À l'assemblée, qui a duré jusqu'à 18 h, 83 personnes ont été mises en candidature pour les 12 postes de conseiller.


[6]         Le 14 mai 2002, avant la clôture de la mise en candidature, le superviseur des élections a annoncé qu'il donnerait 24 heures aux candidats pour fournir leurs photos authentifiées. Il a également donné à Winston Northwest, la dernière personne mise en candidature, une prorogation de délai pour déposer les 300 $ non remboursables d'honoraires électoraux. Cette prorogation de délai était fondée sur le fait que M. Northwest avait travaillé la veille pour la Nation crie de Samson relativement à l'élection du chef lui-même, ce pour quoi la Nation crie de Samson devait plus de 300 $ à M. Northwest.

[7]         Les bulletins de vote pour l'élection du 27 mai 2002 ont par la suite été imprimés. Une affiche avec les photos et les noms par ordre alphabétique de tous les 83 candidats a été posée à l'entrée principale du bureau de la Nation crie de Samson, conformément aux articles 40 et 41 de la Loi électorale.

[8]         L'élection a eu lieu le 27 mai 2002 et des affiches avec les photos et les noms par ordre alphabétique de tous les 83 candidats avaient été posées dans chaque isoloir, conformément à l'article 41 de la Loi électorale, pour aider les électeurs qui ne savaient pas lire.

[9]         Après les recomptages, Florence Buffalo, Victor Bruno, Marvin Yellowbird, Kurt Buffalo, Darwin Soosay, Patrick Buffalo, Rose Saddleback, Jim Omeasoo et Robert Swampy ont été déclarés élus conseillers le 4 juin 2002, et Cecil Crier, Patrick Cutknife et Ilene Nepoose ont été déclarés élus conseillers le 6 juin 2002.

[10]       La défenderesse, une des candidats à l'élection du 27 mai 2002, a interjeté appel de l'élection auprès de la Commission, en vertu de l'article 82 de la Loi électorale. La défenderesse avait déposé quatre plaintes dont une, acceptée par la Commission, se lit comme suit :


[TRADUCTION]

(2)           L'agent des élections a accordé une prorogation de délai de 24 heures aux candidats pour déposer des photos, des extraits de casier judiciaire et des honoraires. Dates limites du 15 mai et du 7 mai 2002 [sic].

L'article 31 dispose clairement :

Tout candidat qui n'a pas déposé les honoraires électoraux ou qui n'a pas fait déposer ces honoraires en son nom, ou n'a pas fourni de photo avant la clôture ou à la clôture de l'assemblée de mise en candidature, n'est plus par la suite considéré comme candidat à un poste pour cette élection en particulier.                                                  

[11]       À la suite d'une procédure à huis clos, la Commission a décidé, relativement à la plainte fondée sur l'article 31 que :

[TRADUCTION] L'agent des élections n'avait pas compétence pour rendre cette décision qui prorogeait le délai de dépôt des honoraires, photos et extraits du casier judiciaire. Il est prévu dans la Loi électorale de Samson que tout ceci doit être en place à la fin de l'assemblée de mise en candidature.

[12]       La décision officielle relativement à la plainte fondée sur l'article 31 est rédigée comme suit :

[TRADUCTION] (Prorogation de délai de 24 heures accordée à certains candidats pour déposer les documents requis).

Article 31 : _ Tout candidat qui n'a pas déposé les honoraires électoraux ou qui n'a pas fait déposer ces honoraires en son nom, ou n'a pas fourni de photo avant la clôture ou à la clôture de l'assemblée de mise en candidature, n'est plus par la suite considéré comme candidat à un poste pour cette élection en particulier. _

Sur le fondement de la preuve présentée relativement à l'article 31, nous, la Commission d'appel de Samson en matière électorale déclarons que la plainte fondée sur l'article 31 de la Loi électorale de Samson est une plainte valide et ordonnons la tenue d'une nouvelle élection du Conseil dans les deux semaines qui suivront la décision de la Commission.

[13]       Les questions soulevées par les demandeurs dans la présente affaire sont les suivantes :


1.         La Commission a-t-elle commis une erreur d'interprétation juridique des articles 31 et 16 de la Loi électorale et une autre erreur en concluant que la plainte fondée sur l'article 31 était valide?

2.         La décision du 16 juin est-elle manifestement déraisonnable, étant incompatible avec les objets et le but de la Loi électorale et n'y-a-t-il aucun lien rationnel entre la violation alléguée de l'article 31 et les conséquences de cette violation alléguée, c'est-à-dire, la tenue d'une nouvelle élection de conseillers?

3.         La décision du 16 juin est-elle manifestement déraisonnable vu qu'elle ne contient aucune « autre exigence, condition ou directive » relativement à l'élection de nouveaux conseillers, ce qui permettrait la tenue d'une nouvelle élection conforme aux exigences et aux délais prévus par la Loi électorale?

4.         La décision du 16 juin est-elle déraisonnable et viole-t-elle le devoir et l'obligation, en vertu de l'article 89 de la Loi électorale, de fournir des motifs écrits y compris les précisions sur les éléments de preuve à l'appui de la décision?

[14]       Les dispositions importantes de la Loi électorale qui s'appliquent à la présente affaire sont les articles 16, 31, 41, 82 et 88, rédigés comme suit :


[TRADUCTION] 16.            Le superviseur des élections est reconnu comme la personne autorisée à veiller à l'entière administration et au processus de l'élection. Le superviseur des élections s'acquitte notamment des responsabilités suivantes :

a)             planifier et préparer l'élection;

b)             assigner des tâches et donner des directives à ses assistants;

c)             assurer une surveillance, présenter des rapports d'avancement et rester en contact au besoin avec le conseil de la Nation crie de Samson et les membres intéressés de la Nation crie de Samson;

d)             obtenir les renseignements et documents requis de l'administration tribale de la Nation crie de Samson;

e)             dresser une liste des électeurs de Samson et d'autres listes pour les afficher comme il se doit;

f)              connaître toutes les dispositions de la Loi électorale.

[...]

31.           Tout candidat qui n'a pas déposé les honoraires électoraux ou qui n'a pas fait déposer ces honoraires en son nom, ou n'a pas fourni de photo avant la clôture ou à la clôture de l'assemblée de mise en candidature, n'est plus par la suite considéré comme candidat à un poste pour cette élection en particulier.

[...]

41.           En outre, sera exposé au public, un bulletin de vote avec photos et noms par ordre alphabétique de tous les candidats dans tous les bureaux de vote et dans chaque isoloir réservé aux anciens.

[...]

82.            Dans un délai de sept (7) jours après la date d'une élection, tout candidat à l'élection qui a des motifs raisonnables de croire :

a)           que l'élection a été entachée d'actes de corruption;

b)              qu'une personne proposée comme candidat à l'élection était inéligible; ou


c)             qu'il y a eu un autre manquement aux usages et que ce manquement a pu modifier le résultat de l'élection,

peut faire appel en signifiant au président de la Commission d'appel de Samson en matière électorale une lettre exposant sa plainte et les moyens qu'il entend faire valoir.

[...]

88.           Si la tenue d'une nouvelle élection est ordonnée, l'élection aura lieu d'une manière conforme aux usages mentionnés dans la présente loi, sous réserve cependant des autres exigences, conditions ou directives que pourra imposer la Commission afin d'éviter une répétition du manquement reproché.

[15]     La norme de contrôle applicable aux questions de droit et à la décision d'un tribunal non spécialisé comme la Commission est sans aucun doute la décision correcte. (Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, pages 113 à 118; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] A.C.S. no 17; et Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18). La Commission qui est nommée par le chef et le Conseil n'a pas besoin d'être spécialisée (article 80 de la Loi électorale).


[16]     Dans Simon c. Nation crie de Samson (2001), 205 F.T.R. 49 (1re inst.), la Cour devait interpréter l'article 16 de la Loi électorale. La question soumise à la Cour était celle de la compétence du superviseur des élections qui, lors de l'élection des conseillers en 1999, avait rayé le nom d'une candidate de la liste des candidats avant la date de l'élection, après avoir décidé que celle-ci ne répondait pas aux exigences en matière de résidence pour une candidature en vertu de la Loi électorale. La candidate avait sollicité le contrôle judiciaire de la décision du superviseur des élections en alléguant que celui-ci n'avait pas compétence pour rayer son nom de la liste des candidats.

[17]     Dans cette décision, le juge Blais a dit aux paragraphes 24, 29, 32 et 33 que :

__Le superviseur des élections invoque l'ouvrage de Ruth Sullivan, intitulé Statutory Interpretation, (Concord: Irwin Law, 1997), qui dit, aux pages 135 et 136 :

[TRADUCTION] Pour attribuer une interprétation valable à un texte législatif, les interprètes doivent identifier et examiner l'objet de la Loi. Il s'agit notamment de l'objet de la disposition interprétée ainsi que des parties plus longues, des divisions et de l'ensemble de la Loi. Après avoir identifié l'objet, on s'appuie sur celui-ci pour établir le sens du texte. On l'utilise comme une norme pour évaluer les interprétations proposées : l'interprétation qui favorise la réalisation de cet objet l'emporte sur celle qui ne la favorise pas, alors que celles qui risquent d'y faire obstacle sont écartées.

[...]

Selon l'interprétation proposée par les superviseurs des élections, l'article 16 de la Loi électorale confère au superviseur des élections un vaste pouvoir de veiller à l'entière administration et au processus de l'élection. La Loi électorale a pour objet de limiter les candidatures aux personnes qui satisfont au critère de résidence. Il faut tenir compte de cet objet pour interpréter la portée de la compétence du superviseur des élections de contrôler le processus et l'administration de l'élection.

[...]

L'article 4 de la Loi électorale porte sur l'inhabilité d'un chef ou d'un membre du conseil de la Nation crie de Samson.

Je suis d'avis que l'interprétation proposée par le superviseur des élections est celle qui est la plus compatible avec l'objet de la Loi électorale et avec l'intention de ses rédacteurs. Il est impossible que les rédacteurs de la Loi électorale aient eu l'intention de permettre à une personne qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la Loi de se porter candidate à une élection.


[18]       En conséquence, le superviseur des élections, agissant en vertu de l'article 16 de la Loi électorale, exactement comme dans la présente affaire, dispose d'un vaste pouvoir général qui ne se limite pas aux six exemples cités dans cet article, pour veiller à l'entière administration et au processus de l'élection. Les pouvoirs comprennent : prendre des décisions administratives relatives à l'application effective des dispositions procédurales de laLoi électorale à des situations qui émergent durant l'élection et à l'application effective des dispositions procédurales de la Loi électorale à l'assemblée de mise en candidature, et prendre des décisions administratives pour reporter l'assemblée de mise en candidature à des fins administratives particulières.

[19]       Le texte de l'article 16 qui dispose que « [l]e superviseur des élections s'acquitte notamment des responsabilités suivantes [...] » n'est manifestement pas exhaustif en ce qui concerne les responsabilités du superviseur des élections.

[20]       La Loi électoraleexige des photos authentifiées de tous les candidats afin d'aider les gens qui ne peuvent pas lire le bulletin de vote, en particulier les anciens, à reconnaître le candidat ou les candidats pour lesquels ils veulent voter. En l'espèce, toutes les photos des candidats ont été reçues 12 jours avant l'élection du 27 mai 2002, tout à fait dans les délais requis pour créer les affiches en vue de leur publication et tout à fait dans les délais nécessaires à leur utilisation.

[21]       Quant aux fins pour lesquelles la Loi électorale exige des candidats qu'ils paient leurs honoraires, c'est d'aider la Nation crie de Samson à défrayer les coûts de l'élection. Tous les honoraires ont été payés avant le 17 mai 2002, ce qui était dans les délais prorogés autorisés par le superviseur des élections, et assez tôt pour couvrir les coûts des élections.


[22]       Appliquant la méthode téléologique et fonctionnelle à l'interprétation de l'article 31 de la Loi électorale, j'accepte l'allégation des demandeurs que [TRADUCTION] « la clôture de l'assemblée de mise en candidature » mentionnée à cet article signifie que l'assemblée et toutes les affaires à y être réglées en vertu de la Loi électorale, doivent être conclues, terminées, closes et achevées à toutes fins, pas seulement le processus de mise en candidature, d'appui et d'acceptation de la candidature.

[23]       Je conclus que la Commission n'a pas correctement interprété et appliqué l'article 31 de la Loi électorale et que son interprétation stricte de cette disposition est par ailleurs manifestement déraisonnable, n'étant conforme ni à l'objet ni au but de la Loi électorale. Elle ne tient pas compte du vaste pouvoir du superviseur des élections en vertu de l'article 16 de la Loi électorale de « veiller à l'entière administration et au processus de l'élection » et n'est pas fondée en droit.       


[24]       En l'espèce, la décision du superviseur des élections d'autoriser une prorogation de délai pour l'objectif limité de permettre à un candidat de payer ses honoraires électoraux à la Nation crie de Samson (vu que cette dernière lui devait de l'argent) et de permettre à d'autres de déposer leurs photos authentifiées (vu qu'ils avaient de la difficulté à trouver un juriste ou une personne autorisée pour authentifier leurs photos), fait sans aucun doute partie du vaste pouvoir général du superviseur des élections. Cela est vrai tant que la décision du superviseur des élections est prise à l'assemblée de mise en candidature, ce qui était le cas en l'espèce, et est compatible et n'entre pas en conflit avec les fins pour lesquelles la Loi électorale exige de tous les candidats des photos authentifiées et des honoraires électoraux.

[25]       La décision d'organiser une nouvelle élection pour les postes des 12 conseillers dans les circonstances de la présente affaire serait non seulement un gaspillage des ressources de la Nation crie de Samson et une perte de temps et d'argent des gens qui doivent être mis en candidature pour participer à une nouvelle élection mais serait aussi tout à fait et excessivement sans proportion avec la violation alléguée de l'article 31 de la Loi électorale.

[26]       Il faut noter que, selon la lettre de plainte de la défenderesse, à laquelle est jointe une déclaration de son fils, la défenderesse était au courant de la violation alléguée de l'article 31 de la Loi électorale bien avant la date de l'élection du 27 mai 2002, et pourtant elle n'a présenté sa plainte de violation de l'article 31 qu'après la tenue de cette élection et qu'après avoir été défaite à l'élection (son fils était présent lorsque deux candidats ont déposé leurs photos authentifiées le 15 mai 2002, une journée après l'assemblée de mise en candidature à la suite de la prorogation de délai autorisée par le superviseur des élections).                                   

[27]       Vu ces conclusions, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions soulevées par les demandeurs, et plus particulièrement les points 3 et 4 mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus.


[28]       En conclusion, l'allégation des demandeurs qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 31 de la Loi électorale est bien fondée et la Cour ne devrait pas intervenir pour corriger la situation. En outre, il n'y a aucun lien rationnel entre la violation alléguée de l'article 31 de la Loi électorale et les conséquences de cette violation, c'est-à-dire, la tenue d'une toute nouvelle élection de conseillers. Il est également clair qu'aucun des trois moyens d'appel mentionnés à l'article 82 de la Loi électoralene se retrouve en l'espèce et que la Commission aurait dû rejeter la plainte de la défenderesse.            

                                            ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Ainsi, la Cour ordonne que la décision de la Commission d'appel de Samson en matière électorale, en date du 16 juin 2002, soit annulée. La Cour statue en outre qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 31 de la Samson Cree Nation Election Law concernant l'un ou l'autre des candidats qui se sont présentés à l'élection du Conseil. Le tout sans frais.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      T-956-02

INTITULÉ :                                                                     CHEF VICTOR BUFFALO ET AL.

c.

LENA CUTKNIFE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 4 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                                   MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                                  le 10 juin 2003

COMPARUTIONS :

David Rolf                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Personne                                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws LLP

Edmonton (Alberta)                                                           POUR LE DEMANDEUR

Sans objet                                                                          POUR LA DÉFENDERESSE


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