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Date : 20031010

Dossier : T-448-98

Référence : 2003 CF 1175

                                                         ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

                                                        GEORGE STRACHAN

                                                                                                                                        demandeur

                                                                       (défendeur dans la demande reconventionnelle)

                                                                            et

                 LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CONSTANT CRAVING » , GRANT HUSDON, ANNE HUSDON, PACIFIC MARINE ENTERPRISES LTD. ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES FAISANT VALOIR DES RÉCLAMATIONS CONTRE LE DEMANDEUR, LE NAVIRE « KYHITA »

OU LE FONDS QUI DOIT PAR LES PRÉSENTES ÊTRE CRÉÉ

                                                                                                                                        défendeurs

                                                                            et

                                      PACIFIC MARINE ENTERPRISES LTD.

                                                                                                                   demanderesse dans la

                                                                                                           demande reconventionnelle

                                                                            et

                                          GRANT HUSDON et ANNE HUSDON

                                                                                                                        demandeurs dans la

                                                                                                           demande reconventionnelle


                       MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX DÉPENS

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 La présente action a été intentée au moyen d'une déclaration qui a été déposée le 18 mars 1998. Comme l'indique l'intitulé, la défenderesse Pacific Marine Enterprises Ltd. et les défendeurs Grant Husdon et Anne Husdon ont présenté des demandes reconventionnelles contre le demandeur. L'action contre Pacific Marine Enterprises Ltd. et la demande reconventionnelle de Pacific Marine Enterprises Ltd. ont été rejetées sur consentement et sans que des dépens soient adjugés par une ordonnance rendue le 26 avril 2001. L'action du demandeur a été abandonnée à l'encontre de tous les autres défendeurs par un avis de désistement qui a été déposé le 12 septembre 2002, soit quelques jours seulement avant l'instruction. Par conséquent, lorsque l'instruction a commencé à Vancouver (Colombie-Britannique) le 17 septembre 2002, il ne restait plus qu'à statuer sur la demande reconventionnelle de Grant Husdon et d'Anne Husdon (les Husdon) à l'encontre du demandeur, qui était défendeur dans la demande reconventionnelle, George Strachan (M. Strachan).


[2]                 Un jugement a été rendu le 28 janvier 2003. Les Husdon ont en bonne partie eu gain de cause dans la demande reconventionnelle qu'ils avaient présentée contre M. Strachan. Le dernier paragraphe des motifs de jugement qui ont été prononcés avec le jugement traitait de la question des dépens. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

[81]          À la fin de l'audience, les avocats ont convenu que la question des dépens devrait être examinée sur présentation d'observations écrites, à supposer qu'ils n'arriveraient pas à s'entendre, une fois prononcés mes motifs et mon jugement formel. Le jugement indiquera que la question des dépens a été reportée et qu'elle sera tranchée dans un jugement supplémentaire à la suite de la présentation d'observations écrites. Si les avocats ne peuvent pas s'entendre sur un échéancier aux fins de la présentation des observations écrites, l'avocat de l'une ou l'autre partie pourra faire une demande au greffe, et je fixerai un échéancier après avoir tenu une téléconférence avec les avocats.

[3]                 Les avocats n'ont pas pu s'entendre sur la question des dépens. L'avocat des Husdon a donc déposé, le 9 mai 2003, de longues observations à ce sujet. L'avocat de M. Strachan a répondu. L'avocat des Husdon a répliqué. Le 23 mai 2003, l'avocat des Husdon a déposé un dossier de requête connexe et l'avocat de M. Strachan a encore une fois répondu. L'avocat des Husdon a déposé de brèves observations en réponse. Ces motifs sont prononcés en réponse aux observations que les avocats ont soumises au sujet des dépens ainsi qu'à la requête connexe.


[4]                 Les Husdon sollicitent les dépens en invoquant trois motifs possibles : premièrement, les dépens avocat-client, le montant y afférent était fixé à 79 351,68 $; deuxièmement, des dépens majorés sous la forme d'une somme globale se situant entre 45 000 et 55 000 $; et troisièmement, des dépens sous la forme d'une somme globale, mais non majorés en sus du tarif, se situant entre 28 000 et 55 000 $. Les Husdon sollicitent également un montant de 5 000 $ à l'égard de l'adjudication des dépens. Le montant des dépens avocat-client qui est demandé excéderait le montant des dommages-intérêts adjugés aux Husdon.

[5]                 M. Strachan soutient que les Husdon devraient se voir adjuger un montant fixe de 26 310,62 $ au titre des dépens, y compris les débours et les taxes. M. Strachan cherche à défalquer 4 000 $ de ce montant à l'égard des observations relatives aux dépens.

[6]                 La requête connexe qui a été présentée le 23 mai 2003, dont il a ci-dessus été fait mention, vise l'obtention d'une ordonnance portant que M. Strachan doit communiquer dans [TRADUCTION] « [...] son affidavit de documents [...] » , soit selon toute probabilité un affidavit complémentaire de documents, tous les documents se rapportant au règlement conclu avec Pacific Marine Enterprises Ltd. et tous les documents indiquant le montant de ce règlement, ces documents devant être transmis aux Husdon. Le motif invoqué à l'appui de la requête est que [TRADUCTION] « [...] le montant payé dans le cadre de ce règlement est pertinent pour ce qui est de la demande que les [Husdon] ont faite en vue d'obtenir des dépens avocat-client » .

HISTORIQUE


[7]                 Les faits qui sont à l'origine de la présente action sont énoncés d'une façon passablement détaillée dans les motifs qui accompagnaient le jugement du 28 janvier 2003 par lequel des dommages-intérêts étaient accordés aux Husdon. Il suffit de dire que le bateau de plaisance des Husdon, le « Constant Craving » , a été fortement endommagé lorsque le bateau de plaisance de M. Strachan, le « Kyhita » , a explosé et brûlé dans son poste de mouillage dans un port de plaisance situé à Vancouver ou près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Lorsque l'explosion et l'incendie ont eu lieu, le « Constant Craving » était amarré dans un poste de mouillage voisin, dans le même port de plaisance. Les questions qui se posaient dans la partie de l'action qui a fait l'objet d'une instruction, c'est-à-dire la demande reconventionnelle que les Husdon avaient présentée contre M. Strachan, se rapportaient essentiellement à la responsabilité, au montant des dommages-intérêts et au montant recouvrable, compte tenu du principe du « bénéfice accessoire » . La question du « bénéfice accessoire » a été soulevée pour le compte de M. Strachan et même si l'argument y afférent a en fin compte été rejeté, il s'agissait d'un argument intéressant fondé sur les faits particuliers de l'affaire, lequel pouvait assurer dans une certaine mesure une « double indemnisation » de la part des Husdon, soit le résultat qui a finalement été obtenu.

LES POINTS LITIGIEUX


[8]                 Les questions soulevées eu égard aux documents mis à la disposition de la Cour sont ci-après énoncées :

a)          la question de savoir si les Husdon doivent avoir accès à la documentation sous-tendant le règlement de l'action intentée par M. Strachan contre Pacific Marine Enterprises Ltd. et de la demande reconventionnelle présentée par Pacific Marine Enterprises Ltd. contre M. Strachan;

b)          la question des dépens, et plus précisément :

i)           les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998);

ii)          les faits pertinents;

iii)          l'adjudication de dépens avocat-client;

iv)         l'adjudication de doubles dépens;

v)          l'adjudication de dépens supérieurs à ceux qui sont habituellement adjugés;

vi)         l'adjudication de dépens sous forme de somme globale; et

c)          les frais de la requête dont la Cour est maintenant saisie et les frais se rapportant à l'adjudication des dépens.

ANALYSE

a)          Accès aux documents se rapportant au règlement


[9]                 L'avocat des Husdon affirme que la documentation relative au règlement conclu entre M. Strachan et Pacific Marine Enterprises Ltd. est pertinente, en ce qui concerne la question des efforts que les Husdon ont faits pour obtenir des dépens avocat-client ou des dépens majorés sous forme de somme globale, parce que cette documentation pourrait bien montrer que la négligence dont M. Strachan avait fait preuve a été reconnue par celui-ci ou pour le compte de celui-ci ou qu'elle allait probablement être établie si le litige opposant M. Strachan et Pacific Marine Enterprises Ltd. faisait l'objet d'une instruction et en outre que M. Strachan savait ou était réputé savoir qu'il était peu probable qu'il ait gain de cause en ce qui concerne la demande qu'il avait présentée pour faire limiter sa responsabilité en vertu de l'article 575 et des dispositions suivantes de la Loi sur la marine marchande du Canada[1]. L'avocat des Husdon affirme que si la négligence était reconnue ou s'il était supposé qu'elle allait probablement être établie, M. Strachan aurait dû reconnaître sa responsabilité envers les Husdon et cette reconnaissance aurait simplifié et abrégé de beaucoup l'instruction. De fait, il est soutenu que les chances de règlement entre M. Strachan et les Husdon auraient peut-être bien été meilleures.

[10]            Dans la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.[2], mon collègue le juge Blanchard a dit ce qui suit aux paragraphes [7] et [9] :


Il n'est pas contesté qu'une règle d'exclusion ou un privilège protège les documents remis et préparés par les parties dans le cadre de négociations menant à un règlement. Voici ce que dit l'ouvrage intitulé The Law of Evidence in Canada :

[traduction] Il est reconnu depuis longtemps qu'il y va de l'intérêt public que les parties soient encouragées à résoudre leurs différends privés sans recourir au procès ou, si une action a été engagée, qu'elles soient encouragées à régler le litige à l'amiable. Pour favoriser la réalisation de ces objectifs, les tribunaux ont protégé contre la divulgation les communications écrites ou orales, faites en vue d'une réconciliation ou d'un arrangement. En l'absence d'une telle protection, peu de personnes entameraient des négociations en vue d'un règlement de peur que toute concession qu'elles seraient disposées à faire puisse être utilisée à leur détriment s'il n'en résultait aucun arrangement.

[...]

La Cour a tout intérêt à encourager les parties à résoudre leurs différends en communiquant ouvertement et sans crainte que leurs déclarations soient plus tard utilisées contre eux. Cette politique souhaitable dans l'intérêt public ne s'étend pas aux situations dans lesquelles une partie sert ses propres intérêts au détriment d'une autre. Cette règle ne s'applique pas non plus aux fins d'écarter la preuve d'une déclaration inexacte ou d'une opération malhonnête. Dans Bertram c. Canada (C.A.), le juge Hugessen a dit ce qui suit :

Selon moi, il ressort clairement de ces citations que les tribunaux ont le souci d'éviter aux parties d'être mises dans l'embarras par des tentatives de concession ou de compromis, voire des aveux de faiblesse. En bref, ce que les parties disent contre leur intérêt durant des négociations est dit sous toutes réserves, en ce sens que leurs déclarations ne peuvent être utilisées par la suite contre elles. La règle n'a toutefois pas pour but de protéger des rapports malhonnêtes, et il n'existe aucune raison d'exclure ce dont une partie fait état dans son propre intérêt et au préjudice de la partie adverse [...] Dès lors qu'il existe une indication prima facie d'une telle tentative pour induire en erreur, comme c'est clairement le cas en l'espèce, les questions qui sont conçues pour obtenir des informations et des aveux sur cette tentative et les circonstances qui l'entourent sont admissibles.

                                                                                                                                         [Renvois omis.]

[11]            Les motifs prononcés par le juge Sexton, auxquels souscrivait le juge Rothstein dans l'arrêt Société Radio-Canada c. Paul[3], paragraphes [25] à [29], tout en étant plus longs, vont à peu près dans le même sens que ceux du juge Blanchard.


[12]            Compte tenu des éléments mis à ma disposition, il n'existe absolument aucun élément de preuve tendant à établir une « opération malhonnête » de la part de M. Strachan dans la négociation du règlement conclu avec Pacific Marine Enterprises Ltd. En outre, dans le dossier mis à ma disposition, rien n'indique qu'en concluant un règlement avec Pacific Marine Enterprises Ltd., M. Strachan voulait reconnaître, en totalité ou en partie, sa responsabilité ou qu'il croyait que, si l'affaire faisait l'objet d'une instruction, sa responsabilité envers Pacific Marine Enterprises Ltd. serait probablement reconnue.

[13]            Je ne puis constater l'existence d'aucun fondement, de la nature d'une politique ou de quelque autre nature, permettant, eu égard aux faits de la présente espèce, de faire exception à la politique générale voulant que les parties soient protégées contre tout embarras que pourraient leur causer des tentatives visant à en arriver à des concessions ou à des compromis ou même des aveux de faiblesse.

[14]            La requête que les Husdon ont présentée en vue d'obtenir communication des documents se rapportant au règlement conclu entre M. Strachan et Pacific Marine Enterprises Ltd. sera rejetée.

b)          Les dépens


i)           Dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) applicables aux considérations relatives aux dépens ici en cause

[15]            Les dispositions 400(1) et (3) à (6), 401(1), 419, 420(1) et 422 des Règles de la Cour fédérale (1998)[4] sont rédigées comme suit :

400.(1) La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.

[...]

400.(1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

...

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

a) le résultat de l'instance;

(a) the result of the proceeding;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

c) l'importance et la complexité des questions en litige;

(c) the importance and complexity of the issues;

d) le partage de la responsabilité;

(d) the apportionment of liability;

e) toute offre écrite de règlement;

(e) any written offer to settle;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

(f) any offer to contribute made under rule 421;

g) la charge de travail;

(g) the amount of work;

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

j) le défaut de la part d'une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

l) la question de savoir si plus d'un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l'application des règles 292 à 299;

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and

o) toute autre question qu'elle juge pertinente.

(o) any other matter that it considers relevant.

(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

(5) Where the Court orders that costs be assessed in accordance with Tariff B, the Court may direct that the assessment be performed under a specific column or combination of columns of the table to that Tariff.

(6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

(6) Notwithstanding any other provision of these Rules, the Court may

a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question litigieuse ou d'une procédure particulières;

(a) award or refuse costs in respect of a particular issue or step in a proceeding;

b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu'à une étape précise de l'instance;

(b) award assessed costs or a percentage of assessed costs up to and including a specified step in a proceeding;

c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;

(c) award all or part of costs on a solicitor-and-client basis; or

d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

                                    [...]

(d) award costs against a successful party.

                                      ...

401. (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu'elle fixe.

                                    [...]

401. (1) The Court may award costs of a motion in an amount fixed by the Court.

                                      ...

419. Les règles 420 et 421 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l'appelant et à l'intimé dans un appel, ainsi qu'aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

419. Rules 420 and 421 apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing and defending counterclaims and third party claims, to applicants and respondents in an application and to appellants and respondents in an appeal.

420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.

                                    [...]

420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.

                                      ...

422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour - sauf au juge chargé de la gestion de l'instance ou au protonotaire visé à l'alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l'instruction - tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n'ont pas été tranchées.

422. No communication respecting an offer to settle or offer to contribute shall be made to the Court, other than to a case management judge or prothonotary assigned under rule 383(c) or to a judge or prothonotary at a pre-trial conference, until all questions of liability and the relief to be granted, other than costs, have been determined.

ii)          Faits sous-tendant les observations relatives aux dépens

[16]            Compte tenu de l'article 422 des Règles, une fois que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, eurent été tranchées dans la présente action, on a transmis à la Cour les renseignements suivants.

[17]            Une conférence en vue du règlement du litige a eu lieu entre les Husdon et M. Strachan le 20 mars 2001. Ils ne sont parvenus à aucun règlement. Le même jour, lors d'une conférence préparatoire à l'instruction, il a été convenu que l'action se poursuivrait en tant qu'action simplifiée et il a été conclu qu'il faudrait entendre 15 témoins. Sept jours ont été prévus aux fins de l'instruction de l'action.


[18]            Lors d'une autre conférence préparatoire qui a été tenue le 13 juin 2002, on a examiné la question de savoir si M. Strachan devait admettre sa responsabilité. M. Strachan a décidé de ne pas admettre sa responsabilité.

[19]            Le 8 juillet 2002, conformément à l'article 420 des Règles, les Husdon ont remis à M. Strachan une offre écrite de règlement d'un montant de 50 000 $ au titre des dommages-intérêts, ce montant étant inférieur au montant qui a en fin de compte été accordé aux Husdon. Les Husdon ont proposé que, si l'action faisait l'objet d'une instruction et si le défendeur admettait sa responsabilité, en échange de cet aveu, ils seraient prêts à réduire de 20 p. 100 le montant des dommages-intérêts qui leur avait été adjugé. Le 11 juillet 2002, M. Strachan a rejeté l'offre de règlement des Husdon, sans faire de contre-offre.

[20]            Le 15 août 2002, l'avocat de M. Strachan a remis aux Husdon une proposition destinée à simplifier l'instruction. M. Strachan a proposé d'abandonner sa demande relative à la limitation de responsabilité, la responsabilité devant continuer à être une question en litige et les parties s'entendant pour que le montant des dommages-intérêts s'élève à 49 600 $ ou 18 377,30 $ selon le résultat obtenu à l'égard de la question des « bénéfices accessoires » . La proposition de M. Strachan n'a pas été retenue.


[21]            Le 9 septembre 2002, M. Strachan a « augmenté » le montant de l'offre de règlement, de 18 366,30 à 20 000 $ y compris les dépens. Dans l'offre « plus élevée » , il était expressément fait mention de l'article 420 des Règles. Encore une fois, les Husdon n'ont pas accepté l'offre révisée.

[22]            Le 11 septembre 2002, M. Strachan a déposé un avis de désistement de la demande relative à la limitation de responsabilité.


[23]            L'instruction a commencé le 17 septembre 2002; elle s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 26 septembre 2002. M. Strachan n'a présenté aucun témoignage d'expert au sujet de la cause de l'explosion qui était survenue à bord du « Kyhita » , et ce, même s'il avait fait en sorte que soit signifié le 20 juillet 2002 le rapport d'expert d'un certain M. Roberts, lequel indiquait que selon une pratique courante, on utilisait un chargeur du type utilisé pour les voitures à bord des bateaux de plaisance tels que le « Kyhita » . Or, l'utilisation de pareil chargeur était une question cruciale au cours de l'instruction. Le rapport de M. Roberts a été joint à un affidavit établi par ce dernier. L'affidavit et le rapport ont été signifiés. La Cour a cru comprendre que M. Roberts serait cité comme témoin expert, en dehors de l'ordre fixé, par suite de la prise de dispositions spéciales, le mardi 24 septembre 2002. Cependant, lorsque la séance a commencé le mardi 24 septembre au matin, l'avocat a informé la Cour que M. Strachan avait décidé de ne pas citer M. Roberts.

iii)         Dépens avocat-client

[24]            Dans l'arrêt Young c. Young[5], la juge McLachlin (tel était alors son titre), avec l'appui de la majorité de la formation sur ce point, a dit ce qui suit à la page 134 :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties. Le peu de fondement d'une demande ne constitue donc pas une raison d'accorder les dépens sur cette base; pas plus que le fait qu'une partie des frais soit payée par des tiers.

[25]            Dans l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[6], le juge Malone, au nom de la Cour, a dit ce qui suit aux paragraphes [7] et [8] :

[...] À mon avis, le nouveau paragraphe 400(1) ne confère pas une discrétion absolue. La jurisprudence existante vaut toujours, y compris la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker, où le principe traditionnel est appliqué :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties.

De même, en 1986, la Cour d'appel fédérale a adopté une règle apparentée dans la décision Amway Corporation c. La Reine, où le juge Mahoney a dit ce qui suit :

Les frais entre le procureur et son client sont exceptionnels et ne doivent généralement être accordés qu'en raison d'une faute reliée au litige.

                                                                                                                                                  [Renvois omis.]


[26]            Dans l'arrêt Roberts c. R.[7], le juge McDonald, le juge Linden souscrivant à son avis, a cité en partie et paraphrasé l'arrêt Young, précité; il a dit ce qui suit à la page 193 :

L'adjudication des dépens sur la base procureur-client est exceptionnelle. De tels dépens « ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties » . Par ailleurs, le fondement très ténu ou la « grande faiblesse » de la revendication d'une partie ne peuvent justifier l'adjudication des dépens sur la base procureur-client.

[27]            Enfin, dans la décision Leung c. Leung[8], le juge en chef Esson a examiné le sens du mot « répréhensible » dans le contexte d'une conduite « répréhensible, scandaleuse ou outrageante » , susceptible de justifier les dépens avocat-client. Voici ce qu'il a dit au paragraphe [5] :

[TRADUCTION] Il n'y a rien dans la conduite que M. Leung a adoptée dans la présente affaire qui puisse être qualifié de « scandaleux » ou d' « outrageant » . Cependant, le mot « répréhensible » a un sens étendu. Il peut inclure une conduite scandaleuse ou encore outrageante ou constituer un mauvais comportement; il peut également inclure des formes moins graves d'inconduite. Il s'agit simplement d'une conduite qui est « digne de reproche ou de blâme » .


[28]            Par conséquent, lorsque, comme en l'espèce, une partie sollicite les dépens avocat-client, la Cour doit se rappeler que ces dépens sont rarement adjugés et qu'ils le sont uniquement lorsque la partie adverse a eu, en menant la procédure, un comportement « scandaleux » ou « outrageant » , ou a commis une inconduite qui est « digne de reproche ou de blâme » .

[29]            Compte tenu de la preuve soumise à la Cour, je conclus que la conduite de M. Strachan, dans le cadre de la présente action, ne peut pas être qualifiée de « scandaleuse » ou d' « outrageante » . Je ne puis non plus conclure qu'elle est assimilable à une inconduite « digne de reproche ou de blâme » .


[30]            M. Strachan et son avocat savaient que les Husdon avaient obtenu de l'argent de leurs assureurs en raison du dommage causé au « Constant Craving » à la suite de l'explosion et de l'incendie qui avaient eu lieu à bord du « Kyhita » . Par conséquent, à supposer pour le moment qu'il y avait un assureur derrière M. Strachan, ou même en l'absence de cette supposition, la question de la « double indemnisation » ou du « bénéfice accessoire » se posait dans cette action dans des circonstances qui, selon ce que peut supposer la Cour, sont relativement rares. M. Strachan et son avocat ont participé à une conférence visant le règlement du litige et à deux conférences préparatoires à l'instruction et ont avancé une proposition destinée à simplifier les questions qui se posaient, à supposer que l'affaire fasse l'objet d'une instruction. M. Strachan, quoique tardivement, s'est désisté de sa demande relative à la limitation de responsabilité. M. Strachan a décidé, encore une fois tardivement, de ne pas citer de témoin expert et, en reconnaissant qu'il avait tardé à décider de ne pas assigner ce témoin, il concède qu'il devrait en résulter une majoration des dépens en faveur des Husdon.

[31]            Je ne puis rien trouver qui permette d'inférer que M. Strachan était de mauvaise foi, et ce, même s'il n'avait presque aucune chance de succès, lorsqu'il s'agissait de se défendre contre la demande reconventionnelle des Husdon. Il n'est pas justifié d'adjuger les dépens avocat-client.

(iv)        Doubles dépens

[32]            Pour plus de commodité, je reproduirai encore une fois le paragraphe 420(1) des Règles :

420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.

420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.


[33]            Dans le contexte d'arguments relatifs à l'adjudication de dépens sous forme de somme globale sur une base majorée, l'avocat des Husdon affirme que ses clients ont droit au double des dépens en raison de l'offre qu'ils ont faite le 8 juillet 2002, laquelle n'a pas été acceptée. Dans l'arrêt Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.[9], le juge Stone a dit ce qui suit au nom de la Cour, aux paragraphes [8] à [10] :

[8]            Nous sommes [...] d'avis que l'offre de règlement envisagée à la règle 420(1) ne doit pas être qu'une offre pouvant ou non être perçue comme telle par la partie adverse. La règle prévoit, pour qui rejette inconsidérément une offre de règlement, des conséquences délibérément sévères visant effectivement à encourager les règlements et à mettre fin aux litiges dont l'issue est douteuse. En corollaire, la partie adverse ne peut encourir de doubles dépens que si l' « offre » de règlement en est une au sens de la règle.

[9]            Dans l'arrêt TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. [...], le juge Stone, en donnant des directives à l'officier taxateur quant aux dépens de l'appel, a tenu les propos suivants sur la signification des mots « offre de règlement présentée par écrit » employés à l'ancienne règle 344(3)g) :

À mon sens, la Règle exige une offre beaucoup plus précise, c'est-à-dire une offre normalement susceptible d'être acceptée et qui, en cas d'acceptation, mettrait fin au litige entre les parties. La lettre du 17 juillet 1979 est tout à fait imprécise dans la mesure où ce que Walbar était disposée à payer pour une licence était décrit comme [TRADUCTION] « une somme établie à partir du coût estimatif d'un litige éventuel portant sur le brevet canadien 788,667 » , le brevet en cause. Selon l'avocat de TRW, la lettre du 17 juillet 1979 ne représentait rien de plus qu'une proposition en vue de négocier un règlement plutôt qu'une offre précise de règlement. Je suis d'accord. Je considère la lettre comme une simple tentative visant à sonder la partie adverse sur des conditions possibles de règlement. La lettre ne saurait être considérée comme une « offre de règlement » au sens de la Règle.

Selon nous, ce raisonnement s'applique tout autant aux dispositions de la règle 420(1).

[10] Pour que le généreux avantage prévu par la règle 420(1) soit accordé au demandeur, l'offre de règlement doit être claire et sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne doit laisser à la partie adverse que l'alternative de l'accepter ou de la refuser.

                                                                                                                                                   [Renvoi omis.]


[34]            La Cour avait devant elle l'offre de règlement que les Husdon avait faite le 8 juillet 2002. Tout en se montrant pessimiste au sujet des chances de règlement, l'avocat des Husdon indique que le total réclamé s'élevait à 62 644,76 $. La communication écrite se termine comme suit : [TRADUCTION] « Conformément à l'article 420 des Règles, mes clients offrent de régler leur demande pour un montant de 50 000 $. »

[35]            Compte tenu des lignes directrices établies par la Cour d'appel qui ont ci-dessus été citées, je suis convaincu que la lettre des Husdon du 8 juillet 2002 était claire et non équivoque, en ce sens qu'il ne restait à M. Strachan qu'à déterminer s'il allait accepter ou rejeter l'offre. Or, M. Strachan a rejeté l'offre. Par conséquent, je suis convaincu que les Husdon ont droit aux doubles dépens à compter du 8 juillet 2002.

v)          Les dépens majorés


[36]            À part la question des doubles dépens qui vient d'être examinée, l'avocat des Husdon soutient que les facteurs mentionnés aux alinéas 400(3)i) et j) et au sous-alinéa 400(3)k)(ii) des Règles justifient l'adjudication de dépens se situant au-dessus du milieu de la gamme de la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Selon l'avocat, eu égard aux faits de la présente affaire il s'agit des facteurs suivants : la conduite adoptée par M. Strachan ou pour le compte de M. Strachan qui tendait à prolonger inutilement la durée de la procédure, l'omission de M. Strachan ou pour le compte de M. Strachan d'admettre la responsabilité et les mesures prises par M. Strachan ou pour le compte de M. Strachan de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. L'avocat de M. Strachan soutient qu'eu égard aux faits de la présente affaire, aucun des facteurs qui ont été mentionnés pour le compte des Husdon ne justifie l'adjudication de dépens supérieurs à ceux qui sont habituellement adjugés.

[37]            Compte tenu des considérations qui ont ci-dessus été énoncées dans ces motifs et des motifs de jugement que j'ai prononcés, je retiens les arguments qui ont été avancés pour le compte de M. Strachan. Des dépens majorés seront donc adjugés uniquement en raison du rejet de l'offre de règlement des Husdon et de la décision tardive de M. Strachan de ne pas citer M. Roberts comme témoin expert.

vi)         Dépens adjugés sous forme de somme globale

[38]            Les deux parties recommandent l'adjudication de dépens sous la forme d'une somme globale plutôt qu'un renvoi aux fins de la taxation. Je souscris à l'avis selon lequel il convient d'adjuger les dépens sous la forme d'une somme globale eu égard aux circonstances dans leur ensemble. Il est maintenant temps d'amener ce litige à sa fin.


[39]            Dans ses arguments, l'avocat des demandeurs énonce quatre fondements différents aux fins du calcul du montant des dépens, à l'exclusion des débours : premièrement, en se fondant sur le milieu de la gamme prévue dans la colonne III, il arrive au montant de 21 096,62 $; deuxièmement, compte tenu de l'extrémité supérieure de la gamme prévue dans la colonne III, le montant serait de 26 701,40 $; troisièmement, en se fondant sur le milieu de la gamme prévue dans la colonne IV, le montant s'élèverait à 37 140,87 $; et enfin, compte tenu de l'extrémité supérieure de la gamme prévue dans la colonne V, le montant s'élèverait à 48 364,80 $. L'avocat conclut que la somme globale adjugée au titre des dépens, non pas selon des dépens majorés mais les débours étant néanmoins compris, devrait se situer entre 28 000 et 55 000 $.

[40]            L'avocat de M. Strachan préconise l'adjudication des dépens en faveur des Husdon, y compris les débours, et l'octroi d'une somme de 26 310,62 $ pour la décision tardive de ne pas citer M. Roberts.

[41]            Malheureusement, ni l'un ni l'autre avocat n'a soumis à la Cour une somme globale directement fondée sur les principes établis de l'adjudication, le double des dépens étant accordé pour la période postérieure au 8 juillet 2002. Or, des frais élevés ont certes été engagés entre le 8 juillet 2002 et la fin de l'instruction.


[42]            Les Husdon réclament des débours d'un montant de 6 630,06 $; ils ont fourni des factures à l'appui de la majeure partie de ce montant. L'avocat de M. Strachan conteste uniquement la partie des débours réclamés qui se rapporte aux honoraires d'expert exigés pour le temps passé aux réunions préparatoires à l'instruction avec l'avocat. À l'appui de sa position sur ce point, il cite la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.[10]. Pour un avis contraire, voir Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc.[11]. Je retiens les prétentions de l'avocat de M. Strachan sur ce point et je fixe à 5 406,72 $ le montant total révisé au titre des débours.

[43]            Au lieu de renvoyer encore une fois l'affaire aux avocats pour qu'ils recommandent une somme globale précise pour les honoraires, calculée selon les principes établis de l'adjudication, le double des dépens étant cependant accordé après le 8 juillet 2002, ainsi que des débours au montant que j'ai fixé et les taxes, je propose, plutôt arbitrairement, de fixer un montant se situant entre 28 000 et 55 000 $, soit un montant que l'avocat des Husdon a mentionné comme représentant la somme globale des dépens calculés de la façon ordinaire. S'il est tenu compte du fait que le double des dépens est adjugé aux Husdon après le 8 juillet 2002, je fixe ce montant à 38 000 $ pour les honoraires, les débours et les taxes.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS


[44]            En résumé, une ordonnance sera rendue, rejetant la requête que les Husdon ont présentée en vue d'obtenir la documentation se rapportant au règlement conclu entre M. Strachan et Pacific Marine Enterprises Ltd. Un jugement supplémentaire portant sur les dépens de la demande reconventionnelle que les Husdon ont présentée contre M. Strachan sera rendu, et les dépens, s'élevant à une somme globale de 38 000 $, seront adjugés aux Husdon à l'encontre de M. Strachan.

DÉPENS RELATIFS À LA REQUÊTE DONT LA COUR A ÉTÉ SAISIE ET AUX OBSERVATIONS CONCERNANT LES DÉPENS

[45]            La requête que les Husdon ont présentée en vue d'avoir accès à la documentation portant sur le règlement a été rejetée au complet. M. Strachan a droit aux frais de cette requête-là, que je fixe par les présentes à 500 $.

[46]            Le succès, pour ce qui est de la question des frais de la demande reconventionnelle des Husdon et de la question de la demande de M. Strachan fondée sur la limitation de responsabilité jusqu'au moment du désistement, est partagé. Chaque partie doit supporter ses propres frais à cet égard. Le jugement supplémentaire ne renfermera donc aucune ordonnance portant sur les dépens se rapportant aux observations concernant les dépens.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 10 octobre 2003.


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  T-448-98

INTITULÉ :                                                 GEORGE STRACHAN

c.

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CONSTANT CRAVING » , GRANT HUSDON, ANNE HUSDON, PACIFIC MARINE ENTERPRISES LTD. ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES FAISANT VALOIR DES RÉCLAMATIONS CONTRE LE DEMANDEUR, LE NAVIRE « KYHITA » OU LE FONDS QUI DOIT PAR LES PRÉSENTES ÊTRE CRÉÉ, ET PACIFIC MARINE ENTERPRISES LTD. ET GRANT HUSDON et ANNE HUSDON

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                      du 17 au 26 septembre 2002

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES            le juge Gibson

RELATIFS AUX DÉPENS :                                      

DATE DES MOTIFS :                               le 10 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Guy Holeksa, avocat                                     POUR LES DEMANDEURS DANS LA

1600-401, rue W. Georgia                           DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Vancouver (C.-B.) V6B 5A1

(604) 689-4292                                            

Roger Watts                                                   POUR LE DÉFENDEUR DANS LA

McEwen, Schmitt et Co., avocats                 DEMANDE RECONVENTIONNELLE

1615-1055, rue W. Georgia

Vancouver (C.-B.) V6E 3R5

(604) 683-1223



[1]              L.R.C. 1985, ch. S-9.

[2]            (2000), 199 F.T.R. 185.

[3]              (2001), 274 N.R. 47 (C.A.)

[4]              DORS/98-106.

[5]              [1993] 4 R.C.S. 3.

[6]              (2000), 9 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.).

[7]            (1999), 27 R.P.R. (3d) 157 (C.A.F.).

[8]              (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 314 (C.S.C.-B.).

[9]            (2001), 12 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.) (non cité devant moi).

[10]              (1998), 84 C.P.R. (3d) 303, page 325 (C.F. 1re inst.).

[11]           [2002] A.C.F. no 1116, officier taxateur, confirmé (2002), 22 C.P.R. (4th) 377 (C.F. 1re inst.) (non cité devant moi).

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