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Date : 20011129

Dossier : T-1168-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1324

Toronto (Ontario), le jeudi 29 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

JANINA SOSNOWSKI

demanderesse

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES

GOUVERNEMENTAUX DU CANADA ET LE

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]                L'emploi que la demanderesse exerçait auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a été supprimé le 15 juillet 1995; la demanderesse a donc déposé, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), une plainte dans laquelle elle alléguait avoir été victime de discrimination fondée sur le sexe et sur l'âge. En examinant la plainte, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a exercé le pouvoir discrétionnaire prévu au sous-alinéa 44(3)b(i) de la Loi et elle a rejeté la plainte. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                Dans sa plainte, la demanderesse a énoncé une série d'événements qui s'étaient produits pendant qu'elle travaillait comme ingénieur en mécanique à TPSGC, par suite desquels elle est devenue une employée excédentaire et a finalement été contrainte d'accepter une retraite anticipée. La demanderesse a affirmé avoir fait l'objet d'un traitement différentiel défavorable lors d'affectations à des projets, dans le cadre de l'évaluation fondée sur l'ordre inverse du mérite (l'OIM), lorsqu'elle a été désignée à titre d'employée excédentaire et lorsqu'il s'est agi d'avoir accès à d'autres emplois au sein de la fonction publique fédérale. Elle a allégué que ce traitement différentiel était discriminatoire et qu'il était fondé sur son âge (elle avait 56 ans), ainsi que sur son sexe.


[3]                La plainte de la demanderesse a été renvoyée à la médiation, mais elle n'a pas été réglée. La Commission a subséquemment examiné la plainte et elle a entamé une enquête. Il est bien établi que les enquêtes menées par la CCDP doivent être neutres et exhaustives (Grover c. Canada (Conseil national de recherches), [2001] A.C.F. no 1012 (QL) (C.F. 1re inst.), et Charlebois c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1998] A.C.F. no 1335 (QL) (C.F. 1re inst.). Le principe sous-jacent est que « l'équité procédurale exige que la Commission se fonde sur des éléments valables et objectifs pour déterminer si la preuve justifie la constitution d'un Tribunal » (Miller c. Canada (1996), 112 F.T.R. 195 (C.F. 1re inst.). Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites ou lorsque l'on n'a pas examiné une preuve manifestement importante qu'un contrôle judiciaire s'impose (Slattery c. Commission canadienne des droits de la personne, [1994] 2 C.F. 574 (C.F. 1re .inst.). Il s'agit de savoir si, en l'espèce, l'enquête satisfait à la norme requise.

[4]                Le rapport d'enquête qui a été présenté à la Commission était en partie ainsi libellé :

[TRADUCTION] 4. La preuve n'étaye pas l'allégation de la plaignante selon laquelle le défendeur a refusé de continuer à l'employer à cause de son âge ou de son sexe. La procédure de l'OIM a été suivie afin de réduire les effectifs de la Division du transport aérien et de faire passer de sept à deux le nombre de gestionnaires de projet EN-ENG-04. Les deux candidats reçus avaient presque le même âge que la plaignante, soit un an et quatre ans de moins respectivement. Sur les cinq gestionnaires de projet qui ont été déclarés excédentaires, trois ont été mutés à d'autres postes au sein de l'organisation. Les gestionnaires de projet B et E se sont vu offrir des nominations permanentes aux postes qu'ils occupaient avant la mise en oeuvre de la procédure de l'OIM. Il n'a pas été tenu compte de la plaignante à l'égard du poste offert au gestionnaire de projet G parce que ce poste était situé à Ottawa. Sur les deux gestionnaires de projet qui ont été mutés au bureau régional aux mois d'octobre et de novembre 1994, l'un recevait une formation pour un poste à Kingston et l'autre, qui avait huit ans de moins que la plaignante, avait été nommé à un poste dans le domaine du génie civil au sein de la Division des immeubles. Le candidat reçu pour ce dernier poste était un ingénieur civil. La preuve montre que, pendant la période de réduction des effectifs, le défendeur a embauché quatre architectes plus jeunes qui étaient presque toutes de sexe féminin et qui ont obtenu le statut d'employé permanent. Les tâches d'un architecte ou d'un agent de soutien de projet ne sont pas interchangeables avec celles d'un gestionnaire de projet EN-ENG-04.

[...]


La procédure de l'ordre inverse du mérite (l'OIM)

30. L'examen de la documentation relative à la procédure de l'OIM et du rapport de cas de la CFP révèle que le directeur de la plaignante, avec l'aide d'un agent des ressources humaines, a créé un énoncé des qualités, énumérant les compétences qu'un gestionnaire de projet doit posséder compte tenu des exigences futures de l'organisation. Les gestionnaires de projet étaient classés selon leur aptitude à satisfaire à ces exigences. Afin d'effectuer son appréciation, le directeur se fondait sur sa connaissance personnelle des employés, il rencontrait des clients, il parlait à d'anciens superviseurs et il examinait les évaluations du rendement antérieures. Les évaluations du rendement des six gestionnaires de projet de sexe masculin pour les années 1988 à 1994 étaient toutes favorables, sans qu'aucune faiblesse importante ne soit signalée.

31. L'énoncé des qualités énumérait 14 points se rapportant aux connaissances, aux compétences et aux capacités ainsi qu'aux qualités personnelles, certains points se voyant accorder plus d'importance que d'autres. La qualité ayant la cote la plus élevée était l' « Aptitude à toujours mettre en oeuvre un programme de projets multidisciplinaires divers dans le cadre de paramètres précis sur le plan de la portée, de la qualité, des délais et des coûts » . La plaignante a obtenu la note la plus basse, soit 4 (faible-passable). Tous les autres candidats ont obtenu un 8 (très bon). Le directeur a expliqué que tous les titulaires démontraient une aptitude constante à mettre en oeuvre des projets dans le cadre de paramètres précis à l'exception de la plaignante qui excédait fréquemment les coûts et les échéanciers prévus et qui avait de la difficulté à mener les projets à bonne fin. La chose a également été signalée à la plaignante dans ses évaluations du rendement de 1988-1989 et de 1992-1993. La plaignante a également obtenu la note la plus basse (4) en ce qui concerne d'autres qualités ayant une cote élevée comme l'aptitude à diriger une équipe d'une façon constante et efficace, la capacité d'assurer des normes élevées de rendement en appliquant la politique de la tarification en fonction du marché, et la capacité de toujours assurer un degré élevé de satisfaction du client.

                                                                              [Non souligné dans l'original.]

Conclusion et recommandation

[...]


43. La preuve n'étaye pas l'allégation de la plaignante selon laquelle le défendeur a refusé de continuer à l'employer à cause de son âge ou de son sexe. À la suite d'un projet de privatisation des aéroports, il y avait une pénurie de travail et il fallait réduire le nombre de gestionnaires de projet. Une évaluation fondée sur l'ordre inverse du mérite a été effectuée afin de réduire les effectifs de la Division du transport aérien de sept gestionnaires de projet EN-ENG-04 à deux gestionnaires. Les deux candidats reçus avaient presque le même âge que la plaignante, soit un et quatre ans de moins respectivement. Étant donné que la plaignante n'a jamais révélé son âge exact, il est difficile d'attribuer à son âge la note beaucoup plus basse qu'elle a obtenue. De fait, la troisième note la plus élevée a été obtenue par le candidat le plus âgé et la deuxième note la plus basse a été obtenue par le candidat le plus jeune.

44. Sur les cinq gestionnaires de projet qui ont été déclarés excédentaires, trois ont été mutés à d'autres postes au sein de l'organisation et les deux gestionnaires de projet les plus âgés se sont vu offrir et ont accepté une retraite anticipée. Les gestionnaires de projet B et E se sont vu offrir des nominations permanentes aux postes qu'ils occupaient avant que l'on procède au réaménagement des effectifs. Quant aux titulaires, ils étaient mieux qualifiés que la plaignante pour occuper ces postes. La preuve montre également qu'il n'a pas été tenu compte de la plaignante à l'égard du poste qui a été attribué au gestionnaire de projet G, qui était également ingénieur en mécanique, parce que ce poste n'était pas situé dans une région géographique qui convenait à la plaignante. Sur les deux gestionnaires de projet qui ont été mutés au bureau régional aux mois d'octobre et de novembre 1994, l'un recevait une formation en vue d'occuper un poste à Kingston, et l'autre a été nommé à un poste d'ingénieur civil au sein de la Division des immeubles. Le candidat reçu au dernier poste était un homme qui avait huit ans de moins que la plaignante, mais il était ingénieur civil alors que la plaignante est ingénieur en mécanique.

45. La preuve montre que, pendant la période de réduction des effectifs, le défendeur a embauché quatre architectes plus jeunes, qui étaient presque tous de sexe féminin, et deux technologues de sexe masculin, qui ont obtenu le statut d'employé permanent. L'un des architectes avait certaines responsabilités en matière de gestion de projets, mais les tâches d'un architecte ou d'un agent de soutien de projet ne sont pas interchangeables avec celles d'un gestionnaire de projet EN-ENG-04. La plaignante a offert d'accepter une rétrogradation, mais le défendeur n'était pas obligé d'accepter son offre. Il semble que la plaignante n'ait pas eu les qualités requises pour gérer le projet dit « de la piste à démarrage rapide » .

46. Seul le gestionnaire de projet B, en sa qualité de membre de l'équipe de planification ADP, avait effectué un nombre appréciable d'heures supplémentaires. Le nombre de projets confiés à la plaignante et l'envergure de ces projets, tout en étant à peu près comparables à ceux de ses collègues de sexe masculin, dépendaient probablement davantage de son domaine de spécialisation que de son âge ou de son sexe.

48. Nous recommandons à la Commission de rejeter la plainte puisque, compte tenu de la preuve, cette plainte n'est pas fondée.

(Dossier de la demande de la demanderesse, pages 80 à 88).

[5]                En ce qui concerne le rapport d'enquête, dans les arguments écrits qu'elle a présentés à la Commission, la demanderesse disait notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] On m'a attribué intentionnellement le dernier rang selon le système de l'ordre inverse du mérite afin de justifier la décision qu'avait prise la direction de m'inscrire sur la liste des employés excédentaires. [...] Comme j'en ai déjà fait mention, la procédure fondée sur l'OIM était partiale et inéquitable. Comme mon directeur (M. Bill Gillan) me l'a dit, ils ont accordé la préférence aux ingénieurs civils, c'est pourquoi les deux ingénieurs en mécanique (Insoon Shin et moi-même) se sont vu attribuer les notes les plus basses, de sorte que ces postes ont été déclarés excédentaires. Les deux candidats qui se sont le mieux classés avaient environ mon âge. Toutefois, c'étaient des hommes.

(Ibid., pages 90 et 91)

[6]                À mon avis, un exemple d'un élément de preuve étayant l'allégation selon laquelle il y a eu partialité réelle équivalant à de la discrimination fondée sur l'âge et sur le sexe et sur lequel l'accent a été mis au cours de l'audience est particulièrement important. En effet, le paragraphe 31 du Rapport d'enquête précité renferme une erreur de fait importante. Contrairement à la déclaration que le directeur qui a effectué l'appréciation fondée sur l'OIM aurait censément faite, et contrairement à ce qui est dit au sujet du contenu des évaluations du rendement de 1988-1989 et de 1992-1993, les évaluations du rendement de la demanderesse qui ont été produites au cours de l'audition de la présente affaire étaient uniquement favorables (Ibid, livre III, onglet 16). Les examens du rendement renfermaient les remarques suivantes :

[TRADUCTION]

1er avril 1992 - 31 mars 1993 :


Un projet de construction mineur (Rideaux d'air T2) et plusieurs designs et devis estimatifs ont été achevés selon les paramètres établis sur le plan de la qualité, des coûts et des délais, et deux projets importants (modification de la centrale et modification de la descente de bagages T1-T2) ont été presque achevés dans des conditions difficiles attribuables au client. [...] Les comptes rendus de projets ont toujours été fort satisfaisants.

1er avril 1991 - 31 mars 1992 :

Janina a géré un ensemble de projets difficiles au cours de l'année qui vient de s'écouler. Dans plusieurs cas, il y a eu des problèmes de délais ou des problèmes financiers; la plupart du temps la chose était attribuable à des raisons indépendantes de sa volonté, par exemple lorsque les exigences du client changeaient. [...] Elle assurait une gestion efficace des consultants. Les comptes rendus de projets ont toujours été fort satisfaisants. Les projets étaient assujettis à un bon contrôle.

Avril 1990 à mars 1991 :

Tous les projets ont été achevés dans les limites du budget et tous ont accusé un retard, et ce, pour diverses raisons indépendantes de la volonté de Janina : [...] En général, le client était satisfait, sans qu'aucun problème important ne soit signalé.

La qualité des comptes rendus de Janina a toujours été excellente. [...] Janina a démontré qu'elle faisait toujours énormément d'efforts lorsqu'il s'agissait de gérer son programme et de veiller en particulier à ce que le client soit satisfait.

De plus, sa connaissance du génie mécanique a contribué au règlement de problèmes qui se posaient dans le cadre d'autres projets.

Avril 1989 à mars 1990 :

En général, les projets ont été réalisés d'une façon entièrement satisfaisante et Janina relevait les défis que présentaient des projets cruciaux, comme la conception et la construction du Centre de contrôle des opérations de sécurité, en utilisant des ressources internes et en respectant un échéancier serré. [...] Ses accomplissements ont récemment été reconnus lorsqu'elle a été promue au poste de gestionnaire de projet EN-ENG-04. [...] Janina a toujours exigé un rendement élevé des ressources internes et des consultants. Le groupe client a commencé à reconnaître ses capacités en tant que gestionnaire de projet.


[7]                À mon avis, l'allégation de partialité réelle que la demanderesse a faite dans les arguments qu'elle a présentés à la Commission n'a pas été examinée d'une façon adéquate dans la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Dans ce contrôle judiciaire, il ne s'agit pas de savoir si l'allégation peut être prouvée, mais à mon avis, il s'agit certainement d'une question qui aurait dû être examinée à fond dans le cadre d'une enquête; or, pareille enquête n'a pas été effectuée.

[8]                À mon avis, à part l'argument relatif à l'âge et au sexe lui-même, le rapport d'enquête comporte des lacunes en ce qui concerne la façon dont il traite la nature générale de la discrimination fondée sur l'âge et le sexe et en ce qui concerne la façon dont cette discrimination se manifeste au lieu de travail. Ce type d'enquête exige une analyse critique axée sur ce que l'on entend par discrimination fondée sur l'âge et le sexe. Ainsi, malgré la série d'événements qui se sont produits en l'espèce, le rapport d'enquête ne renfermait aucune analyse approfondie de l'existence possible d'une tendance à la discrimination fondée sur le sexe. Les actes discriminatoires n'ont pas à être manifestes; ils peuvent s'inférer d'une tendance à infliger un traitement différentiel (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social) (re Chopra) [1998] A.C.F. no 432 (QL) (C.F. 1re inst.).

[9]                En l'espèce, on a tenu compte, dans le cadre de l'enquête, de chaque événement allégué par la demanderesse isolément; en réponse on a souvent simplement retenu les assertions de TPSGC selon lesquelles le sexe n'était pas une considération. Le traitement différentiel allégué par la demanderesse résultait peut-être d'une simple coïncidence plutôt que d'une discrimination fondée sur l'âge ou le sexe, mais en l'absence d'une analyse plus approfondie, il est impossible de le savoir.


[10]            Les événements dont la demanderesse se plaint sont sans aucun doute liés les uns aux autres. Ainsi, la demanderesse allègue que son directeur a toujours refusé de lui assigner des projets dans le domaine du génie civil alors qu'elle avait fait savoir qu'elle était disponible et prête à s'en charger. TPSGC a répondu qu'il n'y avait pas de projets appropriés en cours dans le domaine du génie civil. De plus, en réponse aux objections soulevées par la demanderesse à l'égard de l'évaluation fondée sur l'OIM, TPSGC dit que la demanderesse est la seule à n'avoir obtenu aucun point dans la catégorie du génie civil parce que, dans l'exercice de ses fonctions, elle n'avait pas eu à s'occuper de projets dans ce domaine. Par contre, un collègue de sexe masculin, qui était également ingénieur en mécanique, s'était vu assigner un projet dans le domaine du génie civil et avait subséquemment obtenu une note plus élevée que la demanderesse selon le système de l'OIM.

[11]            Par conséquent, une tendance apparaît peut-être, ce qui exige une évaluation plus approfondie, compte tenu en particulier des décisions du Tribunal canadien des droits de la personne dans lesquelles des affectations différentes influant sur les possibilités d'emploi du plaignant ont été jugées discriminatoires (O'Connell c. Société Radio-Canada (1988), 9 C.H.R.R. D/5196, confirmé 12 C.H.R.R. D/69 (Trib. app. can.), demande de contrôle judiciaire rejetée 20 C.H.R.R. D/369 (C.A.F.) et Roper c. Jace Holdings Ltd. (1993), 22 C.H.R.R. D/294 (B.C.C.H.R.)).


[12]            Le fait de conclure qu'il existe des éléments de preuve de discrimination systémique pose parfois des problèmes, mais la chose peut être établie par [TRADUCTION] « le fait qu'il est tout simplement invraisemblable qu'une tendance à l'exclusion puisse résulter d'autre chose que de la discrimination » (Lasani c. Ontario (Ministry of Community and Social Services) (1993), 21 C.H.R.R. D/415 (Comm. d'enquête de l'Ont.) et Potocnik c. Thunder Bay (City) (1996), 29 C.H.R.R. D/333 (Comm. d'enquête de l'Ont.)). Pour déterminer si cette condition existe en l'espèce, il faut une analyse comparative et une preuve statistique.

[13]            En l'espèce, l'enquêteur semble conclure que l'embauchage de jeunes architectes de sexe féminin constitue une preuve de pratiques non discriminatoires. Toutefois, cela pourrait également montrer qu'il existe un « plafond de verre » dans le milieu de travail. La demanderesse était une employée occupant un poste supérieur qui, par suite d'une série d'événements liés les uns aux autres, n'est plus employée. On ne saurait remédier à ce problème en embauchant des femmes pour occuper des postes subalternes.


[14]            La Cour suprême du Canada a reconnu que la discrimination systémique constitue la forme la plus subtile de discrimination (CN c. Canada (Commission des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114). Lorsque, comme c'est ici le cas, un ingénieur principal et l'unique ingénieur de sexe féminin du groupe professionnel en cause fait face à pareils obstacles et se trouve par la suite sans emploi, l'équité procédurale exige qu'une enquête approfondie soit menée au sujet de l'existence possible d'une discrimination systémique fondée sur l'âge et le sexe.

ORDONNANCE

1.          Par conséquent, la décision de la Commission est annulée et la plainte est renvoyée à la Commission pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Toronto (Ontario),

le 29 novembre 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-1168-00

INTITULÉ :                                                                JANINA SOSNOWSKI

c.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :                                        le mercredi 28 novembre 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                           

ET ORDONNANCE PAR :                                       MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                               LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001

COMPARUTIONS :

M. Les Sosnowski                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Mme Liz Tinker                                                             POUR LES DÉFENDEURS


- 2 -

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Les Sosnowski                                                       

Avocat

213-1425, rue Dundas est

Mississauga (Ontario)

L4X 2W4                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                                                   

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                    Date : 20011129

                                               Dossier : T-1168-00

Entre :

JANINA SOSNOWSKI

                                                         demanderesse

                                      et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                              défendeurs

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                             


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