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                                                                                                                                 Date : 20040429

                                                                                                                             Dossier : T-867-90

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 594

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                     CLAYTON CHARLES RUBY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                En juin 1988, le demandeur s'est adressé au ministère des Affaires extérieures (MAE), renommé depuis le ministère des Affaires étrangères du Canada, pour que celui-ci lui communique des renseignements le concernant et qui, selon ses allégations, étaient conservés dans le fichier DEA/P-PU-040 (le fichier 40). Ce fichier renferme des renseignements personnels au sujet de certaines personnes qui sont communiqués au MAE par certains organismes fédéraux dans le cadre d'enquêtes en cours. Dans une lettre datée du 8 juillet 1988, le ministère a refusé de confirmer ou de nier que de tels renseignements existaient et a déclaré que, même en supposant qu'ils existent, ces renseignements ne pourraient être communiqués aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la Loi).

[2]                Auparavant, en mars 1988, le demandeur avait également demandé qu'on lui communique des renseignements personnels détenus par le Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et qui sont maintenant détenus par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

[3]                Dans une lettre datée du 12 août 1988, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier qu'il détenait des renseignements au sujet du demandeur dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 10) qui se rapporte à ses enquêtes les plus récentes et les plus confidentielles. Si de tels renseignements existaient, le SCRS a informé le demandeur qu'ils ne pourraient lui être communiqués aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi. Le demandeur a de plus été informé que le SCRS détenait des renseignements à son sujet dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 15) qui se rapporte à ses enquêtes plus anciennes et moins confidentielles. Quarante-deux pages de ces renseignements ont été remises au demandeur alors que le reste a été retenu aux termes des articles 19, 21 et 26, du sous-alinéa 22(1)a)(iii) et de l'alinéa 22(1)b) de la Loi.


[4]                Le demandeur réclame à la Cour fédérale un contrôle judiciaire concernant le bien-fondé des exceptions soulevées par le MAE et le SCRS. À l'appui de sa réponse à la demande concernant le fichier 40, le MAE a déposé un affidavit public signé par M. Johnson, qui énonce en termes généraux les préoccupations du ministère quant aux répercussions qu'une telle communication pourrait avoir sur ses enquêtes en cours. Dans un affidavit confidentiel, M. Johnson a également renseigné la Cour sur la question de savoir si des renseignements personnels existaient ou non et, s'ils existaient, pourquoi ils devaient être protégés aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi.

[5]                À l'appui de la réponse ayant trait aux fichiers 10 et 15, un affidavit public de M. MacEwan du SCRS a été déposé dans lequel une raison semblable était invoquée pour expliquer le refus de communication. Dans un affidavit confidentiel, M. MacEwan a également informé la Cour de la nature des renseignements détenus par le SCRS dans le fichier 15 et a donné des raisons précises expliquant pourquoi ils ne devaient pas être communiqués. Dans cet affidavit, M. MacEwan a également dit à la Cour si des renseignements personnels existaient ou non dans le fichier 10 et, s'ils existaient, la raison pour laquelle ils devaient être protégés aux termes des différents articles de la Loi, notamment l'alinéa 22(1)a). Après que M. MacEwan eut pris sa retraite du SCRS, un avis complémentaire a été déposé par M. Gordon qui a adopté l'ensemble des avis donnés par M. MacEwan. D'autres affidavits publics et confidentiels signés par Mlle Jalbert ont été déposés au nom du Solliciteur général du Canada en septembre 2003 concernant les demandes se rattachant aux fichiers 10 et 15.


[6]                Dans une décision datée du 3 février 1997, Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale du Canada), [1998] 2 C.F. 351, le juge MacKay a conclu que les demandes devaient être rejetées parce que les exceptions invoquées par le MAE et le SCRS étaient valides. Le demandeur en a appelé de ce jugement à la Cour d'appel fédérale.

[7]                Dans une décision en date du 8 juin 2000, Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589, la Cour d'appel fédérale a renvoyé les deux dossiers pour qu'il y ait nouvelle détermination :

conformément aux présents motifs, de la question de savoir si le SCRS a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu de l'article 19, de l'alinéa 22(1)b) et de l'article 26 de la Loi en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu des alinéas 22(1)a) et b) de ladite loi à l'égard du fichier 040.

[8]                Des procédures parallèles contestant la validité constitutionnelle de certains articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels, accompagnées de pourvois incidents concernant la décision de la Cour d'appel au sujet de l'alinéa 22(1)b), ont été intentées devant la Cour suprême. Les questions constitutionnelles ont finalement été réglées par la Cour suprême dans une décision publiée le 21 novembre 2002, Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3. En outre, dans le pourvoi incident, la Cour suprême a renversé la décision de la Cour d'appel et a maintenu la décision du juge MacKay au sujet de l'interprétation de l'alinéa 22(1)b) de la Loi.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                Par conséquent, la présente Cour doit maintenant se prononcer sur les questions suivantes :


I.           L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi concernant le fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée?

II.          L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

III.        L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Les articles 8, 16, 19, 21, 22 et 26 de la Loi qui sont pertinents aux présents motifs sont reproduits à l'Annexe A ci-jointe.

LA NORME DE CONTRÔLE et LA CHARGE DE LA PREUVE

[10]            L'article 41 de la Loi stipule ce qui suit :

L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

[11]            Dans sa décision, la Cour d'appel a examiné de façon approfondie la nature de son examen. Elle déclare ceci au paragraphe 30 :


... [L]'article 47 de la Loi impose au responsable de l'institution fédérale la charge de prouver l'existence d'une exception. Nous reviendrons ci-dessous sur la portée de cette obligation. Il suffit pour le moment de dire que, à notre avis, cela comprend tant la charge de prouver que les conditions applicables à l'exception sont remplies que la charge de prouver que le pouvoir discrétionnaire conféré au responsable de l'institution a été exercé d'une façon régulière.

Elle fait en outre remarquer ce qui suit aux paragraphes 38 et 39 :

À notre avis, eu égard aux circonstances de l'espèce--où l'accessibilité à des renseignements personnels est la règle et la confidentialité l'exception, où le demandeur ne sait pas quels renseignements personnels ne sont pas communiqués, où le demandeur n'a pas accès au dossier dont dispose la Cour et où il n'a pas de moyens adéquats lui permettant de vérifier la façon dont le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication a été exercé par les autorités, et où l'article 47 de la Loi impose clairement au responsable de l'institution fédérale la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels et, par conséquent, d'établir qu'elle a exercé d'une façon régulière son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une exception précise invoquée--on ne saurait imposer la charge de la preuve au demandeur. Comme cette Cour l'a dit dans l'arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèque et de logement), au sujet d'une loi connexe, la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, qui renferme une disposition similaire sinon identique à l'article 47 de la Loi :

En vertu de cet article, le fardeau de la preuve d'une exemption incombe à l'institution fédérale qui y prétend.

La communication est la règle générale et l'exemption, l'exception, et c'est à ceux qui réclament l'exemption de prouver leur droit à cet égard.

Il incombe à la Cour, dans un recours en révision fondé sur l'article 41 de la Loi, de s'assurer que le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités administratives « a été exercé dans les limites appropriées et selon les principes appropriés » . C'est pourquoi la Cour qui exerce le contrôle a accès aux documents en question en vertu de l'article 45 de la Loi. À notre avis, le demandeur qui, conformément à l'article 41 de la Loi, exerce un recours en révision du refus de communication des renseignements personnels, remet par définition en question le bien-fondé de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question; il n'a pas à en faire plus. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas faire mieux et on ne peut lui demander d'en faire plus.

[12]            Il est donc clair que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable et que, pour ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe à la partie qui invoque une exception de justifier ses gestes quand on lui présente une demande de communication.


Question 1 : L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi concernant le fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée?

[13]            Dans sa décision, la Cour d'appel a établi que le paragraphe 16(2) ne peut être invoqué seul, mais uniquement s'il est accompagné d'un autre article de la Loi qui confère le pouvoir de refuser la communication des renseignements. Comme la Cour le déclare au paragraphe 80 :

Nous croyons que le juge a compris que l'exercice du pouvoir conféré en vertu du paragraphe 16(2) ne libérait pas le MAE de son obligation de déterminer si les exceptions, conformément aux alinéas 22(1)a) et b), étaient appliquées d'une façon légitime, même s'il semble avoir considéré la chose comme peu importante pour l'issue du contrôle. Comme nous l'avons déjà dit, un refus de faire état, en vertu du paragraphe 16(2), de l'existence de renseignements personnels dans un fichier ne fait pas obstacle d'une façon absolue à la communication de ces renseignements si, au départ, ils n'étaient pas visés de la façon appropriée par une exception ou si le pouvoir discrétionnaire de l'institution de ne pas les communiquer a été exercé d'une façon irrégulière.

[14]            Elle a également conclu qu'on avait à bon droit invoqué la politique générale en vigueur à l'égard du paragraphe 16(2). Comme elle l'indique aux paragraphes 65 à 67 :

Le contexte factuel qui existe en l'espèce est le suivant: une demande de renseignements personnels concernant des enquêtes licites a été faite. Étant donné la nature du fichier en question, la simple divulgation de l'existence ou de l'inexistence des renseignements est en soi une communication: à savoir si le demandeur fait l'objet d'une enquête.


Dans ces circonstances, la nature et le but particuliers de la Loi et du paragraphe 16(2) montrent que l'adoption d'une politique générale selon laquelle on ne confirme jamais l'existence de renseignements dans le fichier en question constitue un exercice raisonnable d'un pouvoir discrétionnaire. Ailleurs dans la Loi, le gouvernement s'est vu conférer des pouvoirs étendus visant à protéger le caractère secret des fichiers ayant trait aux activités destinées à faire respecter les lois lorsque la chose est jugée opportune. En offrant le choix énoncé au paragraphe 16(2), à savoir refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels, le législateur a prévu un mécanisme additionnel, en donnant aux institutions fédérales la possibilité d'assurer la confidentialité des documents non seulement quant à leur contenu, mais aussi quant à leur existence. Étant donné que les espions et les criminels jouent au chat et à la souris avec les organismes d'application de la loi, si l'organisme en cause estimait être tenu de divulguer des renseignements dans certaines circonstances, cela permettrait de faire des conjectures raisonnées au sujet du contenu des fichiers de renseignements en se fondant sur le genre de réponses données. Cette menace est éliminée par l'adoption de la politique générale voulant que l'on refuse toujours de confirmer l'existence de renseignements personnels.

Étant donné le contexte particulier et l'intention du législateur tels qu'ils existent dans ce cas-ci, il semble approprié qu'un pouvoir discrétionnaire ne soit pas exercé sur une base individuelle à l'égard du fichier en question.

[15]            Toutefois, la Cour d'appel n'a pas été convaincue que le juge de première instance avait correctement examiné si l'alinéa 22(1)a) avait été invoqué à bon droit. Elle déclare ceci au paragraphe 83 :

À la décharge du juge, il faut dire que les trois autorités fédérales revendiquaient de nombreuses exceptions. Il a réussi remarquablement bien à les regrouper et à éviter les répétitions. S'il a omis de mentionner l'alinéa 22(1)a), c'est fort probablement par suite d'un oubli. Toutefois, ses conclusions, telles qu'elles sont énoncées, laissent planer un doute au sujet de la question de savoir s'il a de fait entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du MAE à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a). Dans ces conditions et compte tenu des objectifs de la Loi, dont un objectif primordial est d'assurer à un citoyen la communication des renseignements personnels détenus par le gouvernement, nous croyons qu'un nouvel examen devrait être effectué à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a).

[16]            Comme on peut le déduire de la citation reproduite au paragraphe 11 ci-dessus, la Cour d'appel a établi que la question de savoir si une exception a été correctement invoquée se fait en deux étapes.

[17]            La première question à laquelle il faut répondre est la suivante : était-il raisonnable pour le responsable du MAE de conclure que les renseignements en question tombaient sous le coup de l'alinéa 22(1)a)?

[18]            La description du fichier 40 détenu par le MAE et telle que publiée dans le Répertoire de renseignements personnels aux termes de l'article 11 de la Loi est rédigée dans les termes suivants :

Renseignements personnels divulgués à des organismes d'enquête fédéraux

Description : Conformément au paragraphe 8(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce fichier a été établi dans le but de conserver les copies des demandes de renseignements personnels présentées par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

Catégorie de personnes : Personnes qui ont été le sujet d'une demande présentée par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

But : Le fichier a pour but de permettre au Commissaire à la protection des renseignements personnels d'examiner les communications de renseignements faites conformément à l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels à un organisme d'enquête fédéral aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

Normes de conservation et de destruction : Les dossiers sont conservés pendant deux ans après la réponse à la demande.

[19]            La politique du MAE a toujours été de refuser de révéler à une personne qui en faisait la demande si le fichier 40 renfermait des renseignement à son sujet. La raison d'être de cette politique a été exposée aux paragraphes 8 et 9 de l'affidavit public de M. Johnson, coordonnateur de l'accès à l'information au MAE, dans lequel il déclare ce qui suit :

[traduction]

D'après mes discussions avec les coordonnateurs au Service canadien du renseignement de sécurité et à la Gendarmerie Royale du Canada, je crois que le fait de révéler si un dossier existe ou non dans le fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040 pourrait compromettre le déroulement d'enquêtes délicates en cours en attirant l'attention du demandeur sur le fait qu'il fait l'objet d'une enquête. Par conséquent, comme mes prédécesseurs, j'ai conclu qu'à moins que le ministère des Affaires extérieures refuse à chaque fois de confirmer l'existence des renseignements dans le fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040, il suffirait simplement de présenter une série de demandes fondées sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour déterminer si des renseignements existent en recherchant un certain modèle de réponse.


Plus simplement, si un groupe de personnes présentait la même demande d'accès au fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040, et si le ministère fournissait une réponse différente à chaque demandeur, selon que des renseignements personnels à leur sujet existent ou non dans le fichier, ces personnes pourraient savoir en comparant les réponses reçues du ministère, qui sont celles qui ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040. Par exemple, si la réponse du ministère aux personnes au sujet desquelles il n'y a pas de dossier était qu'il n'y a effectivement pas de dossier à leur sujet dans ce fichier et, si la réponse aux personnes au sujet desquelles un dossier existe, était que le ministère n'est pas disposé à confirmer ou à nier l'existence des renseignements demandés, une simple comparaison des différentes réponses du ministère révélerait qui sont les personnes qui ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040.

[20]            Compte tenu de la nature des renseignements qui sont versés au fichier 40, les sources desquelles ces renseignements sont obtenus et la logique indéniable de la politique du ministère énoncée par M. Johnson, il était raisonnable pour le responsable du MAE d'invoquer l'exception énoncée à l'alinéa 22(1)a) de la Loi.

[21]            La seconde question à laquelle il faut répondre est celle-ci : le responsable du MAE a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce?

[22]            Pour évaluer l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour doit se demander :

a) si les renseignements proviennent d'un organisme d'enquête précisé dans les règlements,

b) si les trois critères énoncés aux clauses (i) à (iii) de l'alinéa 22(1)a) de la Loi ont été respectés, et

c) à quelle date les renseignements ont été obtenus.

[23]            J'ai examiné l'affidavit confidentiel de M. Johnson et j'ai entendu ex parte les observations de l'avocat du MAE. Il n'y a rien dans la preuve qui me donne des motifs de croire que les conditions a) et b) du paragraphe ci-dessus n'ont pas été respectées.

[24]            La date pertinente à retenir est la date à laquelle le responsable du MAE a pris sa décision, c'est-à-dire en 1990. Il serait absurde de contrôler sa décision selon la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Le responsable d'un ministère ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire que d'après les faits et les circonstances dont il est informé à la date à laquelle il prend sa décision. Ici encore, il n'y a rien dans la preuve qui me donne des motifs de croire que la condition c) du paragraphe [22] ci-dessus n'a pas été respectée.

[25]            Par conséquent, je suis convaincu que les conditions nécessaires pour invoquer l'alinéa 22(1)a) de la Loi ont été respectées et que le responsable du MAE a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Question 2 : L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?


[26]            Aux termes de l'article 19 de la Loi, le responsable d'un ministère est tenu de refuser de communiquer les renseignements qu'il a obtenus d'un autre gouvernement à moins que ce dernier consente à la communication. Dans sa décision, la Cour d'appel a ordonné un nouvel examen pour savoir si cet article avait correctement été invoqué par le SCRS en déclarant ceci aux paragraphes 110 et 111 :

[...] À notre avis, en demandant au responsable d'une institution fédérale la communication des renseignements personnels le concernant, le demandeur demande également au responsable de cette institution de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question.[...] Des considérations politiques et pratiques se rapportant, entre autres, à la nature des renseignements et à la quantité de renseignements peuvent empêcher l'obtention d'un consentement sur une base individuelle et mener à l'établissement de protocoles qui respectent l'esprit et la lettre de la Loi et de l'exception.

[...] nous croyons que la revendication par le défendeur, en vertu de l'article 19 de la Loi, d'une exception valide à l'égard de la communication des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui sont demandés par l'appelant devrait être examinée conformément à notre interprétation du paragraphe 19(2). Cela veut dire que le juge qui effectue l'examen devrait s'assurer que le SCRS a fait des efforts raisonnables pour solliciter le consentement du tiers qui avait fourni les renseignements en question. Au besoin, le juge qui effectue l'examen devrait accorder une période raisonnable au SCRS pour lui permettre de se conformer à l'exigence relative au consentement prévue à l'alinéa 19(2)a).

[27]            Pour établir si des efforts raisonnables ont ou non été faits pour obtenir le consentement requis, le défendeur a fourni des affidavits des employés du SCRS, soit M. MacEwan et Mlle Jalbert. L'affidavit public de M. MacEwan indique au paragraphe 38 que certains des renseignements contenus dans le fichier 15 ont été obtenus de façon confidentielle du gouvernement ou d'une institution d'États étrangers. L'affidavit public de Mlle Jalbert indique au paragraphe 10 que ces organismes ont été consultés de façon conforme aux protocoles établis, mais qu'ils ont refusé que les renseignements soient communiqués au demandeur. En outre, j'ai soigneusement examiné l'affidavit supplémentaire confidentiel déposé par Mlle Jalbert qui confirme les noms des organismes en question et qui établit la nature des consultations qui ont eu lieu.

[28]            D'après cette preuve, je suis convaincu que des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements demandés.

[29]            Incidemment, il convient de noter que, pour la totalité des renseignements visés par l'exception prévue à l'article 19, on a également fait valoir plus d'une disposition d'exception de la Loi. Ainsi, si j'avais conclu qu'on n'a pas demandé de façon appropriée le consentement requis (ce que je n'ai pas fait), cela n'aurait pas pourtant entraîné la communication des renseignements étant donné que d'autres motifs s'appliquaient également et ont été reconnus valables par le juge MacKay.

Question 3 : L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi concernant les fichiers 10 et du 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

[30]            Les articles 26 et 8 de la Loi interdisent la communication de renseignements ayant trait à un tiers, à moins que ce tiers ne consente à la communication ou que cette communication soit autrement justifiée. Le sous-alinéa 8(2)m)(i) décrit l'une des circonstances dans lesquelles la communication sans le consentement du tiers peut être justifiée, c'est-à-dire :

communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :

(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.


[31]            La Cour d'appel a estimé que l'article 26 et le sous-alinéa 8(2)m)(i) exigent du responsable d'une institution gouvernementale qu'il mette en balance, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'intérêt public et la protection de la vie privée. L'expression « vie privée » utilisée au sous-alinéa 8(2)m)(i) peut être interprétée d'une manière précise et individualisée ou en tant qu'objectif d'une politique de conception générale. À cet égard, la Cour d'appel a conclu comme suit au paragraphe 123 :

Les deux façons de concevoir la vie privée permettent une certaine souplesse dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au sous-alinéa 8(2)m)(i). En général, la façon la plus évidente pour le responsable de l'institution d'exercer son pouvoir discrétionnaire consistera à déterminer les répercussions de la communication sur la vie privée des tiers individuels expressément désignés dans les renseignements demandés. Dans d'autres cas, il pourrait être opportun d'examiner la question de l'intérêt en matière de vie privée d'une façon plus abstraite, de manière à l'apprécier par rapport aux raisons d'intérêt public justifiant la communication. Cette dernière approche peut parfois constituer un exercice également légitime du pouvoir discrétionnaire général conféré au responsable de l'institution fédérale. La mesure dans laquelle il devrait être tenu compte d'une façon plus ou moins précise de l'intérêt en matière de vie privée dépend en bonne partie des faits de chaque affaire.

[32]            La Cour d'appel a conclu que la décision du juge MacKay ne faisait pas clairement ressortir s'il s'était livré à cet exercice de pondération exigé en indiquant ceci au paragraphe 125 :

[...] il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi.

[33]            Par sa nature même, le fichier 10 renferme des renseignements si névralgiques au sujet d'enquêtes en cours que le SCRS a refusé de confirmer ou de nier, aux termes de l'article 16 de la Loi, que ce fichier renferme des renseignements au sujet du demandeur. Compte tenu de l'importance de ces renseignements, qui n'a été remise en doute ni par le juge Mackay ni par la Cour d'appel, il serait tout à fait illogique, sinon absurde, d'en arriver à la conclusion que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (au sens d'un objectif de politique de conception générale).


[34]            Pour ce qui est du fichier 15, la situation est différente. Ce fichier renferme des renseignements liés à des enquêtes qui ne sont plus en cours. Quatre liasses de documents tirés de ce fichier renfermant 41, 71, 4 et 211 pages, dont certains renseignements avaient été noircis, ont été remis au demandeur. Selon l'affidavit de M. MacEwan, le reste n'a pas été communiqué parce qu'il aurait permis de révéler ce qui suit :

[traduction]

a)              les noms ou les identités de sources humaines actuelles et antérieures qui ont été utilisées par la GRC et le SCRS, de même que des renseignements à partir desquels l'identité de ces sources humaines aurait pu être déduite;

b)              les sources techniques utilisées par la GRC et le SCRS;

c)              l'identification de groupes et de personnes qui ont fait l'objet d'enquêtes par la GRC et, dans certains cas, qui continuent de faire l'objet d'une enquête du SCRS;

d)             des renseignements qui auraient clairement révélé dans quelle mesure la GRC était, et le SCRS est actuellement, au courant des activités des cibles et de la portée de l'intérêt qu'il leur porte;

e)             l'étendue, la mise en place et le perfectionnement des ressources employées, de même que le degré de connaissance spécialisée de la GRC ou du SCRS;

f)             l'efficacité des enquêtes de la GRC et du SCRS; et

g)              les procédures internes utilisées par la GRC et celles qui sont maintenant utilisées par le SCRS pour recueillir, corréler et transmettre des renseignements, notamment : des numéros et des catégories de dossiers; des méthodes de contre-vérification; des méthodes d'extraction; des méthodes d'établissement des rapports; des procédés d'évaluation des renseignements bruts, et des systèmes cryptographiques utilisés pour la communication.

Affidavit public de MacEwan, paragraphe 54.

[35]            L'affidavit public de M. MacEwan indique également ce qui suit :


[traduction]

-                La plupart des renseignements qui n'ont pas été communiqués au demandeur ne sont en fait pas des renseignements personnels à son sujet et ne constituent donc pas des renseignements à l'égard desquels il a, à première vue, un droit d'accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40 et 43.

-                La plupart des renseignements sont des renseignements personnels concernant d'autres personnes.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40 et 43.

-                Tous les renseignements sont visés par l'exception aux termes d'un certain nombre d'autres exceptions, y compris celles qui sont prévues aux articles 19 (renseignements obtenus d'un gouvernement étranger, d'organisations internationales d'États, de gouvernement provinciaux ou d'administrations municipales, à titre confidentiel), 21 (renseignements dont la divulgation risquerait de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives), 22(1)(1) (renseignements ayant trait aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada) et à l'alinéa 22(1)b) (renseignements dont la divultation risquerait de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites).

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 14, 16, 17 et 19.

-                La possibilité et la probabilité du préjudice, jumelées au droit à la protection de la vie privée et au caractère délicat des renseignements, appuient la décision de ne pas communiquer les renseignements personnels qui ne concernent pas le demandeur.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphe 40.

[36]            Un affidavit confidentiel supplémentaire signé par M. MacEwan fournit des copies de tous les documents du fichier 15 qui n'ont pas été communiqués, une corrélation entre les documents et le préjudice qui pourrait être causé si ces renseignements étaient communiqués, de même qu'une explication quant à savoir pourquoi ces renseignements ont été soustraits à la communication.

[37]            J'ai examiné avec attention l'affidavit confidentiel supplémentaire et les renseignements qui y étaient joints. Pour les raisons énoncées aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus, et en m'appuyant sur la preuve énoncée dans l'affidavit confidentiel de M. MacEwan, je suis convaincu que la totalité des renseignements qui ont été soit partiellement soustraits des pages remises au demandeur ou qui ne lui ont pas été communiqués sont d'une nature dont on ne peut dire que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (au sens d'un objectif de politique de conception générale).

[38]            Dans la mesure où des renseignements non personnels étaient joints à l'affidavit confidentiel, ils ne renfermaient aucune référence à M. Ruby et, par conséquent et à bon droit, ils ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels.

CONCLUSION

[39]            Par conséquent, la présente demande est rejetée. Je ne suis pas convaincu que ce contrôle judiciaire soulève de nouveaux principes au sens du paragraphe 52(2) de la Loi. Toutefois, comme il s'agit d'une nouvelle audition ordonnée par la Cour d'appel, j'estime qu'il serait injuste d'adjuger les dépens contre la partie déboutée. Par conséquent, il n'y aura pas d'ordonnance concernant les dépens.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

                                                                        _ K. von Finckenstein _          

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.



ANNEXE A

Communication des renseignements personnels

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

ANNEX A

Disclosure of personal information

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

Cas d'autorisation

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

Where personal information may be disclosed

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

(c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

(d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada;

e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

(e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the request specifies the purpose and describes the information to be disclosed;


f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

(g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information relates in resolving a problem;

h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

(h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes;

i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

(i) to the National Archives of Canada for archival purposes;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

(j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution

(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils

concernent,

(i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and

(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;

(ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates;

k) communication à tout gouvernement autochtone, association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

(k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band, institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any of the aboriginal peoples of Canada;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance;

(l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual by Her Majesty in right of Canada; and


m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :

(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,       (i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or

(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.

(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

Communication de renseignements personnels par les Archives nationales

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Personal information disclosed by National Archives

(3) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the custody or control of the National Archivist of Canada that has been transferred to the National Archivist by a government institution for archival or historical purposes may be disclosed in accordance with the regulations to any person or body for research or statistical purposes.

Copie des demandes faites en vertu de l'al. (2)e)

(4) Le responsable d'une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e) ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Copies of requests under paragraph (2)(e) to be retained

(4) The head of a government institution shall retain a copy of every request received by the government institution under paragraph (2)(e) for such period of time as may be prescribed by regulation, shall keep a record of any information disclosed pursuant to the request for such period of time as may be prescribed by regulation and shall, on the request of the Privacy Commissioner, make those copies and records available to the Privacy Commissioner.

Avis de communication dans le cas de l'al. (2)m)

(5) Dans le cas prévu à l'alinéa (2)m), le responsable de l'institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire.

Notice of disclosure under paragraph (2)(m)

(5) The head of a government institution shall notify the Privacy Commissioner in writing of any disclosure of personal information under paragraph (2)(m) prior to the disclosure where reasonably practicable or in any other case forthwith on the disclosure, and the Privacy Commissioner may, if the Commissioner deems it appropriate, notify the individual to whom the information relates of the disclosure.

Définition de « bande d'Indiens »

(6) L'expression « bande d'Indiens » à l'alinéa (2)k) désigne :

Definition of "Indian band"

(6) In paragraph (2)(k), "Indian band" means


a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

(a) a band, as defined in the Indian Act;b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

(b) a band, as defined in the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 1984;

c) soit la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

(c) the Band, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986; or

d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

(d) a first nation named in Schedule II to the Yukon First Nations Self-Government Act.

Définition de « gouvernement autochtone »

(7) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Definition of "aboriginal government"

(7) The expression "aboriginal government" in paragraph (2)(k) means Nisga'a Government, as defined in the Nisga'a Final Agreement given effect by the Nisga'a Final Agreement Act.

Refus de communication

16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l'avis prévu à l'alinéa 14a) doit mentionner, d'une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d'autre part :

Where access is refused

16. (1) Where the head of a government institution refuses to give access to any personal information requested under subsection 12(1), the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 14(a)

a) soit le fait que le dossier n'existe pas;

(a) that the personal information does not exist, or

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the information existed,

and shall state in the notice that the individual who made the request has a right to make a complaint to the Privacy Commissioner about the refusal.


Dispense de divulgation de l'existence du document

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le responsable de l'institution fédérale à faire état de l'existence des renseignements personnels demandés.

Existence not required to be disclosed

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether personal information exists.Présomption de refus

(3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

Deemed refusal to give access

(3) Where the head of a government institution fails to give access to any personal information requested under subsection 12(1) within the time limits set out in this Act, the head of the institution shall, for the purposes of this Act, be deemed to have refused to give access.

Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

Personal information obtained in confidence

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained in confidence from

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

(a) the government of a foreign state or an institution thereof;

b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;

(b) an international organization of states or an institution thereof;

c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;

(c) the government of a province or an institution thereof; or

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.

(d) a municipal or regional government established by or pursuant to an Act of the legislature of a province or an institution of such a government.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis :

Where disclosure authorized

(2) The head of a government institution may disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained from any government, organization or institution described in subsection (1) if the government, organization or institution from which the information was obtained

a) consent à la communication;

(a) consents to the disclosure; or

b) rend les renseignements publics.

(b) makes the information public.


Affaires internationales et défense

21. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'accès à l'information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

International affairs and defence

21. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, or the efforts of Canada toward detecting, preventing or suppressing subversive or hostile activities, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information listed in paragraphs 15(1)(a) to (i) of the Access to Information Act.

Enquêtes

22. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

Law enforcement and investigation

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait :

(a) that was obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,

if the information came into existence less than twenty years prior to the request;

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites, notamment :

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée,

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête;

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or


c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

(c) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.Fonctions de police provinciale ou municipale

(2) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Policing services for provinces or municipalities

(2) The head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained or prepared by the Royal Canadian Mounted Police while performing policing services for a province or municipality pursuant to an arrangement made under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, where the Government of Canada has, on the request of the province or municipality, agreed not to disclose such information.

Définition de « enquête »

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « enquête » s'entend de celle qui :

Definition of "investigation"

(3) For the purposes of paragraph (1)(b), "investigation" means an investigation that

a) se rapporte à l'application d'une loi fédérale;

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

b) est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

c) fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements.

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

Renseignements concernant un autre individu

26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l'article 8.

Information about another individua

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-867-90

INTITULÉ :               Clayton Charles Ruby c. La Gendarmerie Royale du Canada et le ministère des Affaires extérieures

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le mercredi 14 avril 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    le juge von Finckenstein

DATE DES MOTIFS :                                   le 29 avril 2004

COMPARUTIONS :

Breese Davies                                                   POUR LE DEMANDEUR

Barbara McIsaac, c.r.                                        POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ruby & Edwardh                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

McCarthy Tétrault LLP                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Ottawa (Ontario)


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