Dossier : IMM‑2268‑18
Référence : 2019 CF 603
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 8 mai 2019
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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VAHAP KAYA ET SEYDA KAYA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Les demandeurs, qui sont mari et femme, sont des Kurdes-Alevis et ont la citoyenneté turque. En juin 2016, ils ont participé à une audience devant la Section de protection des réfugiés (SPR) à la suite de laquelle leur demande d’asile a été rejetée le 29 septembre 2016. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et déposé leurs observations le 28 mars 2017. La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision défavorable rendue à la suite de leur ERAR le 19 mars 2018.
[2]
Dans cette décision, l’agent d’ERAR a indiqué ceci : [traduction] « J’ai effectué mes propres recherches sur la situation en Turquie par suite de la décision relative à la demande d’asile »
(décision, p. 7). L’agent a examiné deux rapports du Home Office du Royaume-Uni qui ont été publiés en août 2017, approximativement cinq mois après le dépôt des observations des demandeurs dans le cadre de l’ERAR. Sous l’en‑tête [traduction] « Preuve objective », l’agent d’ERAR se fonde uniquement sur ces deux rapports pour conclure ce qui suit :
[traduction]
D’après la preuve objective ci-dessus, il est évident que la situation des Kurdes/Alevis est loin d’être idéale en Turquie. Mes recherches indépendantes, tout comme les articles objectifs fournis au nom des demandeurs, démontrent que les Kurdes et les Alevis sont ciblés par des segments de la société turque. Néanmoins, la preuve objective indique que l’État offre une protection adéquate à ceux dont le profil correspond à celui des Alevis.
(décision, p. 10)
[3]
Les demandeurs soutiennent que l’agent d’ERAR a manqué à l’équité procédurale en se fondant de manière inappropriée sur une preuve documentaire extrinsèque qui a été publiée après la réception de leurs observations, et en omettant de la leur communiquer. L’examen des rapports par l’agent d’ERAR représente approximativement la moitié de l’analyse totale dans la décision. Par conséquent, je conclus que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demandeurs en ne leur communiquant pas la preuve extrinsèque et en ne leur offrant pas la possibilité d’y répondre.
[4]
Ainsi, je conclus que la décision rendue est entachée d’une erreur susceptible de contrôle et qu’elle doit être annulée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2268‑18
LA COUR STATUE que la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour un nouvel examen.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 10e jour de mai 2019
Mélanie Vézina, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER :
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IMM‑2268‑18
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INTITULÉ :
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VAHAP KAYA ET SEYDA KAYA c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 AVRIL 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 8 MAI 2019
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COMPARUTIONS :
Marc J. Herman
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POUR LES DEMANDEURS
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Lorne McClenaghan
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HERMAN AND HERMAN
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LES DÉFENDEURS
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