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Date : 20020716

Dossier : T-1219-00

Référence neutre : 2002 CFPI 793

Ottawa (Ontario), le 16e jour de juillet 2002

En présence de : L'HONORABLE JUGE MICHEL BEAUDRY

ENTRE :

                                                         SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                               SYNDICAT DES COMMUNICATIONS

DE RADIO-CANADA (FCN-CSN)

                                                                                   

                                                                                                                                                     Défendeur

et

                                                       COMMISSION CANADIENNE

DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                   

                                                                                                                                                  Intervenante

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la part de la Société Radio-Canada (ci-après "la Société") en vertu de l'article 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale afin d'annuler ou d'infirmer la décision du 9 juin 2000 de la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après "la Commission") de statuer et effectuer une enquête sur la plainte de discrimination salariale déposée par le Syndicat des communications de Radio-Canada (FCN-CSN) (ci-après "SCRC").

QUESTION EN LITIGE

[2]                 La Commission a-t-elle erré en droit et excédé sa compétence en décidant le 9 juin 2000 de statuer sur la plainte déposée par le SCRC et effectuer une enquête? Ou, en d'autres mots, est-ce que le caractère essentiel du litige soulevé par le SCRC relève de la convention collective conclue entre la Société et le SCRC étant alors de la compétence exclusive d'un arbitre de grief à l'exclusion de la Commission?

CONTEXTE FACTUEL

[3]                 Le 28 juillet 1995, le Conseil canadien des relations de travail accordait au Syndicat des journalistes à Radio-Canada le statut d'agent négociateur de l'unité du personnel affecté à la réalisation et à la présentation des émissions au réseau français de la Société. Le 8 janvier 1996, le même conseil approuvait le changement du nom de ce syndicat à son nom actuel, soit le SCRC.

[4]                 Le 22 juin 1998, une convention collective est conclue entre les parties et sa date d'échéance est prévue pour le 17 juin 2001.

[5]                 Le 19 novembre 1998, le SCRC fait parvenir à la Commission une plainte contre la Société alléguant discrimination salariale à l'égard de groupes d'emplois majoritairement composés de femmes.

[6]                 Le 28 avril 1999, le SCRC dépose une plainte avec un libellé différent alléguant discrimination salariale contrairement à l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. (1985), ch. H-6 (ci-après "la Loi"). La Société ayant reçu copie de la plainte s'objecte auprès de la Commission afin que cette dernière cesse toute démarche et déclare qu'elle n'a aucune compétence ou juridiction pour disposer de cette plainte.

[7]                 Suite à de nombreuses correspondances entre la Société et la Commission, cette dernière avise la Société le 9 juin 2000 qu'elle statuera et procédera à une enquête sur la plainte telle que déposée. C'est cette décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.

[8]                 Par la suite, la Commission obtient la permission d'intervenir dans le présent litige.

[9]                 Par lettre du 16 mai 2002, la demanderesse décide de ne pas soulever devant moi les quatre premières questions en litige réservant plutôt son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire sur toutes ces questions après que la Commission aura complété son enquête et rendu sa décision.

[10]            Il ne reste donc plus que la question de la compétence ou la juridiction de la Commission à décider.

[11]            Il est à noter qu'aucun grief collectif ou individuel n'a été déposé avant la plainte acheminée par le SCRC auprès de la Commission.

PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE

[12]            La Société soumet que la discrimination salariale alléguée se rapporte aux clauses salariales négociées par le SCRC.

[13]            La même convention collective contient une clause prohibant la discrimination pour des raisons de sexe tel qu'établit à l'article 28.1.

[14]            Cette convention collective contient aussi aux articles 11 et 14 une clause de règlement définitif des griefs par voie de grief et d'arbitrage.

[15]            Au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. C-27 (ci-après "le Code") y est inséré une clause privative complète à l'égard des décisions arbitrales, indiquant ainsi la volonté du législateur que les mésententes soient réglées en dernier ressort par un arbitre.

[16]            La Loi ne contient aucune clause privative à l'égard de la Commission ou du Tribunal des droits de la personne.

[17]            La question dont se plaint le SCRC auprès de la Commission provient de la convention collective car selon la Société, ce sont les salaires qui seraient discriminatoires envers le groupe majoritairement féminin constituant ainsi une discrimination salariale.

[18]            La Société invoque la décision Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 et St. Anne Nackawic Pulp & Paper c. SCTP, [1986] 1 R.C.S. 704. La Société déclare que depuis l'arrêt Société Radio-Canada c. Leila Paul, [1999] 2 C.F. 3, (1re instance), (ci-après "SRC c. Paul"), le Code a été amendé afin de préciser et d'éviter la duplication des recours, accordant selon elle, l'exclusivité à l'arbitre de grief pour décider des mésententes entre les parties.

[19]            La Société ajoute qu'avant la révision des dispositions de la partie 1 du Code, un groupe de travail avait fait des recommandations. Dans un rapport intitulé Vers l'Équilibre, ce groupe de travail recommandait un amendement au Code afin d'éviter la duplication du recours à la procédure de griefs et l'utilisation d'autres procédures relatifs à l'emploi.

[20]            La Société soutient que depuis l'amendement au Code à l'article 60, il n'y a plus d'ambiguïté et le pouvoir de l'arbitre est exclusif en matière de conflit entre les parties relativement à l'emploi.


[21]            Depuis cet amendement, l'arbitre, selon la Société, peut rendre toutes les ordonnances nécessaires pour disposer de façon exclusive les litiges entre les parties ayant déjà conclut une convention collective.

[22]            Finalement, la Société demande que la décision de la Commission soit cassée étant donné qu'il s'agit d'un litige relevant de l'exclusivité de la compétence d'un arbitre et non pas de la Commission.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[23]            Ce dernier s'en remet à l'exposé des faits allégué par la demanderesse et rajoute qu'il a toutefois tenté d'obtenir l'élimination de la discrimination salariale par la voie de la négociation de la première convention collective sans succès.

[24]            Le défendeur soumet les décisions SRC c. Paul ainsi que l'arrêt Weber, supra en sa faveur.

[25]            Selon l'article 41 de la Loi, la Commission a tout le pouvoir de décider si un plaignant doit épuiser les recours internes ou de règlement des griefs prévus à une convention collective.

[26]            La Loi possède un caractère prédominant lorsqu'il y a conflit entre deux textes législatifs.


[27]            Si le Parlement avait décidé d'exclure l'application de la Loi, il l'aurait fait de façon claire, par une disposition législative à cet effet.

[28]            L'article 60 du Code n'a rien changé à l'arrêt SRC c. Paul. L'amendement au Code n'est qu'une codification du droit existant.

[29]            Enfin, l'article 60 du Code n'établit aucune préséance de la compétence de l'arbitre sur celle de la Commission.

PRÉTENTIONS DE L'INTERVENANTE

[30]            La Commission soumet qu'elle est compétente pour statuer sur toute plainte dont elle est saisie, à moins qu'elle estime que la victime présumée de l'acte discriminatoire doive épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts, et ce en vertu de l'article 41(1) de la Loi. Selon la Commission, cette discrétion statutaire indique implicitement qu'une fois ces recours épuisés, la Commission peut décider de statuer sur la plainte.

[31]            Jurisprudence à l'appui, la Commission argue qu'elle ne peut refuser de statuer sur une plainte pour le seul motif que l'affaire a déjà été décidée par un conseil du travail.

[32]            L'intervenante cite en sa faveur le jugement SRC c. Paul.

[33]            Quant à l'article 60 du Code, la Commission soutient que cet article n'a rien changé au caractère prédominant de la Loi. Invoquant la jurisprudence, il ne s'aurait y avoir ici abrogation implicite d'une loi visant les droits de la personne.

[34]            Plusieurs jugements confirment la compétence de la Commission en cas de conflit ou de chevauchement avec une procédure de règlement des griefs.

ANALYSE

Normes de contrôle judiciaire

[35]            La norme de contrôle judiciaire qui s'applique ici, et qui n'est pas d'ailleurs contestée par les parties, est celle de la décision "correcte". Je dois donc examiner la décision en question du point de vue de sa justesse et non en fonction de son caractère raisonnable. Voir Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

LÉGISLATION

[36]            L'article 11(1) de la Loi se lit comme suit:



11. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour le pour l'employeur d'instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

11. (1) It is a discriminatory practice for an employer to establish or maintain differences in wages between male and female employees employed in the same establishment who are performing work of equal value.


[37]            L'article 41(1) aux paragraphes a), b) et c) de la même Loi stipule:


41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon les procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence; [...]

[je souligne]

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; [...] [emphasis added]


[38]            L'article 60.(1)a.1 du Code se lit comme suit:


a.1) celui d'interpréter et d'appliquer les lois relatives à l'emploi et de rendre les ordonnances qu'elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective; [je souligne]

(a.1) the power to interpret, apply and give relief in accordance with a statute relating to employment matters, whether or not there is conflict between the statute and the collective agreement; [emphasis added]


[39]            La convention collective intervenue entre la demanderesse et le défendeur contient une clause qui prohibe la discrimination pour des raisons de sexe, ainsi qu'une clause de règlement définitif des griefs par voie de grief et d'arbitrage.

[40]            Quant au Code, l'article 58 stipule une clause privative complète à l'égard des décisions arbitrales.

[41]            Les causes les plus pertinentes pour en arriver à la solution du présent litige sont les suivantes:

a) SRC c. Paul;

b) Québec (Procureure générale) c. Québec (La Commission des droits de la personne et

     des droits de la jeunesse), J.E. 2002-491 (C.A.Q.), (ci-après Québec c. CDLPJ),

     (demande d'autorisation d'appel déposée à la Cour suprême no 29188);

c) Ford Motor Co. of Canada v. Ontario (Human Rights Commission), [2001] O.J. no

     4937 (QL) (C.A.), (demande d'autorisation d'appel déposée à la Cour suprême no

     29073).

[42]            Dans la cause SRC c. Paul, le juge Tremblay-Lamer s'est prononcé sur le même point de droit que nous avons ici, sauf que l'amendement à l'article 60 du Code n'était pas en vigueur. La question était de savoir si l'arbitre avait une compétence exclusive au sujet d'une plainte alléguant violation à la Loi alors qu'on retrouvait à l'intérieur même de la convention collective une prohibition semblable à celle incorporée dans la Loi. Le juge Tremblay-Lamer écrit ceci à la page 16:

38. Dans l'arrêt Weber, la Cour suprême du Canada a statué que l'arbitre a compétence exclusive, sous réserve du contrôle judiciaire, de régler tous les désaccords découlant d'une convention collective.

39 Toutefois, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel le législateur avait conféré une compétence concurrente à un autre tribunal, comme c'est ici le cas.

40. Le paragraphe 41(1) de la LCDP confère clairement à la Commission des droits de la personne la compétence voulue pour instruire toute plainte découlant d'une convention collective, à moins que celle-ci ne décide que la procédure de règlement des griefs doit être épuisée.


41. Compte tenu du libellé de la Loi, il est difficile de soutenir que le législateur avait l'intention de limiter la compétence de la Commission. Je remarque que la loi renferme un certain nombre de dispositions restreignant la compétence de la Commission et que chaque restriction a été libellée en termes exprès. [je souligne]

[43]            En constatant le caractère prédominant de la Loi, le juge Tremblay-Lamer affirme que seule une disposition législative claire peut annuler l'application de l'article 41(1)a de la Loi (paragraphe 51 de l'arrêt SRC c. Paul):

[...] Les arrêts de la Cour suprême sont uniformes en ce qui concerne la suprématie de la législation sur les droits de la personne par rapport aux lois. Cela étant, seule une disposition législative claire peut avoir pour effet d'annuler l'application de l'alinéa 41(1)a) de la LCDP. [soulignés dans l'original]

[44]            Tout récemment, la Cour d'appel du Québec rendait une décision majoritaire dans la cause Québec c. CDLPJ. Dans cette cause, les juges Rousseau-Houle et Baudouin en sont venus à la conclusion que seul l'arbitre avait compétence pour disposer d'un litige suite à une négociation et d'un accord intervenu entre la Centrale des Syndicats du Québec (C.S.Q.), la Fédération des syndicats de l'enseignement (la Fédération), et le mise en cause, le Comité patronal des négociations pour les commissions scolaires francophones (le Comité). La Cour d'appel du Québec casse une décision du Tribunal des droits de la personne en déclarant le principe de l'exclusivité arbitrale dans le litige qui découlait essentiellement de l'application de la convention collective. Toutefois, le juge Baudouin, tout en étant d'accord avec sa collègue, semble un peu perplexe. Voici ce qu'il écrit au paragraphe 139:


J'ajouterai, toutefois qu'il m'apparaît pour le moins étrange que le législateur, qui a pris grand soin de créer un Tribunal indépendant et spécialisé pour les droits de la personne, n'ait pas eu l'idée de lui conférer de façon claire une compétence exclusive. Le morcellement de cette compétence, puisque dans d'autres contextes ce Tribunal conservera juridiction, ne peut que favoriser l'émergence d'une jurisprudence contradictoire avec laquelle les tribunaux supérieurs, eu égard à leur pouvoir de révision, auront à faire face et être source de futurs conflits. En outre, la compétence exclusive de l'arbitre de grief en matière de discrimination, et donc d'atteinte à la Charte, ne me paraît peut-être pas la meilleure façon de préserver et de garantir la protection et le respect des droits individuels, puisqu'en matière de droit du travail les problèmes de cette nature se posent souvent dans un contexte où les droits collectifs défendus et représentés par les parties syndicales sont précisément en conflit direct avec les droits individuels, ce qui, dans certaines hypothèses faciles à imaginer, ne manquera pas de soulever des conflits d'allégeance. [je souligne]

[45]            Le juge Michel Robert dans une dissidence très articulée est d'avis de rejeter l'appel car selon lui, l'essence du litige ne relève pas de l'application ou de l'interprétation de la convention collective mais d'une négociation où est intervenu une entente par après. Il écrit au paragraphe 75:

Conclure, en l'espèce, que l'essence du litige relève de l'interprétation ou de l'application de la convention collective équivaudrait à permettre aux parties de s'entendre sur une clause régissant des centaines d'employés, en violation des droits prévus à la Charte, ce qui est strictement défendu. En effet, inutile de rappeler que les droits prévus à la Charte se rapportant à la discrimination sont d'ordre public et que d'y contrevenir est défendu [...] [je souligne]

[46]            Dans la cause Ford Motor, supra, au paragraphe 47, la Cour d'appel de l'Ontario à l'unanimité mentionne que la législation en matière de droits de la personne est de nature quasi-constitutionnelle et ne peut être écartée que par une disposition claire à cet effet.

[47]            Plus loin dans la même cause, au paragraphe 54, le juge Abella opine que si le législateur avait voulu donner tous les pouvoirs exclusifs aux arbitres de grief en matière de droits de la personne, il l'aurait indiqué dans la Loi.


[48]            Les trois juges retiennent une juridiction concurrente de la Commission des droits de la personne de l'Ontario ainsi que de l'arbitre de grief (paragraphe 59):

The Commission now has authority under s. 34(1)(a) of the Code to decide, in its discretion, not to deal with a complaint where it is of the view that the complaint "could or should be more appropriately dealt with" under another Act. Labour arbitrators now have statutory authority under the Labour Relations Act to apply the Code. Since the Commission has statutory authority under the Code to defer to another forum, the legislative intent has clearly shifted from according exclusive jurisdiction to the Commission for Code violations to offering concurrent jurisdiction to labour arbitrators when complaints arise from disputes under a collective agreement. [je souligne]

[49]            Que penser maintenant de l'argumentation de la Société dans le présent litige à l'effet que l'amendement à l'article 60 du Code est venu attribuer une compétence exclusive à l'arbitre lorsqu'il s'agit de l'interprétation de l'application ou de l'inexécution d'une convention collective?

[50]            Je ne peux malheureusement partager l'opinion de la demanderesse car je crois que si le législateur avait voulu exclure la compétence de la Commission, il l'aurait fait de façon explicite et l'aurait indiqué dans son amendement à l'article 60 du Code. Dans le cas qui nous occupe, je ne peux pas tirer cette conclusion car l'amendement à l'article 60 du Code ne fait aucunement mention du retrait de la juridiction de la Commission.

[51]            Je partage l'avis de ma collègue, le juge Tremblay-Lamer ainsi que celle du juge Michel Robert et des juges de la Cour d'appel de l'Ontario que pour annuler l'article de l'alinéa 41(1)a) de la Loi, il faut une disposition législative claire et sans équivoque.

[52]            J'en conclus donc que l'essence du litige ne relève pas de l'application ou de l'interprétation de la convention collective mais bien de la négociation qui a eu lieu entre les parties, soit la Société et le SCRC.

[53]            En conséquence, pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. La jurisprudence n'étant pas finalement établie et compte tenu des deux demandes de permission d'appeler devant la Cour suprême des jugements des cours d'appel du Québec et de l'Ontario, le tout sera sans frais.

[54]            Malgré tout, je ne peux m'empêcher de souligner, comme l'a fait le juge Baudouin, de trouver la situation actuelle étrange. Il me semble que pour assurer une paix industrielle durable dans le monde patronal et syndical, le législateur aurait tout intérêt à confier à un seul et même organisme la juridiction pour décider des conflits en matière d'emploi et matière des droits de la personne.

   

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que:

1.                    Cette demande de contrôle judiciaire soit rejetée, sans frais.

(signé)    Michel Beaudry   

Juge


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

  

DOSSIER :                 T-1219-00

INTITULÉ :             

                               SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

                                                                                          demanderesse

                                                         et

                     SYNDICAT DES COMMUNICATIONS

                          DE RADIO-CANADA (FCN/CSN)

                                                                                                  défendeur

                                                         et

                             COMMISSION CANADIENNE

                          DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                              intervenante

    

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              21 et 22 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

EN DATE DU :         16 juillet 2002

  

COMPARUTIONS :

Me Suzanne Thibaudeau                                                   POUR LA DEMANDERESSE


Me Marie Pepin                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Me Philippe Dufresne                                           POUR L'INTERVENANTE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Sauvé et Roy                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)

Commission canadienne                                                    POUR L'INTERVENANTE

des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

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