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Date : 20030924

Dossier : IMM-3096-02

Référence : 2003 CF 1090

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                 LEE WEN CHING

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas du Consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté, en date du 31 mai 2002, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur en qualité de candidat d'une province.

[2]                 Le demandeur souhaite que la Cour :

1.          statue que le défendeur a commis une erreur de droit ou de droit et de fait en rejetant sa demande de résidence permanente au Canada;

2.          annule la décision de l'agente des visas;

3.          accueille sa demande de résidence permanente au Canada;

4.          lui accorde ses dépens relativement à la présente affaire.

Contexte

[3]                 Le demandeur est un citoyen de Taïwan. Le 2 août 2001 ou vers cette date, il a présenté une demande de désignation sous le régime du Programme des candidats de la province de Terre-Neuve-et-Labrador (le PCP). Un certificat de désignation lui a été délivré par la province le 31 août 2001.

[4]                 Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 18 octobre 2001 ou vers cette date, et il a rencontré une agente des visas le 28 mai 2002.


[5]                 Le 31 mai 2002, l'agente des visas a fait savoir par lettre au demandeur que sa demande était rejetée. Elle a indiqué que le demandeur ne s'était pas conformé au paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), puisqu'il n'avait pas démontré à sa satisfaction la source de son avoir personnel net comme elle le lui demandait. Elle n'était pas convaincue que la délivrance d'un visa au demandeur et aux personnes à sa charge ne serait pas contraire à la Loi et au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

[6]                 C'est cette décision de l'agente des visas qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Prétentions du demandeur

[7]                 Le demandeur prétend que le défendeur a excédé ses pouvoirs puisqu'il n'était habilité ni par la loi ni autrement à l'évaluer en fonction d'autres facteurs que l'état de santé, les antécédents criminels et la sécurité.

[8]                 Selon le demandeur, si le défendeur était habilité à l'évaluer en fonction d'autres facteurs que l'état de santé, les antécédents criminels et la sécurité, il a exercé ce pouvoir de manière déraisonnable et incorrecte :

1.          en considérant que la source des fonds constituait un facteur dont il devait tenir compte dans son évaluation;

2.          en prétendant sans raison que les fonds du demandeur provenaient d'une source illégitime et peut-être illégale;

3.          en accordant manifestement une importance exagérée à des soupçons qui, sans raison, l'amenaient à croire que les fonds du demandeur avaient été acquis illégitimement;


4.          en ne tenant pas compte de l'expérience professionnelle du demandeur, de son emploi réservé, de son expérience de travail, de ses études, de son expérience d'entrepreneur, de sa faculté d'adaptation, de l'emploi réservé de sa conjointe, de son âge, de ses connaissances linguistiques et de ses ressources financières personnelles, des facteurs qui lui étaient tous favorables;

5.          en ne tenant pas compte du résultat positif des vérifications effectuées à l'égard du demandeur quant à son état de santé, à ses antécédents criminels et à la sécurité ;

6.          en portant atteinte au droit du demandeur à la certitude du droit.

Prétentions du défendeur

[9]                 Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire de l'agente des visas est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[10]            Il soutient également que l'agente des visas était habilitée à poser des questions sur la provenance des fonds du demandeur, même si un certificat de désignation lui avait déjà été délivré par la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

[11]            Il prétend que, compte tenu de la preuve documentaire produite par le demandeur et, plus précisément, de son incapacité à fournir une preuve suffisante de l'origine des fonds, la conclusion de l'agente des visas était raisonnable.


[12]            Selon le défendeur, l'agente des visas n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, n'a pas manqué à un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale et n'a pas agi d'une autre façon qui justifierait le contrôle judiciaire de sa décision. En conséquence, le défendeur fait valoir que cette décision devrait être maintenue.

Questions en litige

[13]            La demande soulève les questions suivantes :

1.          Le défendeur était-il habilité à évaluer le demandeur en fonction de critères de sélection concernant sa situation financière, notamment l'origine de ses fonds?

2.          Si le défendeur était habilité à évaluer le demandeur en fonction de critères de sélection concernant sa situation financière, a-t-il exercé ses pouvoirs correctement ou l'agente des visas a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[14]            Les dispositions pertinentes de la Loi prévoient ce qui suit :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

9.(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

9. (3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

9. (4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

9.(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

108.(2) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les provinces en vue de formuler, de coordonner et de mettre en oeuvre la politique et les programmes d'immigration.

108.(2) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement with any province or group of provinces for the purpose of facilitating the formulation, coordination and implementation of immigration policies and programs.

114.(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

114. (1) The Governor in Council may make regulations

a) préciser des catégories d'immigrants et prévoir à leur égard l'établissement et l'application de normes de sélection, fondées sur des critères tels que la parenté, l'instruction, la langue, la compétence, l'expérience professionnelle ou l'expérience de l'exploitation d'une entreprise ou toutes autres qualités et connaissances personnelles et tenant compte des facteurs démographiques et de la situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si l'immigrant pourra ou non réussir son installation au Canada et si oui, dans quelle mesure;

(a) prescribing classes of immigrants and providing for the establishment, and the application to such classes, of selection standards based on such factors as family relationships, education, language, skill, occupational or business experience and other personal attributes and attainments, together with demographic considerations and labour market conditions in Canada, for the purpose of determining whether or not and the degree to which an immigrant will be able to become successfully established in Canada;

114.(4) Dans le cas où une province exerce seule, aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 108, la responsabilité de la sélection des immigrants appartenant à une catégorie réglementaire :

114.(4) Where a province has entered into an agreement pursuant to section 108 whereby the province has sole responsibility for the selection of certain prescribed classes of immigrants,

a) les normes de sélection établies en vertu des règlements d'application de l'alinéa (1)a) et les règlements d'application des alinéas (1)b.1) et f) ne s'appliquent pas aux immigrants de cette catégorie qui entendent résider sur son territoire;

(a) the selections standards established under paragraph (1)(a) and all regulations made pursuant to paragraphs (1)(b.1) and (f), and

b) les exigences relatives à l'établissement prévues par les règlements d'application de l'alinéa (1)e) ne s'appliquent pas aux immigrants de cette catégorie qui entendent résider sur son territoire, à l'exception de celles qui ont trait à l'appartenance aux catégories non admissibles visées à l'article 19.

(b) the landing requirements prescribed under paragraph (1)(e), other than the landing requirements relating to membership in inadmissible classes described in section 19,

shall not apply in respect of any immigrant of any such class who intends to reside in that province.

[15]            Le paragraphe 8(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

. . .

c) dans le cas d'un entrepreneur, d'un investisseur ou d'un candidat d'une province, suivant chacun des facteurs

énumérés dans la colonne I de l'annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe;

. . .

(c) in the case of an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factors set out in items 4 and 5 thereof.


Analyse et décision

[16]            Norme de contrôle

La Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, que la norme de contrôle applicable dans un cas donné doit être déterminée à l'aide de la méthode pragmatique et fonctionnelle. Selon cette méthode, quatre facteurs doivent être soupesés :

1.          la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel;

2.          l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige;

3.          l'objet de la loi et de la disposition particulière;

4.          la nature de la question - de droit, de fait ou mixte de fait et de droit (au paragraphe 26).

[17]            J'arrive à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de décider si la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas est celle de la décision manifestement déraisonnable, de la décision raisonnable simpliciter ou de la décision correcte. J'explique pourquoi dans les motifs qui suivent.

[18]            Question no 1

Le défendeur était-il habilité à évaluer le demandeur en fonction de critères de sélection concernant sa situation financière, notamment l'origine de ses fonds?

Selon le demandeur, l'agente des visas n'était pas habilitée à tenir compte de sa situation financière, notamment l'origine de ses fonds personnels, dans son évaluation. Or, la Cour d'appel fédérale a rejeté un argument similaire dans l'arrêt Biao c. Canada (Ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté), 2001 CAF 43, au paragraphe 1 :

Nous sommes d'avis que cet appel doit être rejeté avec dépens et qu'il y a lieu de répondre par la négative à la présente question certifiée par le juge des requêtes :

Does the Canada-Quebec Accord limit the jurisdiction of the visa officer to question the source of funds of a Quebec-destined applicant for permanent residence in Canada, in order to establish the applicant's admissibility?

Il nous apparaît évident qu'il n'y a pas d'incompatibilité au niveau des pouvoirs et des fonctions des deux signataires de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration au Québec. L'article 12 de cet Accord énonce que le gouvernement fédéral est le titulaire de l'autorité pour admettre des immigrants au Québec et que le gouvernement du Québec est celui qui a la responsabilité et les pouvoirs de sélection des immigrants qui demandent à s'installer au Québec. Il va sans dire que la sélection par les autorités québécoises se fait et s'exerce parmi les immigrants admissibles. Le paragraphe 12(b) de l'Accord le reconnaît expressément en ces termes :

12. Sous réserve des articles 13 à 20 :

a)             Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l'admission des immigrants dans cette province.

b)             Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.

c)             Le Canada n'admet pas au Québec un immigrant qui ne satisfait pas aux critères de sélection du Québec.

[19]            L'arrêt Biao, précité, appuie la proposition selon laquelle, en vertu de l'Accord Canada-Québec, la source des fonds d'un demandeur peut être examinée par les autorités provinciales aux fins de la sélection et par les autorités fédérales aux fins de la détermination de l'admissibilité.

[20]            L'analyse de l'incidence de l'Accord Canada-Québec sur les pouvoirs des agents des visas qui a été effectuée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Biao, précité, a été récemment reprise par notre Cour dans Kletsov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1076.

[21]            Tout comme l'Accord Canada-Québec, l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur les candidats de la province décrit les attributions de chaque signataire.

[22]            Les paragraphe 4.3 et 4.4 de cette entente sont libellés comme suit :

4.3                              Dans l'exercice de son pouvoir de désignation dans le cadre de l'entente, Terre-Neuve-et-Labrador suivra sa procédure et ses critères de désignation et tels qu'ils pourront être modifiés par Terre-Neuve-et-Labrador à l'occasion. Terre-Neuve-et-Labrador conservera des dossiers de son appréciation des candidats en fonction de ces critères.

4.4                           Nonobstant le pouvoir de désignation de Terre-Neuve-et-Labrador prévu dans l'entente, le Canada continue :

a)              de décider de l'admissibilité de chaque candidat ou des personnes qui sont à sa charge par rapport à toutes les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne l'état de santé, les antécédents criminels et la sécurité;

b)              d'exercer le pouvoir ultime de sélection comme l'exigent la Loi et le Règlement;


c)              de délivrer des visas d'immigrant aux candidats de la province et aux personnes à charge les accompagnant qui remplissent les conditions d'admissibilité fixées par la Loi sur l'immigration et par le Règlement sur l'immigration, ainsi que par la présente entente;

d)              de fournir à Terre-Neuve-et-Labrador de l'information, sur une base trimestrielle, sur le délai moyen de traitement des dossiers des candidats désignés par Terre-Neuve-et-Labrador;

e)              de fournir à Terre-Neuve-et-Labrador les noms et dates d'établissement des candidats désignés par Terre-Neuve-et-Labrador dans chaque trimestre.

[23]            Compte tenu de la similitude des termes utilisés dans l'Accord Canada-Québec, qui ont été analysés dans les décisions Biao et Kletsov, précitées, et dans l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador en cause en l'espèce, je conclus que l'agente des visas était habilitée à évaluer la source des fonds du demandeur.

[24]            Question no 2

Si le défendeur était habilité à évaluer le demandeur en fonction de critères de sélection concernant sa situation financière, a-t-il exercé ses pouvoirs correctement ou l'agente des visas a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur?


Au paragraphe 17 de son affidavit, l'agente des visas déclare notamment que [traduction] « le demandeur n'a pas pu me convaincre que ses fonds avaient été accumulés légalement » . Il me semble que la conclusion de l'agente des visas selon laquelle les fonds n'ont pas été accumulés légalement en amène une autre : les fonds ont été accumulés illégalement d'une manière ou d'une autre. Or, la preuve n'indique pas que les fonds ont été obtenus ou accumulés illégalement. Il y a une différence entre l'absence de document expliquant l'accumulation des fonds et le fait que ceux-ci ont été obtenus illégalement ou n'ont pas été accumulés légalement. L'agente des visas a indiqué que sa décision était fondée sur la source des fonds. Le demandeur lui a fourni des renseignements concernant la provenance de ses fonds, et il lui a expliqué pourquoi il ne pouvait pas produire de document confirmant ces renseignements. L'agente des visas n'a pas déclaré qu'elle n'ajoutait pas foi à l'explication du demandeur. Elle a plutôt conclu que les fonds n'avaient pas été accumulés légalement. Je ne peux pas déterminer dans quelle mesure la conclusion de l'agente des visas selon laquelle elle n'était pas convaincue que les fonds avaient été accumulés légalement a influé sur sa décision de rejeter la demande. J'estime que l'agente des visas doit examiner les explications données par le demandeur et les accepter ou les rejeter ensuite. En conséquence, je suis d'avis qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle, peu importe laquelle des normes de contrôle indiquées au paragraphe 16 s'applique.

[25]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.

[26]            Aucune des parties n'a souhaité proposer une question grave de portée générale à des fins de certification.


                                           ORDONNANCE

[27]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.

2.          Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

                                                                              _ John A. O'Keefe _             

                                                                                                             Juge                             

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 septembre 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                        IMM-3096-02

INTITULÉ :                       LEE WEN CHING

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le vendredi 23 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :     Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :     Le mercredi 24 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Michelle Cooze                                                    POUR LE DEMANDEUR

Lori Rasmussen                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christopher Sullivan, avocat                                              POUR LE DEMANDEUR

Victoria Hall

187, rue Gower, bureau 300

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

A1C 1R2

Morris Rosenberg, c.r.                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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