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Date: 20011012

Dossier: T-1145-01

Référence neutre :

QUÉBEC (QUÉBEC), CE 12 e JOUR D'OCTOBRE 2001             2001 CFPI 1113

PRÉSENT:          L'HONORABLE JUGE BLAIS

ACTION EN AMIRAUTÉ IN REM CONTRE LES NAVIRES JURONG BAUHINIA ET HYUNDAI INNOVATOR ET IN PERSONAM CONTRE NEPTUNE ASSOCIATED LINTES PTE LTD ET ULYSSES OVERSEAS INC. ET TOUS LES AUTRES INTÉRESSÉS DANS LES NAVIRES JURONG BAUHINIA ET HYUNDAI INNOVATOR

ENTRE:

                                                                                   

J.A. BESNER AND SONS (CANADA) LTD

- et -

J.A. BESNER AND SONS LTD

Demandeurs

- ET -

VINALINK

- et -

ULYSSES OVERSEAS INC.

c/o : HYUNDAI MERCHANT MARINE CO. LTD

- et -

NEPTUNE ASSOCIATED LINES PTE LTD

- et -

LE NAVIRE JURONG BAUHINIA

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUS LES AUTRES INTÉRESSÉS

DANS LE NAVIRE JURONG BAUHINIA

- et -

LE NAVIREHYUNDAI INNOVATOR

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUS LES AUTRES INTÉRESSÉS

DANS LE NAVIRE HYUNDAI INNOVATOR

Défendeurs


Avis de requête de la part des défendeurs, Neptune Associated Lines PTD Ltd, le "Navire Jurong Bauhinia" les propriétaires et tous les autres intéressés dans le Navire "Jurong Bauhinia" aux fins d'obtenir une ordonnance visant :

À contester la signification de la déclaration aux défendeurs Neptune Associated Lines PTD Ltd, le "Navire Jurong Bauhinia", les propriétaires et tous les autres intéressés dans le Navire "Jurong Bauhinia" et à rejeter l'action contre ces derniers.

(Règles 203, 204, 208 & 359 de la Cour fédérale)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s'agit d'une requête en contestation de la signification de la déclaration aux défendeurs Neptune Associated Lines PTD, le "Navire Jurong Bauhinia", les propriétaires et tous les autres intéressés dans le "Navire Jurong Bauhinia".

[2] Tel qu'il appert du dossier de la Cour, le 26 juin 2001 une action a été intentée par les demandeurs contre certains défendeurs dont Neptune Associated Lines PTD, le "Navire Jurong Bauhinia", les propriétaires et tous les autres intéressés dans le navire "Jurong Bauhinia".

[3] Selon la preuve déposée au dossier, parmi les trois défenderesses en cause, seule Neptune Associated Lines PTD Ltd a été signifiée par courrier recommandé en date du 16 juillet 2001.


[4] Il semble que les avocats Franklin and Franklin, qui représentaient les demandeurs à l'époque de la signification, aient envoyé par courrier certifié à l'attention de Neptune Associated Lines PTD Ltd une copie du "Statement of Claim" en ajoutant dans l'enveloppe une copie du "Statement of Claim" pour les deux autres parties, soit The "Vessel Jurong Bauhinia"et the owners and all others interested in the vessel "Jurong Bauhinia" (pièce A de la requête).

[5] Les nouveaux procureurs des demandeurs sont bien conscients que la signification quant à ces trois parties avait été faite de façon irrégulière; à cet effet, en réponse à la requête des défendeurs, ils demandent à la Cour d'utiliser les dispositions de l'article 147 des Règle de la Cour fédérale (1998).

[6] La règle 147 se lit comme suit :

147. Lorsqu'un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification.

147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person's notice except for the person's avoidance of service.

[7] Il y a peu de jurisprudence relativement à la signification pouvant être autorisée en vertu de l'article 147. Néanmoins, l'Honorable Juge Simpson dans Canada v. Trudgeon, [2001] F.C.J. No. 943 (F.C.T.D.) en date du 8 juin 2001, précise :


"The issue on a motion under Rule 147 is whether a judge is satisfied that the Statement of Claim has come to the Defendant's notice. Althrough the evidence is thin, I have concluded that the test has been met because I think it reasonable to believe that someone located at the Defendant's address who was old enough to sign for the Letter and who had the same surname as the Defendant would have givent the Letter to the Defendant."

[8] Dans le dossier qui nous occupe, il est clair de la preuve et de l'affidavit du procureur des défendeurs que l'action a bel et bien été reçue par la défenderesse Neptune Associated Lines PTD Ltd.

[9] Cependant, il m'est difficile de pouvoir utiliser les dispositions de la Règle 147 pour valider la signification dans le cas des deux autres défendeurs, soit le "Navire Jurong Bauhinia" et les propriétaires et tous les autres intéressés dans le "Navire Jurong Bauhinia".

[10] En effet, il faut se rappeler que les dispositions de la Règle 147 sont un moyen de valider une signification qui aurait été faite d'une manière non autorisée par les Règle de la Cour fédérale; il existe donc un prérequis soit que la signification ait été faite au préalable et la Règle 147 vient simplement valider ladite signification.

[11] Cependant, il est important que la Cour soit convaincue que ladite signification ait d'abord été faite. L'Honorable Juge Denis Pelletier dans Canada (ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) c. Wei [1999] A.C.F. No. 1533 le 31 mars 1999. L'Honorable Juge Pelletier précisait:


"12. Pour que le demandeur puisse utilement invoquer la règle 147, il lui faut d'abord se mettre en conformité avec les conditions prévues par cette disposition. Or, en l'espèce, rien ne démontre que l'acte introductif d'instance, en l'occurrence l'avis de demande, ait été porté à la connaissance du défendeur. En l'espèce, le défendeur affirme dans son affidavit que :

"Je n'ai jamais reçu copie de l'avis de demande"(...)

"Je n'ai jamais reçu de document envoyé par courrier recommandé".

J'estime qu'en l'occurrence aucun preuve satisfaisante ne démontre que l'avis de demande ou le dossier de demande aurait été signifié au défendeur (...). Je ne suis pas convaincu que le défendeur ait eu connaissance de l'avis de demande et, en conséquence, la règle 147 ne saurait être invoquée pour valider la signification".

[12] En l'occurrence, le fait d'envoyer un document pour signification à une partie dans une enveloppe par courrier recommandé et de mentionner simplement dans la lettre d'accompagnement qu'il y a dans l'enveloppement deux copies supplémentaires pour deux autres parties dont on ne connaît ni les représentants autorisés ni les adresses correspondantes et encore moins le lien qui pourrait exister entre les trois défenderesses ne peut aucunement être considéré comme une signification, même imparfaite.

[13] Que les deux autres défenderesses aient été mises au courant de l'existence d'une action prise contre elles par un moyen qui n'est pas porté à la connaissance du tribunal et que ces deux parties aient demandé au même avocat de la représenter dans cette action prise ici-même au Canada ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance ou une admission quant à la signification de ladite action.


[14] Je puis comprendre l'embarras posé au nouveau procureur des demandeurs en l'instance quant à l'impossibilité de pouvoir resignifier ladite action aux deux défendeurs considérant les délais de prescription. Cependant, les nouveaux procureurs ne sont arrivés au dossier qu'après l'expiration de ces délais de prescription. Ils l'ont eux-mêmes allégué dans leur dossier de réponse et le moins que l'on puisse dire, est qu'ils n'apparaissent pas être responsables de ce problème.

[15] Quoiqu'il en soit, je n'ai d'autre choix que de conclure en faveur des arguments du procureur des défendeurs à l'effet que l'action dans le présent dossier n'a pas été valablement signifiée aux défendeurs, le "Navire Jurong Bauhinia" et les propriétaires et tous les autres intéressés dans le "Navire Jurong Bauhinia".

ORDONNANCE

La Cour ordonne que :

La requête visant à contester la signification de la déclaration aux défendeurs Neptune Associated Lines PTD Ltd, le "Navire Jurong Bauhinia", les propriétaires et tous les autres intéressés dans le "Navire Jurong Bauhinia" est accueillie en partie;

La signification de la déclaration aux défendeurs Neptune Associated Lines PTE Ltd est considérée comme valide en vertu des dispositions de l'article 147 des Règle de la Cour fédérale (1998).

L'action quant aux défendeurs, le "Navire Jurong Bauhinia"et les propriétaires et tous les autres intéressés dans le"Navire Jurong Bauhinia" est rejetée pour défaut de signification avec dépens contre les demandeurs.


La Cour doit également considérer que les défendeurs n'ont eu d'autre choix que de présenter ladite requête et que ce n'est qu'en réponse à ladite requête que les demandeurs ont demandé à la Cour de valider la signification imparfaite de leur action à l'un des défendeurs, laquelle preuve de signification n'avait pas été déposée au dossier de la Cour conformément aux règles 203 et 204. Les frais seront donc accordés aux défendeurs Nepture Associated Lines PTE Ltd sur ladite requête.

Le défendeur Neptune Associated Lines PTE Ltd aura un délai de 60 jours à compter de la date du présent jugement pour signifier et déposer sa défense.

                                                                                                                                                    Pierre Blais                               

                                                                        Juge

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