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Date : 20030514

Dossier : T-2294-00

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                           REDDY-CHEMINOR INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                    et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.

                                                                                                                 « Carolyn A. Layden Stevenson »     

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20030514

Dossier : T-2294-00

Référence : 2003 CFPI 542

ENTRE :

                                                           REDDY-CHEMINOR INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                    et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON


[1]                 Reddy-Cheminor Inc. (Reddy) a demandé l'approbation du ministre de la Santé (le ministre) en vue de commercialiser sa version du médicament oméprazole en conformité avec la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 (la LAD) et avec le Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870 (le Règlement). Reddy a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) et renvoyé au produit de référence canadien LOSEC. Les fonctionnaires agissant pour le compte du ministre ont conclu que l'ingrédient médicinal de la drogue de Reddy est l'oméprazole alors que celui du LOSEC est l'oméprazole magnésien. Le ministre a refusé de traiter la présentation et Reddy demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision du ministre.

[2]                 Reddy demande une ordonnance enjoignant à la Direction des produits thérapeutiques (DPT) d'examiner sa PADN conformément au paragraphe C.08.002.1 du Règlement, de placer la PADN au même rang dans sa liste d'examen de manière à ce que Reddy ne subisse aucun préjudice du fait du retard et lui attribuant les dépens. À l'audience, Reddy a retiré sa demande visant à obtenir une déclaration portant que son produit est un équivalent pharmaceutique des concentrations correspondantes du produit de référence canadien, l'oméprazole magnésien en comprimés, pour lequel un avis de conformité avait été délivré précédemment par le ministre.

LES FAITS

[3]                 Le 1er mars 1999, la demanderesse a présenté sa PADN visant les gélules d'oméprazole à la DPT de Santé Canada. L'oméprazole est un médicament qui agit comme inhibiteur gastrique de la pompe à protons et est destiné au traitement des ulcères. La PADN visait, à titre de produit de référence canadien,les comprimés d'oméprazole magnésien (LOSEC) commercialisés au Canada par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca). Le 2 juillet 1999, la DPT a communiqué à Reddy un avis d'insuffisance lors de l'examen préliminaire, affirmant que sa demande ne pouvait être traitée comme une PADN et que la demanderesse ne pouvait obtenir d'approbation qu'en déposant une présentation de drogue nouvelle (PDN) selon l'article C.08.002 du Règlement.


[4]                 Le 16 août 1999, Reddy a répondu à l'avis d'insuffisance lors de l'examen préliminaire et expliqué pourquoi sa demande devait être traitée comme une PADN. Le 13 septembre 1999, la DPT a communiqué une lettre de rejet lors de l'examen préliminaire, fondé sur des motifs identiques à ceux de l'avis d'insuffisance initial lors de l'examen préliminaire. Le 6 décembre 1999, Reddy a présenté un appel de premier palier conformément au processus de révision interne publié par la DPT. Le 14 février 2000, l'appel de premier palier a été rejeté. Le 10 mars 2000, Reddy a demandé un appel de second palier conformément à la politique de révision interne. Le 23 juin 2000, le Bureau des sciences de la DPT a communiqué un rapport au directeur général adjoint sur l'appel de second palier, qui recommandait de procéder à l'examen de la présentation de la demanderesse à titre de PADN. Le 18 juillet 2000, le directeur général adjoint a envoyé une note de service au Bureau de l'évaluation des produits pharmaceutiques (BEPP) de la DPT, où il appuyait la recommandation du Bureau des sciences. À la même date, il a écrit à Reddy pour l'informer que l'appel de second palier avait été tranché en sa faveur et que sa présentation serait renvoyée au BEPP pour qu'il en fasse l'examen à titre de PADN.


[5]                 Le 28 juillet 2000, le directeur du BEPP a envoyé une note de service au directeur général adjoint en réponse à sa confirmation de la recommandation du Bureau des sciences et notifié cette note de service à Reddy. Le BEPP indiquait qu'il ne pouvait suivre les directives du directeur général adjoint, car il se trouverait à manquer aux dispositions de l'alinéa C.08.002.1(1)a) du Règlement. Le BEPP recommandait au directeur général adjoint d'annuler la position qu'il avait prise le 18 juillet 2000. Le plaidoyer écrit de la demanderesse fait état de discussions ultérieures entre Reddy et des fonctionnaires du ministère, mais on n'a aucune preuve à cet égard. Il est clair, cependant, que Reddy a écrit au directeur général adjoint le 25 octobre et le 8 novembre 2000 pour demander une décision finale à l'égard de son appel de second palier visant la lettre de rejet lors de l'examen préliminaire. Par lettre en date du 10 novembre 2000, le directeur général adjoint a notifié à Reddy que son appel de second palier était rejeté. Il y expose les motifs du rejet qui, en résumé, font valoir que le Règlement prescrit que la drogue d'une PADN soit l'équivalent pharmaceutique d'un produit de référence canadien. L'équivalence pharmaceutique exige que les drogues comparées contiennent les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables. Comme l'oméprazole et l'oméprazole magnésien sont des ingrédients médicinaux différents, la présentation ne pouvait être examinée comme une PADN. Reddy demande le contrôle judiciaire de cette décision.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX DROGUES NOUVELLES


[6]                 L'annexe A jointe aux présents motifs présente les dispositions pertinentes du Règlement. Par souci de commodité, les présents motifs contiennent des extraits de dispositions spécifiques. Le paragraphe 30(1) de la LAD autorise le gouverneur en conseil à prendre, par règlement, les mesures nécessaires, notamment pour la vente de toute drogue; le mode de fabrication, de préparation et d'examen de toute drogue dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur; les méthodes de fabrication, de préparation, de conservation, d'emballage, d'emmagasinage et d'examen de toute drogue nouvelle; la vente ou les conditions de vente de toute drogue nouvelle et prévoir, pour l'application de la Loi, une définition de « drogue nouvelle » . Les dispositions relatives aux drogues nouvelles figurent à la partie C du titre 8 du Règlement.

[7]                 Il est établi qu'il est interdit aux fabricants de drogues d'annoncer ou de vendre une drogue nouvelle au Canada sans obtenir au préalable un avis de conformité. Pour obtenir l'avis de conformité, le fabricant dépose auprès du ministre (en pratique, la DPT de Santé Canada) une présentation de drogue nouvelle en vertu de la partie C du titre 8 du Règlement. En particulier, le paragraphe C.08.002(1) prévoit qu'il est interdit de vendre une drogue nouvelle à moins que le fabricant ait déposé une présentation de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle que le ministre juge acceptable et qu'il ait obtenu un avis de conformité.

[8]                 Le paragraphe C.08.002(2) définit le contenu exigé de la présentation de drogue nouvelle. La présentation de drogue nouvelle doit contenir notamment les rapports détaillés des épreuves effectuées en vue d'établir l'innocuité de la drogue nouvelle, aux fins et selon le mode d'emploi recommandés, et des preuves substantielles de l'efficacité clinique de la drogue nouvelle aux fins et selon le mode d'emploi recommandés. La preuve établit que ces renseignements sont généralement volumineux, allant de 100 à 300 volumes de données.


[9]                 Le fabricant qui souhaite copier une drogue commercialisée sans avoir à fournir les volumineux rapports détaillés et preuves substantielles de son innocuité et de son efficacité clinique dispose d'une autre forme de présentation de drogue, appelée présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN). La PADN exige l'utilisation d'un produit de référence canadien, c'est-à-dire une drogue dont l'innocuité et l'efficacité ont déjà été établies. Le produit de référence canadien est généralement un médicament de marque déposée dont la copie générique doit être un équivalent pharmaceutique. Le fabricant du médicament générique utilise le produit de référence canadien pour établir la bioéquivalence de sa drogue plutôt que d'évaluer directement l'innocuité et l'efficacité cliniques du médicament générique sur le fondement d'études cliniques exhaustives.

[10]            De manière spécifique, le paragraphe C.08.002.1(1) prévoit que le fabricant peut déposer une présentation abrégée de drogue nouvelle à l'égard d'une drogue nouvelle si, par comparaison à un produit de référence canadien, la drogue nouvelle est un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien. En général, les deux produits doivent être bioéquivalents, leur voie d'administration identique et les conditions thérapeutiques relatives à la drogue nouvelle doivent figurer parmi celles qui s'appliquent au produit de référence canadien.


[11]            Le paragraphe C.08.002.1(2) expose le contenu de la présentation abrégée de drogue nouvelle. La présentation de drogue nouvelle doit contenir suffisamment de matériel pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle, notamment le matériel permettant d'établir que la drogue nouvelle est un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien et, si le ministre l'estime nécessaire, du matériel établissant que les drogues sont bioéquivalentes, notamment les éléments de preuve des études réalisées pour établir l'équivalence pharmaceutique et la bioéquivalence. Les termes « équivalent pharmaceutique » et « produit de référence canadien » sont définis à l'article C.08.001.1 de la façon suivante :


« _équivalent pharmaceutique_ » S'entend d'une drogue nouvelle qui, par comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux.


"pharmaceutical equivalent" means a new drug that, in comparison with another drug, contains identical amounts of the identical medicinal ingredients, in comparable dosage forms. But that does not necessarily contain the same non-medicinal ingredients;



« _produit de référence canadien_ » Selon le cas :

a) une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 et qui est commercialisée au Canada par son innovateur;


Canadian reference product" means

(a) a drug in respect of which a notice of compliance is issued pursuant to section C.08.004 and which is marketed in Canada by the innovator of the drug,


b) une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, lorsqu'une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 ne peut être utilisée à cette fin parce qu'elle n'est plus commercialisée au Canada;


(b) a drug, acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics, where a drug in respect of which a notice of compliance has been issued pursuant to section C.08.004 cannot be used for that purpose because it is no longer marketed in Canada, or


c) une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l'alinéa a).


(c) a drug, acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics, in comparison to a drug referred to in paragraph (a);


« _spécifications_ » S'entend de la description détaillée d'une drogue nouvelle et de ses ingrédients, notamment :

a) la liste des propriétés et des qualités des ingrédients qui ont trait à la fabrication et à l'emploi de la drogue nouvelle, y compris leur identité, leur activité et leur pureté;


"specifications" means a detailed description of a new drug and of its ingredients and includes

(a) a statement of all properties and qualities of the ingredients that are relevant to the manufacture and use of the new drug, including the identity, potency and purity of the ingredients,



[12]            Lorsqu'une présentation remplit les conditions de la partie C du titre 8, un avis de conformité est délivré en vertu de l'article C.08.004. La délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'une PADN, en plus d'autoriser le fabricant à vendre ou à annoncer une drogue nouvelle, constitue une déclaration que la drogue nouvelle est un équivalent du produit de référence canadien et elle aide les provinces et les autres parties intéressées à identifier l'acceptabilité de la drogue nouvelle comme substitut du produit de référence canadien.


[13]            La DPT a publié une ligne directrice sous le titre de « Gestion des présentations de drogues » , qui vise expressément à exposer de quelle manière la DPT gère les renseignements et les documents présentés par les promoteurs conformément à la LAD et au Règlement. La ligne directrice s'applique à tous les genres de présentation, notamment aux PDN, PADN et SPDN. Elle comporte des sections traitant du dépôt des renseignements et des documents, du tri des renseignements et des documents, de l'évaluation des présentations, des présentations ayant fait l'objet d'un nouveau dépôt, de la procédure d'appel et des frais d'évaluation des drogues. Aux termes de la ligne directrice, le processus de tri vise à examiner les renseignements et les documents pour en évaluer l'admissibilité. S'il est déterminé lors de l'examen préliminaire que les renseignements et les documents initiaux sont complets, ils sont acceptés aux fins de l'évaluation et considérés comme constituant une présentation. Si l'on décèle des insuffisances au cours de l'examen préliminaire, un avis d'insuffisance lors de l'examen préliminaire est transmis. Le promoteur dispose de 45 jours pour répondre à l'avis d'insuffisance et sa réponse, le cas échéant, ouvre un nouveau délai d'examen préliminaire. Les renseignements et les documents initiaux sont considérés comme une présentation au moment où tous les renseignements demandés sont jugés acceptables. Un promoteur peut appeler d'une décision de la DPT de rejeter une présentation à l'étape de l'examen préliminaire. Il existe deux paliers d'appel. Le premier est l'appel auprès du directeur du Bureau responsable de la décision originale. Le second est l'appel auprès du directeur général de la Direction et fait intervenir un examen indépendant sous la direction du directeur général.

LES POSITIONS DES PARTIES

[14]            Reddy adopte comme position que sa PADN aurait dû être examinée et non rejetée à l'étape de l'examen préliminaire. Elle fait valoir que l'examen assure au demandeur une évaluation scientifique de la question soulevée, à savoir si l'oméprazole et l'oméprazole magnésien sont des médicaments identiques et, le cas échéant, s'ils sont des équivalents pharmaceutiques. La DPT n'a jamais effectué d'évaluation scientifique de cette nature avant son rejet de la présentation de Reddy. L'ensemble des lettres, observations et commentaires de la DPT sont issus de la décision initiale, de nature non scientifique.


[15]            Le fondement de l'argumentation de Reddy est l'approche du ministre à l'égard du LOSEC d'AstraZeneca. La société AstraZeneca et ses prédécesseurs commercialisent l'oméprazole au Canada depuis de nombreuses années. Vers 1995, AstraZeneca a présenté un SPDN à la DPT en vue de modifier son produit et de remplacer les gélules d'oméprazole par des comprimés d'oméprazole magnésien. Renvoyant à l'article C.08.003, Reddy note les conditions selon lesquelles les éléments sont considérés comme différant assez sensiblement pour justifier le dépôt d'un SPDN. Elle soutient que l'article autorise les changements à des drogues commercialisées mais non la commercialisation d'un médicament entièrement différent. En résumé, Reddy fait valoir qu'un SPDN ne peut servir à l'approbation d'une drogue nouvelle. Comme le SPDN d'AstraZeneca devait être approuvé pour qu'AstraZeneca change son produit en passant des gélules d'oméprazole aux comprimés d'oméprazole magnésien, la DPT a dû estimer que ce changement, des gélules d'oméprazole aux comprimés d'oméprazole magnésien, ne constituait pas un changement de la drogue elle-même. Par conséquent, dit Reddy, l'oméprazole et l'oméprazole magnésien doivent être le même médicament et de ce fait des équivalents pharmaceutiques.

[16]            Pour étayer sa position, Reddy fait référence à des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, relatifs au changement d'AstraZeneca et s'appuie spécifiquement sur une note manuscrite de Mme Klein (évaluatrice du SPDN d'AstraZeneca) à M. Lee qui mentionne :

[Traduction]

Leo,

Je veux discuter de ce point avec vous mardi. - Je vous demande de prendre connaissance de mes notes aux pages 18, 19, 21, 22, 23 et 24; - comme vous le voyez, je suis en désaccord avec vous - Voici ma proposition : - achevez la monographie de produit en fonction de notre discussion et des notes indiquées ci-dessus; - j'appellerai Astra et/ou je lui écrirai une note lui indiquant qu'une fois que nous aurons accepté les données « bio » et pharmaco-dynamiques des comprimés de Losec, la même condition s'appliquera à toute préparation générique. Je placerai N. Pound en c.c. à l'égard de cette information. AK.


[17]            Reddy soutient que cette note, et en particulier la phrase [traduction] « ... la même condition s'appliquera à toute préparation générique » , indique que si la comparaison entre l'oméprazole et l'oméprazole magnésien est valide pour établir l'innocuité et l'efficacité, la comparaison entre l'oméprazole magnésien et l'oméprazole doit l'être également. Par conséquent, selon Reddy, son produit (la gélule d'oméprazole) répond au critère de présentation d'une PADN dans la mesure où il s'agit d'un produit bioéquivalent aux comprimés d'oméprazole magnésien, où la voie d'administration est identique à celle du produit d'AstraZeneca et où les conditions thérapeutiques figurent parmi celles des comprimés d'oméprazole magnésien d'AstraZeneca.

[18]            S'appuyant sur la position du ministre au sujet du produit d'AstraZeneca, Reddy soutient qu'elle a répondu au critère et elle a donc présenté une PADN. L'examen initial de la DPT n'a pas été un examen scientifique des données et la décision de la DPT a été fondée exclusivement sur la différence de nom des ingrédients, l'oméprazole et l'oméprazole magnésien. Reddy prétend que le contre-interrogatoire du directeur général adjoint confirme le rejet à l'étape de l'examen préliminaire.

[19]            La demanderesse rappelle que le terme « ingrédient médicinal » n'est pas défini dans la LAD ni dans le Règlement. L'affidavit de son expert, M. Thomas Foster, mentionne qu'il n'y a pas de base générale en fonction de laquelle on peut établir l'équivalence entre un médicament sous forme de sel et sous forme du produit de base. De l'avis de M. Foster, l'oméprazole lui-même et le sel d'oméprazole diffèrent non par leur nature pharmaceutique mais par leurs caractéristiques non thérapeutiques et, qu'il s'agisse de sel ou du produit de base, les substances forment le même médicament. Par conséquent, M. Foster affirme que l'ingrédient médicinal de l'oméprazole magnésien est l'oméprazole, soit le même que dans l'oméprazole tout court, parce que seul l'oméprazole est disponible au site d'absorption dans l'organisme.


[20]            S'agissant de cette question, Reddy soutient que la norme de contrôle judiciaire, dans le cas d'une décision relative à une PADN, est celle de la décision raisonnable. Toutefois, lorsque la décision est rendue à l'étape de l'examen préliminaire (procédure qui n'est pas prévue par le Règlement), sans qu'elle ait bénéficié de la procédure d'examen (au cours de laquelle la preuve de l'équivalence pharmaceutique est examinée), la norme de contrôle est celle de la décision correcte, car on ne peut prétendre que le ministre, à l'étape préliminaire, évalue l'innocuité et l'efficacité de la drogue visée. Reddy renvoie à la décision Novopharm Ltd. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1998), 78 C.P.R. (3d) 54 (C.F. 1re inst.) (Novopharm), où le juge Hugessen a jugé que les fonctions du ministre, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, sont purement ministérielles et que la norme de contrôle est celle de la justesse de sa décision.

[21]            Enfin, Reddy s'en prend au revirement de la décision sur l'appel de second palier du directeur général adjoint et plaide le déni de justice naturelle. Elle soutient n'avoir pas été informée de la demande de réouverture de l'appel et ne pas avoir eu l'occasion de présenter des observations à ce sujet. Ayant rendu la décision sur l'appel de second palier, le défendeur ne pouvait plus rouvrir la décision. Reddy aurait dû être entendue avant que soit rendue la décision finale.


[22]            Le ministre défendeur soutient que le Parlement lui a conféré, ainsi qu'à ses fonctionnaires, le pouvoir de décider s'il faut autoriser la vente d'un médicament au public du Canada. La demande de contrôle judiciaire de Reddy, fait valoir le défendeur, équivaut à demander que la cour substitue son opinion à celle du ministre.

[23]            Le ministre, par l'intermédiaire de la DPT, a refusé de traiter la présentation de Reddy en vue d'obtenir l'approbation de commercialiser sa version du médicament oméprazole parce qu'il n'était pas persuadé que la présentation remplissait les conditions préalables prescrites à la partie C du titre 8 du Règlement. Le défendeur fait valoir que les intérêts touchés par une décision de délivrer un avis de conformité appuyé sur une PADN sont beaucoup plus larges que ceux du seul fabricant. La délivrance d'un avis de conformité accordé sur le fondement d'une PADN indique non seulement que le fabricant est autorisé à vendre le médicament et que l'innocuité et l'efficacité du médicament sont établies, mais également que le médicament est l'équivalent d'un autre. Selon la définition du terme « équivalent pharmaceutique » à l'article C.08.001.1 du Règlement, le médicament doit contenir les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques que la drogue de comparaison.


[24]            S'agissant de l'approbation accordée à AstraZeneca invoquée par Reddy, le défendeur mentionne le fait que l'approbation est reliée à un SPDN. Le Règlement prescrit, dans le cas d'une PADN, que les médicaments contiennent « les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques » . Cette condition n'existe pas dans le cas d'un SPDN. Par conséquent, soutient le défendeur, le fait que les ingrédients ne soient pas identiques a fait obstacle dans le cas de la PADN de Reddy. Ce n'était pas le cas pour le SPDN d'AstraZeneca. En outre, dit le défendeur, le ministre n'est pas lié par ses décisions antérieures.

[25]            Quant à la position de Reddy, à savoir qu'après ingestion et métabolisation toutes les formes d'oméprazole se transforment en un métabolite, la sulfénamide (ingrédient produisant l'effet thérapeutique), et que les ingrédients médicinaux de l'oméprazole (produit de base) et de l'oméprazole magnésien (sel) sont identiques, elle ne convainc pas le ministre. Dans la meilleure des hypothèses, cette position donne à penser que les deux drogues sont des équivalents thérapeutiques. Le défendeur fait remarquer que Reddy ne conteste pas que le produit de base et le sel sont des substances différentes.


[26]            Poursuivant cet argument, le défendeur fait valoir qu'avant que le ministre puisse juger acceptable une PADN, les spécifications des ingrédients de la drogue doivent avoir fait l'objet de l'évaluation prévue à l'alinéa C.08.002.1(2)a), qui incorpore l'alinéa C.08.002(2)c). Ces spécifications incluent, selon la définition, l'activité, la pureté, les méthodes d'analyse et d'examen ainsi que les tolérances relatives (C.08.001.1). Le ministre ne peut évaluer les spécifications d'une substance produite par le métabolisme in vivo. L'ingrédient médicinal à évaluer doit absolument faire partie du médicament même. Le défendeur s'appuie sur la décision Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 185 F.T.R. 267, confirmée par (2001), 12 C.P.R. (4th) 383 (C.A.F.). Ce jugement, dit le défendeur, souligne l'importance d'établir une distinction entre le médicament et ses métabolites.

[27]            En ce qui concerne le revirement de la décision sur l'appel de second palier, le défendeur maintient que même si la possibilité de présenter des observations supplémentaires avait été accordée, cela n'aurait rien changé parce qu'on lui avait déjà donné pleinement l'occasion de présenter des observations. Bien que le ministre ait établi une procédure interne d'appel, il n'est aucunement tenu à l'égard des fabricants de suivre une procédure particulière. Le défendeur s'appuie sur l'arrêt Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui [1980] 1 R.C.S. 602 et affirme que la décision visée n'est pas de nature à offrir à Reddy la protection procédurale qu'elle recherche.

[28]            Enfin, le défendeur fait valoir que Reddy cherche à obtenir une ordonnance de la nature du mandamus et qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une telle ordonnance. S'appuyant sur l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), confirmé par [1994] 3 R.C.S. 1100 (Apotex 1), Reddy doit notamment établir qu'il existe à son endroit une obligation d'agir à caractère public et qu'elle possède un droit manifeste d'obtenir l'exécution de l'obligation.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[29]            La question fondamentale qui est soulevée est de savoir si la Cour doit modifier la décision du défendeur de ne pas traiter la demande d'approbation de la PADN de Reddy au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions prescrites à l'article C.08.002.1 du Règlement. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner le processus et la procédure suivis par le défendeur puis d'établir la norme de contrôle applicable à la décision.

[30]            Bien que le défendeur ait également soulevé le fait que, dans la présente demande, la demanderesse ne répondait pas aux conditions d'obtention d'une réparation sous forme de mandamus et que Reddy n'ait pas contesté l'observation, le défendeur n'a pas vraiment poussé son argumentation plus loin. Je propose de passer outre à cette question puisque, à mon avis, la demande peut être tranchée sur le fondement des arguments avancés au sujet des questions circonscrites ci-dessus.

ANALYSE


[31]            Excepté la question du rejet par le directeur général adjoint de l'appel de second palier de Reddy, par lettre datée du 10 novembre 2000, après avoir informé l'appelante que l'appel avait été tranché en sa faveur le 28 juillet 2000, toutes les autres questions définies par Reddy sont inextricablement reliées à l'approche du ministre et à son approbation du produit de référence canadien, le LOSEC d'AstraZeneca, et elles se fondent toutes là-dessus. Je préfère donc examiner ce point dès le départ, puisque la décision sur cette question pourrait vraisemblablement être pertinente pour les autres questions soulevées par Reddy. La question, telle que Reddy la formule, est la suivante : « La demanderesse avait-elle le droit de s'appuyer sur le mode d'approbation du produit de référence canadien et sur les conclusions scientifiques qui en découlaient? » J'ai fait brièvement référence aux circonstances de cette question dans mon résumé de la position de la demanderesse plus haut.

[32]            Vers 1995, le prédécesseur d'AstraZeneca a déposé un SPDN en vue de changer son produit et de passer des gélules d'oméprazole aux comprimés d'oméprazole magnésien. Après l'approbation du SPDN par la DPT, Astra a retiré les gélules du marché canadien et vendu seulement les comprimés. Dans son choix de procéder par la voie d'une PADN plutôt que par une PDN, Reddy a tenu compte de l'attitude de la DPT à l'endroit des gélules d'oméprazole et des comprimés d'oméprazole magnésien, telle qu'elle découle de renseignements obtenus au sujet de la présentation par AstraZeneca de son SPDN concernant le passage des gélules aux comprimés d'oméprazole magnésien. L'article C.08.003 (la disposition sur le SPDN) vise à autoriser un changement dans une drogue commercialisée, et non à autoriser la commercialisation d'une drogue nouvelle. Une drogue nouvelle ne peut être autorisée que par la voie d'une PDN ou d'une PADN. Reddy a conclu que si l'innocuité et l'efficacité des comprimés d'oméprazole magnésien pouvaient être établies à la satisfaction de la DPT par comparaison avec les gélules d'oméprazole, on pouvait également établir l'innocuité et l'efficacité des gélules d'oméprazole par comparaison avec les comprimés d'oméprazole magnésien.


[33]            Bien que la position de Reddy semble logique et raisonnable, j'ai conclu que la question (La demanderesse avait-elle le droit de s'appuyer sur le mode d'approbation du produit de référence canadien et sur les conclusions scientifiques qui en découlaient?) appelait une réponse négative.

[34]            Je conviens avec le défendeur que la position de Reddy confond les principes régissant la PADN et ceux qui régissent le SPDN. Les circonstances spécifiques qui justifient le dépôt d'un SPDN sont des affaires comme les installations et l'équipement à utiliser pour la fabrication, les méthodes de fabrication, les épreuves à effectuer et les mécanismes de contrôle à appliquer et (ce qui est tout particulièrement pertinent ici) les spécifications des ingrédients de la drogue. Le fabricant ne peut commercialiser la drogue à moins que les changements aient été décrits exhaustivement dans un supplément à la PDN originale et que le ministre soit persuadé que la drogue conserve l'innocuité et l'efficacité nécessaires et qu'il délivre un avis de conformité. Cette procédure diffère de la PADN, qui peut être déposée dans la mesure, notamment, où les drogues comparées contiennent « les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques » . On ne trouve pas d'exigence semblable dans le cas d'un SPDN. L'approbation d'une PADN fait intervenir la comparaison avec un produit de référence canadien alors que celle d'un SPDN exige que le ministre soit persuadé de l'innocuité et de l'efficacité de la drogue. Il n'est pas exigé que les ingrédients médicinaux de la drogue nouvelle soient identiques à ceux de l'autre drogue.


[35]            Point encore plus important, tout en reconnaissant que la cohérence est un objectif admirable, elle ne peut prévaloir sur l'examen correct et objectif, au cas par cas, des présentations individuelles. C'est particulièrement vrai quand on tient compte de la gravité potentielle, dans la procédure d'approbation des drogues, de la répétition éventuelle d'erreurs. À l'audience, j'ai interrogé l'avocat de Reddy à ce sujet et lui ai expressément demandé ce qui arriverait si le ministre s'était trompé en délivrant un avis de conformité à AstraZeneca sur la base de son SPDN. Reddy pourrait-elle avoir quand même le droit de s'appuyer sur lui? Il ne m'a pas répondu de manière satisfaisante.

[36]            Enfin, encore que ce ne soit pas directement applicable aux circonstances de l'espèce, il existe une jurisprudence établissant que les conflits de décisions administratives (si tant est qu'il existe un conflit) ne constituent pas un motif autonome de contrôle judiciaire : arrêt Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756. Il est utile de mentionner que si le ministre s'était considéré lié par l'approbation accordée au SPDN d'AstraZeneca, on pourrait soutenir qu'il a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la PADN de Reddy. Je conclus que la demanderesse n'avait pas le droit de s'appuyer sur le mode d'approbation du produit de référence canadien.

[37]            Les autres préoccupations de Reddy peuvent être formulées sous les questions suivantes :


a)    Le défendeur a-t-il traité pleinement les questions scientifiques concernant l'équivalence de l'ingrédient médicinal du produit de référence canadien avec celui du produit de la demanderesse?

b)    Le défendeur a-t-il formé une conclusion scientifique correcte au sujet de l'équivalence des ingrédients médicinaux?

[38]            Le fond de cet argument est que le ministre a commis une erreur en rejetant la PADN à l'étape de l'examen préliminaire alors qu'il aurait dû en faire l'examen. L'opposition de la DPT à la PADN a donné lieu à l'avis d'insuffisance lors de l'examen préliminaire, qui mentionnait que la PADN n'était pas acceptable [traduction] « ... parce que l'ingrédient médicinal des gélules d'oméprazole à libération progressive (oméprazole) n'est pas un équivalent pharmaceutique de celui du produit de référence canadien (les comprimés Losec d'oméprazole magnésien à libération progressive) » . Reddy fait valoir qu'à cette étape, il n'y a pas eu d'évaluation scientifique permettant d'établir si l'oméprazole et l'oméprazole magnésien sont des médicaments identiques et si, par conséquent, ils sont des équivalents pharmaceutiques. Elle allègue que le contre-interrogatoire de M. Peterson établit que la décision initiale n'était fondée que sur la différence de noms des ingrédients, l'oméprazole et l'oméprazole magnésien. Je me permets une courte digression à l'égard des observations de Reddy pour faire remarquer que M. Peterson a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'évaluation scientifique à l'étape préliminaire, mais que dans ses réponses aux questions de l'avocat au sujet du mot « nom » , il a spécifié que le mot « nom » s'entendait de la désignation chimique d'un composé.


[39]            En fin de compte, Reddy soutient que le ministre a refusé d'examiner sa PADN au motif que son produit n'est pas un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien et qu'il a commis une erreur du fait que le Règlement prescrit que l'équivalence pharmaceutique soit établie lors de l'examen. À l'étape de l'examen préliminaire, le ministre ne se reporte pas aux présentations d'un autre fabricant, mais à l'étape de l'examen, le ministre est expressément autorisé à le faire en vertu du Règlement. Si la PADN de Reddy avait fait l'objet d'un examen, le ministre aurait pu avoir accès au dossier d'AstraZeneca. C'est l'équivalence pharmaceutique des deux drogues qui constitue le fond des observations de Reddy. En raison des éléments de preuve nécessaires pour établir l'innocuité et en raison du dossier du SPDN d'AstraZeneca, la PADN de Reddy n'aurait pas dû être rejetée à l'étape préliminaire sans examen de son bien-fondé.

[40]            Reddy soutient que du fait qu'elle remplit toutes les conditions exposées à l'article C.08.002.1, la seule question qui reste à trancher est de savoir si l'oméprazole magnésien et l'oméprazole sont des ingrédients médicinaux identiques. Si c'est le cas, le produit de Reddy et le produit de référence canadien sont des équivalents. Reddy fait observer que ni la LAD ni le Règlement ne définissent le terme « ingrédient médicinal » . S'appuyant sur l'affidavit de M. Foster, Reddy soutient que l'ingrédient médicinal de l'oméprazole magnésien est l'oméprazole, soit le même que dans l'oméprazole tout court, parce que seul l'oméprazole est disponible au site d'absorption dans l'organisme.


[41]            En bref, l'argumentation de Reddy est que, dans les circonstances, sa présentation aurait dû faire l'objet d'un examen parce qu'il n'y avait pas eu d'évaluation scientifique à cette étape et que la preuve (le SPDN d'AstraZeneca) établit implicitement que les deux drogues sont des équivalents pharmaceutiques.

[42]            J'ai du mal à accepter le fondement allégué par Reddy quand elle insiste sur le fait que le ministre était tenu de procéder à l'examen de sa PADN et je ne suis pas persuadée que Reddy avait droit à un examen de sa PADN. Le contenu de la PADN, à l'égard des renseignements ou des preuves que doit fournir le fabricant, est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre et de ses représentants.

[43]            Le ministre a élaboré une ligne directrice globale pour la gestion des présentations des drogues. Les présentations rejetées à l'étape de l'examen préliminaire (où deux paliers d'appel sont prévus) ne font l'objet d'aucun traitement ultérieur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas évaluées ou examinées. Une ou plusieurs insuffisances peuvent être identifiées à l'étape de l'examen préliminaire. Dans le cas de Reddy, diverses insuffisances ont été identifiées, mais le fait qu'elle ne présentait pas un produit qui contenait les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques que le produit de référence canadien, a été fatal à sa présentation et Reddy a été invitée à soumettre une PDN pour son produit. Je note que la conclusion portant que l'oméprazole et l'oméprazole magnésien sont des ingrédients médicinaux différents n'a pas varié au cours du processus, à l'examen préliminaire comme aux deux paliers d'appel.


[44]            Ayant décidé que Reddy n'avait pas satisfait aux conditions prévues à l'alinéa C.08.002.1(1)a), le ministre a conclu que la présentation de Reddy n'était pas acceptable. Reddy n'a fait référence à aucune disposition spécifique du Règlement obligeant le ministre à procéder à l'examen d'une présentation dans le cas où le promoteur ne remplit pas les conditions applicables au contenu de la présentation. En l'occurrence, le ministre a suivi la ligne directrice, qui veut que les présentations jugées acceptables à l'examen préliminaire sont ensuite examinées. Comme la présentation de Reddy n'a pas été jugée acceptable, elle n'a pas fait l'objet d'un examen. À moins que la ligne directrice soit en contravention ou en contradiction avec les dispositions de la LAD ou du Règlement, la Cour n'intervient pas. Il me semble que si Reddy doit avoir gain de cause, elle doit établir l'existence d'une erreur susceptible de contrôle de la part du délégué ministériel, le directeur général adjoint, touchant sa décision que Reddy ne répondait pas aux conditions exposées à l'alinéa C.08.002.1(1)a).


[45]            La jurisprudence qui fait autorité en matière de contrôle judiciaire des décisions administratives, dans le cas où une loi délègue des pouvoirs à un organisme administratif décideur, est l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (Pushpanathan). Depuis l'instruction de cette demande de contrôle judiciaire, la Cour suprême a rendu d'autres arrêts où elle a affirmé sans équivoque la primauté de l'approche pragmatique et fonctionnelle dans la décision relative à la norme de contrôle judiciaire des décisions administratives : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (Dr Q); Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 (Ryan). Dans chaque affaire, le tribunal doit commencer par établir la norme de contrôle par l'approche pragmatique et fonctionnelle de l'arrêt Pushpanathan, qui appelle une analyse nuancée fondée sur l'examen de plusieurs facteurs : Dr Q. L'objectif de cette approche est présenté par Madame le juge McLachlin au paragraphe 22 :

Pour définir la norme de contrôle applicable selon la méthode pragmatique et fonctionnelle, la cour de révision ne peut se contenter d'interpréter une disposition législative isolée concernant le contrôle judiciaire. Il ne suffit pas non plus d'identifier simplement une erreur catégorisée ou désignée telle que la mauvaise foi, l'erreur sur des conditions accessoires ou préalables, le motif inavoué ou illégitime, l'absence de preuve ou la prise en compte d'un facteur sans pertinence. La méthode pragmatique et fonctionnelle exige plutôt de la cour de soupeser une série de facteurs afin de déterminer si une question précise dont l'organisme administratif était saisi devrait être soumise à un contrôle judiciaire exigeant, subir un « examen ou [... ] une analyse en profondeur » (Southam, précité, par. 57) ou être laissée à l'appréciation quasi exclusive du décideur. Ces divers degrés de déférence correspondent respectivement aux normes de la décision correcte, raisonnable simpliciter et manifestement déraisonnable.

[46]            La norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels - la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l'objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question - de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Les facteurs peuvent se chevaucher, mais l'examen des quatre facteurs permet au tribunal de régler les questions centrales à la détermination du degré de déférence requis : Dr Q au paragraphe 26.


[47]            Le premier facteur concerne généralement le mécanisme de contrôle prévu par la loi. Si la présence d'une clause privative « intégrale » établit que la cour doit faire preuve de retenue à l'égard du décideur, l'absence de clause privative n'implique pas une norme élevée de contrôle lorsque d'autres facteurs commandent une norme peu exigeante : arrêt Pushpanathan au paragraphe 30.

[48]            Le deuxième facteur, l'expertise relative, reconnaît que les législatures confient parfois une question à un organisme décisionnel possédant une expertise spécialisée ou apte à trancher des questions particulières. Lorsque c'est le cas, les cours s'efforcent de respecter ce choix législatif dans le cadre du contrôle judiciaire. L'expertise est cependant un concept relatif, et non absolu. Un plus haut degré de déférence est dû uniquement lorsque l'organisme décisionnel possède, de quelque façon, une plus grande expertise que les cours et que la question visée relève de cette plus grande expertise : voir l'arrêt Dr Q au paragraphe 28, qui cite l'arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249. Ainsi, l'analyse à ce chapitre « comporte trois dimensions : la cour doit qualifier l'expertise du tribunal en question; elle doit examiner sa propre expertise par rapport à celle du tribunal; et elle doit identifier la nature de la question précise dont était saisi le tribunal administratif par rapport à cette expertise » : arrêt Pushpanathan, au paragraphe 33.


[49]            L'objet de la loi est le troisième facteur, soit l'objet général du régime législatif dans lequel s'inscrit la décision administrative. Si la question soumise à l'organisme administratif est une question de droit ou si elle met en cause un aspect précis de la loi, l'analyse relative à ce facteur doit également tenir compte de l'objet spécifiquement visé par le législateur dans les dispositions touchées par le contrôle. En règle générale, il y a lieu de faire preuve de plus de déférence lorsque la loi vise à résoudre et à pondérer des objectifs de politique contradictoires ou les intérêts de groupes différents, caractéristiques législatives désignées comme « polycentriques » dans l'arrêt Pushpanathan : arrêt Dr Qau paragraphe 30. Les dispositions qui confèrent un large pouvoir discrétionnaire au décideur indiquent généralement la présence de questions de politiques et, par conséquent, une norme de contrôle moins exigeante. Les cours de révision devraient aussi prendre en considération l'ampleur, le caractère spécialisé et la nature technique ou scientifique des questions que la loi charge le tribunal administratif d'examiner. À cet égard, les principes sous-jacents aux facteurs de l'expertise relative et de l'objet de la loi tendent à se chevaucher. Un objet législatif qui s'écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux indique que le législateur voulait laisser la question à l'appréciation du décideur administratif et milite donc en faveur d'une plus grande déférence : arrêt Dr Q au paragraphe 31.

[50]            Le dernier facteur concerne la nature du problème. Dans le contexte du contrôle judiciaire d'une décision administrative, la nature de la question n'est qu'un des quatre facteurs à considérer pour déterminer la norme de contrôle. Lorsque la conclusion qui fait l'objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu de faire montre d'une plus grande déférence à l'égard de la décision du tribunal. Une question de droit pur invite à un contrôle plus rigoureux. Sur les questions mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit : arrêt Dr Q aux paragraphes 33 et 34.


[51]            Lorsque la pondération des quatre facteurs susmentionnés indique la nécessité d'une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable est appropriée. S'il y a lieu à peu ou pas de déférence, la norme de la décision correcte suffit. Si la pondération des facteurs semble indiquer un degré de déférence se situant quelque part au milieu, la norme de la décision raisonnable simpliciter s'applique : arrêt Dr Q au paragraphe 35. Il n'existe que trois normes de contrôle judiciaire et une cour siégeant en contrôle judiciaire ne doit pas intervenir à moins de pouvoir expliquer en quoi la mesure administrative est, selon la norme appropriée, incorrecte, déraisonnable ou manifestement déraisonnable : arrêt Ryan aux paragraphes 20 et 26.

[52]            À la lumière de ces principes directeurs, je reviens à la présente affaire. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la norme de contrôle appropriée est celle du caractère manifestement déraisonnable.

[53]            En l'espèce, il n'y a pas de clause privative ni de droit d'appel prévu par la loi. Le contrôle judiciaire de la décision du ministre est prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, pour autant que les motifs de contrôle correspondent à ceux qui sont prévus au paragraphe 18.1(4). Ce facteur entraîne un degré de retenue qui n'est ni élevé, ni peu exigeant.


[54]            Il faut ensuite examiner le critère de l'expertise. Il s'agit de savoir si le décideur possède une plus grande expertise que celle de la cour à l'égard de la question visée. Cette expertise peut provenir de connaissances spécialisées sur un sujet ou de l'expérience et de qualifications dans un domaine précis : arrêt Ryan, au paragraphe 30. Selon la LAD et le Règlement, la règle générale prescrit qu'aucune drogue nouvelle ne peut être vendue au Canada sans l'approbation du ministre, qui doit être persuadé de l'innocuité et de l'efficacité de la drogue. Nécessairement, les décisions en cette matière exigent, comme l'a déclaré le juge MacKay dans la décision Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1993), 59 F.T.R. 85 (1re inst.) (Apotex 2), « ... jugement fondé sur une expertise spéciale... dans des domaines connexes de science pure et de science appliquée » . À mon avis, il ne s'agit pas ici d'un domaine d'expertise où l'on peut prétendre que la cour est aussi bien placée que le décideur prévu par la loi. On ne peut pas dire non plus que le rôle normal de la cour est d'intervenir dans l'approbation des drogues en vue de leur vente au public canadien. La question distincte et spécifique visée en l'espèce est de décider si la PADN de la demanderesse est acceptable par le ministre et, plus précisément, si les deux drogues contiennent des « ingrédients médicinaux identiques » . Ces décisions ne requièrent peut-être pas d'analyse scientifique poussée, mais elles exigent des connaissances scientifiques et du jugement. Le critère de l'expertise milite donc en faveur de la retenue.


[55]            Le troisième facteur est l'objet général du régime législatif dans lequel s'inscrit la décision administrative. Le Parlement a prévu par loi que les personnes qui souffrent de certaines maladies et qui se fient à un produit pour en atténuer les effets doivent être certaines que leur confiance n'est pas mal placée : décision Wrigley Canada c. Canada (1999), 164 F.T.R. 283 (1re inst.), confirmée par (2000), 256 N.R. 387 (C.A.F.). L'objectif du Règlement est de fournir un processus d'approbation des drogues nouvelles qui seront commercialisées au Canada qui est « ... dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur de l'article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes » : Apotex 2. En d'autres termes, un fabricant de drogues, dans le cadre du régime prévu au Règlement, doit convaincre le ministre de l'innocuité et de l'efficacité d'une drogue nouvelle avant de la vendre au Canada : décision Merck & Co. c. Canada (Procureur général) (1999), 176 F.T.R. 21 (1re inst.). Le Règlement confère au ministre défendeur le pouvoir discrétionnaire entier et exclusif de définir les conditions d'acceptabilité d'une présentation de drogue nouvelle en ce qui a trait aux renseignements et éléments de preuve que doit fournir le fabricant. Le ministre doit exercer ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte des facteurs qui sont pertinents eu égard aux objets de la Loi et du Règlement : Apotex 2. À mon avis, l'objet de la LAD et du Règlement adoptés s'applique à toutes les présentations de drogues nouvelles, qu'elles soient sous forme de PDN ou de PADN. S'agissant des caractéristiques polycentriques, le juge Blanchard, dans la décision Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général) (2002), 22 C.P.R. (4th) 345 (C.F. 1re inst.), a déclaré :

Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues relatives à l'avis de conformité visent à protéger la santé du public en assurant un certain degré d'innocuité et d'efficacité des médicaments. En soi, la décision qu'une présentation de drogue nouvelle satisfait aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues est une décision polycentrique, car elle suppose l'application « d'une politique sociale et économique au sens large » [Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et autre, (1986)12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.)].

Le troisième facteur suggère un degré élevé de retenue.


[56]            Le quatrième facteur concerne la nature du problème. Le contenu d'une PADN doit être à la satisfaction du ministre. Par comparaison au produit de référence canadien, le fabricant de drogue doit établir les quatre conditions prévues au paragraphe C.08.002.1(1) du Règlement, dont la première est que la drogue nouvelle soit un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien. Le terme « équivalent pharmaceutique » , selon la définition du Règlement, s'entend d'une drogue nouvelle qui, par comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux : article C.08.001.1 du Règlement. Par conséquent, le ministre doit se prononcer sur une question factuelle, à mes yeux, soit de savoir si les drogues contiennent les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques. Si j'ai tort et que la question à trancher est une question mixte de fait et de droit, j'estime qu'elle est davantage de nature factuelle que de nature juridique. Dans les deux cas, le quatrième facteur appelle une retenue plus grande.

[57]            La pondération de ces quatre facteurs milite en faveur d'une retenue considérable et de l'application de la norme du caractère manifestement déraisonnable. Je renvoie aux observations du juge MacKay dans la décision Apotex 2 aux pages 111 et 112 :


En l'espèce, le pouvoir discrétionnaire dont est investi l'exécutif va plus loin que la constatation des faits et l'application de la loi pour déterminer les droits d'une partie qui n'affectent pas directement les intérêts de tiers. Ce pouvoir est plus étendu en l'espèce que dans les cas habituels de recours en contrôle judiciaire contre le processus suivi par une autorité ou un tribunal administratif. Le pouvoir discrétionnaire conféré en l'espèce par la Loi et le règlement d'application exige l'exercice d'un jugement fondé sur une expertise spéciale, en l'occurrence dans des domaines connexes de science pure et de science appliquée, lequel jugement affecte non seulement les droits de la partie requérante, mais vise en dernière analyse à protéger la santé d'autres, les acheteurs et les consommateurs. À mon avis, un pouvoir discrétionnaire de ce genre justifie l'application du principe de non-intervention judiciaire, qui prend en considération l'expertise et les responsabilités spéciales du ministre et de ses conseillers au sein de la DGPS, lesquels doivent instruire un grand nombre de demandes d'approbation de drogue nouvelle. ... il est maintenant de principe que le tribunal judiciaire n'interviendra que si l'autorité décisionnelle a interprété la loi applicable de façon si manifestement déraisonnable que son intervention est nécessaire...

[58]            S'agissant de la position de Reddy qui s'appuie sur la décision Novopharm pour défendre la norme de la décision correcte, la décision Novopharm concernait le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, qui ne confère aucun pouvoir de décision indépendant, aucun pouvoir discrétionnaire et aucun rôle d'élaboration de politique. Le tribunal a spécifiquement déclaré dans cette décision que le Règlement relatif à l'avis de conformité n'a rien à voir avec la protection de la santé publique. Ce n'est pas le cas en l'espèce. On trouve dans la décision Bristol-Myers, précitée, de plus amples discussions sur les distinctions à établir entre le Règlement relatif à l'avis de conformité et le Règlement d'application de la LAD.

[59]            Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu'aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir : arrêt Ryan, au paragraphe 52. Le tribunal n'interviendra que s'il est établi que la décision est [TRADUCTION] « si arbitraire et oppressive qu'aucune personne raisonnable ne [la] jugerait justifiée » : Centre hospitalier Mont- Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Service sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281 à la page 317. Si l'on applique ce raisonnement aux circonstances de l'espèce, on ne peut affirmer que la décision du ministre est manifestement déraisonnable. À mon avis, cette conclusion va de soi. Toutefois, je ferai les commentaires suivants au sujet des observations de Reddy.


[60]            En premier lieu, on ne laisse pas entendre que le ministre n'a pas considéré la PADN de Reddy, mais seulement qu'il a plutôt refusé de l'examiner. Après avoir considéré la présentation de la demanderesse, le ministre a décidé qu'elle ne répondait pas aux conditions exposées à l'alinéa C.08.002.1(1)a). Comme le contenu de la présentation ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le règlement, la présentation n'était pas acceptable aux fins de l'examen. En résumé, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le Règlement, le ministre a tenu compte des dispositions légales applicables à la PADN.

[61]            En deuxième lieu, l'objet général du Règlement est d'assurer l'innocuité et l'efficacité des drogues. Comme le dépôt d'une PADN permet de jumeler un produit générique à la drogue d'un innovateur, les éléments spécifiques du contenu de la PADN, par comparaison au produit de référence canadien, sont régis par la loi pour promouvoir l'objet du Règlement. La présentation doit inclure, au minimum, certains renseignements spécifiés au paragraphe C.08.002.1(1). Je conviens avec le défendeur que la satisfaction des conditions relatives au contenu de la présentation, telles qu'elles se trouvent à ce paragraphe, constitue une condition préalable. À mes yeux, répondre à des conditions préalables est un mécanisme choisi par le législateur pour traiter la question de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments génériques.


[62]            En troisième lieu, Reddy ne laisse pas entendre que les drogues en question contiennent des ingrédients médicinaux identiques, mais plutôt que ces substances, une fois métabolisées, se transforment en une même substance. Comme c'est cette substance qui produit l'effet thérapeutique, Reddy fait valoir que les deux produits contiennent le même ingrédient médicinal. Reddy renvoie toujours aux [traduction] « faits qui existent en l'espèce » . J'interprète cette mention comme faisant référence au fait que Reddy s'appuie sur l'approche du ministre à l'égard du LOSEC d'AstraZeneca. Mais Reddy n'a pas droit de s'appuyer sur le mode d'approbation du produit de référence canadien pour pallier les insuffisances de sa PADN. De plus, je pense comme le défendeur que le ministre ne peut évaluer les spécifications d'une substance qui peut être produite in vivo par le métabolisme. L'exigence de la loi est de considérer, comme ingrédient médicinal, l'ingrédient contenu dans la drogue.

[63]            Enfin, j'ajoute que, selon la définition de la norme du caractère raisonnable simpliciter qui se trouve dans l'arrêt Ryan aux paragraphes 55 et 56, la décision du ministre satisfait également au degré le moins élevé de la norme du caractère raisonnable.

[64]            La dernière question que soulève Reddy est la suivante : « Le défendeur avait-il le droit de revenir sur sa décision après avoir accueilli l'appel interne de second palier interjeté par la demanderesse, et surtout d'accepter les observations d'une partie inconnue sans donner à la demanderesse la possibilité d'y répondre? »


[65]            Comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, le Règlement confère au ministre la compétence exclusive de définir les exigences d'une PADN au plan des renseignements et des éléments de preuve que doit produire le fabricant. La ligne directrice en vigueur prévoit deux paliers d'appel dans le processus de révision interne. L'appel de premier palier de Reddy a été rejeté. Au second palier d'appel, le Bureau des sciences a recommandé d'accueillir l'appel. Sur la base de cette recommandation, le ministre, par l'intermédiaire du directeur général adjoint de la DPT, a informé Reddy, le 18 juillet 2000, que sa PADN serait renvoyée au BEPP en vue de l'examen. Par la suite, le BEPP a informé le directeur général adjoint de sa conclusion que la recommandation du Bureau des sciences était incorrecte, compte tenu que le BEPP avait établi que l'oméprazole et l'oméprazole magnésien sont des ingrédients médicinaux différents. Il a recommandé au directeur général adjoint d'annuler sa lettre du 18 juillet 2000 et de transmettre une seconde lettre soulignant que la PADN ne constitue pas une option réglementaire acceptable du fait de l'exigence de l'équivalence pharmaceutique. Le 10 novembre 2000, le directeur général adjoint a informé Reddy que sa PADN ne serait pas traitée.


[66]            Reddy soutient que la lettre du 10 novembre fait état d'une [traduction] « demande de rouvrir l'appel » . Reddy n'a pas été informée de la source de la demande ou des motifs à l'appui de la demande. À l'examen de l'affidavit de M. Peterson souscrit le 25 avril 2001, Reddy a appris que la demande provenait du BEPP. Reddy insiste sur le fait qu'à l'époque pertinente, elle ne savait pas qui avait demandé de rouvrir l'appel, que la ligne directrice interne ne prévoit pas la reconsidération des décisions et qu'elle n'a pas eu l'occasion d'examiner la [traduction] « demande de rouvrir l'appel » ni de présenter des observations à ce sujet. Reddy avance un seul argument à cet égard, soit qu'elle [traduction] « a subi un déni de justice naturelle (le droit pour une partie d'être entendue) du fait que la décision a été annulée sur la base de l'intervention d'une partie dont elle ignorait l'existence et d'un point sur lequel elle n'a pas été entendue » . En bref, le défendeur n'avait pas droit de revenir sur sa décision concernant l'appel de second palier de Reddy sans que celle-ci soit entendue. Reddy ne cite aucune jurisprudence à l'appui de cette position.


[67]            Je ne suis pas persuadée, par la preuve et l'argumentation qui m'ont été présentées, que Reddy a subi un déni de justice naturelle. Le motif indiqué pour le rejet de l'appel du second palier était que les drogues (celle de Reddy et le produit de référence canadien) ne contiennent pas les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques. Reddy a eu la possibilité de présenter, et a effectivement présenté, des observations sur ce point. Le directeur général adjoint a également rejeté la position de Reddy que l'on pouvait déduire de l'approbation donnée au SPDN d'AstraZeneca que le ministre acceptait les drogues comme des équivalents pharmaceutiques. Encore ici, Reddy a eu la possibilité de présenter des observations sur cette question et l'a fait de manière approfondie. C'est d'ailleurs sur le fondement des observations de Reddy sur cette question que le Bureau des sciences a recommandé d'accueillir l'appel. Bien qu'il se soit rallié au départ à cette recommandation, le directeur général adjoint, après avoir reçu communication de la position du BEPP (que le fondement proposé par le Bureau des sciences ne justifiait pas de contrevenir au Règlement), a reconsidéré sa décision. La preuve produite par affidavit, le contre-interrogatoire de M. Peterson et la décision du 10 novembre 2000 indiquent tous qu'en reconsidérant sa décision il a tenu compte des observations de Reddy. En outre, Reddy a adressé des demandes écrites, le 25 octobre et à nouveau le 8 novembre 2000, au directeur général adjoint en vue d'obtenir une décision finale à l'égard de l'appel de second palier. La réponse à ces demandes a été fournie par la lettre du 10 novembre. Reddy ne laisse pas entendre qu'elle avait des observations supplémentaires à faire valoir. Elle allègue seulement qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter des observations.

[68]            Dans les circonstances particulières que je viens de décrire et en l'absence d'une jurisprudence indiquant le contraire, la simple assertion d'un déni de justice naturelle, sans plus, ne suffit pas. Ce n'est pas le moment de trancher si des circonstances différentes entraîneraient un autre résultat et je ne me prononcerai pas là-dessus.

CONCLUSION

[69]            Par conséquent, je conclus que Reddy n'a pas le droit de s'appuyer sur le mode d'approbation du produit de référence canadien par le ministre pour pallier les insuffisances de sa PADN. La norme de contrôle applicable à la décision du ministre, dans les circonstances de la présente affaire, est celle de la décision manifestement déraisonnable. La décision du ministre de rejeter la PADN de la demanderesse à l'étape de l'examen préliminaire a été prise en tenant compte des dispositions du Règlement et n'était pas manifestement déraisonnable. Reddy n'a pas été victime d'un déni de justice naturelle. Il n'y a aucun fondement justifiant d'accorder la réparation demandée.


[70]            Pour les motifs indiqués, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur. Une ordonnance sera rendue en ce sens.

                                                             « Carolyn A. Layden-Stevenson »     

        Juge

Ottawa (Ontario)

14 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-2294-00

INTITULÉ :                                           Reddy Cheminor Inc. c.

Le Procureur général du Canada et al.

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 17 mars 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :                        Le 14 mai 2003

COMPARUTIONS :

Douglas N. Deeth/Gordon S. Jepson                               POUR LA DEMANDERESSE

Rick Woyiwada                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas N. Deeth

Gordon S. Jepson

Toronto (Ontario)                                                              POUR LA DEMANDERESSE

F. Rick Woyiwada

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                                                               POUR LE DÉFENDEUR


                                               ANNEXE A

             des motifs de l'ordonnance datés du 14 mai 2003

        rendus par Madame le juge Carolyn Layden-Stevenson

                                              dans l'affaire

                                 REDDY-CHEMINOR INC.

                                                         c.

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                          et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                 T-2294-00

Règlement sur les aliments et drogues,                      Food and Drugs Regulations,

C.R.C., ch. 870                                                                 C.R.C., c. 870



TITRE 8

Drogues nouvelles

C.08.001. Pour l'application de la Loi et du présent titre, « _drogue nouvelle_ » désigne :

a) une drogue qui est constituée d'une substance ou renferme une substance, sous forme d'ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d'enrobage, d'excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n'a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de ladite substance employée comme drogue;

b) une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n'a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue; ou

c) une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d'emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d'administration et la durée d'action, et qui n'a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d'emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cet usage ou de ce mode d'emploi pour ladite drogue. DORS/95-172, art. 2.

DIVISION 8

New drugs

C.08.001. For the purposes of the Act and this Division, "new drug" means

(a) a drug that contains or consists of a substance, whether as an active or inactive ingredient, carrier, coating, excipient, menstruum or other component, that has not been sold as a drug in Canada for sufficient time and in sufficient quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that substance for use as a drug;

(b) a drug that is a combination of two or more drugs, with or without other ingredients, and that has not been sold in that combination or in the proportion in which those drugs are combined in that drug, for sufficient time and in sufficient quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that combination and proportion for use as a drug; or

(c) a drug, with respect to which the manufacturer prescribes, recommends, proposes or claims a use as a drug, or a condition of use as a drug, including dosage, route of administration, or duration of action and that has not been sold for that use or condition of use in Canada, for sufficient time and in sufficient quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that use or condition of use of that drug. SOR/95-172, s. 2.


C.08.001.1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent titre.

« _équivalent pharmaceutique_ » S'entend d'une drogue nouvelle qui, par comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux.

« _produit de référence canadien_ » Selon le cas :

a) une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 et qui est commercialisée au Canada par son innovateur;

b) une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, lorsqu'une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 ne peut être utilisée à cette fin parce qu'elle n'est plus commercialisée au Canada;

c) une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l'alinéa a).

« _spécifications_ » S'entend de la description détaillée d'une drogue nouvelle et de ses ingrédients, notamment :

a) la liste des propriétés et des qualités des ingrédients qui ont trait à la fabrication et à l'emploi de la drogue nouvelle, y compris leur identité, leur activité et leur pureté;

b) la description détaillée des méthodes d'analyse et d'examen des ingrédients;

c) la liste des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités des ingrédients.

C.08.001.1. For the purposes of this Division,

"Canadian reference product" means

(a) a drug in respect of which a notice of compliance is issued pursuant to section C.08.004 and which is marketed in Canada by the innovator of the drug,

(b) a drug, acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics, where a drug in respect of which a notice of compliance has been issued pursuant to section C.08.004 cannot be used for that purpose because it is no longer marketed in Canada, or

(c) a drug, acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics, in comparison to a drug referred to in paragraph (a);

"pharmaceutical equivalent" means a new drug that, in comparison with another drug, contains identical amounts of the identical medicinal ingredients, in comparable dosage forms, but that does not necessarily contain the same non-medicinal ingredients;

"specifications" means a detailed description of a new drug and of its ingredients and includes

(a) a statement of all properties and qualities of the ingredients that are relevant to the manufacture and use of the new drug, including the identity, potency and purity of the ingredients,

(b) a detailed description of the methods used for testing and examining the ingredients, and

(c) a statement of the tolerances associated with the properties and qualities of the ingredients.


C.08.002. (1) Il est interdit de vendre ou d'annoncer une drogue nouvelle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le fabricant de la drogue nouvelle a, relativement à celle-ci, déposé auprès du ministre une présentation de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle que celui-ci juge acceptable;

b) le ministre a, aux termes de l'article C.08.004, délivré au fabricant de la drogue nouvelle un avis de conformité relativement à la présentation de drogue nouvelle ou à la présentation abrégée de drogue nouvelle;

c) l'avis de conformité relatif à la présentation n'a pas été suspendu aux termes de l'article C.08.006;

d) le fabricant de la drogue nouvelle a présenté au ministre, sous leur forme définitive, des échantillons des étiquettes-y compris toute notice jointe à l'emballage, tout dépliant et toute fiche sur le produit-destinées à être utilisées pour la drogue nouvelle, ainsi qu'une déclaration indiquant la date à laquelle il est prévu de commencer à utiliser ces étiquettes.

(2) La présentation de drogue nouvelle doit contenir suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle, notamment :

a) une description de la drogue nouvelle et une mention de son nom propre ou, à défaut, de son nom usuel;

b) une mention de la marque nominative de la drogue nouvelle ou du nom ou code d'identification projeté pour celle-ci;

c) la liste quantitative des ingrédients de la drogue nouvelle et les spécifications relatives à chaque ingrédient;

d) la description des installations et de l'équipement à utiliser pour la fabrication, la préparation et l'emballage de la drogue nouvelle;

e) des précisions sur la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à appliquer pour la fabrication, la préparation et l'emballage de la drogue nouvelle;

f) le détail des épreuves qui doivent être effectuées pour contrôler l'activité, la pureté, la stabilité et l'innocuité de la drogue nouvelle;

g) les rapports détaillés des épreuves effectuées en vue d'établir l'innocuité de la drogue nouvelle, aux fins et selon le mode d'emploi recommandés;

h) des preuves substantielles de l'efficacité clinique de la drogue nouvelle aux fins et selon le mode d'emploi recommandés;

i) la déclaration des noms et titres professionnels de tous les chercheurs à qui la drogue nouvelle a été vendue;

j) une esquisse de chacune des étiquettes qui doivent être employées relativement à la drogue nouvelle;

k) la déclaration de toutes les recommandations qui doivent être faites dans la réclame pour la drogue nouvelle, au sujet

(i) de la voie d'administration recommandée pour la drogue nouvelle,

(ii) de la posologie proposée pour la drogue nouvelle,

(iii) des propriétés attribuées à la drogue nouvelle,

(iv) des contre-indications et les effets secondaires de la drogue nouvelle;

l) la description de la forme posologique proposée pour la vente de la drogue nouvelle;

m) les éléments de preuve établissant que les lots d'essai de la drogue nouvelle ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été fabriqués et contrôlés d'une manière représentative de la production destinée au commerce;

n) dans le cas d'une drogue nouvelle destinée à être administrée à des animaux producteurs de denrées alimentaires, le délai d'attente applicable.

(3) Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation de drogue nouvelle, les renseignements et le matériel suivants :

a) les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée pour la vente;

b) des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;

c) des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée pour la vente;0

d) tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l'innocuité et à l'efficacité de la drogue nouvelle.

C.08.002. (1) No person shall sell or advertise a new drug unless

(a) the manufacturer of the new drug has filed with the Minister a new drug submission or an abbreviated new drug submission relating to the new drug that is satisfactory to the Minister;

(b) the Minister has issued, pursuant to section C.08.004, a notice of compliance to the manufacturer of the new drug in respect of the new drug submission or abbreviated new drug submission;

(c) the notice of compliance in respect of the submission has not been suspended pursuant to section C.08.006; and

(d) the manufacturer of the new drug has submitted to the Minister specimens of the final version of any labels, including package inserts, product brochures and file cards, intended for use in connection with that new drug, and a statement setting out the proposed date on which those labels will first be used.

(2) A new drug submission shall contain sufficient information and material to enable the Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including the following:

(a) a description of the new drug and a statement of its proper name or its common name if there is no proper name;

(b) a statement of the brand name of the new drug or the identifying name or code proposed for the new drug;

(c) a list of the ingredients of the new drug, stated quantitatively, and the specifications for each of those ingredients;

(d) a description of the plant and equipment to be used in the manufacture, preparation and packaging of the new drug;

(e) details of the method of manufacture and the controls to be used in the manufacture, preparation and packaging of the new drug;

(f) details of the tests to be applied to control the potency, purity, stability and safety of the new drug;

(g) detailed reports of the tests made to establish the safety of the new drug for the purpose and under the conditions of use recommended;

(h) substantial evidence of the clinical effectiveness of the new drug for the purpose and under the conditions of use recommended;

(i) a statement of the names and qualifications of all the investigators to whom the new drug has been sold;

(j) a draft of every label to be used in conjunction with the new drug;

(k) a statement of all the representations to be made for the promotion of the new drug respecting

(i) the recommended route of administration of the new drug,

(ii) the proposed dosage of the new drug,

(iii) the claims to be made for the new drug, and

(iv) the contra-indications and side effects of the new drug;

(l) a description of the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;

(m) evidence that all test batches of the new drug used in any studies conducted in connection with the submission were manufactured and controlled in a manner that is representative of market production; and

(n) for a drug intended for administration to food-producing animals, the withdrawal period of the new drug.

(3) The manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the Minister, where for the purposes of a new drug submission the Minister considers it necessary to assess the safety and effectiveness of the new drug, with the following information and material:

(a) the names and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;

(b) samples of the ingredients of the new drug;

(c) samples of the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold; and

(d) any additional information or material respecting the safety and effectiveness of the new drug.


C.08.002.1. (1) Le fabricant d'une drogue nouvelle peut déposer à l'égard de celle-ci une présentation abrégée de drogue nouvelle si, par comparaison à un produit de référence canadien :

a) la drogue nouvelle est un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien;

b) elle est bioéquivalente au produit de référence canadien d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, si le ministre l'estime nécessaire, d'après les caractéristiques en matière de biodisponibilité;

c) la voie d'administration de la drogue nouvelle est identique à celle du produit de référence canadien;

d) les conditions thérapeutiques relatives à la drogue nouvelle figurent parmi celles qui s'appliquent au produit de référence canadien.

(2) La présentation abrégée de drogue nouvelle doit contenir suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle, notamment :

a) les renseignements et le matériel visés aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l);

b) les renseignements permettant d'identifier le produit de référence canadien utilisé pour les études comparatives menées dans le cadre de la présentation;

c) les éléments de preuve, provenant des études comparatives menées dans le cadre de la présentation, établissant que la drogue nouvelle :

(i) d'une part, est un équivalent pharmaceutique du produit de référence canadien,

(ii) d'autre part, si le ministre l'estime nécessaire d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, d'après les caractéristiques en matière de biodisponibilité de celle-ci, est bioéquivalente au produit de référence canadien selon les résultats des études en matière de biodisponibilité, des études pharmacodynamiques ou des études cliniques;

d) les éléments de preuve établissant que les lots d'essai de la drogue nouvelle ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été fabriqués et contrôlés d'une manière représentative de la production destinée au commerce;

e) dans le cas d'une drogue destinée à être administrée à des animaux producteurs de denrées alimentaires, les renseignements permettant de confirmer que le délai d'attente est identique à celui du produit de référence canadien.

(3) Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation abrégée de drogue nouvelle, les renseignements et le matériel suivants :

a) les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée pour la vente;

b) des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;

c) des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée pour la vente;

d) tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l'innocuité et à l'efficacité de la drogue nouvelle.

C.08.002.1. (1) A manufacturer of a new drug may file an abbreviated new drug submission for the new drug where, in comparison with a Canadian reference product,

(a) the new drug is the pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product;

(b) the new drug is bioequivalent with the Canadian reference product, based on the pharmaceutical and, where the Minister considers it necessary, bioavailability characteristics;

(c) the route of administration of the new drug is the same as that of the Canadian reference product; and

(d) the conditions of use for the new drug fall within the conditions of use for the Canadian reference product.

(2) An abbreviated new drug submission shall contain sufficient information and material to enable the Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including the following:

(a) the information and material described in paragraphs C.08.002(2)(a) to (f) and (j) to (l);

(b) information identifying the Canadian reference product used in any comparative studies conducted in connection with the submission;

(c) evidence from the comparative studies conducted in connection with the submission that the new drug is

(i) the pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product, and

(ii) where the Minister considers it necessary on the basis of the pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics of the new drug, bioequivalent with the Canadian reference product as demonstrated using bioavailability studies, pharmacodynamic studies or clinical studies;

(d) evidence that all test batches of the new drug used in any studies conducted in connection with the submission were manufactured and controlled in a manner that is representative of market production; and

(e) for a drug intended for administration to food-producing animals, sufficient information to confirm that the withdrawal period is identical to that of the Canadian reference product.

(3) The manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the Minister, where for the purposes of an abbreviated new drug submission the Minister considers it necessary to assess the safety and effectiveness of the new drug, with the following information and material:

(a) the names and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;

(b) samples of the ingredients of the new drug;

(c) samples of the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold; and

(d) any additional information or material respecting the safety and effectiveness of the new drug.


C.08.003. (1) Malgré l'article C.08.002, il est interdit de vendre une drogue nouvelle à l'égard de laquelle un avis de conformité a été délivré à son fabricant et n'a pas été suspendu aux termes de l'article C.08.006, lorsqu'un des éléments visés au paragraphe (2) diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la présentation de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de drogue nouvelle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le fabricant de la drogue nouvelle a déposé auprès du ministre :

(i) soit un supplément à la présentation de drogue nouvelle,

(ii) soit un supplément à la présentation abrégée de drogue nouvelle;

b) le ministre a délivré au fabricant un avis de conformité relativement au supplément;

c) l'avis de conformité relatif au supplément n'a pas été suspendu aux termes de l'article C.08.006;

d) le fabricant de la drogue nouvelle a présenté au ministre, sous leur forme définitive, des échantillons de toute étiquette-y compris une notice jointe à l'emballage, un dépliant et une fiche sur le produit-destinée à être utilisée pour la drogue nouvelle, dans le cas où la modification d'un des éléments visés au paragraphe (2) nécessite un changement dans l'étiquette.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les éléments ayant trait à la drogue nouvelle sont les suivants :

a) sa description;

b) sa marque nominative ou le nom ou code sous lequel il est proposé de l'identifier;

c) les spécifications de ses ingrédients;

d) les installations et l'équipement à utiliser pour sa fabrication, sa préparation et son emballage;e) la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à appliquer pour sa fabrication, sa préparation et son emballage;

f) les analyses effectuées pour contrôler son activité, sa pureté, sa stabilité et son innocuité;

g) les étiquettes à utiliser pour la drogue nouvelle;

h) les observations faites relativement :

(i) à la voie d'administration recommandée pour la drogue nouvelle,

(ii) à sa posologie,

(iii) aux propriétés qui lui sont attribuées,

(iv) à ses contre-indications et à ses effets secondaires,

(v) au délai d'attente applicable à celle-ci;

i) sa forme posologique proposée pour la vente.                        

(3) Le supplément à la présentation de drogue nouvelle ou à la présentation abrégée de drogue nouvelle doit contenir, à l'égard des éléments qui diffèrent sensiblement de ce qui figure dans la présentation, les renseignements et le matériel nécessaires pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle relativement à ces éléments.

C.08.003. (1) Notwithstanding section C.08.002, no person shall sell a new drug in respect of which a notice of compliance has been issued to the manufacturer of that new drug and has not been suspended pursuant to section C.08.006, if any of the matters specified in subsection (2) are significantly different from the information or material contained in the new drug submission or abbreviated new drug submission, unless

(a) the manufacturer of the new drug has filed with the Minister

(i) a supplement to that new drug submission, or

(ii) a supplement to that abbreviated new drug submission;

(b) the Minister has issued a notice of compliance to the manufacturer of the new drug in respect of the supplement;

(c) the notice of compliance in respect of the supplement has not been suspended pursuant to section C.08.006; and

(d) the manufacturer of the new drug has submitted to the Minister specimens of the final version of any label, including any package insert, product brochure and file card, intended for use in connection with the new drug, where a change with respect to any of the matters specified in subsection (2) is made that would require a change to the label.

(2) The matters specified for the purposes of subsection (1), in relation to the new drug, are the following:

(a) the description of the new drug;

(b) the brand name of the new drug or the identifying name or code proposed for the new drug;

(c) the specifications of the ingredients of the new drug;

(d) the plant and equipment used in manufacturing, preparation and packaging the new drug;

(e) the method of manufacture and the controls used in manufacturing, preparation and packaging the new drug;

(f) the tests applied to control the potency, purity, stability and safety of the new drug;

(g) the labels used in connection with the new drug;

(h) the representations made with regard to the new drug respecting

(i) the recommended route of administration of the new drug,

(ii) the dosage of the new drug,

(iii) the claims made for the new drug,

(iv) the contra-indications and side effects of the new drug, and

(v) the withdrawal period of the new drug; and

(i) the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold.

(3) A supplement to a new drug submission or to an abbreviated new drug submission, with respect to the matters that are significantly different from those contained in the submission, shall contain sufficient information and material to enable the Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug in relation to those matters.


C.08.003.1. Le ministre peut examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne, conformément au titre 5 ou aux articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1, pour déterminer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément.


C.08.003.1. The Minister may examine any information or material filed with the Minister by any person pursuant to Division 5 or section C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 or C.08.005.1 to establish the safety and effectiveness of the new drug for which the submission or supplement has been filed.C.08.004. (1) Sous réserve de l'article C.08.004.1, après avoir terminé l'examen d'une présentation de drogue nouvelle, d'une présentation abrégée de drogue nouvelle ou d'un supplément à l'une de ces présentations, le ministre :

a) si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l'article C.08.005.1, délivre un avis de conformité;

b) si la présentation ou le supplément n'est pas conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l'article C.08.005.1, en informe le fabricant.

(2) Lorsqu'une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l'une de ces présentations n'est pas conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l'article C.08.005.1, le fabricant qui l'a déposé peut le modifier en déposant des renseignements ou du matériel supplémentaires.

(3) Sous réserve de l'article C.08.004.1, après avoir terminé l'examen des renseignements et du matériel supplémentaires déposés relativement à une présentation de drogue nouvelle, à une présentation abrégée de drogue nouvelle ou à un supplément à l'une de ces présentations, le ministre :

a) si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l'article C.08.005.1, délivre un avis de conformité;

b) si la présentation ou le supplément n'est pas conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l'article C.08.005.1, en informe le fabricant.

4) L'avis de conformité délivré à l'égard d'une drogue nouvelle d'après les renseignements et le matériel contenus dans la présentation déposée conformément à l'article C.08.002.1 indique le nom du produit de référence canadien mentionné dans la présentation et constitue la déclaration d'équivalence de cette drogue.

C.08.004. (1) Subject to section C.08.004.1, the Minister shall, after completing an examination of a new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to either submission,

(a) if that submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of compliance; or

(b) if that submission or supplement does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, notify the manufacturer that the submission or supplement does not so comply.

(2) Where a new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to either submission does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, the manufacturer who filed the submission or supplement may amend the submission or supplement by filing additional information or material.

(3) Subject to section C.08.004.1, the Minister shall, after completing an examination of any additional information or material filed in respect of a new drug submission or an abbreviated new drug submission or a supplement to either submission,

(a) if that submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of compliance; or

(b) if that submission or supplement does not comply with the requirements of section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, notify the manufacturer that the submission or supplement does not so comply.

(4) A notice of compliance issued in respect of a new drug on the basis of information and material contained in a submission filed pursuant to section C.08.002.1 shall state the name of the Canadian reference product referred to in the submission and shall constitute a declaration of equivalence for that new drug.


C.08.004.1. (1) Lorsque le fabricant dépose une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l'une de ces présentations en vue de faire déterminer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle qui en est l'objet, et que le ministre examine les renseignements et le matériel présentés, dans une présentation de drogue nouvelle, par l'innovateur d'une drogue contenant une substance chimique ou biologique dont la vente comme drogue n'a pas été préalablement approuvée au Canada et s'appuie sur les données y figurant pour étayer la présentation ou le supplément du fabricant, il ne peut délivrer un avis de conformité à l'égard de cette présentation ou de ce supplément avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date à laquelle est délivré à l'innovateur l'avis de conformité ou l'approbation de commercialiser cette drogue, selon le cas, d'après les renseignements ou le matériel présentés par lui pour cette drogue.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le fabricant d'une drogue nouvelle pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 autorise par écrit un autre fabricant à se fonder sur les résultats d'essais ou d'autres données présentés au sujet de la drogue nouvelle.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les données sur lesquelles le ministre s'appuie étaient contenues dans les renseignements et le matériel présentés par l'innovateur avant le 1er janvier 1994.

C.08.004.1. (1) Where a manufacturer files a new drug submission, an abbreviated new drug submission, a supplement to a new drug submission or a supplement to an abbreviated new drug submission for the purpose of establishing the safety and effectiveness of the new drug for which the submission or supplement is filed, and the Minister examines any information or material filed with the Minister, in a new drug submission, by the innovator of a drug that contains a chemical or biological substance not previously approved for sale in Canada as a drug, and the Minister, in support of the manufacturer's submission or supplement, relies on data contained in the information or material filed by the innovator, the Minister shall not issue a notice of compliance in respect of that submission or supplement earlier than five years after the date of issuance to the innovator of the notice of compliance or approval to market that drug, as the case may be, issued on the basis of the information or material filed by the innovator for that drug.

(2) Subsection (1) does not apply where the manufacturer of a new drug for which a notice of compliance was issued pursuant to section C.08.004 gives written permission to another manufacturer to rely on the test or other data filed in respect of that new drug.

(3) Subsection (1) does not apply where the data relied upon by the Minister was contained in information or material filed by the innovator before January 1, 1994.


C.08.005. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et par dérogation aux articles C.08.002 et C.08.003, le fabricant d'une drogue nouvelle peut vendre celle-ci à un chercheur qualifié à la seule fin d'effectuer un essai clinique pour obtenir des preuves sur l'innocuité, la posologie et l'efficacité de la drogue nouvelle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fabricant a, avant la vente, déposé auprès du ministre, conformément à l'article C.08.005.1, une présentation préclinique contenant des renseignements et du matériel se rapportant à ce qui suit :

(i) la marque nominative de la drogue nouvelle ou le nom ou code d'identification projeté pour celle-ci,

(ii) la structure chimique ou tout autre détail spécifique qui permet de déterminer la composition de la drogue nouvelle,

(iii) la provenance de la drogue nouvelle,

(iv) un protocole détaillé de l'essai clinique,

(v) les résultats des recherches effectuées pour motiver l'usage clinique de la drogue nouvelle,

(vi) les contre-indications et les précautions connues relativement à la drogue nouvelle, ainsi que le traitement recommandé en cas d'absorption de dose excessive,

(vii) tous les ingrédients de la drogue nouvelle, déclarés sous forme quantitative,

(viii) l'usine, les méthodes, l'outillage et les contrôles utilisés pour la fabrication, le conditionnement et l'empaquetage de la drogue nouvelle,

(ix) les essais effectués en vue de contrôler l'activité, la pureté et l'innocuité de la drogue nouvelle,

(x) les noms et les titres et compétences de tous les chercheurs auxquels la drogue doit être vendue, ainsi que les noms de tous les établissements où l'essai clinique doit avoir lieu;

b) dans les 60 jours suivant la date de réception de la présentation préclinique, le Directeur n'a pas fait parvenir au fabricant, par courrier recommandé, un avis indiquant que la présentation de drogue nouvelle n'est pas satisfaisante;

c) toutes les étiquettes intérieures et extérieures utilisées relativement à la vente de la drogue nouvelle portent les mentions suivantes :

(i) « Drogue de recherche » ou « Investigational Drug » ,

(ii) « Réservé uniquement à l'usage de chercheurs compétents » ou « To Be Used By Qualified Investigators Only » ;

d) le fabricant, avant la vente, vérifie que tout chercheur compétent à qui il est censé vendre la drogue nouvelle :

(i) dispose des installations voulues pour l'essai clinique qu'il doit effectuer,

(ii) a reçu les renseignements et la documentation visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi);

e) tout chercheur compétent à qui la drogue nouvelle doit être vendue a convenu par écrit avec le fabricant qu'il :

(i) n'utilisera pas la drogue nouvelle ou ne permettra pas son utilisation à d'autres fins que l'essai clinique,

(ii) ne permettra pas l'usage de la drogue nouvelle par une personne autre que lui-même, sauf sous sa direction,

(iii) signalera immédiatement au fabricant, ainsi qu'au Directeur si celui-ci le lui demande, tout ce qui touche les réactions indésirables importantes qui auront été observées pendant l'essai clinique,

(iv) rendra compte au fabricant, sur demande de celui-ci, de toutes les quantités de drogue nouvelle qu'il aura reçues.

(1.1) Le présent article ne s'applique qu'aux drogues nouvelles pour usage vétérinaire.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) ci-dessus, il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue nouvelle à un chercheur compétent, à moins que, au sujet de toutes les ventes préalables de cette drogue nouvelle à n'importe quel chercheur compétent, le fabricant n'ait

a) tenu des registres exacts de la distribution de cette drogue nouvelle et des résultats des épreuves cliniques, et présenté lesdits registres à l'inspection, à la demande du Directeur; et

b) rapporté immédiatement au Directeur tous les renseignements obtenus par lui-même au sujet de réactions fâcheuses importantes.

(3) Le ministre peut aviser le fabricant d'une drogue nouvelle que la vente de cette drogue nouvelle aux chercheurs compétents est interdite si, de l'avis du ministre, cette mesure est dans l'intérêt de la santé publique.

(4) Nonobstant le paragraphe (1) ci-dessus, il est interdit à un fabricant de vendre une drogue nouvelle à un chercheur compétent si le ministre a avisé ce fabricant que la vente de ladite drogue est interdite.

(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques radioactifs définis à l'article C.03.201, ni aux constituants ni aux trousses définis à l'article C.03.205.

C.08.005. (1) Subject to subsection (1.1) and notwithstanding sections C.08.002 and C.08.003, a manufacturer of a new drug may sell it to a qualified investigator to be used solely for the purpose of clinical testing to obtain evidence with respect to the safety, dosage and effectiveness of that new drug, when the following conditions are met:

(a) before the sale, the manufacturer has filed with the Minister, in compliance with section C.08.005.1, a preclinical submission containing information and material respecting

(i) the brand name of the new drug or the identifying name or code proposed for the new drug,

(ii) the chemical structure or other specific identification of the composition of the new drug,

(iii) the source of the new drug,

(iv) a detailed protocol of the clinical testing,

(v) the results of investigations made to support the clinical use of the new drug,

(vi) the contra-indications and precautions known in respect of the new drug and the suggested treatment of overdosage of the new drug,

(vii) all ingredients of the new drug, stated quantitatively,

(viii) the methods, equipment, plant and controls used in the manufacture, processing and packaging of the new drug,

(ix) the tests applied to control the potency, purity and safety of the new drug, and

(x) the names and qualifications of all investigators to whom the drug is to be sold and the names of all institutions in which the clinical testing is to be carried out;

(b) the Director has not, within 60 days after the date of receipt of the preclinical submission, sent by registered mail to the manufacturer a notice in respect of that new drug indicating that the preclinical submission is not satisfactory;

(c) all inner labels and outer labels used in conjunction with the sale of the new drug to qualified investigators carry the statements

(i) "Investigational Drug" or "Drogue de recherche", and

(ii) "To Be Used By Qualified Investigators Only" or "Réservée uniquement à l'usage de chercheurs compétents";

(d) before the sale, the manufacturer ascertains that every qualified investigator to whom the new drug is to be sold

(i) has the facilities for the clinical testing to be conducted by the investigator, and

(ii) has received the information and material referred to in subparagraphs (a)(i) to (vi); and

(e) every qualified investigator to whom the new drug is to be sold has agreed in writing with the manufacturer that the investigator will

(i) not use the new drug or permit it to be used other than for clinical testing,

(ii) not permit the new drug to be used by any person other than the investigator except under the investigator's direction,

(iii) report immediately to that manufacturer and, if so required by the Director, report to the Director all serious adverse reactions encountered during the clinical testing, and

(iv) account to the manufacturer for all quantities of the new drug received, where so requested by the manufacturer.

(1.1) This section applies only in respect of a new drug for veterinary use.

(2) Notwithstanding subsection (1), no manufacturer shall sell a new drug to a qualified investigator unless that manufacturer has, in respect of all previous sales of that new drug to any qualified investigator,

(a) kept accurate records of the distribution of that new drug and of the results of the clinical testing and has made those records available to the Director for inspection on the request of the Director; and

(b) immediately reported to the Director all information he has obtained with respect to serious adverse reactions.

(3) The Minister may notify the manufacturer of a new drug that sales of that new drug to qualified investigators are prohibited if, in the opinion of the Minister, it is in the interest of public health to do so.

(4) Notwithstanding subsection (1), no

manufacturer shall sell a new drug to a qualified investigator if the Minister has notified the manufacturer of that drug that such sales are prohibited.

(5) Paragraph (1)(c) does not apply to a radiopharmaceutical as defined in section C.03.201 or to a component or kit as defined in section C.03.205.


C.08.005.1. (1) Le fabricant qui dépose une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle, un supplément à l'une de ces présentations ou une présentation pour l'essai clinique d'une drogue nouvelle pour usage vétérinaire doit, en plus des renseignements et du matériel exigés aux articles C.08.002, C.08.003 et C.08.005, y inclure :

a) une copie des rapports d'observations cliniques relatifs à chaque sujet ayant participé à une étude comprise dans la présentation ou le supplément si celui-ci soit est mort, soit a subi une réaction indésirable grave ou une réaction indésirable imprévue, ou si l'étude, dans la mesure où elle a trait au sujet, n'a pas été complétée;

b) un résumé de section pour chaque étude sur l'homme, sur l'animal et in vitro comprise dans la présentation ou le supplément;

c) une synthèse globale de chaque étude sur l'homme, sur l'animal et in vitro qui est comprise dans la présentation ou le supplément ou à laquelle il est fait renvoi;

d) une attestation concernant les renseignements et le matériel que contient la présentation ou le supplément, ainsi que les renseignements ou le matériel supplémentaires déposés, le cas échéant, aux fins de la modification de la présentation ou du supplément.

(2) Le résumé de section visé à l'alinéa (1)b) doit comprendre :

a) un résumé de chaque étude comprise dans la présentation ou le supplément;

b) un sommaire des renseignements ou du matériel supplémentaires déposés, le cas échéant, aux fins de la modification de la présentation ou du supplément;

c) lorsque le fabricant dispose des données brutes d'une étude :

(i) un sommaire de ces données,

(ii) les renvois aux parties pertinentes du résumé de section,

(iii) la description des conditions dans lesquelles se sont déroulées les expériences desquelles les données ont été obtenues,

(iv) les détails du mode de traitement des données,

(v) les résultats et les conclusions de l'étude.

(3) La synthèse globale visée à l'alinéa (1)c) doit comprendre un sommaire des méthodes utilisées, des résultats obtenus et des conclusions émises pour les études qui sont comprises dans la présentation ou le supplément ou auxquelles il est fait renvoi, et doit indiquer les renvois aux parties pertinentes des résumés de sections.

(4) L'attestation visée à l'alinéa (1)d) doit :

a) attester que les renseignements et le matériel compris dans la présentation ou le supplément et tout renseignement ou matériel supplémentaire déposé aux fins de la modification de la présentation ou du supplément sont exacts et complets, et que les résumés de sections et la synthèse globale représentent fidèlement les renseignements et le matériel qui sont compris dans la présentation ou le supplément ou auxquels il est fait renvoi;

b) être datée et signée à la fois par :

(i) le premier dirigeant au Canada du fabricant qui dépose la présentation ou le supplément,

(ii) le directeur médical ou scientifique du fabricant.

(5) Il est interdit de signer une attestation si un résumé de section, la synthèse globale ou tout renseignement ou matériel compris dans la présentation ou le supplément, ou tout renseignement ou matériel supplémentaire déposé aux fins de la modification de cette présentation ou de ce supplément :

a) soit est faux ou trompeur;

b) soit comporte des omissions qui peuvent avoir une incidence sur son exactitude et son intégralité.

(6) Le fabricant qui a déposé une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle, un supplément à l'une de ces présentations ou une présentation pour l'essai clinique d'une drogue nouvelle pour usage vétérinaire sans y inclure les fiches d'observations cliniques ou les données brutes y ayant trait doit conserver ces fiches ou ces données et les soumettre au ministre, s'il en fait la demande par écrit, dans les trente jours suivant la réception de celle-ci.

C.08.005.1. (1) Every manufacturer who files a new drug submission, an abbreviated new drug submission, a supplement to a new drug submission, a supplement to an abbreviated new drug submission or a submission for the clinical testing of a new drug for veterinary use shall, in addition to any information and material that is required under section C.08.002, C.08.003 and C.08.005, include in the submission or supplement

(a) a copy of all clinical case reports respecting any subject of a study included in the submission or supplement if that subject has died, suffered a serious adverse reaction or an unexpected adverse reaction, or the study, insofar as it relates to this subject, has not been completed;

(b) a sectional report in respect of each human, animal and in vitro study included in the submission or supplement;

(c) a comprehensive summary of each human, animal and in vitro study referred to or included in the submission or supplement; and

(d) a submission certificate in respect of all information and material contained in the submission or supplement and any additional information or material filed to amend the submission or supplement.

(2) A sectional report referred to in paragraph (1)(b) shall include

(a) a summary of each study included in the submission or supplement;

(b) a summary of any additional information or material filed to amend the submission or supplement; and

(c) where raw data is available to the manufacturer in respect of a study,

(i) a summary of the data,

(ii) a cross-referencing of the data to the relevant portions of the sectional report,

(iii) a description of the conditions under which the experiments from which the data were obtained were conducted,

(iv) the details of the data treatment process, and

(v) the results and conclusions of the study.

(3) The comprehensive summary referred to in paragraph (1)(c) shall include a summary of the methods used, results obtained and conclusions arrived at in respect of all studies referred to or included in the submission or supplement and shall be cross-referenced to the relevant portions of the sectional reports.

(4) The submission certificate referred to in paragraph (1)(d) shall

(a) certify that all information and material included in the submission or supplement and any additional information or material filed to amend the submission or supplement are accurate and complete, and that the sectional reports and the comprehensive summary correctly represent the information and material referred to or included in the submission or supplement; and

(b) be signed and dated by

(i) the senior executive officer in Canada of the manufacturer filing the submission or supplement, and

(ii) the senior medical or scientific officer of the manufacturer.

(5) No person shall sign a submission certificate if a sectional report, comprehensive summary or any information or material included in the submission or supplement, or any additional information and material filed to amend the submission or supplement,

(a) is false or misleading; or

(b) contains omissions that may affect its accuracy and completeness.

(6) Every manufacturer who has filed a new drug submission, an abbreviated new drug submission, a supplement to a new drug submission, a supplement to an abbreviated new drug submission or a submission for the clinical testing of a new drug for veterinary use, and has any relating clinical case reports or raw data that were not included therein, shall keep those reports or data and shall, within 30 days after receiving a written request from the Minister, submit them to the Minister.

. . .

. . .


Loi sur les aliments et drogues, ch. F-27

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment_:

a) déclarer qu'un aliment ou une drogue, ou une catégorie d'aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s'y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente;

b) régir, afin d'empêcher que l'acheteur ou le consommateur d'un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l'usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes_:

(i) l'étiquetage et l'emballage ainsi que l'offre, la mise à l'étalage et la publicité, pour la vente, d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments,

(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d'autres spécifications pour l'emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

(iv) l'emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument;

c) établir des normes de composition, de force, d'activité, de pureté, de qualité ou d'autres propriétés d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument;

d) régir l'importation d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments, afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;

e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d'emballage, d'emmagasinage et d'examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur de l'article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu'il juge nécessaires pour l'application et l'administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;

g) prévoir les modalités selon lesquelles sera donnée l'attestation du ministre dans le cadre de l'article 12, notamment les droits à payer, ainsi que les locaux ou procédés ou conditions de fabrication, notamment la compétence du personnel technique, qui doivent ou ne doivent pas être considérés comme appropriés à l'application de cet article;

h) exiger des fabricants de toute drogue mentionnée à l'annexe E qu'ils donnent, pour examen, un échantillon de chaque lot de la drogue et fixer les modalités selon lesquelles sera donnée l'attestation du ministre dans le cadre de l'article 13, notamment les droits à payer;

i) prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d'échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et l'aliénation d'articles;

j) exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l'application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l'exemption;

k) établir des formules pour l'application de la présente loi et de ses règlements;

l) prévoir l'analyse d'aliments, de drogues ou de cosmétiques autrement que pour l'application de la présente loi ainsi que le tarif des droits à payer pour ces analyses;

l.1) régir l'évaluation de l'effet sur l'environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l'environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

m) modifier les annexes, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur d'un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

n) régir la distribution ou les conditions de distribution des échantillons de toute drogue;

o) prévoir, pour l'application de la présente loi, une définition de « drogue nouvelle » ainsi que_:

(i) les méthodes de fabrication, de préparation, de conservation, d'emballage, d'étiquetage, d'emmagasinage et d'examen de toute drogue nouvelle,

(ii) la vente ou les conditions de vente de toute drogue nouvelle;

p) autoriser que soit faite auprès du grand public de la publicité relative à des moyens anticonceptionnels et des drogues fabriquées ou vendues pour servir à prévenir la conception, ou présentées comme telles, et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles ces moyens et ces drogues peuvent faire l'objet d'une telle publicité, ainsi que les personnes qui peuvent en être chargées.

Food and Drugs Act, c. F-27

30. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) declaring that any food or drug or class of food or drugs is adulterated if any prescribed substance or class of substances is present therein or has been added thereto or extracted or omitted therefrom;

(b) respecting

(i) the labelling and packaging and the offering, exposing and advertising for sale of food, drugs, cosmetics and devices,

(ii) the size, dimensions, fill and other specifications of packages of food, drugs, cosmetics and devices,

(iii) the sale or the conditions of sale of any food, drug, cosmetic or device, and

(iv) the use of any substance as an ingredient in any food, drug, cosmetic or device,

to prevent the purchaser or consumer thereof from being deceived or misled in respect of the design, construction, performance, intended use, quantity, character, value, composition, merit or safety thereof, or to prevent injury to the health of the purchaser or consumer;

(c) prescribing standards of composition, strength, potency, purity, quality or other property of any article of food, drug, cosmetic or device;

(d) respecting the importation of foods, drugs, cosmetics and devices in order to ensure compliance with this Act and the regulations;

(e) respecting the method of manufacture, preparation, preserving, packing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;

(f) requiring persons who sell food, drugs, cosmetics or devices to maintain such books and records as the Governor in Council considers necessary for the proper enforcement and administration of this Act and the regulations;

(g) respecting the form and manner of the Minister's indication under section 12, including the fees payable therefor, and prescribing what premises or what processes or conditions of manufacture, including qualifications of technical staff, shall or shall not be deemed to be suitable for the purposes of that section;

(h) requiring manufacturers of any drugs described in Schedule E to submit test portions of any batch of those drugs and respecting the form and manner of the Minister's indication under section 13, including the fees payable therefor;

(i) respecting the powers and duties of inspectors and analysts and the taking of samples and the seizure, detention, forfeiture and disposition of articles;

(j) exempting any food, drug, cosmetic or device from all or any of the provisions of this Act and prescribing the conditions of the exemption;

(k) prescribing forms for the purposes of this Act and the regulations;

(l) providing for the analysis of food, drugs or cosmetics other than for the purposes of this Act and prescribing a tariff of fees to be paid for that analysis;

(l.1) respecting the assessment of the effect on the environment or on human life and health of the release into the environment of any food, drug, cosmetic or device, and the measures to take before importing or selling any such food, drug, cosmetic or device;

(m) adding anything to any of the schedules, in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer, or deleting anything therefrom;

(n) respecting the distribution or the conditions of distribution of samples of any drug;

(o) respecting

(i) the method of manufacture, preparation, preserving, packing, labelling, storing and testing of any new drug, and

(ii) the sale or the conditions of sale of any new drug,

and defining for the purposes of this Act the expression "new drug"; and

(p) authorizing the advertising to the general public of contraceptive devices and drugs manufactured, sold or represented for use in the prevention of conception and prescribing the circumstances and conditions under which, and the persons by whom, those devices and drugs may be so advertised.

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