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Date : 20030212

Dossier : IMM-4693-01

Référence neutre : 2003 CFPI 153

Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                              NASIMBANU GILANI

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue en date du 13 septembre 2001, par laquelle l'agente des visas H. Michaud (l'agente des visas) du Haut-commissariat du Canada à Nairobi, au Kenya, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au motif que la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible pour des raisons d'ordre médical suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.


Les faits

[2]                 La demanderesse, Nasimbanu Gilani, est citoyenne du Kenya. Elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 25 février 1998, demande dans laquelle elle a inscrit son époux et leurs trois fils en tant que personnes à charge l'accompagnant.

[3]                 La demanderesse a survécu au cancer du sein. Elle a soumis au Haut-commissariat du Canada à Nairobi divers documents médicaux, dont le formulaire IMM 1017 intitulé Rapport médical en vue de l'immigration au Canada et un court exposé de ses antécédents médicaux rédigés par son oncologue, le Dr R. R. Chauhan, le 6 avril 1999. Après avoir détaillé l'évolution du cancer de la demanderesse et les traitements subis, le Dr Chauhan a conclu que [TRADUCTION] « l'examen médical de suivi, la scintigraphie des os de tout le corps et le tomodensitogramme du thorax effectués le 27 mars 1999 révèlent que la maladie est stationnaire et qu'il n'y a pas de signes de nouvelles métastases. Elle devra subir un examen médical de suivi tous les trois mois » .

[4]                 Le 21 avril 1999, le Dr Jeremy Brown, médecin agréé, a exprimé l'avis que la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical parce que le cancer métastatique du sein dont elle souffrait entraînerait probablement un fardeau excessif pour les services de santé. Le 5 mai 1999, le Dr J. Saint-Germain a confirmé l'avis du premier médecin.


[5]                 Le 12 mai 1999, la demanderesse a reçu du deuxième secrétaire M. Dupuis la lettre requise par le devoir d'équité. Cette lettre l'informait qu'une Déclaration médicale mentionnant qu'elle souffrait d'un cancer métastatique du sein avait été reçue. La Déclaration médicale énonçait que le médecin était d'avis qu'en raison de sa maladie la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration parce qu'elle entraînerait probablement un fardeau excessif pour les services de santé au Canada. La lettre requise par le devoir d'équité invitait la demanderesse à [TRADUCTION] « répondre à la description qui était faite de son état de santé par les renseignements médicaux qu'elle possédait personnellement » .

[6]                 En réponse à cette lettre, la demanderesse a soumis neuf pages de documentation, comprenant une lettre écrite par elle, une lettre de son époux, ses renseignements personnels, des renseignements au sujet de l'allocution qu'elle avait prononcée lors d'une conférence mondiale sur le cancer du sein tenue à Ottawa, des renseignements sur l'assurance médicale qu'elle détenait et un rapport du Dr Chauhan qui confirmait qu'elle souffrait d'un cancer métastatique. Le Dr Brown et le Dr Saint-Germain étaient tous deux d'avis que la documentation additionnelle fournie par la demanderesse n'était pas suffisante pour modifier la décision selon laquelle elle appartenait à une catégorie non admissible pour des raisons d'ordre médical.


[7]                 Selon son affidavit, l'agente des visas a examiné la Déclaration médicale en tenant compte de tous les renseignements qu'elle avait reçus et analysés à l'égard de la demanderesse. Elle a aussi obtenu du Dr Hindle, un médecin agréé du Haut-commissariat du Canada à Nairobi, un avis selon lequel le cancer métastatique du sein était toujours classé sous la cote M7 et rendait une demanderesse qui en souffrait non admissible pour des raisons d'ordre médical.

[8]                 Par une lettre datée du 13 septembre 2001, l'agente des visas a informé la demanderesse de sa décision de refuser la demande de résidence permanente qu'elle avait présentée parce qu'elle appartenait à une catégorie non admissible suivant l'alinéa 19(1)a) de la Loi sur l'immigration et qu'on pouvait s'attendre à ce que son état de santé entraîne un fardeau excessif pour les services de santé au Canada.

Les prétentions de la demanderesse


[9]                 Selon ce que prétend la demanderesse, les médecins agréés ont l'obligation d'évaluer la situation de chaque individu en tenant compte de son caractère unique. Dans la décision Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1805 (1re inst.) (QL), M. le juge Cullen a déclaré qu'un agent des visas doit évaluer toutes les circonstances de l'affaire et ne doit pas simplement accepter ce que le médecin agréé a établi à l'égard de la non-admissibilité comme un motif de refus de la demande de résidence permanente. La demanderesse a prétendu que le motif sous-jacent du refus de sa demande de résidence permanente était que le cancer dont elle avait souffert s'était transformé en cancer métastatique. Selon le Guide du médecin agréé, la demanderesse serait par conséquent évaluée de façon permanente sous la cote M7, qui est la cote la plus élevée en matière de non-admissibilité. Par conséquent, le médecin agréé n'avait pas de pouvoir discrétionnaire pour prendre en compte la situation particulière et unique de la demanderesse et l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle s'est fondée sur l'évaluation du médecin agréé.

[10]            La demanderesse a en outre prétendu que la lettre requise par le devoir d'équité violait l'équité procédurale parce qu'elle ne l'invitait pas à présenter ses observations sur la question du fardeau excessif pour les services de santé au Canada. La demanderesse fondait sa prétention sur deux décisions de la Cour : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 793 (1re inst.) (QL), et Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 24 (1re inst.) (QL).

Les prétentions du défendeur

[11]            Le défendeur a prétendu que les médecins agréés n'ont pas l'obligation d'évaluer les affaires de non-admissibilité en raison du caractère unique du besoin des services de santé. Cependant, si une telle obligation existe effectivement, la Déclaration médicale mentionne que le médecin agréé a pris en compte la situation unique de la demanderesse lorsqu'il a évalué la question de non-admissibilité.


[12]            Le défendeur a prétendu que le devoir d'équité n'exige pas que les agents des visas invitent expressément les demandeurs à présenter d'autres observations sur les questions de santé et de fardeau excessif. Au soutien de cette prétention, le défendeur s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 2 C.F. 413, qui a annulé la décision de la Section de première instance sur laquelle s'appuyait la demanderesse.

[13]            En outre, le défendeur a renvoyé à l'arrêt Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CAF 271, [2002] A.C.F. no 949 (QL), au soutien de sa prétention selon laquelle les frais peuvent à eux seuls constituer le fondement du refus d'une demande.

[14]            Finalement, le défendeur a fait remarquer que l'exposé médical contenu dans la lettre requise par le devoir d'équité mentionne un [TRADUCTION] « fardeau excessif » et décrit les soins médicaux que la demanderesse devrait recevoir. Ces mentions comportent la notion de frais et celle de déplacement de Canadiens sur les listes d'attente de soins. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de définir de façon précise la notion de déplacement.


Les dispositions pertinentes de la Loi

[15]            Il a été établi que la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration :


19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :

(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,

[...]

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

. . .

(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services;


Analyse

[16]            Pour les motifs ci-après énoncés, la présente demande devrait être rejetée.

Première question en litige : L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle s'est fondée sur l'évaluation du médecin agréé?


[17]            Dans les cas où l'avis du médecin agréé est valide suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, cet avis lie l'agent des visas : voir la décision Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 C.F. 274 (1re inst.). Toutefois, dans les cas où il existe un motif, fondé sur le dossier, justifiant que l'agent des visas mette en doute la question du caractère raisonnable de l'avis du médecin agréé, l'agent des visas commet une erreur susceptible de contrôle s'il se fonde de toute façon sur cet avis (voir la décision Poste, précitée). Les motifs touchant le caractère déraisonnable d'une décision comprennent les erreurs manifestement déraisonnables quant aux faits, les incohérences, l'absence d'éléments de preuve appuyant la décision et l'omission d'avoir pris en compte des éléments de preuve convaincants (voir la décision Fei, précitée, et la décision Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 114 (1re inst.) (QL)).

[18]            La demanderesse a prétendu que l'agente des visas avait commis une erreur lorsqu'elle s'est fondée sur l'évaluation du médecin agréé. La demanderesse a fondé sa prétention selon laquelle le médecin agréé avait l'obligation d'évaluer le caractère unique de sa situation sur la décision Poste rendue par le juge Cullen. Je partage l'opinion du défendeur selon laquelle la présente affaire est différente de l'affaire Poste. De toute façon, je suis d'avis que l'obligation énoncée dans la décision Poste a été respectée.

[19]            L'obligation des médecins agréés d'évaluer la situation de chaque individu en fonction de son caractère unique a été décrite par le juge Cullen dans la décision Poste, au paragraphe 55, comme suit :


Les médecins agréés sont maintenant tenus de par la loi de donner une opinion sur le fardeau susceptible d'être imposé aux services sociaux. Il ne suffit pas qu'un médecin agréé donne une opinion sur ce fardeau en général; l'opinion doit être ancrée fermement sur la situation personnelle de la personne en cause et l'ensemble des circonstances de l'espèce. Celles-ci incluraient le degré de soutien de la famille et son engagement envers la personne, ainsi que les ressources particulières de la collectivité. Lorsqu'une personne risque d'entraîner un fardeau excessif dans un cas, dans un cadre différent, il se peut que la même personne n'entraîne qu'un léger fardeau, voire aucun. Les médecins agréés doivent examiner la situation particulière de la personne en cause. Autrement, il est fait abstraction d'une preuve convaincante, et les opinions concernant le fardeau imposé aux services sociaux ne sont plus fondées et ne peuvent être confirmées par la présente Cour.

[20]            En l'espèce, il existe des éléments de preuve selon lesquels les médecins agréés ont pris en compte la situation de la demanderesse en fonction de son caractère unique lorsqu'ils ont évalué la question de savoir si elle était non admissible pour des raisons d'ordre médical. L'exposé contenu dans la Déclaration médicale mentionne que les médecins agréés ont pris en compte l'évolution du cancer dont souffrait la demanderesse et les traitements qu'elle avait déjà subis :

[TRADUCTION]

Cette demanderesse âgée de 47 ans a subi en 1994 une mastectomie simple étendue pour un carcinome canalaire invasif du sein. Elle a par la suite subi six séances de chimiothérapie. En juillet 1997, la demanderesse a reçu un diagnostic de métastases dans les vertèbres du dos au niveau T6 et T7 et elle a subi six cycles de chimiothérapie de deuxième intention. En août 1998, elle a reçu un diagnostic de métastases à l'humérus gauche et elle a subi de la radiothérapie palliative. Des médecins spécialistes ont continué à faire un suivi médical. On s'attend à ce que ce cancer évolue. L'évolution de la maladie entraînera probablement que la demanderesse sera souvent hospitalisée et il est peu probable qu'elle pourra continuer à occuper un emploi rémunéré. On s'attend à ce que son état de santé se détériore avec le temps et nécessite d'autres traitements. Si elle était admise au Canada, elle aurait le droit, et aurait probablement besoin, d'obtenir des soins spécialisés de la part d'un oncologue et des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie ou les deux. On s'attend par conséquent à ce que son admission au Canada entraîne un fardeau excessif pour les services de santé au Canada. Elle appartient par conséquent à une catégorie non admissible suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.


[21]            Le Dr Brown mentionne dans son affidavit qu'il a pris en compte le fait que l'état de santé de la demanderesse était stationnaire depuis mars 1999, mais que la stabilité ne fournissait pas de fondement solide permettant de conclure, soit en mai ou en juin 1999, que le cancer ne se manifesterait pas de nouveau. Il n'existe pas d'éléments de preuve démontrant que les médecins agréés se sont fondés sur la déclaration du Guide du médecin agréé selon laquelle le carcinome métastatique du sein serait toujours classé sous la cote M7. Plutôt, la documentation contenue dans le dossier certifié du tribunal mentionnait que la déclaration était un facteur que l'agente des visas a pris en compte lorsqu'elle a établi que la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible.

[22]            La preuve mentionne que les médecins agréés ont, lorsqu'ils ont évalué la question du fardeau excessif, pris en compte la maladie de la demanderesse et ce qu'elle avait vécu relativement à sa maladie. Il existait en outre des éléments de preuve qui appuyaient les conclusions tirées pas les médecins agréés selon lesquelles la demanderesse, même si le cancer dont elle souffrait était stationnaire, aurait besoin de soins de la part d'un oncologue à l'avenir et aurait probablement besoin d'autres traitements. Par conséquent, leur évaluation était raisonnable et l'agente des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle s'est fondée sur leur évaluation.

Deuxième question en litige : La lettre requise par le devoir d'équité était-elle incomplète parce qu'elle n'invitait la demanderesse qu'à fournir des éléments de preuve additionnels à l'égard de sa santé et ne l'invitait pas à traiter de la question du fardeau excessif?

[23]            Dans l'arrêt Khan, précité, aux paragraphes 22 et 23, M. le juge Evans, au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré que le devoir d'équité n'exige pas que les demandeurs de visa soient expressément invités à traiter de la question du fardeau excessif :


          Deuxièmement, le devoir d'équité ne requiert pas que le demandeur de visa soit expressément invité à produire de nouveaux éléments tant sur les conclusions médicales que sur la question du fardeau excessif. C'est au demandeur qu'il appartient d'établir son admissibilité à un visa. Dans ce contexte, le fait qu'il ne soit pas expressément invité à s'exprimer sur une question n'équivaut pas à une interdiction pour lui de s'exprimer. Après tout, la lettre mentionne clairement que l'agente des visas n'a pas encore pris de décision sur la non-admissibilité pour raisons médicales. Il serait certes prudent pour le ministre de modifier le modèle de la lettre de seconde chance afin que les demandeurs de visas sachent parfaitement qu'ils peuvent produire des éléments nouveaux portant sur les deux questions, mais la loi n'astreint pas le ministre à une norme de perfection dans les formalités.

          Nombreux sont les précédents qui permettent d'affirmer que, si la lettre de seconde chance ne renferme pas une invitation explicite à produire des éléments nouveaux sur la question du fardeau excessif, cela ne signifie pas pour autant que le demandeur de visa se voit refuser le droit à une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations en la matière, quand bien même la lettre l'invite-t-elle expressément à produire des éléments nouveaux sur les conclusions médicales : Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 865 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 21; Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 129 F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 4 à 6; Ma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 140 F.T.R. 311 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 15 à 17; Koudriachov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 175 F.T.R. 138 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 34.

[24]            Le juge Evans a ensuite analysé la décision de Mme le juge Reed dans Wong, précitée. Il a conclu que la décision Wong, précitée, n'appuie pas la prétention selon laquelle le devoir d'équité exige que les demandeurs de visa soient expressément invités à traiter de la question du fardeau excessif. Par conséquent, la décision du juge Reed dans Wong, précitée, ne contredit pas la conclusion du juge Evans à l'égard de cette question.

[25]            Par conséquent, il est clair qu'il n'y a pas de fondement à la prétention de la demanderesse selon laquelle la lettre requise par le devoir d'équité était incomplète parce qu'elle ne l'invitait pas expressément à présenter des observations sur la question du fardeau excessif. La déclaration générale contenue dans la lettre requise par le devoir d'équité, qui invitait la demanderesse à répondre à la description de son état de santé par les renseignements médicaux qu'elle possédait personnellement, était suffisante pour respecter le devoir d'équité.


Conclusion

[26]            Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question aux fins de la certification.

                                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                            IMM-4693-02

INTITULÉ :                                           NASIMBANU GILANI

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MARDI 4 FÉVRIER 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                        LE MERCREDI 12 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

Elizabeth Jaszi                                                                           Pour la demanderesse

Kareena R. Wilding                                                                        Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Lam                                                                                       Pour la demanderesse

Avocate

206, rue Bloor Ouest

Bureau 3

Toronto (Ontario)

M5S 1T8   

Morris A. Rosenberg, c.r.                                                              Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20030212

Dossier : IMM-4693-01

ENTRE :

NASIMBANU GILANI

                                      demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                           

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