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Date : 20030627

Dossier : T-541-03

                                                                                                                        Référence : 2003 CFPI 800

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 27 JUIN 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :                                                                                                                

             CHUM LIMITED, CTV INC., ASTRAL MEDIA INC., GROUPE TVA INC.,

                   COGECO CABLE CANADA INC., COGECO CABLE HALTON INC.,

                   COGECO CABLE LINDSAY INC., ROGERS CABLE INC., ROGERS

                              CABLESYSTEMS ONTARIO LTD., VIDÉOTRON LTÉE,

                               CF CABLE TV INC., VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE,

                                                    ET MOUNTAIN CABLEVISION             

                                                 demanderesses

                                                                              - et -

DAVID STEMPOWICZ (faisant affaire sous la dénomination LIZARD KING'S PLAYHOUSE), DAWN ELIZABETH BRANTON, 1254719 ONTARIO INC.

(faisant affaire sous la dénomination TECH ELECTRONIC SERVICES),

HALTON SIGHT & SOUND INC., JONATHAN SHAPIRA, ATILLA GYURKO

(faisant affaire sous la dénomination SAT-TOYS), BILL DESTOUNIS

(faisant affaire sous la dénomination ROXY STEREO), INTRACOMMAR INC.,

AFONSO JANUARIO, ORIT SHECK (alias ORIT SCHECK), et M. UNTEL

et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI FONT LE COMMERCE DE MATÉRIEL OU DE DISPOSITIFS NON AUTORISÉS

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE SNIDER

[1]        Le 14 avril 2003, le juge Kelen a accordé une ordonnance Anton Piller ex parte obligeant les défendeurs à permettre aux personnes exécutant l'ordonnance à rechercher et à saisir :


[traduction] tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, au sens de la [Loi sur la radiocommunication] qui, sans autorisation légitime, a été utilisé dans le but de recevoir et/ou de décoder un signal d'abonnement ou une alimentation réseau (ou d'en faciliter la réception et le décodage), l'a été ou est destiné à l'être

[2]        L'ordonnance empêche également les défendeurs « de fabriquer, d'importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre, d'installer, de modifier, d'exploiter ou de posséder ou d'annoncer tout matériel ou dispositif (ou composante de celui-ci) ou d'en faire le commerce de toute autre manière » .

[3]        En conséquence de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller contre certains des défendeurs, j'ai été saisie des questions suivantes dans la présente audience.

1.          Requête en prorogation de l'ordonnance Anton Piller

[4]                 Les demanderesses ont introduit une requête en révision de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller; cette requête demande par ailleurs la prorogation de ladite ordonnance contre les défendeurs qui ont reçu signification, sollicitant (en partie) :

·           une ordonnance portant conversion de l'ordonnance Anton Piller en ordonnance interlocutoire s'agissant des défendeurs qui ont reçu signification du présent avis de requête, de l'ordonnance Anton Piller et de la déclaration;

·           une ordonnance à l'effet que tout le matériel et tous les dispositifs non autorisés, ou composantes de ceux-ci, et les dossiers connexes qui ont été saisis ou remis par les défendeurs qui ont reçu signification du présent avis de requête, de l'ordonnance Anton Piller et de la déclaration en l'espèce, soient confiés à la garde de la Cour ou des avocats des demanderesses jusqu'à ce que l'action intentée contre les défendeurs soit définitivement tranchée.

[1]         En réponse, les défendeurs David Stempowicz, Dawn Elizabeth Branton, 1254719 Ontario Inc., et Attila Gyurko [ci-après collectivement désignés les défendeurs Stempowicz et consorts] sollicitent :


·            l'annulation de l'ordonnance Anton Piller en attendant la suspension (mentionnée ci-après);

·            l'annulation de l'ordonnance Anton Piller car elle a été obtenue sur la base de la dissimulation substantielle de faits importants relevant de la connaissance des demanderesses;

·            subsidiairement, l'annulation de l'injonction décernée contre le défendeur Attila Gyurko, son entreprise ne contrevenant pas aux dispositions des articles 9 ou 10 de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2.

[2]        En réponse, les défendeurs Halton Sight & Sound Inc. et Jonathan Shapira [ci-après collectivement désignés les défendeurs Halton et Shapira] sollicitent :

·            la non-prorogation de l'ordonnance Anton Piller motifs pris de ce que les demanderesses ont dissimulé des faits importants, fourni des éléments de preuve trompeurs et inexacts, n'ont pas satisfait le critère d'une ordonnance Anton Piller, et n'ont pas démontré qu'il y a eu perte ou dommage.

2.          Requête sollicitant une ordonnance portant suspension de l'action

[3]        Les défendeurs Stempowicz et consorts sollicitent une ordonnance portant suspension de l'action en attendant l'issue de la demande formée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario portant le numéro de greffe 02-CV-228526CM1 (la requête fondée sur la Charte).

Contexte

[4]        L'action principale en l'espèce porte sur le comportement marqué au coin de l'illégalité ayant trait à la vente de dispositifs destinés à faciliter la réception et le décodage non autorisés de signaux de télévision par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Les demanderesses sollicitent une injonction et des dommages-intérêts.


[5]        Le SRD permet aux distributeurs autorisés de distribuer des signaux de programmes de télévision à des abonnés moyennant paiement. Il y a deux distributeurs autorisés de SRD au Canada : Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et StarChoice Communications Inc. (StarChoice).

[6]         Les demanderesses sont des entreprises médiatiques, des fournisseurs de contenu et des fournisseurs de services de télévision par câble canadiens titulaires de licences leur permettant d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (voir l'alinéa 18(1)c) de la Loi sur la radiocommunication). À titre de titulaires des droits d'auteur et de détentrices de licences exclusives accordées par les propriétaires des droits d'auteur (voir l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur la radiocommunication), celles des demanderesses qui sont des entreprises médiatiques et fournisseurs de contenu sont titulaires de droits dans le contenu des signaux d'abonnement et des alimentations en réseau au Canada. Ces droits englobent la programmation distribuée par ExpressVu et StarChoice et par divers câblodistributeurs et autres entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada. Celles des demanderesses qui sont fournisseurs de services de télévision par câble sont toutes des distributeurs légitimes de signaux d'abonnement légalement et contractuellement habilitées à distribuer ces signaux au public moyennant paiement (voir l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la radiocommunication).

[7]        Les demanderesses allèguent que les défendeurs contreviennent aux articles 9 et 10 de la Loi sur la radiocommunication parce qu'ils exploitent des entreprises qui, entre autres, mettent en vente et vendent du matériel et des dispositifs utilisés et destinés à être utilisés pour faciliter ou permettre la réception et le décodage non autorisés de signaux d'abonnement de SRD.

REQUÊTE EN PROROGATION

1.          Le critère à trois volets de l'arrêt Anton Piller, précité

[8]         Avant de prononcer l'ordonnance Anton Piller, le juge Kelen s'est assuré que les demanderesses remplissaient les trois critères établis dans l'arrêt Anton Piller, précité. S'appuyant sur la preuve dont il était saisi, le juge Kelen a conclu :


1.         que les demanderesses ont fait état d'un commencement de preuve solide;

2.         que les demanderesses démontrent l'existence d'un préjudice très grave, réel ou possible;

3.         qu'il existait une preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible qu'ils détruisent ces pièces.

2.          La fonction de la Cour en matière d'examen

[9]         Lors d'une requête en examen d'une ordonnance Anton Piller initiale, il incombe à la Cour :

1.         d'examiner l'exécution de l'ordonnance Anton Piller et de s'assurer que la partie demanderesse s'est acquittée de toute obligation liée à ladite ordonnance;

2.         de déterminer les ordonnances justifiées au vu de la preuve valablement présentée alors par la partie demanderesse. À cet égard, la Cour ne siège pas en appel de l'ordonnance Anton Piller, mais agit de novo et doit envisager, en se fondant sur la preuve et les arguments juridiques dont elle est alors saisie, les ordonnances qu'elle estime justifiées (Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc. [1999] 3 C.F. 621 (1re inst.)).

[10]      Dans un tel examen, la Cour doit tenir compte de plusieurs facteurs : la compétence, l'exécution de la signification de l'ordonnance, la divulgation complète et fidèle et les dépens.


[11]       S'agissant de la compétence, il ne semble pas que la Cour soit saisie de nouveaux éléments qui jetteraient un doute sur la prétention des demanderesses à l'ordonnance. Les droits invoqués par les demanderesses n'ont pas changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale. Sur le fondement de la preuve par affidavit, les demanderesses relèvent du champ d'application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la radiocommunication. Les parties visées par les mesures d'exécution ont été identifiées aux fins de la présente requête. Il s'agit de Dawn Elizabeth Branton, de 1254719 Ontario Inc. (faisant affaire sous la dénomination Tech Electronics Services), de Halton Sight and Sound Inc., et d'Atilla Gyurko (faisant affaire sous la dénomination Sat-Toys). Selon les affidavits de Lorne M. Lipkus, la signification a été effectuée en conformité avec les règles.

[12]       S'agissant de l'exécution de l'ordonnance, je relève que les obligations précises imposées par l'ordonnance ont été respectées. Sont joints aux affidavits de M. Lipkus les dénombrements de ce qui a été saisi chez Halton et Gyurko. En examinant ces dénombrements, je constate que les objets saisis semblent correspondre à ceux énoncés à l'annexe « A » de l'ordonnance Anton Piller prononcée par le juge Kelen.

[13]      Les demanderesses ont demandé que les dépens de la présente requête soient fixés au montant des dépens payables immédiatement. Les dépens d'une demande Anton Piller suivent généralement le sort et sont généralement payables lorsque le jugement est rendu. Je ne vois aucune raison de modifier cette pratique et ordonnerai que les dépens suivent l'issue de la cause.

[14]       La question principale soulevée par Halton et Shapira et Stempowicz et consorts est de savoir si les demanderesses n'ont pas effectué une divulgation complète et fidèle devant le juge Kelen. Plus précisément, ils font valoir que les demanderesses n'ont pas fait une divulgation complète et fidèle s'agissant de la requête fondée sur la Charte, de l'absence de preuves que les défendeurs Halton et Shapira ont causé quelque perte, de la nature complexe de l'entreprise de Halton et de l'amélioration de la situation financière de la plupart, voire de toutes les demanderesses, à la suite de la décision rendue dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] A.C.S. no 43 (QL) [ci-après Bell ExpressVu].

[15]       À mon avis, pour les motifs qui suivent, les demanderesses ont fait une divulgation complète et fidèle et l'ordonnance Anton Piller ne devrait pas être rejetée pour cette raison.


[16]       Étant donné la nature ex parte des ordonnances Anton Piller, les demanderesses sont tenues de faire une divulgation des faits importants que le juge doit connaître pour donner suite à la requête qui lui est présentée. C'est à la Cour qu'il appartient de décider de l'importance à accorder, cette obligation des demanderesses s'applique aux faits que celles-ci auraient dû connaître si elles s'étaient informées comme elles devaient le faire. Si les demanderesses ne se sont pas acquittées de l'obligation de faire une divulgation complète et fidèle, la Cour peut soit annuler l'ordonnance soit la proroger si elle est saisie de preuves suffisantes à l'appui de l'injonction dès que tous les faits sont connus (Adobe, précité;Brink's-Mat Ltd. c. Elcombe and Others, [1988] 3 All ER 188 (C.A. Angl.)).

A.         Non divulgation de la requête fondée sur la Charte

[17]      Dans son affidavit déposé dans le cadre de la requête initiale, Gaston Germain a mentionné l'arrêt Bell ExpressVu, précité, mais n'a pas indiqué que :

·            la Cour suprême du Canada n'était pas saisie de preuves suffisantes permettant de trancher les questions constitutionnelles;

·            l'autorisation a été accordée aux parties de plaider devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, à compter du 29 septembre 2003, la question de savoir si les articles 9 et 10 de la Loi sur la radiocommunication violent le droit à la liberté d'expression garanti par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte);

·            la demanderesse Astral Media Inc. s'est vue accorder la qualité d'intervenant et les demanderesses Rogers Cable Inc., Rogers Cablesystems Ontario Ltd. et Mountain Cablevision Ltd. ont toutes fourni des affidavits pour le compte des intervenants dans la requête fondée sur la Charte.


[18]       À mon avis, le fait que la Cour suprême du Canada n'ait pas tranché la question constitutionnelle dans Bell ExpressVu, précité, et l'existence de la requête fondée sur la Charte ne sont pas déterminants dans la requête ex parte. Le fait que la Cour suprême du Canada n'ait pas décidé si les articles 9 et 10 de la Loi sur la radiocommunication violent l'alinéa 2b) de la Charte, un fait qu'on peut aisément constater dans la décision elle-même, ne constitue pas un renseignement qui était pertinent et important quant à la question de savoir si une ordonnance Anton Piller devait être rendue. Plutôt, le facteur important et pertinent qui devait être extrait de cet arrêt est que le décodage de signaux encodés provenant de diffuseurs américains (c'est-à-dire le « marché gris » ) viole l'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication. Il importe également de noter que les dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication, soit les articles 9 et 10, étaient valides et en vigueur au moment où les demanderesses avaient formé la requête ex-parte, et le demeurent aujourd'hui (Incredible Electronics Inc. c. Canada (P.G.), [2002] O.J. no 1867 (A.C.S.)). Au surplus, le fait que les articles 9 et 10 de la Loi sur la radiocommunication feront éventuellement l'objet d'une contestation fondée sur la Charte devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario n'a tout simplement aucune pertinence quant à la question de savoir si le critère de l'ordonnance Anton Piller, précitée, est satisfait ou non.

[19]      Les défendeurs Halton et Shapira allèguent également la dissimulation par les demanderesses du fait que l'ordonnance Anton Piller en l'espèce a probablement été obtenue dans une tentative de causer des difficultés économiques aux parties qui financent la requête fondée sur la Charte. À mon avis, cette allégation n'est tout au plus que l'opinion du défendeur Shapira et ne constitue pas un fait important.

B.          La dissimulation du manque de preuve que les défendeurs ont causé la perte

[20]       Les défendeurs Halton et Shapira maintiennent que les demanderesses ont dissimulé le fait :

·            qu'il n'y avait aucune preuve que les défendeurs avaient causé quelque perte ou dommage;

·            que Halton n'aurait pas pu causer de perte aux entreprises du Québec;

·            que toute perte subie par la demanderesse Groupe TVA Inc. résulte du fait de Bell ExpressVu.


[21]      À l'appui de cette dernière prétention, les défendeurs mentionnent un article de journal du 25 février 2003 dans lequel le PDG de Québecor Inc., la société mère du Groupe TVA Inc., accusait Bell ExpressVu de vendre des systèmes de télévision par satellite qui se prêtent trop facilement au piratage. Les défendeurs mentionnent également un article de journal daté du 16 avril 2003.

[22]       Selon l'affidavit de Gaston Germain, les défendeurs et d'autres ont causé un préjudice grave aux demanderesses parce que les défendeurs fournissent des produits et services non autorisés dans le marché noir du SRD. M. Germain joint comme pièces à son affidavit plusieurs études, rapports et sondages à l'appui de l'allégation relative au préjudice grave.

[23]       L'affidavit de James Sweeny, dont le juge Kelen était également saisi à l'occasion de la requête ex parte,fournit des preuves à l'effet que la défenderesse Halton vendait des récepteurs non autorisés au Canada, contribuant ainsi au dommage subi par les demanderesses. Partant, il n'y avait aucune dissimulation de faits importants s'agissant de la preuve de la perte causée par les défendeurs Halton et Shapira.

[24]       Je relève que la défenderesse Halton est établie à Burlington, en Ontario, et peut en conséquence ne pas être responsable de toute perte directe subie par les demanderesses québécoises. De toute façon, le lieu d'établissement de la défenderesse a été divulgué au juge Kelen dans le cadre de la requête ex parte. Par conséquent, il n'y a pas eu dissimulation de faits importants à cet égard.


[25]       Dans l'avis de requête initial, déposé le 7 avril 2003, les demanderesses ont fait savoir que le système SRD utilisé par StarChoice, l'un des deux radiodiffuseurs SRD autorisés au Canada, ne nécessite pas l'usage d'une carte d'accès et ses dispositifs de sécurité sont intégrés au récepteur, ce qui rend le décodage illégal beaucoup plus difficile. Certes, les demanderesses n'affirment pas expressément que le système SRD de Bell ExpressVu se prête beaucoup plus facilement au décodage illégal, mais l'avis de requête initial le laisse certainement entendre implicitement. Les documents versés au dossier de requête initial indiquent que le piratage des signaux de télévision par satellite est un phénomène répandu. Nonobstant la facilité avec laquelle il est possible de pirater le système SRD de Bell ExpressVu, les défendeurs vendraient tout de même des outils et du matériel qui peuvent être utilisés pour pirater ce système ainsi que les systèmes SRD américains. Je n'estime pas qu'il y a eu dissimulation de faits importants à cet égard - les renseignements pertinents figuraient dans le dossier de requête initial. Même si cette divulgation aurait pu être beaucoup plus explicite, je n'estime pas que l'ordonnance Anton Piller devrait être annulée pour cette raison parce qu'il existe des faits suffisants pour étayer l'injonction (voir plus loin; Adobe, précité).

C.         La dissimulation de l'amélioration de la situation financière depuis avril 2002


[26]       S'agissant des faits reprochés à Halton, son président, Jonathan Shapira affirme dans son affidavit que les demanderesses n'ont subi aucun préjudice; en fait, leur situation financière s'est améliorée depuis le prononcé par la Cour suprême du Canada de sa décision dans Bell ExpressVu, précité, en avril 2002. À mon avis, M. Shapira semble méconnaître la nature du préjudice grave allégué. Ce préjudice comprend la perte de recettes provenant des abonnements (étant donné qu'il est peu probable que les personnes qui peuvent recevoir gratuitement les signaux SRD payeront pour la câblodistribution ou les signaux SRD), la perte de recettes publicitaires (parce que les téléspectateurs regardent des services de programmation américains et non des services de programmation canadiens), et un effet néfaste sur la culture canadienne (parce que les téléspectateurs regardent des services de programmation américains). Que la situation financière de certaines des demanderesses se soit améliorée depuis avril 2002 n'est pas une indication que les demanderesses n'ont pas subi ces pertes - en d'autres termes, les profits ont pu s'accroître, d'après les demanderesses, ils seraient encore plus élevés si les défendeurs ne fournissaient pas de produits et services non autorisés liés au piratage de signaux de télévision par satellite.

[27]      Vu la difficulté de quantifier les dommages de cette nature, l'obligation de produire une preuve précise n'est pas rigoureuse (Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc., [1999] O.J. no 3679 (C.S.J. Ont.) (QL); Bell Expressview Partnership c. Pomeroy, [2002] O.J. no 4064 (C.S.J.) (QL) [ci-après Pomeroy]. En outre, il ne serait pas facile de discerner les pertes que les demanderesses auraient subies au vu de leurs états financiers - ces états financiers ne mentionneraient pas le revenu qu'elles auraient gagné si les clients potentiels dans leur territoire ne pirataient pas les signaux de télévision par satellite. Une meilleure façon d'apprécier ce montant serait d'entreprendre des études et des sondages, comme ceux qui sont joints à l'affidavit de Gaston Germain. De ce fait, je suis d'avis que la non-divulgation de leur bonne santé financière à compter d'avril 2002 ne constituait pas une dissimulation de faits importants.

D.         La dissimulation de la nature complexe des activités de la défenderesse Halton

[28]       À mon avis, les documents dont le juge Kelen était saisi dans le cadre de la requête ex parte ne viennent pas appuyer les allégations des défendeurs quant à la dissimulation de la nature complexe de la défenderesse Halton. La nature complexe et établie de la défenderesse Halton est importante au regard de la requête ex parte. En particulier, la nature de l'activité de Halton est pertinente quant à la troisième étape du critère de l'ordonnance Anton Piller, précitée. Par le passé, les tribunaux ont invoqué la nature éphémère et clandestine de la partie défenderesse ou de son activité comme un des facteurs au soutien de la conclusion à l'effet qu'il existe une possibilité réelle que les pièces pourraient être détruites avant l'introduction d'une demande inter partes (Adobe, précité; Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 C.F. 189 (C.A.) [ci-après Coinex]; Pomeroy, précité.


[29]      Mais, à mon avis, les demanderesses ont communiqué ces faits au juge Kelen dans le cadre de la requête ex parte. La preuve dont il était saisi mentionnait expressément la nature de l'activité de Halton; à mon avis, cela est suffisant pour réfuter l'allégation de non-divulgation.

3.          Application du critère de l'ordonnance Anton Piller, précité, aux faits

[30]       À mon avis, l'existence d'un commencement de preuve très solide est étayée par la preuve par affidavit déposée devant la Cour dans le cadre de la requête initiale relative à la question de fond soulevée par la cause d'action des demanderesses et par la preuve par affidavit déposée devant la présente Cour par rapport à chaque défendeur contre qui l'ordonnance a été mise à exécution.

[31]      Les faits relatés ci-dessus établissent que les demanderesses relèvent du paragraphe 18(1) de la Loi sur la radiocommunication et possèdent donc une cause d'action substantielle.

[32]       En l'espèce, la preuve de la violation des alinéas 9(1)c) et 10(1)b) de la Loi sur la radiocommunication est requise. La mise en vente du matériel contrefait est déterminante sur ce point (Levin, précité, - la preuve de la vente de décodeurs de signaux de télévision par satellite sans autorisation et en violation de la Loi sur la radiocommunication). À mon avis, les affidavits déposés dans le cadre de la requête initiale et aux fins de la présente requête fournissent la preuve de la contrefaçon à l'égard de chacun des défendeurs.


[33]       En particulier, selon l'affidavit de James Sweeney, Halton Sight & Sound Inc. annonçait dans les journaux locaux la vente de systèmes de télévision par satellite de DIRECTV, possédait un grand étalage de récepteurs et d'antennes paraboliques de DIRECT mis en vente dans son magasin, et a vendu à M. Sweeney un récepteur et une antenne parabolique non autorisés (accompagnés d'une carte d'accès HU non programmée ou carte de décodage) sans demander s'il avait l'intention d'utiliser le système à l'extérieur du Canada. À l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, 202 récepteurs non autorisés de signaux de télévision par satellite ont été saisis, ainsi que des cartes à puce intelligente. M. Shapira a fait savoir que les 50 à 75 récepteurs de signaux de télévision par satellite dans la pièce à l'arrière avaient été achetés à Bell et étaient des récepteurs conformes à la Loi sur la radiocommunication pour utilisation avec le service de DIRECTV. À mon avis, ces faits établissent, à l'encontre de Halton, un commencement de preuve très solide sur la base de son offre de vendre du matériel non autorisé, de la vente de ce matériel et de la grande quantité de matériel non autorisé découverte à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller.

[34]       Les défendeurs Stempowicz et consorts font valoir que l'injonction devrait être annulée au regard de M. Gyurko motif pris de ce que son activité ne contrevient pas à la Loi sur la radiocommunication. Je ne suis pas d'accord. Selon l'affidavit de James Sweeney, Attila Gyurko (faisant affaire sous la dénomination SAT-Toys) vendait du matériel non autorisé au moyen d'annonces publiées dans les journaux ainsi que sur son site Internet; toujours selon cet affidavit, il a vendu à M. Sweeney 2 cartes AVR, une puce Atmel 8515 non programmée et une carte de DIRECTV non programmée. M. Sweeney a dû signer une déclaration à l'effet que la carte de DIRECTV ne serait utilisée qu'à l'étranger. Pendant qu'il se trouvait à l'établissement de SAT-Toys, M. Sweeney a entendu M. Gyurko discuter de la programmation du HU avec deux clients. Lors de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, l'avocat responsable, Me Lipkus, a constaté qu'il y avait des cartes d'accès de DIRECTV et des récepteurs de signaux de télévision par satellite capables de capter des émissions de DIRECTV et d'autres programmes. Les récepteurs de DIRECTV, des programmeurs de cartes d'accès et des cartes d'accès ont été saisis. M. Sweeney, qui était également présent lors de l'exécution de l'ordonnance, a également remarqué l'un des employés faire fonctionner un « programme de fabrication de cartes » et croit avoir vu un technicien sur les lieux programmer la carte d'accès d'un client.


[35]       Selon l'affidavit de M. Gyurko, il ne vend ces produits qu'à des fins d'exportation, un fait qui est clairement indiqué par des écriteaux affichés à son établissement et la déclaration que les clients doivent signer. M. Gyurko mentionne également que les cartes AVR et les puces ATMEL sont également utilisées dans les systèmes de sécurité. James Sweeney, enquêteur régional des opérations antipiratage du bureau de sécurité du film et de la vidéo (région de l'Ontario) de l'Association canadienne des distributeurs de films, a témoigné à l'occasion de la requête ex parte initiale qu'il n'y a aucun usage autorisé au Canada pour les cartes AVR ou Atmega. En outre, certaines cartes de satellite piratées, lorsqu'elles sont utilisées avec des récepteurs de signaux de télévision par satellite, créent des interférences avec les signaux radio utilisés par les organismes gouvernementaux et les organismes de secours d'urgence (article 50 du Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484)

[36]       Lorsqu'il a été contre-interrogé concernant son affidavit, M. Gyurko a affirmé qu'il ne savait pas où étaient situés certains des commerçants à qui il vendait, ajoutant qu'il ne vérifie pas les renseignements que les gens lui fournissent dans la déclaration, ne demande pas de pièces d'identité et n'accepte que des espèces à son établissement. M. Gyurko a également affirmé que même si son site Internet offre toujours deux cartes HU en échange d'une carte HU programmée, il ne fournit plus ce service. Depuis l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, M. Gyurko continue d'acheter et de vendre des produits sur le marché à l'exportation.

[37]       À mon avis, ces faits établissent un commencement de preuve très solide parce que M. Gyurko a offert de vendre du matériel non autorisé, l'a vendu, et était en possession de ce matériel, y compris des programmeurs de cartes d'accès, à des fins de vente au moment de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller. Certes, M. Gyurko oblige ses clients à signer une déclaration, il ne s'assure pas que les produits ne sont pas utilisés au Canada - les noms sont souvent illisibles sur la déclaration et les clients ne fournissent aucune adresse.


[38]       À mon avis, les demanderesses ont également établi l'existence d'un préjudice très grave, réel ou possible. Vu la difficulté de quantifier les dommages de cette nature, l'obligation de produire une preuve précise n'est pas rigoureuse (Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc., [1999] O.J. no 3679 (C.S.J. Ont.) (QL) [ci-après Tedmonds]; Pomeroy, précité). Ces dommages comprennent la perte de la part du marché et la perte de recettes résultant d'abonnements perdus, la perte de recettes et de profits résultant de la publicité perdue, et la menace que le « marché gris » représente à l'égard des intérêts à long terme de l'industrie. On estime que les entités de radiodiffusion légitimes ont perdu 450 millions de dollars par suite du piratage de signaux de télévision par satellite. La preuve dont le juge Kelen était saisi comprenait plusieurs rapports et études appuyant l'ampleur des dommages subis. Enfin, dans l'arrêt Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. See Electronic Engineering Inc., [1993] A.C.F. no 208 (1re inst. ) (QL), au vu de pertes semblables, le juge MacKay a conclu qu'un préjudice irréparable avait été causé à ceux offrant des services autorisés.

[39]      Pour finir, je suis convaincue que les demanderesses ont produit une preuve claire de la possession et de la possibilité réelle de destruction. La preuve de la possession est décrite ci-avant. L'expérience antérieure est admissible comme preuve de la possibilité de destruction (Titan Sports Inc. c. Mansion House (Toronto) Ltd., [1990] 1 C.F. 448 (1re inst). En l'espèce, cette preuve comprend l'expérience antérieure de M. Lipkus, qui est résumée dans son affidavit. Dans cet affidavit, M. Lipkus déclare :

[TRADUCTION]J'estime, sur la base de mon expérience et de mes connaissances, que la personne qui vend des marchandises dans un marché non autorisé ou noir, et garde la preuve de cette activité sous la forme de données dans un ordinateur, prendra probablement des mesures pour effacer, retirer ou détruire toutes les informations pertinentes si elle apprenait qu'une requête a été introduite en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la récupération des données de son ordinateur.


[40]       En outre, ces défendeurs exercent en toute connaissance de cause une activité illégale. Mme Branton et M. Gyurko le déclarent expressément et on peut déduire raisonnablement que Halton Sound est consciente de l'illégalité compte tenu de sa nature complexe, de son expérience dans le secteur électronique et de son intérêt dans Bell ExpressVu, précité. Enfin, le fait que le matériel en question puisse être facilement retiré ou détruit, sans oublier l'inférence selon laquelle les défendeurs doivent savoir que leurs activités de contrefaçon sont illégales suffit à satisfaire ce critère (WIC Premium Television c. Levin, [1999] A.C.F. no 652 (1re inst) (QL)).

[41]       Les défendeurs allèguent que la prorogation de l'injonction interdisant la vente de systèmes de satellite leur causerait un préjudice irréparable. La preuve dont la Cour a été saisie n'étaye pas cette allégation. Contre-interrogé sur son affidavit, M. Gyurko a affirmé que l'ordonnance Anton Piller n'a pas affecté ses ventes américaines, qui constituent 90 à 95 % de son activité par Internet. Il a également affirmé que ses ventes canadiennes n'ont pas été affectées car son mode d'opération n'a pas changé - il continue de vendre le matériel aux clients canadiens qui signent la déclaration.

[42]       Dans son affidavit, M. Shapira affirme que Halton cesserait d'être « financièrement viable » , d'importants « investissements seraient perdus » et « tous les membres du personnel perdraient leur emploi » . À mon avis, la preuve ne vient pas appuyer ces affirmations. Halton exploite son activité dans des grandes salles de démonstration de matériel électronique, vend un large éventail d'équipements électroniques (non seulement des chaînes de cinéma maison ou des systèmes de télévision par satellite), et se spécialise dans le commerce des grands écrans ACL à projection par transparence et à projection frontale pour la TVHD. Il est peu vraisemblable que la prorogation de cette injonction aura les suites désastreuses que prédit M. Shapira.


[43]       En conséquence, il n'existe aucune preuve que la prorogation de cette injonction interlocutoire causera un préjudice irréparable aux défendeurs. Au contraire, pour les raisons susmentionnées, les demanderesses subiraient un préjudice grave si l'ordonnance Anton Piller n'était pas prorogée.

4.          Conclusion

[44]       S'agissant des trois défendeurs nommément désignés en l'espèce, je suis convaincue, au vu des faits susmentionnés, que le critère en trois volets énoncés dans l'arrêt Anton Piller, précité, est rempli. Je suis également convaincue qu'il n'y a pas eu dissimulation de faits importants de la part des demanderesses dans le cadre de la requête ex parte. Par conséquent, l'ordonnance devrait être prorogée sous forme d'injonction interlocutoire.

La requête sollicitant une ordonnance portant suspension de l'action

[45]       Les défendeurs Stempowicz et consorts font valoir que l'instance principale devrait être suspendue en conformité avec l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, motifs pris de ce que l'affaire est en instance devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Cet argument vise la requête fondée sur la Charte dont l'instruction devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario doit commencer le 29 septembre 2003. Les défendeurs soutiennent qu'il serait coûteux et mal indiqué pour deux tribunaux de trancher la même question constitutionnelle.

[46]       À mon avis, la requête en suspension en attendant l'issue de la requête fondée sur la Charte devrait être refusée.


[47]       Aucune question grave n'est soulevée dans la présente requête. Certes, la présente espèce et la requête fondée sur la Charte visent toutes les deux les articles 9 et 10 de la Loi sur la radiocommunication, mais elles présentent nombre de différences importantes. Dans la requête fondée sur la Charte, les demanderesses sollicitent une déclaration à l'effet que certains alinéas de ces articles sont inopérants. Bien que ces instances soulèvent la constitutionnalité des mêmes dispositions, les demanderesses demandent des dommages-intérêts et une injonction en raison de la violation des alinéas 9(1)c) et 10(1)b) de la Loi sur la radiocommunication par les défendeurs. À l'exception d'une seule demanderesse qui est intervenue dans la requête fondée sur la Charte, les parties sont différentes dans ces instances; en conséquence, bon nombre de faits sont différents dans ces instances. Par ailleurs, plusieurs parties à la présente instance ne résident pas dans la province d'Ontario. Enfin, les dispositions de la Loi sur la radiocommunication demeurent pleinement en effet (Incredible Electronics, précité). Dans l'arrêt Incredible Electronics, précité, le juge Blair a rejeté une requête introduite par les demanderesses sollicitant la suspension des dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication en attendant l'issue de la requête fondée sur la Charte.

[48]      Je suis également d'avis que les défendeurs n'ont pas établi qu'ils subiront un préjudice irréparable. En fait, les défendeurs ne présentent aucun argument à ce sujet. Les dispositions de la Loi sur la radiocommunication sont en vigueur et les défendeurs sont tenus de s'y conformer. Leur inobservation de cette loi a causé un préjudice aux demanderesses et celles-ci sont en droit de faire valoir leurs droits sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, y compris le droit que leur confère le paragraphe 18(1) d'intenter la présente action. Par ailleurs, comme le soulignent les demanderesses, le fait que les défendeurs pourraient encourir des honoraires d'avocat dans la présente action ne satisfait pas au volet du préjudice irréparable du critère énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald, précité (Brocklebank c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1994] A.C.F. no 1496 (1re inst.) (QL)).


[49]       De plus, à mon avis, la prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses. Vu la nature de la requête fondée sur la Charte, l'intérêt public doit être soupesé aussi bien que l'intérêt des parties au litige (Pineview Poultry Products Ltd. c. Canada Egg Marketing Agency, [1993] A.C.F. no 104 (C.A.) (QL)). Dans l'arrêt Harper c. Canada (P.G.), 2000 CSC 57, [2000] 2 R.C.S. 764, la Cour suprême du Canada a déclaré au paragraphe 9 qu'en évaluant la prépondérance des inconvénients, le juge saisi de la requête « doit tenir pour acquis que la mesure législative - a été adoptée pour le bien du public et qu'elle sert un objectif d'intérêt général valable » . Le public a un intérêt dans le maintien de l'intégrité du système canadien de radiodiffusion et dans la réglementation de ce système en conformité avec sa politique déclarée (Incredible Electronics, précité; Bell ExpressVu, précité).

[50]       Cette suspension ne devrait pas être accordée, à moins qu'il ne puisse être démontré, d'une part, que la prorogation de l'action causerait un préjudice ou une injustice, et non seulement un inconvénient ou des frais supplémentaires aux défendeurs et, d'autre part, que la suspension ne serait pas injuste pour les demanderesses (Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., [1997] A.C.F. no 1772 (1re inst. ) (QL) [ci-après Compulife Software]). Il incombe aux défendeurs de démontrer que ces conditions ont été remplies (Compulife Software, précité). Les défendeurs n'ont tout simplement pas produit de preuve que la prorogation de ces instances leur causerait un préjudice ou une injustice.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         S'agissant des défendeurs qui ont reçu signification, les dispositions de l'ordonnance provisoire ex parte rendue par le juge Kelen demeureront en vigueur jusqu'au procès ou autre issue de la présente affaire;


2.         s'agissant des défendeurs qui ont reçu signification de l'avis de requête, de l'ordonnance Anton Piller et de la déclaration, notamment 1254719 Ontario Inc. faisant affaire sous la dénomination Tech Electronics, Dawn Elizabeth Branton, Halton Sight & Sound Inc. et Atilla Gyurko, l'ordonnance provisoire ex parte est convertie en ordonnance interlocutoire;

3.         s'agissant des défendeurs qui ont reçu signification de l'avis de requête, de l'ordonnance Anton Piller et de la déclaration en l'espèce, tout le matériel et tous les dispositifs non autorisés, ou les composantes de ceux-ci, et les dossiers connexes qui ont été saisis ou remis par ces défendeurs doivent être confiés à la garde de la Cour ou des avocats des demanderesses jusqu'à ce que l'action contre les défendeurs nommément désignés en l'espèce soit définitivement tranchée;

4.         la requête des défendeurs David Stempowicz, Dawn Elizabeth Branton, 1254719 Ontario Inc. et Atilla Gyurko est rejetée;

5.         les dépens afférents aux présentes requêtes suivront l'issue de la cause.

    « Judith A. Snider »

                                                                                                                                                                                                                                                         

        Juge           

Ottawa (Ontario)

Le 27 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-541-03

INTITULÉ :                                                        Chum Limited et al.

c.

David Stempowicz et al.

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le lundi 16 juin 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     Madame le juge Judith A. Snider

DATE DES MOTIFS :                                     Le vendredi 27 juin 2003

COMPARUTIONS :             

John A. Campion

Richard B. Swan

Andrea Kokonis                                                   Pour les demanderesses

Milton Davis

Charles Wagman                                                  Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)                                                 Pour les demanderesses

DAVIS INNES s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)                                                 Pour les défendeurs

WAGMAN SHERKIN

Avocats

Toronto (Ontario)                                                 Pour les défendeurs

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