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                                                                                                                                           Date : 20030409

                                                                                                                             Dossier : IMM-2896-02

                                                                                                                        Référence : 2003 CFPI 416

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                             WAHID CHOWDHURY

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur, M. Wahid Chowdhury, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) rendue le 12 juin 2002. La CISR a décidé qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

Les faits

[2]                 Le demandeur est un citoyen du Bangladesh qui sollicite le statut de réfugié au motif qu'il est persécuté du fait de son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh (PNB).


[3]                 Entre 1993 et 1995, le PNB et sa rivale, la Ligue Awami (la Ligue), ont tous les deux invité le demandeur à joindre leurs rangs. Il s'est joint au PNB en 1996. Il affirme que la Ligue a fait des pressions sur lui et a extorqué de l'argent à son entreprise après qu'il eut participé, en tant que sympathisant du PNB, à une grève antigouvernementale.

[4]                 Le demandeur affirme que ses plaintes faites à la police au sujet des coups reçus de membres de la Ligue n'ont pas été enregistrées. Il a néanmoins continué à travailler pour le PNB.

[5]                 Le demandeur affirme qu'en juin 1998, deux des travailleurs publicitaires du PNB ont été battus alors qu'ils posaient des affiches annonçant une protestation. En février 1999, le demandeur a été battu alors qu'il retournait chez lui après avoir prononcé un discours dénonçant les élections municipales.

[6]                 Le demandeur affirme que, lorsque le PNB est devenu plus solide comme organisation et qu'il a attiré plus de sympathisants, les hommes de main de la Ligue sont devenus plus vindicatifs. Il affirme que son magasin a été la proie d'un incendie criminel. Des hommes de main l'ont poursuivi après une réunion politique, jurant qu'ils le tueraient à la prochaine occasion. Le demandeur s'est caché. Après que la police eut fait une descente dans sa maison et que son frère eut été battu, le demandeur a décidé de quitter le pays.


[7]                 Le 8 juin 2001, il a quitté le pays avec l'aide d'un passeur et est arrivé au Canada le 10 juin 2001. Il prétend qu'il a déclaré pour la première fois son intention de formuler une revendication du statut de réfugié le 12 juin 2001 au bureau de l'immigration canadienne à Québec.

La décision de la CISR

[8]                 La CISR a déclaré que le demandeur était un membre actif du PNB depuis 1996. Elle a noté que le demandeur est devenu la cible des hommes de main de la Ligue et que les agressions dont il a été victime se sont produites jusqu'en 2001, soit jusqu'à ce qu'il s'enfuit pour trouver asile au Canada.

[9]                 Les questions en litige concernaient la crédibilité et l'identité. La CISR a noté que le demandeur est arrivé au Canada sans aucun document d'identité, bien qu'il ait produit par la suite un certificat de naissance. La Commission a déclaré qu'elle n'acceptait pas le certificat de naissance et que l'identité du revendicateur n'était pas établie. La Commission n'a toutefois pas mis en doute le fait que le demandeur soit originaire du Bangladesh.

[10]            La CISR a déclaré que la revendication du demandeur était axée sur ses prétendues activités politiques, mais que son attitude au cours de son témoignage révélait qu'il « ne correspond en rien au profil du militant politique prononçant des discours publics pour dénoncer en termes vigoureux le gouvernement, ses hommes de main et la police » .


[11]            La CISR a noté que le demandeur n'avait revendiqué le statut de réfugié que le 17 juillet 2001, soit un mois après son arrivée, ce qui contredisait sa crainte subjective. La Commission a conclu que le récit du demandeur était un « exemple classique d'histoire inventée » , mais qu'il « n'a pas eu de chance quand il a présenté son histoire en août 2001 et voulu faire croire qu'il était un membre très actif du PNB et qu'il avait été persécuté par le gouvernement de la Ligue Awami et ses hommes de main » . La CISR a noté que l'histoire politique du Bangladesh montre que « c'est le parti au pouvoir qui contrôle la police » . Elle a également noté que le PNB a repris le pouvoir en octobre 2001 et que, si le récit du demandeur était vrai et qu'il avait vraiment travaillé pour le PNB, il n'aurait rien à craindre en ce moment, puisque le parti qu'il appuyait occupe le pouvoir depuis octobre 2001. Par conséquent, la Commission a conclu que la déclaration du demandeur selon laquelle les hommes de main de la Ligue lui causeraient encore des problèmes à son retour n'était pas vraisemblable.

[12]            La CISR a noté que le demandeur a affirmé durant son entrevue d'immigration qu'il s'était procuré un faux passeport canadien pour 14 000 $. La Commission a déclaré qu'il s'agissait d'une grossière exagération, puisque la preuve documentaire montre qu'il est facile d'obtenir un faux passeport à Dhaka. La CISR a noté que le demandeur avait déclaré durant la même entrevue que ses biens valaient 14 000 dollars, soit la même somme que celle payée pour le passeport. La Commission a ensuite ajouté : « Il est évident qu'il ne dit pas la vérité en ce qui concerne les documents avec lesquels il a voyagé » .


[13]            La CISR a fait référence à la décision dans l'affaire Drithiman Chowdhury pour laisser entendre qu'au Bangladesh, il arrive que des voyous extorquent de l'argent à des entrepreneurs, quelle que soit leur affiliation politique et que dans de tels cas, il n'existe aucun lien avec un motif de la Convention.

[14]            La Commission a déclaré que le récit du revendicateur était une invention « destinée à obtenir la résidence permanente au Canada sans utiliser les voies normales » . La Commission a également noté que la protection internationale ne devait pas être utilisée pour favoriser une « immigration déguisée » . La Commission a conclu que, comme elle n'était pas convaincue par les allégations du revendicateur, elle n'accordait pas de valeur probante aux documents que le revendicateur avait déposés pour corroborer sa revendication.

Les questions en litige

[15]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en faisant une appréciation défavorable de sa crédibilité en ce qui a trait à ses documents (son certificat de naissance et son passeport) ainsi qu'à son comportement durant l'audience. En plus, le demandeur prétend que la Commission a omis d'apprécier la totalité des éléments de preuve concernant sa crainte de persécution s'il devait retourner au Bangladesh et la date à laquelle il a revendiqué le statut de réfugié. J'aborderai, tour à tour, chacune de ces questions.


La norme de contrôle

[16]            Une décision de la CISR est susceptible de révision si elle est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la CISR disposait (al. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). De même, il est généralement reconnu que la norme de contrôle pour les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait dans les affaires relatives aux réfugiés est la décision manifestement déraisonnable (Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (QL), au paragraphe 5).

Analyse

[17]            Dans sa décision, la Commission a conclu que le revendicateur n'était pas crédible et que, par conséquent, elle n'accordait pas de valeur probante à son certificat de naissance. La CISR a déclaré : « Pour parler simplement, nous ne savons pas qui est le revendicateur » . Pourtant, la Commission ne conteste pas que le demandeur provienne du Bangladesh.

[18]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en omettant d'expliquer en des termes clairs la raison pour laquelle elle n'a pas accordé de valeur probante à son certificat de naissance. Le demandeur note que la Commission n'avait été saisie d'aucun élément de preuve donnant à penser qu'il n'était pas authentique.

[19]            À la page 3 de sa décision, la Commission a donné les motifs suivants pour conclure que le demandeur ne disait pas la vérité concernant ses documents :


Au cours de son entrevue avec l'agent d'immigration, M. Chowdhury a déclaré stre procuré un faux passeport pour la somme de 14 000 dollars canadiens. Il s'agit là d'une grossière exagération. Il est facile de se procurer un faux passeport à Dhaka, comme le montre la preuve documentaire. Dans la même entrevue, il a expliqué que tous ses biens réunis valaient 14 000 dollars canadiens, soit la même somme qu'il a déboursée pour le faux passeport. Il est évident qu'il ne dit pas la vérité en ce qui concerne les documents avec lesquels il a voyagé.

[20]            Le demandeur affirme également que la Commission a mal interprété la preuve documentaire concernant le prix d'un faux passeport. Il prétend qu'il n'y avait qu'un seul article dans la preuve concernant les passeports et que son objet était le courtage de passeports valides pour des frais supplémentaires et non l'achat ou le prix de faux passeports.

[21]            Comme l'a noté le demandeur, il n'y a pas de preuve documentaire concernant le prix d'un faux passeport. Par conséquent, une telle conclusion n'est fondée sur aucun élément de preuve. Le demandeur a admis avoir acheté un faux passeport avec l'aide de son frère. Il a par la suite déposé un certificat de naissance qu'il n'avait pas, selon ce qu'il a affirmé, apporté avec lui au Canada. Le lien entre d'une part les déclarations du demandeur concernant le passeport, son certificat de naissance et la valeur de ses biens et d'autre part la conclusion qu'il ne disait pas la vérité à propos de ses documents n'est pas clair. Il avait déjà déclaré que le passeport était faux. La preuve n'est pas claire quant à savoir si le demandeur a inclus la valeur du passeport lorsqu'il a donné l'estimation de la valeur nette à l'agent d'immigration. Dans les circonstances, je conclus que la conclusion de la Commission est manifestement déraisonnable.


[22]            En plus, le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en concluant que le revendicateur ne s'est pas présenté comme un « militant déterminé, aux opinions bien arrêtées » , mais plutôt comme « quelqu'un de timide et de discret qui ne correspond en rien au profil du militant politique » . Le demandeur prétend qu'il ne s'est pas décrit comme un militant déterminé, aux opinions bien arrêtées et que la Commission a simplement inféré, par voie de conjecture, qu'il en était ainsi. Le demandeur prétend que cela équivaut à une erreur susceptible de révision. À l'appui de son argument, le demandeur affirme que dans la décision Myilvaganam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 849 (QL), Mme le juge Simpson a annulé la décision de la Commission parce qu'elle avait fait plusieurs inférences non justifiées à partir de la preuve dont elle disposait.

[23]            La Commission a fondé son inférence défavorable relative à la crédibilité sur « [l]'attitude du revendicateur pendant son témoignage [...] » et a conclu qu'il ne correspondait pas au « profil » du militant politique. Il n'existe pas de norme universelle concernant le comportement d'un militant politique. Lorsque l'on considère que le demandeur vient d'une autre culture et qu'il parle une langue différente de celle des membres du tribunal, l'inférence devient encore plus contestable. Je conclus que l'inférence est fondée sur la conjecture et qu'elle est, par conséquent, manifestement déraisonnable. La Commission a commis une erreur en faisant une appréciation défavorable relative à la crédibilité à partir de cette inférence déraisonnable.


[24]            La Commission a laissé entendre que les allégations du demandeur selon lesquelles il est toujours menacé par les hommes de main de la Ligue malgré le retour au pouvoir de son propre parti, n'étaient pas vraisemblables. La Commission a déclaré que « les hommes de main de [la Ligue] [...] se font discrets maintenant et ils ont des problèmes plus urgents à régler que de courir après un ancien militant du [PNB] » .

[25]            Le demandeur a déposé en preuve une lettre du président du PNB - bureau de Brlakha Upazila - (pièce P-3) et une lettre d'un avocat bangladais mentionnant que la police avait cherché à l'arrêter en vertu de la Special Powers Act (pièce P-4). La pièce P-4 mentionnait que la police avait tenté de localiser le demandeur et que le mandat d'arrestation demeurait en vigueur malgré le changement de gouvernement d'octobre 2001. La Commission n'a fait aucune référence à ces documents, bien que la lettre de l'avocat semble contredire la conclusion de la Commission selon laquelle les hommes de main de la Ligue n'avaient pas l'intention alors de viser le demandeur. Dans la décision Atwal c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 1113 (QL), M. le juge Gibson a décidé que le défaut d'avoir fait référence à un document qui était directement pertinent à l'égard de la question fondamentale traitée par le tribunal avait conduit à une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard à l'ensemble de la preuve dont disposait le tribunal.


[26]            En plaidoirie, le défendeur a fait référence aux parties de la preuve documentaire concernant la question de savoir si les militants du PNB sont maintenant protégés, mais je constate que les extraits choisis ne font état que du retour au pouvoir du PNB, un fait qui n'est aucunement contesté. Le demandeur a affirmé à l'audience qu'il continuait de craindre les hommes de main de la Ligue. En plus, la lettre de son avocat mentionne qu'il est toujours recherché par la police malgré le changement de régime. Ces éléments de preuve ne sont pas contredits par la preuve documentaire. Je conclus que l'omission de la Commission de tenir compte des deux lettres déposées en preuve par le demandeur constitue une erreur de droit. La Commission a fait défaut de tenir compte des éléments pertinents qui contredisent directement ses conclusions.

[27]            En fin de compte, le demandeur prétend que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée en affirmant que le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié avant le 17 juillet 2001, soit un mois après son arrivée. La Commission a mentionné que la revendication tardive ne concordait pas avec la peur subjective du demandeur. Le demandeur affirme qu'il a revendiqué le statut de réfugié pour la première fois le 12 juin 2001, soit deux jours après son arrivée.

[28]            Au sujet de la date de la revendication du statut de réfugié du demandeur, la preuve documentaire donne à penser que les agents d'immigration ont rencontré le demandeur à Québec le 17 juillet 2001. Ce jour-là, on lui a donné un avis de se présenter devant la SSR. Le FRP du demandeur montre toutefois qu'il a affirmé pour la première fois son intention de revendiquer le statut de réfugié le 12 juin 2001, soit deux jours après son arrivée au Canada. Les notes de l'agent d'immigration provenant de l'entrevue du 17 juillet mentionnent que le demandeur avait présenté une demande du statut de réfugié le 2 juillet 2001.

[29]            Le demandeur prétend que son témoignage concernant la date de sa revendication devrait être présumé vrai en l'absence de preuve contradictoire : Permaul c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1983] A.C.F. no 1082, (QL).


[30]            Si le demandeur a déclaré son intention de revendiquer le statut de réfugié le 12 juin 2001 ou le 2 juillet 2001, il n'y a aucun document dans le dossier attestant un contact qu'il aurait eu avec CIC à l'une ou l'autre de ces dates. Par contre, il y a un document concernant le contact du 17 juillet 2001. C'est sur le demandeur que repose le fardeau d'établir sa revendication. Au vu des éléments de preuve dont disposait la SSR au sujet de la date de la revendication, je suis d'avis que le tribunal pouvait raisonnablement, par suite du retard à formuler une revendication, faire l'inférence qu'il a faite concernant la crainte subjective du demandeur. De toute manière, étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé plus haut, selon laquelle la Commission a commis une erreur en faisant des inférences déraisonnables à partir de la preuve, je conclus que la présente conclusion concernant la date de la revendication, bien qu'étant importante, n'est pas déterminante pour l'issue de la revendication.

Conclusion

[31]            Le défendeur prétend qu'il appartient à la Commission d'apprécier la crédibilité du revendicateur et il renvoie à la décision Ehmann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 137 (QL), dans laquelle M. le juge Rouleau a déclaré que : « dans les cas oùle tribunal tire clairement de telles conclusions défavorables et expose ses motifs en des termes clairs et non équivoques, la Cour ne devrait pas intervenir [...] » .


[32]            Le défendeur affirme également que la Commission a le droit de tirer des conclusions raisonnables quant à ce qu'elle considère vraisemblable, sensé et rationnel. Le défendeur invoque l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, à la page 316, dans lequel la Cour d'appel fédérale a statué que « [d]ans la mesure où les interférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire » .

[33]            Je fais mien le principe énoncé dans la décision Ehmann, précitée, selon lequel la Cour, ayant à décider d'une demande de contrôle judiciaire, ne devrait pas intervenir concernant des conclusions défavorables relatives à la crédibilité lorsque les motifs sont exposés en termes clairs et non équivoques. En l'espèce, toutefois, les motifs exposés par la Commission sont assez minces et ils sont donc loin d'être clairs et sans équivoque. Comme je l'ai démontré dans l'analyse qui précède, les motifs donnés ne résistent pas à un examen minutieux. Par conséquent, la demande sera accueillie.

[34]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale comme le permet l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l'ont pas fait. Je ne certifie aucune question grave de portée générale.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 12 juin 2002 est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué.

2.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                              « Edmond P. Blanchard »                

                                                                                                                                                                 Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2896-02

INTITULÉ :                                        Wahid Chowdhury c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 mars 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 avril 2003

COMPARUTIONS :

Rezaur Rahman                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Elizabeth Richards                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rezaur Rahman                                                                              POUR LE DEMANDEUR

1882, Hennessy

Ottawa (Ontario) K4A 3X8

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario) K1A 0H8


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