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     Date: 20000118

     Dossier: T-2248-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 18e JOUR DE JANVIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     ROYAL AVIATION INC.

     Demanderesse

     ET

     TRANSPORT CANADA et

     LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

     Défendeurs




     Requête de la part de la demanderesse afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité et de non-divulgation des informations et documents à être produits.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il m'appert que la requête de la demanderesse est trop large dans ses conclusions pour les fins de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-7, telle qu'amendée et des règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      Il y a donc lieu d'accueillir en partie la requête de la demanderesse. Suivant toutefois la règle 53, il ressort que l'ordonnance de confidentialité à rendre en l'espèce soit la suivante.

[3]      LA COUR ORDONNE que les affidavits et les pièces qui y sont jointes faisant état de faits, d'une partie des documents demandés ou d'autres documents dont la divulgation n'est pas en litige soient produits au greffe de la Cour et traités de la façon usuelle; et

[4]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et dont la divulgation fait l'objet du recours en révision dans le présent dossier soit produite confidentiellement au greffe et que les affidavits et pièces qui y sont relatifs seront identifiés comme tels et déposés sous pli cacheté et que toute partie peut présenter une nouvelle requête à la Cour en ce qui a trait à la garde des documents sous pli cacheté; et

[5]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé, tous les affidavits et pièces y annexés qui sont allégués contenir des renseignements confidentiels soient produits au greffe dans une enveloppe cachetée portant la mention "pièce confidentielle", laquelle sera gardée scellée et séparément des dossiers publics afin de demeurer hors la connaissance du public et de toute personne autre que la demanderesse, les défendeurs, leurs avocats et conseillers, et que tout document confidentiel sera gardé dans une enveloppe cachetée jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement. Advenant l'addition de toute autre partie au dossier, à moins d'ordonnance au contraire, seuls les procureurs de cette partie auront droit d'accès à tout document confidentiel déposé; et

[6]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute "pièce confidentielle" visée au paragraphe 5 soit exclue des dossiers publics que les parties sont tenues d'assembler et de produire en vertu des règles.

[7]      Cette ordonnance est applicable et sera versée au dossier T-2249-99.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2248-99

ROYAL AVIATION INC.

     Demanderesse

ET

TRANSPORT CANADA et

LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

     Défendeurs



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 17 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 18 janvier 2000



COMPARUTION:


Me Pascale Gouin

pour la demanderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Legault Joly

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs

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