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     Date : 19980715

     Dossier : IMM-455-98

ENTRE

     ALMA RIPALDA,

     HESSAMALI DAGHER

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McDONALD

[1]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La Commission n'a pas tenu compte de la preuve documentaire et testimoniale pertinente, et elle a tiré des conclusions qui sont incompatibles avec les éléments de preuve versés au dossier. Pour ce qui est de la question de savoir si la demanderesse pouvait divorcer d'avec son premier mari, il ressort de la preuve que la loi philippine ne permet pas le divorce. Tant un avocat aux Philippines que l'U.S. Department of State Report for 1995 disent clairement que tel est le cas en l'espèce. Dans sa décision, la Commission dit [TRADUCTION] "la revendicatrice aurait pu résoudre ses difficultés aux Philippines au moyen d'un divorce ou d'une annulation". Étant donné les éléments de preuve, la Commission ne pouvait tirer cette conclusion, et elle a eu tort de le faire. Le divorce n'est pas une option pour la demanderesse puisque la preuve indique clairement qu'il n'y a pas de divorce aux Philippines.

[2]          La Commission a également commis une erreur dans son appréciation de la possibilité d'une annulation pour la demanderesse aux Philippines. Certes, le rapport de 1995 dit qu'il est maintenant facile d'obtenir l'annulation de mariages en raison des changements apportés au Legal Code, et que la pratique est devenue plus courante, il indique également que les coûts entraînés par une annulation sont prohibitifs pour la plupart des femmes. Chose plus importante encore, ce dont la Commission aurait dû tenir compte était que ces changements apportés au Legal Code n'avaient pas eu lieu avant 1988 - l'année où la demanderesse s'est enfuie. Ainsi donc, il est très vraisemblable qu'à l'époque, la demanderesse ne savait pas qu'une annulation était une option pour elle. Ces questions devraient être débattues davantage au niveau de l'audition. Il y a également la question de savoir si une annulation peut être obtenue après la consommation d'un autre mariage.

[3]          Au sujet de la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse aurait pu obtenir le divorce alors qu'elle se trouvait à l'étranger, cela semble méconnaître le fait que le divorce n'est pas légal aux Philippines, qu'il soit obtenu au pays ou à l'étranger. De plus, il n'y est pas tenu compte du fait que pendant les années passées à l'étranger, la demanderesse et sa famille fuyaient la guerre civile ou la persécution, et que leur vie ne s'est pas stabilisée pendant une longue période.

[4]          La Commission semble n'avoir pas tenu compte du fait que la bigamie est une infraction en vertu du droit philippin, et que, selon la preuve, son mari peut en tout temps porter cette accusation contre elle. L'article 349 du Code pénal des Philippines prévoit que [TRADUCTION] "la sévère peine d'emprisonnement est imposée à quiconque contracte un second mariage ou un mariage ultérieur avant que le premier mariage n'ait été légalement dissous". La demanderesse craint donc d'être emprisonnée si elle retourne aux Philippines. Alors qu'elle s'y trouvait une fois déjà, selon le témoignage de la demanderesse, elle croyait que son premier mari attendait la naissance de l'enfant de son second mari pour avoir pleinement la preuve de son acte de bigamie.

[5]          En dernier lieu, j'estime que parce qu'il n'existait pas de preuve de persécution présentée par l'avocat de la demanderesse relativement au fils de celle-ci, la Commission n'aurait pu examiner la revendication de ce dernier indépendamment. Toutefois, elle aurait pu examiner les principes des cellules familiales énoncés dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié.

[6]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la question de la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention de la demanderesse est renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il statue en tenant compte des présents motifs.

                                 F.J. McDonald

                                         J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 15 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-455-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Alma Ripalda et al.
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 15 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge McDonald, J.C.A.

EN DATE DU                      15 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Linda Martschenko                  pour les demandeurs
    Michael Morris                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Martschenko Law Firm
    359, rue Goyeau
    Windsor (Ontario)
    N9A 1G9                          pour les demandeurs
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980715

     Dossier : IMM-455-98

ENTRE

     ALMA RIPALDA,

     HESSAMALI DAGHER

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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