Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030303

Dossier : IMM-4985-01

Référence neutre : 2003 CFPI 266

ENTRE :

                                                JOHN KENNETH ANDZAYIE AJIEH

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision, rendue en date du 20 septembre 2001, par la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]                 Plusieurs questions en litige ont été soulevées dans la demande. Quatre de ces questions touchent l'évaluation faite par le tribunal à l'égard de la preuve. Les autres questions touchent la protection de l'État. En outre, lors de l'audience et dans les observations écrites présentées par la suite, les avocats ont traité d'une question procédurale, soit la question de savoir si les prétentions qui ne sont pas invoquées expressément dans la demande de contrôle judiciaire peuvent être soumises et invoquées en plaidoirie lors de l'audition de la demande. Je vais traiter d'abord des questions de fond après que j'aurai résumé les faits.

Les faits


[3]                 Le demandeur est un ministre du culte chrétien principal qui pendant de nombreuses années a participé activement dans tout le Nigéria à des activités d'évangélisation et aux activités de son Église. Il vivait avec sa famille dans la ville de Jos, dans l'État du Plateau. C'est dans cette ville, après avoir fait une visite à la prison en tant que ministre du culte, visite au cours de laquelle un prisonnier musulman s'est converti au christianisme, que des militants musulmans ont agressé le demandeur. Le demandeur a échappé à ces militants. Le demandeur a fait l'objet d'une deuxième agression de la part de fanatiques musulmans dans la ville de Bauchi, dans l'État de Bauchi, au Nigéria, où les fanatiques s'en sont pris au lieu de rencontre du demandeur avec ses fidèles et l'ont complètement incendié. Sept personnes sont décédées lors de l'attaque, mais le demandeur a eu la chance de s'échapper. En février 2000, dans la ville de Kaduna, des fanatiques islamiques, profitant de la crise politique et religieuse qui s'aggravait en raison de la tentative du gouvernement d'instaurer la charia, ont tenté d'agresser des ministres du culte chrétiens, notamment le demandeur. Il s'agissait de la troisième agression subie par le demandeur au cours de la même année. Le demandeur s'est enfui à Badagry, dans l'État du Lagos, où il a également été agressé. Il a alors décidé de quitter le Nigéria. Il s'est rendu au Ghana où il a présenté une demande de visa pour venir au Canada afin d'assister à une conférence religieuse à Toronto. Après avoir obtenu le visa, il est retourné au Nigéria pour obtenir les fonds nécessaires à son voyage et il a quitté le Nigéria le 4 mai 2000 en direction du Canada. Il voyageait avec un passeport nigérian et il détenait un visa de visiteur pour entrer au Canada.

[4]                 Le demandeur est arrivé à Toronto en mai 2000 afin d'assister à une conférence religieuse. Peu après son arrivée, il a revendiqué le statut de réfugié au Canada en prétendant qu'il craignait de retourner au Nigéria parce qu'il y serait la cible d'agressions et qu'il serait tué. Il croyait que le gouvernement du Nigéria était incapable d'assurer sa protection. En raison de ce qu'il croyait et d'une mauvaise expérience vécue avec des policiers, qui selon lui étaient des musulmans, qui l'avaient détenu et maltraité après qu'il eut refusé de payer un pot-de-vin qu'on lui avait demandé après qu'il s'était plaint aux policiers, le demandeur avait quitté le Nigéria pour le Canada sans tenter d'obtenir la protection des policiers ou d'autres représentants du gouvernement nigérian.

[5]                 Le tribunal de la SSR a examiné la preuve documentaire à l'égard des efforts faits par le gouvernement des États au Nigéria, notamment par celui de Kaduna, et par le gouvernement du Nigéria pour s'occuper de la violence intercommunautaire et religieuse dans le pays au cours de l'année 2000. Parmi d'autres mesures, le gouvernement avait entrepris des efforts de médiation avec les dirigeants traditionnels et religieux. Les associations chrétiennes et musulmanes avaient collectivement dénoncé des débordements de violence.

[6]                 Bien que le tribunal ait fait remarquer que la documentation mentionnait que des tensions continuaient d'exister dans le nord du pays et que la paix au Nigéria était fragile, les actions qui étaient entreprises, tant par le gouvernement fédéral que par les États, amenaient le tribunal à conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que les gouvernements aient la maîtrise de la violence liée à la religion dans tout le pays. En outre, le tribunal a conclu que le demandeur pouvait tenter d'obtenir l'aide de l'association chrétienne du Nigéria, une association chrétienne non gouvernementale à laquelle il était déjà associé, qui tentait en coopération avec le gouvernement et d'autres organisations de régler les crises liées aux différences ethniques et à la religion. Je mentionne qu'il est peu probable que l'aide éventuelle de la part d'une agence non gouvernementale constitue un substitut satisfaisant à la protection de l'État.

[7]                 Le tribunal n'a pas mis en doute la crédibilité générale du demandeur, mais il n'a pas accepté son explication quant à son retour au Nigéria après avoir obtenu au Ghana un visa pour venir au Canada. Il était retourné pour une courte période, disait-il, pour obtenir l'argent dont il avait besoin pour son voyage au Canada et dont sa banque refusait le retrait à moins qu'il l'effectue en personne. Le tribunal déclare qu'il ne croyait simplement pas cette explication, étant donné qu'il était raisonnable de s'attendre, c'est-à-dire qu'il était plus probable, compte tenu vraisemblablement de la crainte de persécution exprimée, à ce que le demandeur ait pris des dispositions lui évitant de se mettre en danger en retournant sur les lieux où il avait soi-disant été persécuté. Le tribunal a jugé que le fait que le demandeur se soit réclamé à nouveau de la protection de l'État démontre « une absence de crainte subjective » .

[8]                 À l'égard de l'omission du demandeur d'avoir sollicité la protection de l'État, le tribunal a fait remarquer qu'environ sept ans s'étaient écoulés depuis les prétendues mauvaises expériences que le demandeur avait vécues avec les policiers et il a fait remarquer les efforts de l'État pour freiner le crime « qui est en hausse comme le reconnaît le gouvernement » . Il a conclu ce qui suit : « [l]e tribunal croit que le revendicateur a l'obligation de rechercher la protection de l'État dans son pays avant de demander la protection internationale » .

[9]                 Finalement, le tribunal a conclu que le Nigéria est un État qui contrôle efficacement son territoire par les autorités militaires, policières et civiles appropriées, et qui fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens contre les activités terroristes. Au soutien de cette conclusion, le tribunal s'est appuyé sur l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, (1992), 18 Imm. L.R. (2nd) 130 (C.A.F.), aux pages 132 et 133, dans lequel la Cour a fait remarquer qu' « [a]ucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps » . Par conséquent, le tribunal a conclu que le Nigéria était capable d'assurer adéquatement au demandeur la protection de l'État.

Évaluation de la preuve

[10]            On fait valoir au nom du demandeur que l'évaluation des faits à laquelle le tribunal a procédé était manifestement déraisonnable compte tenu de l'ensemble de la preuve, notamment compte tenu du fait que la décision du tribunal reconnaissait la crédibilité générale du demandeur. Toutefois, le fondement de cette prétention générale n'a pas été exposé en profondeur par le demandeur.


[11]            On a fait valoir lors de l'audience que certains éléments de preuve qui appuyaient la prétention du demandeur selon laquelle des dirigeants de l'Église chrétienne, comme lui, subissaient de la persécution n'ont pas été pris en compte par le tribunal. Pourtant, la seule référence faite à des éléments de preuve précis lors de l'audience était une référence à un rapport du Département d'État des États-Unis sur le Nigéria pour l'année 2000 (U.S. Department of State on Nigeria for 2000) qui comprenait des références à de nombreux conflits ethniques et à d'autres conflits survenus au cours de l'année 2000. On mentionnait qu'à l'époque les policiers et les forces de sécurité ne s'étaient pas occupés en temps utile de nombreux actes criminels et qu'ils auraient été incapables de protéger les chrétiens et les musulmans touchés par les troubles sectaires dans les États de Kaduna, Kano, Lagos et Abia. À titre d'exemple, le rapport mentionnait des problèmes survenus à la fin de février 2000, notamment des problèmes survenus lors de la tenue du séminaire baptiste de théologie à Kaduna alors que cinq personnes avaient été tuées au cours de deux jours d'émeutes après que les policiers eurent refusé d'intervenir parce qu'ils étaient trop occupés à donner suite à d'autres appels. Le même rapport mentionne en fait les actions entreprises par les gouvernements, tant national que ceux des États, pour éviter d'autres troubles et pour s'en occuper au cours de l'année 2000. Il est, évidemment, bien établi que l'omission de faire référence en particulier à un élément de preuve dans une décision ne signifie pas en soi que cet élément de preuve n'a pas été pris en compte par le décideur.


[12]            L'autre exemple de la prétendue omission du tribunal d'avoir fondé ses conclusions sur l'ensemble de la preuve touche l'évaluation faite par le tribunal, soi-disant sans motifs, du témoignage du demandeur à l'égard de son retour au Nigéria avant son départ vers le Canada. Toutefois, à mon avis, le tribunal a effectivement expliqué les motifs pour lesquels il ne jugeait pas crédible le témoignage du demandeur à l'égard des raisons pour lesquelles il était retourné au Nigéria, c'est-à-dire que le tribunal jugeait invraisemblable que le demandeur, s'il craignait d'être persécuté comme il le prétendait, soit retourné au Nigéria pour obtenir des fonds au lieu d'avoir pris d'autres dispositions à cet égard. Sa seule tentative pour obtenir des fonds avait été de demander à une connaissance de retirer de l'argent de son compte bancaire. Dans les circonstances, le tribunal a conclu que le retour du demandeur au Nigéria constituait un acte de réclamation de protection qui démontrait une absence de crainte subjective. À mon avis, après avoir examiné la transcription de la preuve dont le tribunal disposait (aux pages 158 et 159 du dossier du tribunal), qui présente une seule explication pour le retour du demandeur au Nigéria, on ne peut pas dire que la conclusion du tribunal est manifestement déraisonnable, même si le fondement de sa conclusion selon laquelle il ne jugeait pas crédible le témoignage du demandeur était la simple invraisemblance. Le voyage du demandeur au Ghana et par la suite celui au Canada n'étaient pas, somme toute, ses premiers voyages à l'étranger et il avait déjà dû avoir à prendre des dispositions pour obtenir des fonds lorsqu'il n'était pas au Nigéria.

La protection de l'État


[13]            Le demandeur soulève plusieurs préoccupations à l'égard de la conclusion du tribunal selon laquelle l'État pouvait assurer adéquatement sa protection au Nigéria. Après avoir examiné une bonne partie de la preuve documentaire dont il disposait, comprenant des références particulières aux efforts faits par le gouvernement du Nigéria pour s'occuper des troubles intercommunautaires et religieux, le tribunal a conclu « que l'État du Nigéria contrôle efficacement son territoire, dispose des autorités militaires, policières et civiles appropriées et fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens contre les activités terroristes » . La décision du tribunal renvoie à l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, précité, et à la déclaration selon laquelle « [a]ucun gouvernement [...] ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps » . Bien que le renvoi à l'arrêt Villafranca puisse être quelque peu moins qu'heureux dans le sens qu'il peut être interprété comme le fondement de la conclusion du tribunal selon laquelle l'État était capable de protéger adéquatement le demandeur, ma compréhension de la décision du tribunal est que cette conclusion était fondée sur l'examen de la preuve dont il disposait, examen qu'il avait effectué antérieurement. Je ne suis pas convaincu que cette conclusion était déraisonnable compte tenu de la preuve.


[14]            Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 724 et 725, M. le juge LaForest, au nom de la Cour suprême, a déclaré qu'en « l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique [...] il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur » et qu'un « demandeur ne sera pas visé par la définition de l'expression " réfugié au sens de la Convention " s'il est objectivement déraisonnable qu'il n'ait pas sollicité la protection de son pays d'origine » . Je suis d'accord avec le demandeur qui prétend que l'arrêt Ward n'exige pas qu'un revendicateur du statut de réfugié établisse qu'il a effectivement sollicité la protection de l'État avant de quitter son propre pays (voir le juge LaForest, à la page 724). De plus, dans l'arrêt Mendivil c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 2021 (QL) (C.A.), la Cour a fait remarquer que les personnes spécialement visées peuvent continuer à craindre d'être persécutées même si un État peut protéger des citoyens ordinaires alors qu'il est incapable de protéger les membres d'un groupe social particulier. C'était évidemment le fondement de la prétention du demandeur en l'espèce, mais le tribunal n'était pas convaincu que la preuve appuyait la conclusion selon laquelle le Nigéria ne pouvait pas protéger les citoyens ordinaires de façon générale ou protéger les dirigeants chrétiens ou d'autres religions dans le pays.

[15]            En outre, le refus du demandeur de s'adresser aux policiers ou à d'autres autorités de l'État quant à sa situation était fondé sur un incident survenu auparavant, environ six ans plus tôt, alors qu'il avait été détenu et battu par certains policiers locaux après qu'il eut déposé une plainte à l'égard d'un vol. La décision du tribunal fait référence à la preuve documentaire à l'égard des efforts faits par le gouvernement depuis 1999 afin de freiner le crime au Nigéria et de limiter les troubles violents. Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas accepté comme un motif raisonnable l'explication que donnait le demandeur pour son omission d'avoir sollicité la protection de l'État dans son propre pays.

[16]            Après avoir examiné attentivement les prétentions du demandeur, je ne suis pas convaincu que le tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a analysé les principes à l'égard de la protection de l'État et lorsqu'il a appliqué ces principes aux faits soumis au tribunal dans la présente affaire.


Les prétentions qui n'ont pas été invoquées dans les observations écrites déposées au soutien de la demande de contrôle judiciaire

[17]            Lors de l'audience de la présente affaire, l'avocat du défendeur s'est opposé à plusieurs des prétentions du demandeur qui étaient soi-disant nouvelles et pour lesquelles il n'y avait pas eu avant l'audience un avis adéquat fourni au moyen des observations écrites. Je ne suis pas convaincu que les questions soulevées par les avocats aient été déterminantes lors de l'examen de la présente demande. L'avocat du demandeur a invité la Cour à examiner des articles de journaux se rapportant à des événements survenus au Nigéria après que le tribunal de la SSR eut rendu sa décision, mais ils n'étaient pas directement pertinents à la situation du demandeur et la Cour a refusé de les examiner. Il est évidemment bien établi que, sans l'autorisation de la Cour, la preuve se rapportant à des événements survenus après qu'a été tranchée la question faisant l'objet du contrôle judiciaire n'est pas admissible.


[18]            La Cour a invité les avocats à soumettre après l'audience des observations écrites à l'égard des préoccupations du défendeur relativement aux nouvelles prétentions. Après avoir examiné attentivement ces observations écrites, je ne suis pas convaincu que l'avocat du demandeur a effectivement tenté de soumettre de nouvelles prétentions qui n'étaient pas comprises dans les observations écrites générales déposées au soutien de la demande de contrôle judiciaire, sauf quant aux articles de journaux auxquels il a déjà été fait référence. Je ne suis pas convaincu que l'avocat du défendeur était désavantagé lors de l'audience. Il ne s'agit pas d'une situation pour laquelle, pour des raisons spéciales, des dépens devraient être adjugés à l'une ou l'autre des parties, comme les avocats l'ont suggéré dans leurs observations écrites soumises après l'audience.

Conclusion

[19]            À mon avis, les conclusions quant aux faits tirées par le tribunal de la SSR peuvent être appuyées par la preuve dont le tribunal disposait. Je ne suis pas convaincu que le tribunal a commis une erreur de droit ou des erreurs quant aux faits qui justifieraient l'intervention de la Cour. Dans les circonstances, la demande est rejetée par une ordonnance distincte.

[20]            Aucune question n'a été proposée aux fins d'un examen à titre de question grave de portée générale aux termes de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et modifications. Aucune question n'est certifiée.

« W. Andrew MacKay »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 3 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-4985-01

INTITULÉ :                                        JOHN KENNETH ANDZAYIE AJIEH

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mercredi 4 décembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge MacKAY

DATE DES MOTIFS :                      Le lundi 3 mars 2003

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                               Kingsley I. Jesuorobo

968, avenue Wilson

3e étage

North York (Ontario)

M3K 1E7

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20030303

Dossier : IMM-4985-01

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                                JOHN KENNETH ANDZAYIE AJIEH

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

                   VU la demande de contrôle judiciaire et d'annulation de la décision rendue par la Section du statut de réfugié, en date du 20 septembre 2001, selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

                    ET VU les représentations des avocats des parties faites à Toronto le 4 décembre 2002, date à laquelle j'ai sursis au prononcé de l'ordonnance, et après examen des observations faites lors de l'audience et de celles soumises par la suite par écrit par les avocats des deux parties;


                                                                            Page : 2

                         LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« W. Andrew MacKay »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.