Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20031210

Dossier : 03-T-46

Référence : 2003 CF 1442

ENTRE :

                                      TALL SHIPS ART PRODUCTIONS LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             

- et -

                               BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                                          défendeurs

Dossier : 03-T-49

ET ENTRE :

                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

représentant Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             

- et -

            THE BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY, personne morale, et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                                          défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE MacKAY

[1]                Il s'agit des motifs des ordonnances prononcées dans deux dossiers de la Cour qui soulèvent des questions similaires et qui ont fait l'objet d'une audition conjointe. Les ordonnances résultent de trois instances préliminaires relatives à des demandes de contrôle judiciaire dans le dossier 03-T-46 présenté par Tall Ships Art Productions Limited (Tall Ships), personne morale constituée en Nouvelle-Écosse, et dans le dossier 03-T-49 présenté au nom de la province de la Nouvelle-Écosse par le procureur général de cette province. Les deux dossiers ont comme défendeurs Bluenose II Preservation Trust Society (Bluenose Trust ou le Trust) et le registraire des marques de commerce.

[2]                Les ordonnances rendues visent :

i)           le rejet d'une requête présentée par Bluenose II Preservation Trust Society, entendue par conférence téléphonique le 15 octobre 2003, pour faire ajourner la requête en prolongation de délai de la demanderesse Tall Ships dans le dossier 03-T-46, devant être entendue le 16 octobre 2003 à Halifax;


ii)          l'accueil des requêtes présentées par les demanderesses Tall Ships et le procureur général de la Nouvelle-Écosse, visant à obtenir une prolongation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du défendeur, le registraire des marques de commerce, et à l'égard de la publication faite par le registraire le 7 novembre 2001 d'un avis public d'adoption et d'emploi par Bluenose Trust de trois marques officielles contenant toutes le mot « Bluenose » . Des prolongations de délai ont été accordées par ordonnances le 23 octobre 2003 et subséquemment un échéancier, proposé par les avocats des demandeurs et de la défenderesse Bluenose Trust, a été fixé par ordonnance concernant la mise en état des demandes de contrôle judiciaire;

iii)          une ordonnance concernant les dépens, maintenant rendue, relativement aux instances préliminaires.

Après un bref résumé des faits, j'examinerai chacune des mesures préliminaires.

Les faits

[3]                Tall Ships, société constituée en Nouvelle-Écosse en 1978, distribue diverses marchandises à des établissements de vente au détail et hôteliers en Nouvelle-Écosse et dans d'autres provinces de l'Atlantique. Depuis 1978, elle a commercialisé plusieurs produits, dont certains où figurent des images du Bluenose II, une goélette appartenant à la province de la Nouvelle-Écosse et exploitée comme attraction touristique et porte-étendard par la défenderesse Bluenose Trust en vertu d'une entente avec la province.


[4]                Par lettre datée du 23 janvier 1996, Tall Ships a été informée par Bluenose Trust que l'emploi d'images et de références au Bluenose ou au Bluenose II violait le droit d'auteur de Trust. Bluenose Trust aurait également envoyé une lettre datée du 27 septembre 2002 à Tall Ships contenant d'autres allégations de violation. Le 6 mai 2003, Tall Ships a de nouveau reçu une lettre de Trust lui demandant de cesser l'emploi commercial des droits de propriété intellectuelle de Trust, à savoir le droit d'auteur concernant les images du Bluenose et du Bluenose II. Le 24 juin 2003, Tall Ships reçoit une lettre de l'avocat de Trust alléguant non seulement la violation du droit d'auteur mais également l'usurpation des marques de commerce, y compris certaines marques officielles. C'était la première fois que Tall Ships était avisée des marques officielles revendiquées par Bluenose Trust. L'avocat de Tall Ships a écrit à Trust le 3 juillet 2003 pour l'informer que ses services avaient été retenus.

[5]                Le 15 juillet 2003, Bluenose Trust a produit une déclaration devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse contre Tall Ships, alléguant violation du droit d'auteur et des droits sur certaines marques officielles. Il appert que les marques officielles indiquées ont été publiées par le registraire des marques de commerce dans le Journal des marques de commerce le 7 novembre 2001, plus de 20 mois avant l'introduction de l'action devant le tribunal néo-écossais. Dans les instances préliminaires, Trust a prétendu que son statut d'autorité publique, un critère essentiel pour revendiquer une marque officielle, n'était pas justiciable dans la poursuite néo-écossaise.


[6]                Tall Ships a ensuite demandé un contrôle judiciaire devant notre Cour, une procédure qui exige l'autorisation de la Cour, en raison du temps écoulé depuis la date de l'avis public des marques officielles en cause et depuis la date où Tall Ships a appris pour la première fois l'existence des marques officielles, soit le 24 juin 2003. La requête visant la prolongation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision rendue par le registraire a été produite en septembre (numéro de dossier 03-T-46) et la date d'audience a été fixée au 16 octobre 2003 à Halifax.

[7]                Avant le 16 octobre 2003, le procureur général de la Nouvelle-Écosse avait obtenu la permission d'intervenir dans l'action devant le tribunal néo-écossais et avait décidé de produire une requête visant la prolongation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision rendue par le registraire concernant les marques officielles attribuées à Bluenose Trust. Il y a eu des discussions préliminaires entre les représentants de Trust et ceux de la province de la Nouvelle-Écosse. Les représentants ont conclu une entente visant à résoudre d'ici le 28 novembre 2003 tout conflit existant entre eux concernant les marques officielles revendiquées par Trust ou peut-être d'autres droits de propriété intellectuelle.

Requête en ajournement


[8]                Le 14 octobre 2003, la Cour a reçu une demande urgente par Bluenose Trust pour la tenue d'une audience par voie de conférence téléphonique, deux jours avant la date fixée pour l'audition de la requête de Tall Ships, en vue d'obtenir l'ajournement de cette audience à une date postérieure au 28 novembre 2003, et ce en raison des discussions proposées entre Trust et la province. Tall Ships s'est opposée à l'ajournement. Le procureur général de la Nouvelle-Écosse qui avait produit, depuis, sa requête en prolongation de délai, ne s'est pas opposé à la demande d'ajournement. Compte tenu de leur position respective, la Cour a fixé une conférence téléphonique pour entendre la demande d'ajournement de la requête de Tall Ships. Cette affaire a été entendue le 15 octobre 2003.

[9]                À la fin de la conférence téléphonique, j'ai rejeté la requête en ajournement, principalement parce que Tall Ships avait demandé une prolongation de délai et avait fixé l'audience au 16 octobre, date que Tall Ships ne voulait pas modifier. Ses intérêts ne faisaient pas clairement partie des discussions entre la province et Trust. De plus, il semblait plus expéditif et dans l'intérêt manifeste de la justice de déterminer s'il convenait d'accueillir la demande en prolongation de délai plutôt que de reporter cette question, l'un des buts du contrôle judiciaire étant de procéder de façon la plus expéditive possible.

[10]            Ayant rejeté la demande d'ajournement des procédures pour une période de six semaines et après avoir discuté avec les avocats, l'avocat du procureur général de la Nouvelle-Écosse et l'avocat du défendeur le Registraire des marques de commerce, lequel n'a pas pris position à l'égard de la requête en ajournement ou de toute autre question soumise à la Cour, j'ai ordonné que les requêtes similaires en prolongation de délai produites par Bluenose Trust et le procureur général de la Nouvelle-Écosse soient entendues ensemble le 17 octobre 2003 à Halifax.

[11]            Pour les besoins du dossier, je confirme les ordonnances verbales rendues le 15 octobre 2003.


Requête en prolongation de délai

[12]            À l'audience du 17 octobre 2003 concernant la requête de Tall Ships (03-T-46) et celle du procureur général de la Nouvelle-Écosse (03-T-49), la Cour a été avisée que la défenderesse Bluenose Trust consentait à cette dernière requête mais non à la requête similaire de Tall Ships. Bien sûr, le consentement n'est pas une raison pour que la Cour ordonne une prolongation de délai, mais avant la fin de l'audience et après avoir entendu l'avocat du procureur général, la Cour a conclu qu'une prolongation d'un délai était justifiée afin de permettre à la province de présenter sa demande de contrôle judiciaire, compte tenu de l'intérêt particulier de la province en tant que propriétaire et de ses intérêts dans l'exploitation du Bluenose II. De plus, compte tenu du temps limité pour contester le processus ou les résultats d'une demande de publication de marques officielles et parce que l'avis public des marques officielles en l'espèce semble ne pas avoir pris en considération les intérêts de la province, à savoir l'emploi du nom du bateau pour des fins commerciales ou de publicité, une prolongation du délai sert aux intérêts de la justice, peu importe la période de temps écoulée depuis l'introduction de l'action de Trust devant le tribunal néo-écossais. Par ordonnance en date du 23 octobre 2003, j'ai accueilli la requête de la province visant la prolongation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire et un échéancier pour la mise en état de la demande a subséquemment été établi par ordonnance distincte.

[13]            À cette même audience, les avocats de Tall Ships et de Bluenose Trust ont soumis leurs observations, et par ordonnance en date du 23 octobre 2003 j'ai accueilli la requête de Tall Ships visant la prolongation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire de la décision de publier des avis de marques officielles et de leur publication. Le même échéancier à l'égard des procédures entamées par la province a été établi subséquemment par ordonnance. Les deux demandes seront, s'il y a lieu, entendues conjointement au moment opportun.

[14]            Mes motifs pour accorder la demande visant la prolongation du délai permettant à Tall Ships de présenter une demande de contrôle judiciaire peuvent se résumer comme suit :

(i)          Le contrôle judiciaire est la procédure priviligiée pour contester la validité d'une décision de publier des marques officielles revendiquées (voir Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F 1re inst.), et Canadian Jewish Congress c. Chosen People Ministries et al. [2003] 1 C.F 29 (1re inst.)).


(ii)         Je reconnais que la publication des marques officielles revendiquées par Bluenose Trust n'a été portée à la connaissance de Tall Ships qu'après que les enquêtes ont été faites à la suite de la réception, en juin 2003, de l'avis alléguant la violation des marques de commerce et, en particulier, après que la poursuite déposée en juillet devant le tribunal néo-écossais ait soulevé la question des marques officielles. Par la suite, il n'y a eu, à mon avis, aucun retard inexcusable à déposer une demande en prolongation de délai. Dans la présente affaire, les efforts pour soulever la validité de la revendication des marques officielles comme défense dans la poursuite en Nouvelle-Écosse ont été repoussés par Trust dans sa réponse à la défense de Tall Ships.

(iii)        La requête a été entendue à la mi-octobre, mais elle avait été produite et signifiée en septembre pour être entendue au cours de la prochaine journée régulière consacrée à l'audition des requêtes à Halifax. Tout délai de la part de Tall Ships ne causait aucun préjudice à Trust qui connaissait la volonté de la demanderesse de soulever la question de la validité des marques officielles revendiquées par Trust. Selon Tall Ships, Bluenose Trust n'est pas une autorité publique, critère pour pouvoir revendiquer des marques officielles. Cette position soulève une question défendable concernant le droit par Blunose Trust de revendiquer des marques officielles (voir Ontario Assn. of Architects c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331, [2002] A.C.F. no 813 (C.A.)).

(iv)        La procédure à suivre pour une demande et une publication de marques officielles revendiquées, qui diffère de celle d'une demande de marques de commerce, ne précise pas s'il est possible d'examiner la demande après la publication des marques officielles, advenant un contrôle judiciaire. La décision de publier est normalement une décision sujette au contrôle judiciaire, et dans présente affaire Trust a consenti aux procédures de contrôle judiciaire entamées par la province. La demanderesse Tall Ships a des intérêts différents de ceux de la province et, à mon avis, les intérêts de Tall Ships justifient qu'on lui fournisse l'occasion de demander le contrôle judiciaire de la décision en cause, et ce dans l'intérêt de la justice.


Dépens

[15]            Après les ordonnances rendues le 23 octobre 2003 accueillant les demandes de prolongation de délai et établissant subséquemment un échéancier pour la préparation de l'audition des contrôles judiciaires, Tall Ships a demandé la tenue d'une audience par voie de conférence téléphonique concernant les dépens. Les avocats de Tall Ships et de Bluenose Trust ont été entendus par téléphone le 24 novembre 2003. L'avocat du procureur général de la Nouvelle-Écosse prenait part également à la conférence mais n'a fait aucune observation.

[16]            Aucuns dépens n'ont été demandés par la province dans le dossier 03-T-49 et aucune ordonnance n'est faite concernant les dépens dans cette instance. Chaque partie paie ses frais.

[17]            Après avoir examiné les observations détaillées faites par Tall Ships et par Bluenose Trust dans le dossier 03-T-46, j'ordonne ce qui suit :

(i)          en ce qui à trait à la conférence téléphonique du 15 octobre concernant la requête de Trust pour faire ajourner la demande de Tall Ships, prévue pour le 16 octobre, au 28 novembre 2003 :


Les dépens doivent suivre l'issue du litige et Bluenose Trust doit payer les dépens et les débours de Tall Ships pour un montant forfaitaire de 1 200 $, payable immédiatement, parce que, à mon avis, la requête en ajournement, présentée virtuellement la veille de l'audience fixée, aurait pu l'être, le cas échéant, au début de cette audience;

(ii)         en ce qui à trait à l'audition des demandes en prolongation de délai, compte tenu de la règle 410 qui prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d'un délai sont à la charge du requérant, puisque, à mon avis, la requête soulève une question défendable et qu'une question similaire est soulevée par une autre requête présentée par la province de la Nouvelle-Écosse à laquelle Trust consent, j'ordonne que chaque partie paie ses frais à l'égard des demandes et de l'audience concernant la prolongation du délai;

(iii)        en ce qui à trait à la conférence téléphonique concernant la question des dépens, aucune des parties dans le dossier 03-T-49 n'a demandé les dépens à l'égard de l'audience séparée, et la Cour considère qu'il s'agit de la continuation de l'audience antérieure concernant les demande prolongation de délai. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la conférence téléphonique séparée et chaque partie paie ses frais.

[18]            Ces directives à l'égard des dépens sont énoncées dans l'ordonnance qui suit la conclusion des présents motifs.


Conclusion

[19]            Les ordonnances ont déjà été rendues, oralement à l'égard de la requête en ajournement entendue le 15 octobre 2003, par écrit pour accueillir la requête visant la prolongation d'un délai pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire dans les dossiers 03-T-46 et 03-T-49, et par écrit pour l'établissement d'un échéancier pour la préparation de l'audition des demandes de contrôle judiciaire.

[20]            Toutes les parties sont invitées à régler leurs revendications en ce qui concerne les marques officielles publiées par le registraire. Je suis convaincu qu'une entente servira au mieux leurs intérêts respectifs. Si aucune entente n'est conclue, les demandes dans les dossiers 03-T-46 et 03-T-49 seront entendues conjointement.

[21]            Une copie des présents motifs devra être produite dans les dossiers 03-T-46 et 03-T-49.

ORDONNANCE

[22]            LA COUR ORDONNE :

1.          Dans le dossier 03-T-49, aucuns dépens n'ont été adjugés et aucuns ne sont adjugés. Chaque partie paiera ses frais.


2.          Dans le dossier 03-T-46:

(i)          les dépens afférents à la demande d'ajournement de Bluenose Trust, entendue par téléphone le 15 octobre 2003, sont payables immédiatement par Bluenose Trust à Tall Ships au montant de 1 200 $.

(ii)         chaque partie paie ses frais afférents à la demande en prolongation de délai du 17 octobre 2003 ainsi que ceux afférents à la conférence téléphonique au sujet des dépens.

          « W. Andrew MacKay »         

             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Marie-Chantale Lamer, LL.B.


                                                                                  COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             03-T-46 et 03-T-49

INTITULÉ :                                                            TALL SHIPS ART PRODUCTIONS LTD. c. BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY ET AUTRES (03-T-46) et PG DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE c. BLUENOSE II      PRESERVATION TRUST SOCIETY ET AUTRES (03-T-49)

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      HALIFAX et OTTAWA

DATE D'AUDIENCE :                                          LE 17 OCTOBRE 2003 et LE 24 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

CONCERNANT LES DÉPENS :                          LE JUGE MacKAY

DATE DES MOTIFS:                                            LE 10 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Stephanie Chong                                                       POUR LA DEMANDERESSE (03-T-46)

Stephen T. Mcgrath                                                   POUR LE DEMANDEUR (03-T-49)

Daniela Bassan                                                          POUR LA DÉFENDERESSE - BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY

Reinhold Endres                                                        POUR LE DÉFENDEUR - REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOHNSTON AVISAR WASSENAAR                    POUR LA DEMANDERESSE (03-T-46)

Toronto (Ontario)

DOUGLAS KEEFE                                                  POUR LE DEMANDEUR (03-T-49)

Sous-procureur général de la Nouvelle-Écosse

STEWART McKELVEY STIRLING SCALES        POUR LA DÉFENDERESSE -

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                         BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY

MORRIS ROSENBERG                                         POUR LE DÉFENDEUR - REGISTRAIRE

Sous-procureur général du Canada                            DES MARQUES DE COMMERCE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.